INTERDICTION DE PUBLICATION
Commission ontarienne d’examen
Objet : Daniel Joseph Maxheleau
N^o^ de dossier de la Commission : 4271
Date de l’audience : Mardi 13 mai 2025
Lieu de l’audience : Centre de santé mentale Royal Ottawa
En application de ce qui suit : Paragraphe 672.81(1) du Code criminel
Devant :
Président suppléant : M. P. Capelle
Membres : D^r^ S. Lessard
D^r^ G. Boulais M^me^ M.L. Bridger
M^me^ N. Lemieux-McKinnon
Parties comparaissant :
Accusé : Daniel Joseph Maxheleau
Avocate : M^e^ M. Lord
Responsable de l’hôpital : Représentante : D^re^ M. Strike Procureur général de l’Ontario : Avocate : M^e^ M. Dufort
MOTIFS DE LA DÉCISION
(En date du 5 août 2025)
Introduction
Le 31 août 2005, l’accusé, Daniel Joseph Maxheleau, a été reconnu non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux relativement à trois accusations de meurtre au premier degré, actes constituant une infraction au Code criminel du Canada. Il fait l’objet d’une décision de la Commission ontarienne d’examen datée du 15 mai 2024 prévoyant sa détention au service de médecine légale en milieu fermé de l’hôpital avec privilèges, notamment celui de vivre dans la collectivité dans un logement approuvé par la personne responsable.
Le 13 mai 2025, un comité de la Commission ontarienne d’examen (« COE » ou la « Commission ») a tenu une audience au Centre de santé mentale Royal Ottawa (« CSMRO ») en vertu du paragraphe 672.81(1) du Code criminel. L’examen annuel de M. Maxheleau s’est déroulé en personne. L’hôpital était représenté par la D^re^ Melanie Strike, le procureur général était représenté par M^e^ Marie Dufort et M. Maxheleau était représenté par son avocate, M^e^ Melanie Lord. La gestionnaire de cas, Sara Ferrante, et la psychomètre, Émilie Proulx, étaient également présentes.
Les questions à déterminer au cours de l’audience étaient de savoir si M. Maxheleau continue de représenter un risque important pour la sécurité du public et, le cas échéant, de déterminer la décision nécessaire et indiquée dans toutes les circonstances.
Questions préliminaires
M^e^ Lord a demandé une ordonnance la désignant comme avocate et, au cours de l’audience, elle a également demandé que l’interdiction de publication existante soit maintenue pour une année supplémentaire. Les deux demandes ont été acceptées dans l’intérêt de la justice.
M^e^ Lord a indiqué que le D^r^ Lessard, membre du comité de psychiatres, avait traité M. Maxheleau en 2004 à l’hôpital Montfort. Cependant, sa cliente ne s’est pas opposée à la participation du D^r^ Lessard au comité d’aujourd’hui.
Sans préjudice de la position des parties :
- La D^re^ Strike, au nom de l’hôpital, a déclaré que M. Maxheleau continue de représenter un risque important pour la sécurité publique et a recommandé le maintien d’une décision de détention avec les changements suivants :
supprimer le paragraphe 4 (a) s’abstienne de toute consommation d’alcool, de drogues ou d’autres substances intoxicantes à des fins autres que médicales;
supprimer le paragraphe 4 (b) exige de l’accusé qu’il présente, de façon aléatoire, des échantillons de son urine et (ou) de son haleine à des fins d’analyse pour savoir s’il a consommé de l’alcool, des drogues ou toute autre substance intoxicante;
réduire les exigences de rapports prévues au paragraphe 4 (d) à au moins une fois par mois.
- Le représentant du procureur général et l’avocate du patient se sont ralliés à la recommandation de l’hôpital. L’audience s’est ensuite poursuivie jusqu’à sa conclusion par une position commune des parties.
Infractions répertoriées
- La nature des allégations à l’origine des accusations pour les infractions répertoriées a été énoncée dans les motifs de la décision de l’année dernière comme suit :
Le 13 mars 2005, un appel au 911 a été effectué au milieu de l’après-midi. On pouvait entendre une femme hurler et ce qui semblait être une bataille. Le téléphone a été débranché et les services d’urgence n’ont pas été en mesure de rétablir le contact. Par conséquent, on a dépêché des véhicules d’urgence à la résidence. Lorsque les agents de police ont pu entrer dans la maison, ils ont découvert l’accusé recouvert d’une grande quantité de sang ainsi que les corps de sa mère, de son père et de sa sœur qui avaient été poignardés. La gorge des parents avait également été tranchée. Le discours de M. Maxheleau à ce moment-là n’était pas cohérent. Il a affirmé qu’il avait été kidnappé par les victimes lorsqu’il était enfant et qu’ils avaient tué ses enfants « de manière brutale ».
