Objet : Wadia Tshilombo
Nº de dossier de la Commission : 7897-8590
Lieu de l’audience : Centre de santé mentale Royal Ottawa
En application de ce qui suit : Paragraphes 672.47(1) et 672.81(1) du Code criminel
Devant :
Présidente suppléante : Mme C. Finley
Membres : Dr S. Lessard Dr S. Wiseman M. D. Sandor Mme N. Lemieux-McKinnon
Parties comparaissant :
Accusé : Wadia Tshilombo Avocat : Me M. Davies
Responsable de l’hôpital : Représentant : Dr F. Wood
Procureur général de l’Ontario : Avocate : Me M. Dufort
MOTIFS DE LA DÉCISION
(Datés du 11 juin 2025)
Introduction
1Le 25 mai 2021, Wadia Tshilombo a été reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux relativement aux accusations suivantes :
- Voies de fait contre un agent de la paix (x 2)
- Port, usage ou menace d’usage d’une arme ou d’une réplique d’arme
- Menaces de mort ou de lésions corporelles
- Méfaits d’une valeur de moins de 5 000 dollars
- Omission de se conformer à une promesse
constituant une infraction au Code criminel du Canada. Ces infractions répertoriées seront appelées ci-après les « infractions répertoriées de mai 2021 ».
2M. Tshilombo fait l’objet d’une décision de la Commission ontarienne d’examen concernant les infractions répertoriées de mai 2021. Cette décision du 30 janvier 2024 prévoit sa détention à l’unité de psychiatrie légale en milieu fermé du Centre de santé mentale Royal Ottawa, à Ottawa, avec privilèges, notamment celui de vivre dans la collectivité dans un logement approuvé par la personne responsable à l’hôpital. La décision lui impose aussi certaines conditions, notamment s’abstenir complètement de consommer de l’alcool, des drogues ou toute autre substance intoxicante à des fins autres que médicales et fournir des échantillons afin de vérifier qu’il respecte la condition d’abstinence.
3En outre, le 5 juillet 2024, M. Tshilombo a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux des infractions survenues entre le 10 et le 16 décembre 2022, à savoir :
- Conduite avec facultés affaiblies
- Vol (x 4)
- Agression sexuelle
- Action indécente
Ces infractions répertoriées seront appelées ci-après les « infractions répertoriées de décembre 2022 ».
4Au moment de la déclaration de non-responsabilité criminelle des infractions répertoriées de juillet 2024, le juge n’a pas rendu de décision, mais a plutôt renvoyé l’affaire devant la Commission ontarienne d’examen pour audience conformément au paragraphe 672.47(1) du Code criminel.
5Le 12 mars 2025, un comité de la Commission ontarienne d’examen a convoqué une audience pour procéder à une révision annuelle de la décision du 30 janvier 2024 rendue par la Commission concernant les infractions répertoriées de mai 2021 et pour tenir une audience initiale concernant les infractions répertoriées de décembre 2022. M. Tshilombo était présent à l’audience et était représenté par son avocat, Me Davies. Au début de l’audience, il a été confirmé que M. Tshilombo souhaitait que la procédure se déroule en anglais.
6Le dossier de l’audience était long et comprenait l’avis d’audience révisé, la décision la plus récente mentionnée ci-dessus, datée du 30 janvier 2024, les motifs de cette décision, datés du 2 mars 2024, 3 renseignements associés à la deuxième série d’infractions mentionnées comme s’étant produites entre le 10 et le 16 décembre 2024, et un rapport de non-responsabilité criminelle préparé par le Dr J. Gojer, daté du 26 mai 2024.
7Avec le consentement de toutes les parties, un rapport cumulatif de l’hôpital du 28 mars 2025 a été déposé à titre de pièce nº 1.
8Les parties ont été sollicitées pour obtenir leur position initiale. Le Dr Wood, psychiatre traitant de M. Tshilombo, s’est exprimé au nom de l’hôpital. Il était d’avis que M. Tshilombo continuait à représenter une menace importante pour la sécurité du public au sens de l’article 672.5401 du Code criminel et de l’explication de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), 1999 CanLII 694 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 625. Il était également d’avis qu’une ordonnance de détention était indiquée, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 672.54 du Code criminel, pour gérer le risque que représente M. Tshilombo pour la société. Le Dr Wood a toutefois indiqué que l’hôpital recommanderait certains changements aux privilèges détaillés dans la décision précédente, en particulier en ce qui concerne les voyages à l’étranger. Il a expliqué que l’hôpital chercherait à maintenir le privilège de voyager à l’étranger, selon un itinéraire approuvé à l’avance par le responsable à l’hôpital, pour une période maximale de 28 jours et uniquement si M. Tshilombo reçoit un antipsychotique injectable à action prolongée.
9Le représentant du procureur général a convenu que M. Tshilombo représentait toujours une menace importante pour la sécurité du public et qu’une décision de détention était indiquée compte tenu des objectifs de l’article 672.54, mais il a exprimé des réserves sur la question des privilèges de voyage à l’étranger.
10L’avocat de M. Tshilombo a admis la question de la menace importante. Il a cependant soutenu que la décision en vigueur satisfaisait aux objectifs principaux et autres de l’article 672.54 du Code criminel et qu’elle devrait être maintenue sans changement.
11Pour les raisons suivantes, les membres de la Commission ont donc conclu que M. Tshilombo constitue toujours un risque pour la sécurité du public. Ils ont également conclu qu’une décision de détention est indiquée compte tenu de l’objectif principal d’assurer la sécurité du public et des autres objectifs énoncés à l’article 672.54 du Code criminel. Ils ont en outre conclu que le langage proposé par l’hôpital pour encadrer le privilège des voyages à l’étranger était approprié et assurait la sécurité du public tout en répondant aux besoins de M. Tshilombo, notamment en matière de santé mentale, y compris l’objectif ultime de réintégration dans la collectivité.
Preuve présentée lors de l’audience
12Les preuves présentées lors de l’audience provenaient du rapport de l’hôpital mentionné ci-dessus et du témoignage en personne du Dr Wood.
13En ce qui concerne le rapport de l’hôpital, il est cumulatif par nature et comprend un résumé des infractions répertoriées, telles qu’elles ont été incluses dans les motifs de décision précédents.
Selon le résumé de la Couronne du 1er septembre 2020, les membres de la famille de M. Tshilombo ont appelé la police à 6 h 45 parce qu’ils craignaient qu’il soit dans un état de psychose, parce qu’il a endommagé leur propriété et parce qu’il les a menacés avec un couteau avant de partir sans permission à bord de leur véhicule. Ils ne souhaitaient pas engager de poursuites pénales, mais plutôt obtenir de l’aide pour la santé mentale de M. Tshilombo, car il refusait de prendre ses médicaments.
