RÉFÉRENCE : Bélanger c. L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS 5132
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 108/21
DATE: 2021-07-27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges Swinton, Favreau et Nishikawa
ENTRE :
Dr Mathieu Bélanger Requérant
– et –
L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario Intimé
Conseillers : Anne Tardif et François Guay-Racine, pour le requérant Jean-Claude Killey et Kartiga Thavaraj, pour l’intimé Maxine Vincelette, pour les intervenants, la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario
ENTENDU : à Toronto (par vidéo), le 4 juin 2021
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Favreau
Introduction
[1] Le requérant, Dr Mathieu Bélanger, présente une requête en révision judiciaire d’une décision du Comité de discipline (le « Comité ») de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (« l’Ordre »). Dans sa décision, le Comité a rejeté la requête du Dr Bélanger qui visait à obtenir une ordonnance confirmant que l’audience disciplinaire doit procéder devant un sous-comité qui comprend et qui peut s’exprimer en français.
[2] Dr Bélanger s’appuie sur le para. 86(1) du Code des professions de la santé, étant l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, ch.18 (le « Code »), qui indique que toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre.
[3] Pour les motifs suivants, la requête en révision judiciaire est accueillie. Étant donné que les droits linguistiques sont en jeu, la norme de contrôle qui s’applique à l’interprétation du para. 86(1) du Code est la norme de la décision correcte. Le para. 86(1) donne, à prime abord, le droit au Dr Bélanger à une audience devant un sous-comité dont les membres comprennent et peuvent s’exprimer en français. Ce droit est assujetti à des limites raisonnables en vertu du para. 84(4) du Code, mais les motifs du Comité quant aux limites raisonnables qui s’appliquent dans les circonstances ne sont pas raisonnables. La question des limites raisonnables est renvoyée au Comité.
Composition de l’Ordre et contexte législatif
Objectifs et dispositions générales du Code
[4] L’Ordre régit la profession médicale en Ontario. Le rôle de l’Ordre, son autorité et ses pouvoirs découlent en partie du Code et de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, ch. 30.
[5] L’article 2.1 du Code impose à l’Ordre de « travailler en consultation avec le ministre pour veiller à ce que, dans l’intérêt public, la population de l’Ontario ait accès à un nombre suffisant de membres d’une profession de la santé réglementée qui soient qualifiés et compétents ».
[6] Le paragraphe 3(1) du Code comprend les objets de l’Ordre et inclut l’objet de réglementer « l’exercice de la profession et régir l’activité des membres conformément à la loi sur une profession de la santé, au présent code et à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ainsi qu’aux règlements et règlements administratifs ». Le paragraphe 3(2) prévoit que « dans la poursuite de ses objets, l’ordre est tenu de servir et de protéger l’intérêt public ».
Composition du Conseil de l’Ordre
[7] Le Conseil est l’organe directeur de l’Ordre.
[8] La composition du Conseil est prévue par l’art. 6 de la Loi sur les médecins :
6 (1) Le conseil se compose :
a) d’au moins 15 et d’au plus 16 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;
b) d’au moins treize et d’au plus quinze personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
c) de trois personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de médecine d’une université ontarienne.
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.
[9] La Loi sur les médecins ne contient aucune exigence qu’un minimum de membres soit francophone ou bilingue.
[10] Au moment de la décision du Comité, la composition du Conseil était la suivante :
a. Conformément au para. 6(1)(a), 16 membres élus par leurs pairs;
b. Conformément au para. 6(1)(b), 3 médecins membres d’une faculté de médecine;
c. Conformément au para. (6)(1)(c), 14 membres du public nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
[11] Lorsque la motion a été présentée, seulement deux membres du Conseil étaient bilingues, soit un des 14 membres du public et un des 19 médecins.
Composition du comité de discipline
[12] Les membres du comité de discipline sont nommés par le Conseil.
[13] L’article 38 traite de la composition des sous-comités qui tiennent des audiences au sujet d’allégations de faute professionnelle ou d’incompétence. Chaque sous-comité doit être composé de trois à cinq membres, dont au moins deux personnes sont des membres du public nommés au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil et dont au moins une personne est membre de l’Ordre et du Conseil :
38 (1) Le président du comité de discipline constitue un sous-comité dont les membres sont choisis parmi les membres du comité pour tenir une audience sur les allégations de faute professionnelle ou d’incompétence d’un membre, renvoyées au comité par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois et d’au plus cinq personnes, dont au moins deux sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(3) Au moins un des membres du sous-comité est à la fois membre de l’ordre et membre du conseil.