Diagnostics actuels
Schizophrénie en rémission partielle, accompagnée de symptômes cognitifs et négatifs résiduels;
Trouble de consommation d’alcool, en rémission.
Preuve présentée lors de l’audience
La Commission a admis en preuve le rapport de l’hôpital du 28 avril 2025 à titre de pièce n^o^ 1. Ce document contient beaucoup de renseignements concernant les antécédents personnels de M. Maxheleau, ses antécédents de santé mentale ainsi que son cheminement à l’hôpital et dans la collectivité avant et après la perpétration des infractions répertoriées. Étant donné que le rapport de l’hôpital a été déposé à titre de pièce à l’appui, il n’est pas nécessaire de reproduire les renseignements de ce rapport dans les présents motifs. En bref, M. Maxheleau est un homme célibataire de 51 ans qui réside dans un appartement en copropriété dont il est propriétaire. Il reçoit des revenus de placements et des paiements réguliers du Régime de pensions du Canada.
M. Maxheleau s’est efforcé de réduire sa consommation d’alcool au cours des dernières années. Il est désormais confiant dans sa sobriété, tant en ce qui concerne l’alcool que les autres substances. Les analyses d’urine se poursuivront malgré la demande de suppression de l’obligation de fournir des échantillons, car elles font toujours partie de son plan de traitement.
M. Maxheleau préférerait être soumis à une libération conditionnelle. La D^re^ Strike a fait remarquer que c’est le cas pour de nombreux patients qui ont fait l’objet d’une décision de détention pendant plusieurs années.
Interrogée par M^e^ Dufort, la D^re^ Strike a reconnu que son patient aurait préféré une réduction de ses exigences de rapports à au moins toutes les deux semaines, plutôt qu’à au moins toutes les quatre semaines. Le médecin a reconnu que son patient menait une vie quelque peu isolée, à l’exception de ses contacts avec le personnel de l’hôpital. La réduction des contacts obligatoires vise à permettre à M. Maxheleau de sortir plus fréquemment dans la communauté. La D^re^ Strike a renvoyé les participants à l’audience à un extrait de la page 49 du rapport de l’hôpital qui traite de cette question :
M. Maxheleau a continué à dire qu’il se sentait obligé de s’engager dans des activités et a finalement décidé que l’augmentation des activités axées sur la valeur n’était plus une priorité pour lui dans le cadre de la thérapie. Néanmoins, il a confirmé son intérêt pour la thérapie, alors ses besoins et ses objectifs thérapeutiques potentiels ont été examinés.
La D^re^ Strike a expliqué que, pendant plusieurs années, le patient a été en contact avec le personnel de l’hôpital plusieurs fois par semaine et que l’un des objectifs pour l’année à venir est d’augmenter sa participation aux activités de la communauté. Il n’y a pas de crainte qu’il perde le contact avec l’hôpital.
La disponibilité d’une formule 49, uniquement accessible dans le cadre d’une décision de détention, reste nécessaire, car les dispositions de la Loi sur la santé mentale sont insuffisantes pour établir une corrélation entre la nature des infractions répertoriées et la maladie réfractaire au traitement de ce patient. M. Maxheleau reste très strict quant à son abstinence d’alcool. Ces dernières années, il est même nerveux à l’idée de consommer de la bière sans alcool, dont la teneur en alcool peut être négligeable.
La D^re^ Strike a décrit la relation thérapeutique entre M. Maxheleau et l’équipe de traitement médico-légal comme étant bonne. La médecin a ajouté que M. Maxheleau fait part de ses préoccupations et de ses angoisses à l’équipe et elle est d’avis qu’il va continuer de le faire.
Répondant aux questions de M^e^ Lord, la D^re^ Strike a indiqué que son patient était anxieux lorsqu’il était confronté à un changement. Celui-ci reconnaît les avantages que lui offre l’équipe médico-légale, d’où sa réticence à s’engager auprès de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et de Renaissance Montfort. L’objectif est de l’amener progressivement à bénéficier d’un soutien communautaire en vue d’une éventuelle sortie définitive.