Alors que les agents étaient sur les lieux pour établir le rapport, M. Tshilombo est revenu et s’est mis à crier à l’agent de se calmer lorsqu’on lui a demandé de sortir du véhicule. Un agent a tenté d’appréhender physiquement M. Tshilombo en mettant sa main sur son avant-bras. À ce moment, M. Tshilombo a contracté ses muscles et dit : « Ne me touche pas, lâche-moi. Laisse-moi partir, sale porc! » La fille de quinze ans de M. Tshilombo l’a alors supplié de demander de l’aide. M. Tshilombo a déclaré aux agents : « Je vous laisse tous les deux ici, je ne vais pas à l’hôpital. » Il a ensuite résisté à l’arrestation en essayant de faire un croc-en-jambe aux agents. Il a finalement été mis au sol et menotté. Il est devenu un peu plus calme et coopératif. Il a ensuite été amené à l’Hôpital Civic d’Ottawa en application de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. En attendant l’évaluation, on lui a retiré ses menottes et on l’a autorisé à téléphoner à son travail, mais on a découvert qu’il avait appelé un ami. L’appel a donc été interrompu. M. Tshilombo a réagi en arrachant le téléphone du combiné et en frappant l’un des agents à la tête. Une autre altercation est survenue lorsque les deux agents ont tenté de maîtriser M. Tshilombo, qui criait et continuait de frapper l’un des agents et de mordre le deuxième à l’avant-bras. Lorsqu’on l’a informé de son arrestation pour voies de fait contre un agent de la paix, M. Tshilombo a crié à l’agent « C’est entre toi et moi! Enlève tout ton équipement, on va ailleurs et je vais te battre. » Plus tard, M. Tshilombo a reçu un congé de l’hôpital et a été transporté en cellule.
Selon le résumé de la Couronne, M. Tshilombo a été libéré le 2 septembre 2020 avec des conditions qui comprenaient l’interdiction de se rendre au domicile de sa famille, sauf à une occasion pour récupérer ses effets personnels en présence d’un agent de police en uniforme. Le 14 septembre 2020, la fille de M. Tshilombo a appelé la police pour signaler qu’il est entré dans la maison sans agent de police et qu’elle voulait qu’il soit expulsé. La police s’est rendue sur place, où elle a constaté que M. Tshilombo se trouvait à l’extérieur de la résidence. Il a alors été arrêté sans incident. La fille et la mère de M. Tshilombo ont toutes deux déclaré à la police qu’elles craignaient pour leur sécurité en raison des récents comportements et de l’imprévisibilité de M. Tshilombo, d’autant plus qu’il agissait de manière plus instable au cours des derniers mois. Lorsque la police lui a posé des questions sur sa santé mentale pendant le trajet jusqu’au poste de police, M. Tshilombo a confirmé qu’on lui a dit qu’il était atteint de schizophrénie et d’un trouble bipolaire, mais il a ajouté qu’on l’avait « mal diagnostiqué » et qu’il n’avait pas ces conditions.
14Les circonstances des infractions répertoriées de décembre 2022 sont également énoncées dans le rapport de l’hôpital à la page 73 :
Le 10 décembre 2022, vers 23 h 15, l’accusé Wadia TSHILOMBO s’est présenté au Circle K situé au 2213, rue Arch avec deux verres à la main, lesquels semblaient contenir de l’alcool. L’accusé semblait en état d’ébriété à son entrée dans le magasin.
La victime PATEL a déclaré que l’accusé TSHILOMBO lui avait dit de lui donner de l’argent de la caisse, et que lorsque la victime lui a donné l’argent, l’accusé le lui a rendu.
L’accusé a ensuite demandé à la victime de boire avec lui, mais la victime a refusé de le faire, mais a fait semblant de boire et vidé le verre lorsque l’accusé regardait ailleurs. L’accusé a ensuite pris un paquet de cigarettes et deux barres de chocolat pour les mettre dans sa poche.
L’accusé a demandé à la victime d’obtempérer et de suivre ses instructions. L’accusé a commencé à saisir le bras de la victime et à la tirer vers lui. L’accusé a mis son bras autour de la victime et lui a dit d’arrêter de parler ou « il ne serait pas là la prochaine fois ». L’accusé a demandé à la victime s’il allait appeler la police, et la victime, qui craignait pour sa sécurité, lui a mentionné qu’elle ne le ferait pas pour ne pas le fâcher.
L’accusé s’est ensuite promené dans le magasin, où il a bousculé un client masculin inconnu et lui a volé 25 dollars avant de s’approcher de la victime ALBERT, un client du magasin. L’accusé a ordonné à la victime ALBERT de lui donner de l’argent tout en pointant un objet de sa poche en sa direction. La victime ALBERT lui a donné 40 dollars, ne sachant pas si l’accusé avait une arme. ALBERT a ensuite quitté le magasin pour revenir après le départ de l’accusé.
L’accusé a ensuite contacté la victime H. et lui a demandé de venir le chercher.
Ne sachant pas exactement où il se trouvait, l’accusé a demandé à la victime PATEL d’envoyer un SMS à la victime H. pour lui indiquer l’emplacement du magasin. La victime PATEL a noté la localisation dans le téléphone et l’a rendu à l’accusé. Environ 30 minutes plus tard, alors que l’accusé continuait à faire des commentaires à la victime, la traitant de [paysanne], la victime H. s’est présentée dans son véhicule, une Toyota rouge immatriculée au Québec ([…]).
La victime H., ne sachant pas ce qui s’était passé dans le magasin, est sortie de son véhicule et a entendu l’accusé crier sur la victime. Elle est entrée et a demandé pourquoi l’accusé était si irrespectueux. La victime H. a conseillé à l’accusé de se calmer et lui a dit qu’elle le ramènerait chez lui. L’accusé lui a demandé d’aller chercher deux bouteilles de Coca-Cola, mais la victime PATEL a déclaré qu’il allait les chercher. La victime PATEL est revenue avec les bouteilles et conseille à la victime H. de partir. Elle a demandé à l’accusé s’il avait payé les bouteilles, ce à quoi il a répondu par la négative. Elle a offert à l’employé de payer, mais ce dernier, qui craignait pour sa sécurité, voulait qu’ils partent et n’arrêtait pas de lui dire de s’en aller. L’accusé a volé un paquet de cigarettes, deux barres de chocolat, deux bouteilles de Coca-Cola et un carton de quatre boissons Red Bull.
La victime H. et l’accusé ont quitté le magasin et sont tous deux montés dans le véhicule de la victime pour qu’elle le raccompagne chez lui. L’accusé lui donnait des indications, mais la victime H. a vite remarqué qu’elles n’étaient pas correctes. Elle lui a conseillé de lui donner son adresse pour qu’elle puisse le conduire, mais il a continué de lui dire où aller. L’accusé a commencé à manquer de respect aux femmes en général, à faire des commentaires désobligeants et à les diriger vers la victime H.