[14] En date de la motion, les deux membres bilingues du Conseil faisaient partie du Comité de discipline. Par contre, étant donné que chaque sous-comité doit inclure au moins trois membres, dont deux qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, il n’était pas possible de former un sous-comité bilingue comprenant des membres du Conseil qui sont actuellement nommés ou élus en vertu de l’art. 6 de la Loi sur les médecins.
Droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre
[15] L’article 86 du Code traite des droits des membres de l’Ordre et du public d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre.
[16] Le paragraphe 86(1) stipule que « [t]oute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’ordre ».
[17] Le paragraphe 86(2) impose au Conseil de prendre « toutes les mesures raisonnables » et d’élaborer « tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous leurs rapports avec l’ordre ».
[18] Le paragraphe 86(3) définit le terme « rapports » comme suit :
« rapports » S’entend de tout service offert au public ou aux membres ainsi que de toute formalité administrative, et s’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests, et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des réexamens.
[19] Le paragraphe 86(4) prévoit que le droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre « est assujetti à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances ».
Les faits
Dr Bélanger et les procédures disciplinaires
[20] Dr Bélanger est un médecin de famille francophone qui pratique à Ottawa.
[21] En tant que médecin en Ontario, Dr Bélanger est membre de l’Ordre. Il fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant le Comité de discipline. L’Ordre allègue que Dr Bélanger a fait preuve de conduite non professionnelle, qu’il est incompétent et qu’il ne s’est pas conformé aux normes de pratique de sa profession.
[22] Dr Bélanger a demandé une audience bilingue devant un sous-comité qui comprend et qui peut s’exprimer en français sans recours aux services d’interprétation.
[23] Tel qu’indiqué ci-haut, en vertu du paragraphe 38(2) du Code, deux personnes nommées au Conseil de l’Ordre par le lieutenant-gouverneur en conseil doivent siéger sur le sous-comité de discipline. Il n’y a présentement qu’une seule personne bilingue nommée au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’Ordre a déclaré qu’il n’était pas possible de constituer un sous-comité entièrement bilingue et qu’il serait donc nécessaire d’utiliser l’aide d’interprètes pour l’audience disciplinaire du Dr Bélanger.
[24] Dr Bélanger a présenté une motion préliminaire devant le Comité afin d’obtenir une ordonnance confirmant que son audience doit procéder devant un sous-comité qui comprend et qui peut s’exprimer en français sans recours à l’interprétation. Dr Bélanger s’est appuyé sur l’art. 86 du Code pour revendiquer son droit à une audience devant un sous-comité bilingue.
Décision du Comité
[25] L’audience de la motion a eu lieu le 23 juillet 2020.
[26] La motion préliminaire a été entendue par un sous-comité unilingue. Dr Bélanger a déposé ses documents en français et en anglais, et l’audience de la motion s’est déroulée en anglais.
[27] La décision et l’ordonnance du Comité ont été émises le 18 janvier 2021. La décision a été rédigée en anglais avec une traduction officielle en français.
[28] Dans sa décision, le Comité a décidé que l’art. 86 du Code n’accorde pas au Dr Bélanger le droit à une audience devant un sous-comité bilingue. Plutôt, l’audience se déroulera devant un sous-comité qui n’est pas bilingue, avec l’aide d’interprètes.
[29] Pour arriver à cette conclusion, le Comité a étudié la jurisprudence portant sur les droits linguistiques. Après avoir revu plusieurs décisions portant sur l’interprétation de l’art. 86 du Code, le Comité a conclu qu’il n’avait « connaissance d’aucune décision d’une cour ou d’un tribunal qui statue que l’article 86 du Code doit être interprété comme octroyant le droit à une audience devant un sous-comité disciplinaire composé de membres bilingues ». Le Comité s’est ensuite tourné vers la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et des cours ontariennes traitant des droits linguistiques de parties qui comparaissent devant des tribunaux. À la suite de ce survol, le Comité a énoncé certains principes qui découlent de la jurisprudence :
a. « À maintes reprises, les cours canadiennes ont reconnu que les droits linguistiques sont substantiels, et non simplement procéduraux. » (para. 41)
b. « La jurisprudence énonce aussi que les droits linguistiques s’interprètent avec une approche libérale et fondée sur leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de la langue officielle au Canada. » (para. 42)
c. « [L]’usage des deux langues ne doit être considéré comme une exception ou un accommodement. » (para. 43)
d. « La promotion des droits linguistiques des francophones n’a également rien à voir avec la justice ou l’équité du procès : un résultat juste est attendu dans tous les cas. » (para. 44)
[30] Néanmoins, le Comité a conclu que l’art. 86 n’exige pas que les membres d’un sous-comité soient bilingues lorsqu’un membre de l’Ordre revendique son droit à une audience devant un sous-comité qui comprend et qui peut s’exprimer en français.