Un membre du comité s’est interrogé sur l’apparente hésitation de l’hôpital à transférer M. Maxheleau vers un soutien communautaire. La D^re^ Strike répond que son patient indique qu’il ne veut pas de changement parce que tout se passe bien pour lui dans le système médico-légal et qu’il n’y a pas eu d’admissions depuis plusieurs années. La D^re^ Strike a ajouté que M. Maxheleau participe à des groupes, mais qu’il ne développe pas d’amitiés qui se poursuivent par la suite. L’ACSM propose plusieurs programmes qui pourraient lui permettre de nouer des amitiés au sein de la communauté, mais il reste réticent à l’idée de poursuivre ces options. M. Maxheleau maintient un contact mensuel avec l’une de ses deux sœurs.
Il ne souhaite pas augmenter sa dose quotidienne actuelle de clozapine, 62,5 mg, bien que celle-ci soit bien inférieure au niveau thérapeutique pour lui, estimé à 400 mg par jour. Il est inquiet à l’idée d’accepter une dose plus élevée en raison des symptômes somatiques qu’il attribue à ce médicament. M. Maxheleau reçoit déjà la dose maximale d’amisulpride dont les effets secondaires sont les mêmes que ceux de la clozapine. La D^re^ Strike a ajouté que l’acceptation par M. Maxheleau de la clozapine, quel que soit le dosage, représente un pas en avant. Elle a noté que son patient est actuellement capable de suivre un traitement.
Un membre du comité demande si la D^re^ Strike a essayé de dissuader M. Maxheleau de ses croyances théoriques concernant l’impact de la clozapine sur ses symptômes. La D^re^ Strike a répondu qu’il s’agirait d’un aspect intéressant à explorer dans le cadre d’une psychothérapie. Elle ajoute qu’elle continue de préciser à M. Maxheleau que, s’il n’y a pas de hausse de son rythme cardiaque, il serait raisonnable d’augmenter la dose prescrite de clozapine. Les autres symptômes physiques qu’il ressent, comme l’anxiété, ne sont pas liés à la clozapine. À ce stade, l’approche clinique est un jeu d’équilibre, car l’équipe ne veut pas le déstabiliser, le bousculer et précipiter une décompensation.
La D^re^ Strike a indiqué que la thérapie cognitive comportementale (TCC) avait été interrompue parce que M. Maxheleau voyait ses progrès plafonner en raison de sa rigidité et de son perfectionnisme. Elle a estimé que M. Maxheleau stagne actuellement en ce qui a trait à son discernement, car il continue d’avoir du mal à évaluer son risque de violence et l’apparition de sa symptomatologie.
Un autre membre du comité a demandé si les changements proposés à M. Maxheleau auraient un impact sur sa prise de clozapine. La médecin a répondu que M. Maxheleau restait assidu à son traitement, ajoutant qu’il était peu probable qu’une diminution du contact minimum requis ait un impact sur la fréquence continue de ses interactions avec l’équipe de traitement.
Observations finales
La D^re^ Strike a confirmé que M. Maxheleau a connu une bonne année. Le patient a quitté certains groupes, s’est bien engagé avec l’équipe de traitement et a accepté une légère augmentation de la dose de clozapine prescrite. La médecin insiste à nouveau sur le fait que M. Maxheleau souhaite éviter une nouvelle décompensation. De plus, le patient reconnaît que sa schizophrénie nécessite une observance médicamenteuse continue, bien qu’un niveau plus élevé de clozapine permettrait de mieux gérer et réduire son risque de violence. Au cours de l’année à venir, la D^re^ Strike espère augmenter progressivement la dose de clozapine en association avec la fluoxétine.
M^e^ Lord, au nom de M. Maxheleau, a fait valoir que son implication dans les services communautaires nécessite la divulgation de la raison pour laquelle il est encadré par la COE. C’est difficile pour M. Maxheleau, car il est déjà soutenu par une équipe de traitement qui connaît bien les infractions répertoriées qui ont donné lieu à une déclaration de non-responsabilité criminelle.
Analyse et décision
(a) Risque important
Le risque important continu pour la sécurité du public ne peut pas être spéculatif. Il doit comporter un risque réel de préjudice physique ou psychologique grave résultant d’un comportement à la fois grave et criminel.
Afin de déterminer si M. Maxheleau continue de représenter un risque important pour la sécurité du public, la Commission a soigneusement analysé la preuve qui se rapporte à la décision de l’affaire Winko, 1999 CanLII 694 (CSC), [1999] 2 RCS 625.