Alors qu’ils roulaient sur l’autoroute 417, l’accusé l’a attrapée par la gorge, lui a serré le cou pendant qu’elle conduisait et lui a dit qu’il était Lucifer et qu’il déciderait si elle allait vivre ou mourir ce soir. À ce moment-là, la victime H. a commencé à craindre pour sa sécurité et ne savait pas quoi faire. L’accusé lui a dit de se ranger et d’arrêter le véhicule. La victime H. s’est arrêtée dans un stationnement et a remarqué une voiture de police de l’autre côté. Elle a envisagé d’aller demander de l’aide, mais elle craignait que l’accusé ne fasse quelque chose. Ils se sont stationnés et l’accusé lui a demandé de sortir du véhicule. Encore une fois, la victime H. a envisagé de partir, mais a décidé de ne pas le faire et est sortie. L’accusé a continué à faire des commentaires désobligeants, puis il est remonté dans la voiture et lui a dit de monter. Ils sont repartis, et l’accusé a saisi son cou et l’a serré environ 4 ou 5 fois pendant qu’elle conduisait le véhicule sur l’autoroute 417. Alors qu’ils continuaient à rouler, l’accusé lui disait qu’il l’aimait et, à un moment donné, il lui a attrapé la tête, l’a tournée vers lui et l’a embrassée en « lui enfonçant sa langue profondément dans la bouche ». La victime H. a tenté de tourner la tête pour voir la route, mais l’accusé a maintenu sa tête sur le côté et a continué à l’embrasser. La victime H. craignait désormais pour sa vie, ne sachant pas ce qu’il allait lui faire.
L’accusé lui a ensuite demandé de se rendre en voiture dans un bar de danseuses à Gatineau et lui a dit qu’elle devait entrer dans le bar et s’occuper d’une fille, c’est-à-dire se battre avec elle. La victime H. a refusé de coopérer, mais craignant toujours pour sa sécurité, elle a fait semblant d’accepter. Une fois qu’ils sont arrivés au bar de Gatineau, elle lui a dit qu’elle l’attendrait à l’extérieur. Il lui a ordonné de se stationner plus près de l’entrée du bar et lui a dit d’attendre dans la voiture.
Une fois l’accusé entré dans le bar et hors de vue, la victime H. s’est éloignée en voiture et a fini par s’engager dans une rue sans issue, la rue O’Brien. Elle fait demi-tour et craignait que l’accusé ne se tienne à l’extérieur. Elle a pu passer en voiture sans voir l’accusé. Elle est rentrée chez elle et est restée seule toute la nuit. Elle n’a pas dormi et est restée dans son lit avec son cellulaire à la main et un marteau à côté d’elle. Elle avait peur étant donné que l’accusé savait où elle résidait. Elle est restée éveillée jusqu’à 7 heures, puis elle a décidé d’appeler la police. Elle a contacté le service de police de la MRC, mais comme l’incident s’est produit à Gatineau, on lui a conseillé de le signaler à cet endroit. Elle s’est rendue au poste de police de Gatineau en soirée. Lorsqu’elle a expliqué ce qui s’était passé, une policière lui a dit qu’ils allaient l’arrêter le soir même. La victime H. voulait signaler l’incident à ce moment-là, mais elle avait peur de le faire arrêter en raison des répercussions possibles. L’accusé l’a contactée à plusieurs reprises, mais la victime H. n’a jamais répondu.
La victime H. a tenté d’oublier l’incident, mais lorsqu’elle a été contactée par la police, elle a recommencé à craindre pour sa sécurité et a revécu l’événement.
Événements du 12 décembre 2022
Selon le résumé de la Couronne, le 12 décembre 2022 à 19 h 35, M. Tshilombo a été impliqué dans un accrochage. Il a fui le lieu de l’accident à pied et n’était pas présent à l’arrivée de la police. M. Tshilombo avait percuté l’arrière du véhicule du témoin, qui était stationné dans une portion dégagée et bien éclairée de la chaussée.
Pendant que les agents parlaient au témoin, M. Tshilombo est revenu sur les lieux. Il a été décrit comme étant sur ses gardes et a donné des réponses évasives. Il a mentionné à plusieurs reprises que les policiers déclenchent son syndrome de stress post-traumatique. Les deux agents ont senti une odeur d’alcool lorsque M. Tshilombo parlait. Il était instable, réactif et incapable de rester en place.
Événements du 16 décembre 2022
Selon le résumé de la Couronne :
Cette affaire concerne plusieurs incidents qui se sont déroulés au cours de la journée du 16 décembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit finalement arrêté. L’accusé semble souffrir de problèmes de santé mentale, et ce jour-là, il était hors de contrôle.
L’accusé Wadia TSHILOMBO fait actuellement l’objet d’une ordonnance de mise en liberté datée du 15 décembre 2022. Il doit respecter la condition suivante : ne pas consommer d’alcool, de drogues ou d’autres substances intoxicantes, sauf si elles sont expressément prescrites par un professionnel de la santé.
L’accusé est également assujetti à un document de la Commission ontarienne d’examen, daté du 14 février 2022. L’accusé doit respecter la condition suivante : ne pas consommer d’alcool, de drogues ou d’autres substances intoxicantes à des fins autres que médicales.
Le 16 décembre 2022, vers 8 h 45, l’accusé Wadia TSHILOMBO s’est rendu au salon Saab situé au 376, rue Bank à Ottawa. Le propriétaire et plaignant Frank SAAB était présent avec un client. Le salon n’était pas ouvert à ce moment-là.
L’accusé a dit au plaignant qu’il voulait tous les chèques appartenant à Becky (Rebecca HEWITT), son ex-petite amie. Le plaignant n’allait pas remettre les chèques en se faisant menacer.
Le plaignant, essayant de désamorcer la situation, a offert du café à l’accusé. L’accusé a continué à réclamer les chèques tout en prenant une bouteille de vin. L’accusé a consommé une bouteille de vin. Le plaignant était prudent, ne voulant pas être frappé par la bouteille.
Le plaignant a continué de demander à l’accusé de partir, ce qu’il a fini par faire.
Le 16 décembre 2022, vers 9 h 31, le plaignant Roger GAUTHIER marchait en direction du sud sur la rue Elgin, devant l’hôtel Lord Elgin. Le plaignant a été approché par l’accusé Wadia TSHILOMBO.
L’accusé a exigé du plaignant qu’il lui donne des cigarettes. Le plaignant ayant refusé, l’accusé l’a saisi par la gorge en serrant et en lui demandant son manteau et ses cigarettes. Le plaignant lui a donné son manteau et ses cigarettes.
Le plaignant a appelé la police depuis le palais de justice et l’accusé a pris la fuite à pied en direction du marché.
Vers 9 h 51, le 16 décembre 2022, le plaignant Russell GARLAND a appelé la police pour signaler qu’un homme s’était exhibé à l’intérieur du restaurant Dunn’s situé au 355, rue Dalhousie à Ottawa.
L’accusé Wadia TSHILOMBO est entré dans le restaurant pour aller aux toilettes. Il est resté à l’intérieur pendant environ 5 minutes avant que le plaignant ne s’approche et lui demande de partir.
L’accusé a commencé à causer de la nuisance et a exposé son pénis à trois tables de clients et au plaignant. L’accusé a pris la fuite lorsque le plaignant l’a affronté.
