TRIBUNAL DE L'ÉQUITÉ SALARIALE
0619-96 Groupe d’employées, requérant, c. Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell, intimé et Syndicat canadien de la fonction publique, intimé
Devant: Mary Anne McKellar, vice-présidente, Bruce Budd et Margaret Kvetan, membres
DÉCISION DU TRIBUNAL
LA DEMANDE
- Le 28 juin 1996, le Tribunal a rendu une décision sur la cause PE-0330-92, commencée par le requérant, un groupe d’employées, contre le Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell et le Syndicat canadien de la fonction publique. Par lettre écrite le 7 novembre 1996, le requérant dans la cause susmentionnée a demandé au Tribunal de réexaminer la décision. La fondation de la demande se trouve dans ces deux extraits de la lettre:
Nous aimerions rappeler au Tribunal que la question en litige lors des deux audiences qui ont eu lieu pour cette cause était bel et bien la question préliminaire soulevée par le Syndicat et l’Employeur “quant au droit des plaignantes de déposer une plainte”. Pour la dernière audience du 25 avril 1994, on avait préparé un document ci-joint présentant nos arguments face à la décision du Tribunal pour la cause “Management Board Secretariat”. Cependant, suite aux recommandations de notre avocate, nous n’avons pas remis ce document puisque selon elle, cette audience était pour régler la question préliminaire SEULEMENT.
Au paragraphe 6 de sa décision, M. Budd apporte le fait que nous n’avons pas démontré une violation des exigences minimales de la Loi. Nous croyons sérieusement que ce point dépasse les limites de la question préliminaire. Dans le document ci-joint, nous démontrons clairement qu’il y a eu contravention à l’article 5, 6 et 7 de la première Partie de la Loi de 1987 sur l’équité salariale.
- Les intimés contestent la demande et prétendent qu’elle n’est pas recevable.
LA DECISION
- La demande de réexamen est rejetée.
LE RAISONNEMENT
Après que l’audience ait eu lieu dans la cause PE 0330-92, un comité différent du Tribunal a rendu la décision Management Board Secretariat (1993), 4 P.E.R. 58 (“MBS (No.1)”). La majorité du comité dans MBS (No.1) a décidé qu’un groupe d’employées n’ avait pas le droit de déposer sa plainte. Par conséquence, le comité dans PE 0330-92 a rendu une décision le 10 novembre 1993, invitant les présentes parties à faire représentations au sujet de MBS (No.1):
Le 7 octobre 1993, le Tribunal de l’équité salariale rendait sa décision dans l’affaire Management Board Secretariat. Cette décision traite de questions qui pourraient s’apparenter à la question soulevée par l’employeur et le syndicat dans le cadre des procédures entamées par le groupe d’employées requérant dans la présente cause.
... Il apparait souhaitable d’offrir aux parties la possibilité de présenter au tribunal leur argumentation quant à l’impact de la décision Management Board Secretariat.
Par décision rendue le 18 février 1994 (Management Board Secretariat (No. 2) (1994), 5 P.E.R. 10), le Tribunal a trouvé que la majorité dans MBS (No.1) a décidé la cause en répondant à une question qui n’avait jamais été posée aux parties. Parce que cette situation lui semblait injuste, le Tribunal a ordonné que MBS (No.1) soit réexaminé.
L’histoire résumée dans les deux paragraphes précédentes forme le contexte de l’audience tenue le 25 avril, laquelle a eu comme résultat la décision du 28 juin 1996 dont la présente demande de réexamen a été faite.
Les circonstances dans lesquelles le Tribunal réexaminera une décision sont articulées dans: Women’s College Hospital (No. 2) (1990), 1 P.E.R. 178; Riverdale Hospital (No.2) (1991), 2 P.E.R. 8; Haldimand-Norfolk (No.7) (1992), 3 P.E.R. 10; Dare Foods Ltd. (No.2) (1993), 4 P.E.R. 1; St. Joseph’s Villa (No.2) (1994), 5 P.E.R. 8; et Management Board Secretariat (No.2) (1994), 5 P.E.R. 10. Pour obtenir un réexamen, le demandeur doit démontrer:
qu’il existe une preuve qui n’a pas été présentée lors de l’audience parce qu’elle n’était pas disponible et qui aurait presque certainement l’effet de changer la disposition de la cause, ou, au moins, de modifier considérablement l’issue de l’instance; ou
qu’il y a eu un tel changement de circonstances depuis la décision qu’elle devrait être modifiée; ou
que la décision est mal fondée en droit.
Le requérant n’a démontré l’existence d’aucune des circonstances qui justifierait un réexamen. Le document qu’il a joint à sa demande était disponible le 25 avril 1994. Le requérant n’a pas été empêché de le présenter à ce temps-là. Son avocate a décidé de ne pas le faire. La première exigence dans paragraphe a) n’est pas satisfaite, et nous ne devons pas considérer si la présentation du document aurait changer la disposition de la cause.
Quant à paragraphe b), le requérant ne prétend pas qu’il y avait eu un changement des circonstances depuis la décision.
Quant à paragraphe c), le requérant ne prétend pas que la décision est mal fondée en droit. Il suggère que le Tribunal a fait quelque chose injuste quand M. Budd a considéré s’il y avait une allégation d’une contravention des exigences minimales de la Loi en décidant la question du droit du groupe de porter plainte. Nous ne sommes pas d’accord avec cette proposition. Le requérant ici aurait dû savoir que c’était vraiement une possibilité que le comité ou quelques-uns de ses membres ferait un analyse dans la présente cause qui serait semblable à celui de la majorité dans MBS (No.1). La décision du 10 novembre 1993 lui a invité de s’addresser à cette possibilité. Son avocate a simplement jugée qu’il n’était pas nécessaire de présenter au Tribunal l’argumentation contenue dans le document. Il n’y a rien dans la décision rendue sur la cause PE 0330-92 qui mérite un réexamen de cette décision.
Mary Anne McKellar
Vice-présidente
Margaret Kvetan
Membre
Bruce Budd
Membre