Les membres de la Commission ont conclu à l’unanimité que M. Maxheleau représente toujours un risque important pour la sécurité du public. Pour en arriver à cette conclusion, la Commission a pris en compte la position commune des parties et a accepté la preuve incontestée présentée par la D^re^ Strike selon laquelle M. Maxheleau continue de présenter un risque important. La Commission s’appuie également sur le rapport de l’hôpital et l’évaluation des risques qu’il contient selon lequel M. Maxheleau souffre de schizophrénie, une maladie mentale grave, accompagnée de symptômes cognitifs et négatifs résiduels. Ses troubles liés à la consommation d’alcool sont désormais considérés comme étant en rémission. Cependant, la preuve incontestée de la D^re^ Strike, telle que présentée à la page 52 du rapport de l’hôpital, est que M. Maxheleau continue de représenter un risque modéré de violence future. La manière dont ce risque pour la sécurité publique se manifesterait est exposée à la page 53 et reproduite ci-dessous pour faciliter la consultation :
Sa schizophrénie reste très résistante au traitement, avec des symptômes positifs persistants. Sa détérioration aiguë peut survenir rapidement et est passée inaperçue auprès de son équipe, malgré une surveillance étroite pendant son séjour en communauté. Son isolement social et son manque de flexibilité posent des défis supplémentaires. Il continue d’avoir une vision très limitée de ses symptômes psychotiques, de son risque de violence et de la nécessité d’une surveillance.
La Commission convient donc que, sans une décision de la COE, M. Maxheleau arrêterait probablement de prendre ses médicaments prescrits, ce qui pourrait entraîner une décompensation, une consommation de substances et la réapparition de comportements semblables à ceux qui ont été observés au moment des infractions répertoriées. Nous sommes convaincus qu’en l’absence d’une décision de la COE, il est probable que M. Maxheleau cause de graves préjudices physiques ou psychologiques aux membres du public et que ce comportement soit de nature criminelle.
(b) Décision
Suivant la conclusion selon laquelle M. Maxheleau continue de représenter un risque pour la sécurité du public, la Commission doit formuler une décision pour l’année à venir. L’élément primordial qu’elle doit prendre en compte en formulant sa décision doit être la sécurité du public, mais elle doit également tenir compte des besoins de M. Maxheleau en application de l’article 672.54 du Code criminel.
La décision nécessaire et indiquée pour M. Maxheleau lui donne autant de liberté que possible sans exposer la communauté à un risque réel de comportement dangereux.
En examinant les besoins de M. Maxheleau, la Commission a tenu compte de sa réticence à participer à des groupes communautaires qui l’obligeraient probablement à révéler la nature violente de ses infractions répertoriées à d’autres personnes. Nous notons également la rigidité de sa pensée, ce qui se manifeste par sa réticence à augmenter la dose prescrite de clozapine à un niveau qui serait thérapeutique, ce qui exigerait son consentement.
Malgré les progrès reconnus par les changements recommandés dans sa décision de détention, M. Maxheleau est atteint d’une maladie résistante au traitement qui continue de présenter une symptomatologie positive. De plus :
en dépit d’un degré élevé de surveillance communautaire, le patient continue à être traité de manière non optimale. Cette situation représente un risque permanent de détérioration mentale rapide qui pourrait passer inaperçue par l’équipe de traitement dans ses premiers stades. Par conséquent, la disponibilité proactive d’une formule 49 reste essentielle, et la raison pour laquelle ce patient ne peut actuellement pas faire l’objet d’une décision de libération conditionnelle demeure. L’admission en temps opportun pour gérer le risque de violence du patient dans la communauté ne peut être assurée si celui-ci fait l’objet d’une décision de libération conditionnelle et est donc soumise aux critères plus discrétionnaires d’évaluation ou de réadmission prévus par la Loi sur la santé mentale.
Conclusion
Par conséquent, les membres de la Commission déterminent à l’unanimité que la décision nécessaire et indiquée qui doit être prise pour gérer le risque que représente M. Maxheleau pour la sécurité du public tout en continuant de répondre à ses besoins est une décision de détention accompagnée des changements recommandés dans l’article 6 des présents motifs de la décision.
En rendant sa décision, la Commission a examiné attentivement les positions et observations des parties et la preuve présentée par la D^re^ Strike et est convaincue que cette décision est nécessaire et indiquée. La Commission a évalué les critères énoncés à l’article 672.54 du Code criminel et a attentivement pris en compte la nécessité de protéger le public des personnes dangereuses, l’état de santé mentale de M. Maxheleau, sa réinsertion dans la société et ses autres besoins.
FAIT le 5 août 2025, à Toronto, dans la région de Toronto.
M^e^ P. Capelle Président suppléant
Bureau du registraire Commission ontarienne d’examen