Le rapport de police du 16 décembre comprend un entretien avec la petite amie de M. Tshilombo, Rebecca (Becky) Hewitt, au sujet d’un incident distinct survenu à Gatineau (Québec) le 11 décembre 2022. Le Dr Wood a résumé cet événement comme suit dans son rapport à la Commission ontarienne d’examen de janvier 2023 :
Dans la déclaration de l’agent documentée par Samantha Raffa le 16 décembre 2022 à 13 h 49, il a été confirmé que l’ex-petite amie de M. Tshilombo, Rebecca (alias Becky), a été interrogée sur son lieu de travail, le salon Saab. Elle a confirmé que ce n’était pas le comportement habituel de M. Tshilombo, et elle a révélé qu’une agression de son partenaire s’était récemment produite à Gatineau le 11 décembre 2022. Elle a expliqué que M. Tshilombo avait eu un « épisode psychotique » et l’avait attaquée et étranglée dans leur dernière résidence commune. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas informé la police. Elle hésitait à le faire parce qu’elle n’était pas certaine que ce serait « aidant » pour M. Tshilombo à long terme. Elle a aussi indiqué que M. Tshilombo s’était rendu à son nouveau domicile plus tôt dans la matinée du 16 décembre 2022, où il a commencé à frapper à coups de pied et à crier à sa porte. Elle a finalement accepté de fournir une déclaration écrite de cinq pages à l’agent, qui a noté que sa volonté semblait changeante. Cette déclaration a été transmise au service de police de Gatineau. L’agent a également observé des ecchymoses en forme de main ou de doigt à l’arrière des bras de Rebecca, qui a accepté qu’elles soient photographiées et documentées au poste de police.
Dans la déclaration écrite que Rebecca a fournie, elle a indiqué que M. Tshilombo lui avait envoyé un message texte le 10 décembre 2022 à 21 h 58 disant « Bébé? J’ai besoin de toi au plus vite », « La police essaie de m’emmener », « Arrête-les STP ». Rebecca n’a répondu que vers 0 h 7. Elle a ensuite reçu un appel de la police de Gatineau à 1 h 38 lui demandant d’aller chercher M. Tshilombo sur la rue Main, mais elle a indiqué qu’elle ne conduisait pas, de sorte qu’ils ont accepté de l’envoyer chez elle en taxi. À 2 h 37, M. Tshilombo a rappelé Rebecca, frustré, en lui disant qu’il était au marché et qu’il voulait qu’elle vienne le chercher. Elle n’a plus entendu parler de lui jusqu’à 8 h 50, heure à laquelle elle a reçu un appel d’une personne au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa. Cette dernière a passé le téléphone à M. Tshilombo, qui lui a demandé de venir le chercher parce qu’il était dans une situation délicate. Rebecca a refusé en lui expliquant qu’elle avait un brunch de Noël et attendait de la famille arrivant de Kingston, et elle lui a dit qu’il s’était lui-même mis dans cette situation, ce qui, selon elle, l’a contrarié. Elle a continué à recevoir des appels de 10 h 5 à 16 h 29, mais n’a pas répondu parce qu’elle était occupée. Lorsqu’elle a finalement répondu, il pleurait au téléphone et lui disait qu’il avait besoin d’elle. Son oncle l’a déposée au domicile de M. Tshilombo. Elle a remarqué que M. Tshilombo était manifestement bouleversé et très fatigué, et a mentionné qu’il était allé se coucher.
Rebecca a aussi écrit qu’après environ trois heures, elle a décidé de cuisiner et que M. Tshilombo est finalement entré dans la cuisine en respirant bruyamment et en se frappant la poitrine tout en disant « Tu ne peux pas me niaiser de même ». Il l’a ensuite pointée du doigt et lui a dit : « Tu n’es pas venue m’aider. Tu m’as laissé à l’hôpital. » Il s’est alors jeté sur elle et lui a saisi la gorge à deux mains tout en la soulevant contre les armoires au point que ses orteils touchaient à peine le sol. Il l’a relâchée et elle a couru vers le salon afin de prendre son téléphone et son manteau pour partir, mais M. Tshilombo est parti à sa poursuite et a commencé à la pousser d’une main au visage tout en lui criant dessus. Il a essayé de l’étrangler à nouveau, l’a attrapée fermement et l’a retournée d’un coup sec. Il l’a également mordue à l’arrière de la tête avant qu’elle n’arrive à se libérer et à attraper ses chaussures. M. Tshilombo lui a ensuite lancé une bouteille d’eau dans le ventre et l’a poursuivie lorsqu’elle a couru vers la salle de bains, l’a poussée au sol et l’a étranglée encore une fois. Elle a ensuite indiqué que le frère de M. Tshilombo, Hidalgo, était présent et témoin des événements. Son frère a dit à M. Tshilombo de se calmer, parce qu’il ne voulait pas que les policiers ou les voisins interviennent, ce qui a apparemment mis M. Tshilombo en colère et l’a fait sortir par la porte d’entrée. Rebecca en a profité pour s’enfuir par la porte arrière, mais elle a vu que M. Tshilombo la cherchait. Elle a pu se cacher chez un voisin en attendant un taxi pour rentrer chez elle. Elle a ensuite commencé à recevoir des appels de M. Tshilombo de 23 h 14 à 11 h 42, puis à nouveau à 3 h 15. Vers 16 h 45, M. Tshilombo s’est présenté chez elle, en donnant des coups de poing et de pied dans la porte, assez pour que son locateur lui envoie un texto pour vérifier si elle était correcte avant d’appeler la police.
L’auteur a ensuite reçu un acte d’accusation de la police de Gatineau, qui montrait que M. Tshilombo avait été accusé d’un chef d’accusation pour étranglement, d’un chef d’agression armée, d’un chef de voies de fait causant des lésions corporelles et d’un chef de harcèlement criminel. La victime identifiée était l’ex-petite amie de M. Tshilombo, Rebecca, et les faits se seraient produits le 11 décembre 2022.
15Le rapport de l’hôpital contient de nombreux détails concernant les antécédents personnels de M. Tshilombo, ses antécédents de trouble mental sévère et son parcours pendant qu’il était sous l’autorité de la Commission ontarienne d’examen. M. Tshilombo a été condamné à l’adolescence, pour agression et non-respect d’engagement en 2005. En 2007, il a été condamné pour conduite avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et, en 2013, il a reçu une peine avec sursis pour non-respect des conditions d’une promesse. M. Tshilombo est né en République démocratique du Congo (RDC), mais a immigré au Canada avec sa famille à l’âge de huit ans. Son enfance est décrite comme étant sans histoire jusqu’à sa dernière année à l’école secondaire, moment où il a appris qu’une ex-petite amie avait eu un enfant dont il était le père. Cet événement a provoqué chez lui une situation de crise qui l’a mené à une hospitalisation d’une semaine.
16M. Tshilombo a au total trente-sept frères et sœurs répartis entre onze mères. Sa mère biologique était essentiellement monoparentale. M. Tshilombo compte cinq frères et sœurs ayant les deux mêmes parents biologiques que lui. Il est toujours en contact avec ces frères et sœurs, et c’est de sa sœur Mirandas qu’il est le plus proche.
17M. Tshilombo a travaillé à son compte dans plusieurs domaines. Il a travaillé comme agent immobilier, électricien et analyste de la conservation. Plus récemment, il est devenu vendeur indépendant à l’échelle nationale par l’intermédiaire d’une entreprise appelée Autogross. Ce travail l’amène à voyager partout au Canada pour participer à des événements et formations en vente chez divers concessionnaires automobiles en fonction de leurs besoins. Il a actuellement les diagnostics suivants :
- trouble bipolaire de type I, épisode hypomanique récent – actuellement en rémission;
- trouble lié à l’usage du cannabis – en rémission complète;
- trouble lié à l’usage d’alcool – gravité non précisée, en début de rémission.
18Le rapport de l’hôpital commence sa mise à jour à la page 90 dans la section sur l’évolution clinique depuis sa dernière audience devant la Commission ontarienne d’examen (Clinical course since the last ORB). Il explique que M. Tshilombo a entamé une psychothérapie visant à développer sa réflexion, à analyser les actes commis pendant les épisodes maniaques, à planifier les situations d’urgence et à mettre en place des stratégies d’adaptation plus saines. Bien que M. Tshilombo ait admis une certaine non-observance du traitement médicamenteux prescrit, il a également été en mesure de reconnaître l’impact délétère de l’usage de substances psychoactives sur son trouble mental sévère. Il a exprimé son appréciation pour son travail et pour un mode de vie sain qui comprend une bonne alimentation, la bonne hygiène de sommeil et de l’activité physique quotidienne. Il s’est dit inquiet des effets indésirables de ses antipsychotiques, ce qui a conduit à l’arrêt de l’Abilify Maintena en faveur d’une augmentation de la dose de lamotrigine en juin 2024. M. Tshilombo a affirmé à plusieurs reprises qu’il observait son traitement médicamenteux prescrit, bien que le taux sérique détecté soit inférieur au taux thérapeutique. En août 2024, M. Tshilombo évitait les analyses sanguines et ses taux de lamotrigine étaient bien inférieurs aux valeurs thérapeutiques. Il a finalement reconnu avoir pris les antipsychotiques prescrits uniquement les jours où il devait subir des analyses sanguines. Lorsqu’il a reconnu ce fait, M. Tshilombo a affirmé que ses épisodes maniaques découlaient en grande partie de sa consommation de cannabis. Il a insisté sur le fait qu’il ne consommerait plus jamais de cannabis ou d’autres substances psychoactives en ajoutant que, même à petite dose, le cannabis provoquerait un état de manque et qu’il doit donc l’éviter. M. Tshilombo a déclaré qu’il gardait un flacon d’olanzapine orale à côté de lui dans sa table de chevet pour les situations d’urgence, bien qu’il ait indiqué par la suite ne pas avoir « entièrement confiance ».
19En octobre 2024, il a demandé le privilège de se rendre en République démocratique du Congo (RDC) pour assister à la célébration de la vie de son père et se recueillir sur sa tombe, ainsi que pour assister au mariage d’un de ses frères. Après une consultation où les antécédents de stabilité de M. Tshilombo ont été évalués en regard de son refus de prendre un antipsychotique injectable à action prolongée, la décision a été prise d’autoriser le voyage en organisant des points de contact virtuels avec l’équipe de traitement.
20Le voyage en RDC a toutefois suscité quelques inquiétudes. M. Tshilombo a consommé de l’alcool pendant le vol et s’est montré belliqueux et grossier. Il aurait eu des sautes d’humeur. Lorsqu’il a découvert que ses comportements étaient signalés, comme convenu, par des membres de la famille à l’équipe de traitement, il s’est mis en colère et a envoyé un message à sa famille disant que « ces gens [l’équipe de traitement] ne sont pas des amis, ni des vôtres, qu’ils ont avantage à ce que je reste coincé dans le système et vous avez l’audace de lui écrire que je bois supposément et bla bla ». Il a traité sa sœur Nino de « menteuse pathologique délirante » et d’« enfant gâtée » et lui a demandé de bloquer son numéro, de ne plus jamais le contacter et d’envoyer des captures d’écran de la conversation à sa gestionnaire de cas, Mme S. Ferrante.
21Mme S. Ferrante s’est penchée sur cette situation au retour de M. Tshilombo. Elle a noté que M. Tshilombo se trouvait dans une dynamique familiale compliquée et qu’il avait, à son avis, bien géré cette dynamique. Elle a confirmé que M. Tshilombo s’était présenté dans un état stable, sans signes émergents de manie ou d’hypomanie.
22La mise à jour du rapport de l’hôpital décrit malheureusement une détérioration de l’état de M. Tshilombo, à partir de la page 102. Il y est expliqué que l’audience de M. Tshilombo devant la Commission ontarienne d’examen du 8 janvier 2025 a été ajournée en raison de son incarcération à Gatineau à ce moment-là pour cause de voies de fait. Le rapport explique que M. Tshilombo a passé environ quatre jours à la prison de Gatineau avant d’être libéré, sa fille s’étant portée garante. Il a décrit les circonstances qui ont conduit à l’agression dont il a été accusé et qu’il a attribuée à ses tentatives pour récupérer de l’argent que lui devaient une ancienne amie et un ancien ami, « Yves ». Dans ses efforts pour retrouver Yves, M. Tshilombo s’est rendu au domicile de la petite amie d’Yves et a tenté de s’y introduire de force. Il a été agrippé par la victime de l’agression présumée et a réagi en lui faisant une prise de tête. La police a été appelée et des accusations ont été portées contre M. Tshilombo.
23Le 18 janvier 2025, l’hôpital a reçu un courriel de Mirandas, la sœur de M. Tshilombo, qui exprimait des inquiétudes quant à son comportement et à sa santé mentale. Elle a signalé que son comportement était erratique et qu’il ne prenait pas ses médicaments. Le 20 janvier 2025, Mirandas a informé l’équipe que M. Tshilombo avait été récemment accusé d’une autre infraction criminelle en lien avec une femme. Elle a indiqué que M. Tshilombo avait déclaré que « la prison ne le dérangeait pas, parce qu’il n’aurait pas à prendre des médicaments qui le font sentir comme un zombie ». Mirandas a dit savoir que M. Tshilombo serait mécontent d’apprendre qu’elle transmettait cette information à l’équipe de traitement, mais elle estimait important de prévenir les épisodes maniaques.
24Le 23 janvier 2025, Mirandas a envoyé un autre courriel à l’équipe de traitement contenant l’enregistrement d’une conversation téléphonique ayant eu lieu avec M. Tshilombo tard dans la nuit. M. Tshilombo a été entendu injurier Mirandas à plusieurs reprises et menacer de l’agresser la prochaine fois qu’il se rendrait en RDC. Il lui a dit de « prendre garde ».
25Un autre addenda au rapport de l’hôpital, fourni spécifiquement pour cette audience, commence à la page 106 du rapport. Il indique que le jour de l’audience annuelle de M. Tshilombo devant la Commission ontarienne d’examen en janvier 2025, il s’est présenté en habit noir et portait des lunettes de soleil noires qu’il n’a pas retirées. Il parlait fort et dépensait de l’argent sans compter. Il a quitté le Royal à bord d’un gros VUS noir loué. D’après les dires de sa sœur, M. Tshilombo a été admis à l’Hôpital général d’Ottawa en vertu d’une Formule 1, et son séjour a ensuite été prolongé en vertu d’une Formule 3. Au cours de cette période, il a régressé dans la compréhension du trouble mental sévère dont il est atteint. Il n’était pas d’accord avec le diagnostic de trouble bipolaire et a refusé de prendre un antipsychotique injectable à action prolongée. Le 29 janvier 2025, il a été transféré à l’unité d’évaluation médicolégale, où il a finalement accepté de prendre un médicament injectable à action prolongée (Abilify Maintena), bien qu’il ait tenté de négocier une durée de traitement de seulement un an. Il en a découlé une psychoéducation sur le nombre de rechutes des symptômes de trouble mental sévère qu’il avait eu ces quelques dernières années. Sa dose a été réduite, puis il a reçu son congé pour avoir continué à démontrer des améliorations dans sa santé mentale et son comportement. Au cours des semaines suivantes, M. Tshilombo a continué à suivre son traitement médicamenteux, a respecté son plan de sécurité avec sa famille et a participé à des séances hebdomadaires avec Mme L. Chan (M. Serv. Soc., T.S.A.), une travailleuse sociale impliquée dans une psychothérapie continue avec lui.
26Bien que M. Tshilombo n’ait pas fait l’objet d’une évaluation officielle, ses facultés cognitives sont généralement intactes. Le rapport ne décrit aucun épisode de psychose ou de mégalomanie ni aucune idéation suicidaire ou d’homicide. Sa perspicacité et son jugement étaient cependant limités en ce sens qu’il semblait reconnaître avoir un trouble mental sous-jacent qui nécessitait des médicaments, mais admettait ne pas pouvoir le reconnaître pendant un épisode.
27Le rapport de l’hôpital comprend une évaluation du risque de violence de M. Tshilombo, à partir de la page 99. Bien que cette évaluation et ses conclusions remontent au moment de l’audience (en raison des nombreux ajournements des audiences précédemment prévues pour M. Tshilombo), elle a néanmoins été adoptée par le Dr Wood aux fins de l’audience. L’évaluation conclut que M. Tshilombo présente un risque élevé de récidive avec violence, en citant des facteurs cliniques « très semblables à ce qui a été rapporté lors de sa dernière audience combinant l’audience relative à la restriction des libertés et l’audience annuelle ». Elle note que M. Tshilombo continue de manquer de discernement quant à son trouble mental et à son besoin de traitement. M. Tshilombo continue d’attribuer ses épisodes maniaques antérieurs à la consommation de cannabis alors qu’il souffre déjà d’insomnie. Sa consommation continue d’alcool et sa réaction aux facteurs de stress comme le décrivent les membres de sa famille restent préoccupantes. M. Tshilombo se livre à des réprimandes et à de l’intimidation à l’encontre de sa famille, ce qui révèle à l’équipe de traitement d’importants signes précurseurs de décompensation. Il ne reconnaît pas encore qu’en fait, sa famille le soutient, lui et sa santé mentale, en agissant de la sorte. Il doit encore développer des stratégies d’adaptation saines pour faire face aux situations stressantes. Le rapport de l’hôpital décrit son niveau de risque et son scénario de récidive dans les termes suivants :
Compte tenu des renseignements susmentionnés, le risque de violence de M. Tshilombo est considéré comme élevé par rapport à d’autres personnes dont la violence a été évaluée à l’aide du HCR-20V3. À l’heure actuelle, les facteurs jugés les plus pertinents pour le risque de violence future sont les antécédents de troubles mentaux majeurs, l’introspection, la consommation de substances, l’adaptation aux facteurs de stress et la réponse au traitement ou à la supervision. Par conséquent, un scénario probable dans lequel M. Tshilombo pourrait récidiver serait la déstabilisation de sa santé mentale en cas de non-observance de la pharmacothérapie continue, de consommation de substances ou de réponse à des facteurs de stress. M. Tshilombo est susceptible d’adopter des comportements erratique ou à risque et de commencer à manifester des symptômes maniaques, ce qui l’amènerait probablement à devenir menaçant ou agressif verbalement ou physiquement. On a pu le vérifier très récemment grâce aux rapports de police, qui indiquent une tendance vers un déclin imprévisible de sa santé mentale à la suite de contacts fréquents avec la police dans de multiples situations.
28Le Dr Wood a également déclaré qu’il a fallu ajourner la dernière audience prévue de la Commission ontarienne d’examen, car M. Tshilombo avait été conduit à l’Hôpital général d’Ottawa en vertu d’une Formule 1, conformément aux dispositions de la Loi sur la santé mentale. Ce n’est qu’après cette admission qu’il a commencé à recevoir l’antipsychotique Abilify Maintena sous forme de médicament injectable à action prolongée. M. Tshilombo a depuis entrepris une psychothérapie avec Mme Chan. Il y participe chaque semaine et sa famille l’accompagne une semaine sur deux. M. Tshilombo entretient désormais de bonnes relations avec sa nouvelle gestionnaire de cas, Mme Tsu, et a maintenu plusieurs contacts par semaine avec elle et d’autres membres de l’équipe de traitement depuis son congé de l’hôpital.
29Le Dr Wood a décrit un « effet d’embrasement » en ce qui concerne le trouble mental sévère de M. Tshilombo. Il a déclaré qu’en raison du grand nombre d’épisodes maniaques et hypomaniaques qu’a connus M. Tshilombo, le risque de décompensation rapide est plus élevé s’il arrête son traitement, qu’il consomme ou non du cannabis. Il a expliqué que, bien que les antipsychotiques à action prolongée aient des vertus protectrices, en présence de telles conditions d’embrasement, la personne doit poursuivre ce traitement assez longtemps pour que le cerveau se remette de la situation d’embrasement et que les vertus protectrices du médicament fonctionnent dans le cas d’un moment de non-observance du traitement. Il a expliqué que c’était particulièrement vrai pour M. Tshilombo, car il décompense si rapidement lorsqu’il ne suit pas son traitement qu’il est difficile d’intervenir assez rapidement pour prévenir le type de comportement agressif grave et d’actes criminels qui entraînent l’intervention de la police. Selon le Dr Wood, c’est ce qui détermine si la sécurité du public peut être assurée lorsque M. Tshilombo voyage à l’étranger sans une période prolongée d’observance du traitement par antipsychotique injectable à action prolongée.
30En réponse aux questions de la représentante du procureur général, le Dr Wood a déclaré qu’une condition interdisant à M. Tshilombo de communiquer avec les victimes des infractions répertoriées serait appropriée, de même qu’une interdiction de possession d’armes. En ce qui concerne les privilèges de conduite de M. Tshilombo, le Dr Wood a déclaré que M. Tshilombo conduisait actuellement, mais qu’il faudrait envisager de suspendre son permis de conduire s’il arrêtait le traitement antipsychotique injectable à action prolongée. Il a noté qu’en plus de la condamnation de M. Tshilombo en 2007 pour un délit de conduite en état d’ébriété, les infractions répertoriées de décembre 2022 comportaient des allégations de conduite avec facultés affaiblies. Le Dr Wood a déclaré que même si M. Tshilombo n’avait pas eu de résultat positif au dépistage de substances, l’alcool était devenu une échappatoire face aux facteurs de stress familiaux. Il a mentionné que M. Tshilombo avait fait preuve de désinhibition et d’une confiance en soi exagérée sur la question de l’alcool au volant pendant un épisode hypomaniaque. Le Dr Wood a expliqué que les conditions actuelles de libération de M. Tshilombo lui permettaient de conduire avec son autorisation expresse ou celle de l’équipe de traitement.
31Le Dr Wood a déclaré que pour M. Tshilombo, les troubles du sommeil et la fatigue étaient des signes précurseurs d’un épisode hypomaniaque imminent et qu’une éducation continue était nécessaire pour l’aider à reconnaître ces périodes, afin qu’il contacte l’équipe de traitement et utilise l’olanzapine dans de telles situations. M. Tshilombo, et c’est tout à son honneur, a accepté cette recommandation et s’est engagé à respecter ce plan d’action. Il reconnaît que les événements les plus récents ont non seulement entraîné le report de sa dernière audience devant la Commission, mais qu’ils ont également été traumatisants pour sa fille de 18 ans qui a été prise ce jour-là à devoir tenter de gérer sa figure de soutien. M. Tshilombo reconnaît que, lorsqu’il est au mieux de sa forme, il ne voudrait pas faire quoi que ce soit qui puisse la mettre à nouveau en danger comme ce fut le cas la dernière fois.
32Le Dr Wood a fourni à la Commission des informations utiles qui ne figurent pas dans le casier judiciaire de M. Tshilombo. Il a expliqué qu’en 2021, M. Tshilombo a été déclaré au Québec non criminellement responsable d’une agression armée et de harcèlement criminel à l’endroit d’une petite amie par intermittence.
33En réponse aux questions de l’avocat de M. Tshilombo, le Dr Wood a déclaré que M. Tshilombo avait besoin d’une condition l’autorisant à voyager au Canada. Il a déclaré que si ce privilège était perdu, la capacité de M. Tshilombo à travailler serait limitée. Le Dr Wood a décrit la valeur de cet emploi pour M. Tshilombo du point de vue de la santé mentale et a indiqué que la perte de ce privilège compromettrait sans aucun doute son alliance thérapeutique avec l’équipe de traitement. Selon lui, la suppression de ce privilège serait incompatible avec l’objectif de veiller à la satisfaction des besoins de M. Tshilombo, notamment en matière de santé mentale. Il a souligné que, lorsqu’il va bien, M. Tshilombo est agréable et hautement fonctionnel. Il est sympathique, professionnel, sociable et facile à vivre. Lorsqu’il va bien, l’alliance thérapeutique n’est pas un problème. Il s’investit dans la préservation de sa santé mentale. C’est surtout au cours des épisodes hypomaniaques que des difficultés caractérielles émergent, lesquelles nécessitent une intervention rapide de l’hôpital. Ainsi, la sécurité du public pourrait être assurée tout en permettant à M. Tshilombo de conduire et de voyager au Canada tant qu’il se conforme aux recommandations thérapeutiques et qu’il maintient une alliance thérapeutique forte avec l’équipe de traitement. En réponse à des questions ultérieures de l’avocat de M. Tshilombo, le Dr Wood a précisé que, bien que cette alliance thérapeutique soit sincère, M. Tshilombo tend à succomber à la nervosité après un épisode hypomaniaque, ce qui le rend hésitant à révéler les signes précurseurs à l’équipe de traitement. Cette nervosité serait liée à la manière dont M. Tshilombo pense que la Commission ontarienne d’examen interprétera ces signes précurseurs. Elle n’est pas révélatrice d’une superficialité de l’alliance thérapeutique. Le Dr Wood a réitéré l’importance de lier les privilèges permettant à M. Tshilombo de voyager au Canada à sa prise d’un antipsychotique injectable à action prolongée.
34En réponse aux questions des membres de la Commission, le Dr Wood a déclaré que le discernement de M. Tshilombo au moment de l’audience était partiel et émergent. Il a expliqué que le défi à relever lorsque M. Tshilombo revient à un état stable est qu’il a souvent des souvenirs très différents de ce qui s’est passé pendant un épisode hypomaniaque. Il a expliqué que pendant un tel épisode, M. Tshilombo nie avoir un trouble mental sévère et devient irritable et agressif lorsque ce sujet est abordé. Il a expliqué que M. Tshilombo a besoin d’être mieux informé sur l’importance de prendre de l’olanzapine dès les premiers signes d’hypomanie et de contacter l’équipe de traitement. Il a estimé que ce sont ces deux facteurs, et non le fait que M. Tshilombo présente des signes précurseurs d’une hypomanie imminente, qui appuieront en fin de compte sa recommandation d’accorder à M. Tshilombo une forme de remise en liberté.
Observations
35À la fin de l’audience, le Dr Wood, s’exprimant au nom de l’hôpital, a réaffirmé sa position selon laquelle M. Tshilombo continuait à représenter une menace importante pour la sécurité du public, au sens où ce terme a été défini par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Winko. Il a estimé qu’une décision de détention était nécessaire et appropriée au regard des objectifs énoncés à l’article 672.54 du Code criminel, le principal étant d’assurer la sécurité du public. Il a de nouveau lié le voyage à l’étranger, et tout autre voyage, à la nécessité pour M. Tshilombo d’être assidu dans sa prise d’un antipsychotique injectable à action prolongée.
36La représentante du procureur général a abondé dans le sens de l’hôpital sur ces deux points et a recommandé des conditions de non-communication avec les victimes qui reflètent celles qui figurent actuellement dans l’ordonnance de mise en liberté provisoire de M. Tshilombo. Elle a fait valoir que M. Tshilombo ne devrait pas avoir la garde ni le contrôle d’un véhicule à moteur à moins d’une autorisation par le Dr Wood ou son représentant.
37L’avocat de M. Tshilombo était d’accord avec l’hôpital et la représentante du procureur général sur la question de la menace importante pour la sécurité du public et sur la nécessité et la pertinence d’une décision de détention pour M. Tshilombo. Il a cependant fait valoir que les privilèges et les conditions de la décision de détention devraient éviter toute forme de microgestion de la part de la Commission et permettre l’hôpital d’exercer un certain pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l’alliance thérapeutique entre M. Tshilombo et l’équipe de traitement qui a été décrite. Il a suggéré qu’une condition exigeant que M. Tshilombo prenne des antipsychotiques injectables à action prolongée n’était pas nécessaire dans la décision, même pour les voyages. Il a fait valoir que M. Tshilombo était intelligent et comprenait que l’hôpital soulignait l’importance de cette forme de traitement pour lui, mais que l’inclusion d’une telle condition n’était, premièrement, pas nécessaire pour préserver l’alliance thérapeutique et, deuxièmement, ne renforcerait pas la capacité de l’hôpital à refuser d’autoriser les voyages si M. Tshilombo refusait de suivre le traitement recommandé. Il a souligné que M. Tshilombo a été en désaccord avec les médecins par le passé et qu’il a conservé une bonne alliance thérapeutique avec eux jusqu’à la date de cette audience. Il a suggéré, en ce qui concerne la condition de conduite, que si quelque chose devait être imposé, elle devrait être formulée de telle sorte qu’il y ait une présomption que M. Tshilombo serait autorisé à conduire un véhicule à moteur à moins que l’hôpital n’en décide autrement.
Analyse et conclusion
38Comme mentionné ci-dessus, la Commission convient que M. Tshilombo représente une menace importante pour la sécurité du public au sens de l’article 672.5401 du Code criminel et de l’explication de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Winko. M. Tshilombo est atteint d’un trouble mental sévère qui a joué un rôle important dans les infractions graves répertoriées. Il est sujet à une décompensation rapide qui se manifeste par une mégalomanie, une désinhibition, de l’agressivité et de l’irritabilité. Lorsqu’il est dans un état hypomaniaque, il perd toute conscience de son trouble mental sévère. Il a eu du mal à suivre son traitement. Le manque de constance dans la prise des antipsychotiques prescrits était clairement lié à toutes les séries d’infractions répertoriées. Le plus récent épisode hypomaniaque de M. Tshilombo s’est produit dans un contexte où il ne consommait aucune substance, ce qui constitue une preuve solide du lien entre son risque de décompensation et le manque d’observance du traitement antipsychotique prescrit. En l’absence d’une décision, la Commission conclut que M. Tshilombo cesserait de prendre les médicaments prescrits, qu’il présenterait des symptômes précoces d’hypomanie qui ne seraient pas traités et qu’il commettrait ainsi d’autres actes d’agression et de violence à l’encontre de membres du public, dont des membres de sa famille. Le risque est celui de préjudice physique et psychologique grave découlant d’infractions criminelles graves.
39La Commission convient également qu’une décision de détention est nécessaire et appropriée, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 672.54 du Code criminel. La Commission note que, bien qu’elle ait apprécié la présentation conjointe sur cette question et la question préjudicielle du risque important, elle a néanmoins examiné attentivement chaque question de manière indépendante. En ce qui concerne la décision, elle a demandé si le risque pour la sécurité du public que pose la situation de M. Tshilombo pouvait être traité de manière adéquate par une décision moins contraignante, telle qu’une mise en liberté conditionnelle. À notre avis, ce n’est pas possible. M. Tshilombo est intelligent et charismatique lorsqu’il est au mieux de sa forme et a la capacité de contribuer de manière significative à la vie de sa fille, des membres de sa famille et de la collectivité. Lorsqu’il est instable, il décompense rapidement en se montrant irritable et en adoptant un comportement agressif et menaçant. Il n’a pas encore montré qu’il comprenait la nécessité de reconnaître et de traiter les signes précurseurs d’une hypomanie imminente et doit comprendre que ses progrès devant la Commission seront influencés positivement par la preuve de sa capacité à détecter les signes précurseurs de manière à prendre alors le traitement médicamenteux recommandé (olanzapine) et à communiquer avec l’équipe de traitement et d’autres personnes de soutien avant que l’hypomanie ne le pousse à se montrer critique et menaçant envers ces personnes et à se trouver dans un état de déni de son trouble mental sévère. Sa décompensation étant très rapide, l’hôpital doit être en mesure d’intervenir rapidement. Il est clair que, même dans le contexte d’une décision de détention, l’hôpital a du mal à réagir aux signes précurseurs d’hypomanie avant que l’intervention de la police ne soit nécessaire. À notre avis, toute forme de décision moins contraignante qu’une ordonnance de détention serait insuffisante pour satisfaire à l’objectif premier d’assurer la sécurité du public.
40En ce qui concerne les privilèges et les conditions à inclure dans la décision de détention, les membres de la Commission conviennent que chaque condition doit être rédigée de manière à restreindre le moins possible la liberté de M. Tshilombo. M. Tshilombo fait preuve d’un discernement émergent et évolutif. Il bénéficie actuellement d’une bonne alliance thérapeutique avec l’équipe de traitement. Il suit maintenant un traitement antipsychotique injectable à action prolongée et a reconnu l’impact de son dernier épisode hypomaniaque sur sa fille de 18 ans, qui se porte actuellement garante pour des accusations en instance. Il est intelligent et doit pouvoir voyager au Canada pour son travail. Cette capacité contribue à son sentiment d’utilité, de confiance en soi et d’appartenance. Il s’agit clairement de répondre à ses besoins, notamment en matière de santé mentale, y compris l’objectif ultime de réintégration dans la collectivité. En conséquence, nous sommes d’accord pour inclure ce privilège dans sa décision de détention, pour des périodes allant jusqu’à 14 jours, à condition que la personne responsable au Centre de santé mentale Royal Ottawa approuve l’itinéraire au préalable et que le voyage soit indirectement supervisé s’il est approuvé. Compte tenu de la valeur de ce privilège de voyage pour M. Tshilombo, de son niveau d’engagement actuel avec l’équipe de traitement et de sa compréhension du fait que la non-observance du traitement prescrit, dont les médicaments injectables à action prolongée, aura une incidence sur l’autorisation des voyages que peut octroyer l’hôpital, nous sommes d’avis que ce privilège ne compromettra pas la sécurité du public, au cœur de l’objectif principal, et qu’il contribuera en fait à l’atteinte des autres objectifs énoncés à l’article 672.54 du Code criminel.
41En ce qui concerne les voyages à l’étranger, le récent voyage de M. Tshilombo en RDC l’a exposé au stress et à la fatigue, ce qui a coïncidé avec une réapparition de l’irritabilité et de l’agressivité ayant au bout du compte mené à de nouvelles accusations criminelles et périodes d’hospitalisation. Sa consommation d’alcool pendant le vol et le voyage fait craindre qu’il puisse commettre d’autres actes menaçant la sécurité du public. Toutefois, ce voyage s’est aussi avéré positif pour lui sur le plan des relations familiales et de l’identité. Compte tenu des dispositions qui doivent être mises en place pour satisfaire aux besoins en santé mentale de M. Tshilombo et à l’objectif d’assurer la sécurité du public, nous estimons qu’il est important de lier ce privilège de voyage à son observance du traitement antipsychotique injectable à action prolongé qui lui a été prescrit. M. Tshilombo ne bénéficie pas encore des vertus protectrices d’un tel traitement, et il faudra du temps avant que l’« effet d’embrasement » décrit par le Dr Wood s’atténue et atténue ainsi les inquiétudes persistantes liées aux voyages internationaux. À notre avis, l’observance du traitement injectable à action prolongée est nécessaire si l’on veut que les voyages à l’étranger se déroulent conformément à l’objectif principal de la Commission en vertu de l’article 672.54.
42La Commission approuve également l’observation conjointe relative aux dispositions de non-communication et d’interdiction d’établir des contacts que recommande la représentante du procureur général. Ces dispositions ont été intégrées dans la décision de la Commission et contribuent à la réalisation de l’objectif premier de la Commission.
43Par conséquent, la Commission conclut que M. Tshilombo représente un risque important pour la sécurité du public et qu’il est nécessaire et approprié qu’il fasse l’objet d’une décision de détention assortie des privilèges et conditions mentionnés.
44Une ordonnance sera rendue en conséquence.
45La Commission remercie toutes les personnes qui ont participé à cette audience et encourage M. Tshilombo pour les progrès qu’il a accomplis jusqu’à présent.
FAIT le 11 juin 2025, à Toronto, dans la région de Toronto.
M. D. Sandor Membre de la profession juridique
Bureau du registraire Commission ontarienne d’examen