[31] En arrivant à cette conclusion, le Comité a examiné les principes d’interprétation législatifs, s’appuyant particulièrement sur trois principes, soit la présomption de cohérence législative, la présomption de l’expression de l’uniformité (incluant parmi différentes lois avec le même objet) et la présomption de l’effet utile (soit que le législateur ne parle pas pour ne rien dire).
[32] Dans ce cas-ci, étant donné que l’Ordre n’a pas le pouvoir d’assurer la nomination au Conseil de membres du public bilingues, le Comité n’a aucun moyen d’assurer qu’un sous-comité de discipline bilingue puisse être constitué. Donc, selon le Comité, le para. 86(1) doit être interprété « de façon essentiellement littérale ». Le Comité explique son raisonnement aux paras. 66-68 :
Le Comité de discipline convient que le fait d’interpréter le « droit d’utiliser le français » comme exigeant le fait que les décideurs d’un comité d’audience soient bilingues entraînerait une incohérence dans la structure législative, puisqu’il serait alors impossible pour l’Ordre de satisfaire à ses obligations légales envers tout membre qui choisit d’utiliser le français à son audience, étant donné qu’il n’existe aucune façon pour l’Ordre d’assurer la nomination de membres du public bilingues au Conseil.
Le Comité note que le paragraphe 86(2) stipule que « [l]e conseil prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous les rapports avec l’ordre » [soulignement ajouté]. Il n’existe aucune mesure que le Conseil pourrait prendre pour assurer que le gouvernement provincial nomme des membres du public bilingues.
Le droit d’utiliser le français doit plutôt, dans ce contexte, s’interpréter de façon essentiellement littérale, c’est-à-dire le droit pour une personne d’utiliser le français, avec une obligation correspondante de l’Ordre d’offrir des services d’interprétation et de traduction afin que le Dr Bélanger puisse comprendre les décideurs désignés en vertu de la loi pour mener l’audience et se faire comprendre par ceux-ci.
[33] Le Comité ajoute que si l’Assemblée législative avait eu l’intention d’accorder le droit à un sous-comité d’audience bilingue, elle aurait exprimé ce droit de façon explicite, comme l’a été fait dans la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, ch. L.8, la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, et dans le Règlement de l’Ontario 345/96 sous la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, L.O. 1996, ch. 12. Le Comité a aussi déterminé que la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, ch. F.32, ne s’applique pas à l’Ordre parce que l’Ordre n’est pas un « organisme gouvernemental » tel que défini dans cette Loi.
[34] Le Comité a conclu, aux paras. 86 à 88, que même si Dr Bélanger avait droit à une audience devant un sous-comité bilingue, en vertu du para. 86(4) du Code, le recours à l’interprétation et à la traduction est une limite raisonnable à ce droit, considérant le nombre insuffisant de membres bilingues nommés au Conseil, l’importance du mandat de protection du public de l’Ordre et la disponibilité des services d’interprétation et de traduction :
C’est au gouvernement qu’il incombe de nommer au Conseil les membres du public. Il serait déraisonnable de s’attendre à ce que l’Ordre pallie le manque de membres du public qui parle français alors qu’il n’a aucun pouvoir pour le faire. La vérité toute simple est que le Comité de discipline n’est pas en mesure de tenir une audience bilingue parce que le nombre de membres du public qui sont bilingues n’est pas suffisant.
Qui plus est, le Comité a, en parvenant à sa conclusion, été soucieux de la mission et des objectifs de l’Ordre, comme stipulé dans le Code. L’Ordre doit protéger le public et régir la profession médicale de façon efficace, ce qui comprend l’obligation de mener en temps opportun des audiences pour examiner les allégations portées à l’attention du Comité de discipline. Il est dans l’intérêt de tout un chacun que ces allégations puissent être examinées et tranchées dans un délai raisonnable. Il ne s’agirait pas d’un dispositif raisonnable si le Comité rendait une ordonnance entraînant la suspension des procédures en l’espèce, vu la possibilité de recourir à des services de traduction et d’interprétation, ainsi que l’importance pour le public que les allégations d’inconduite professionnelle soient traitées.
Le Comité conclut donc que même si le paragraphe 86(1) du Code était interprété comme donnant droit à un comité d’audience bilingue (une conclusion contraire à celle à laquelle nous arrivons), il s’agit d’une limite raisonnable du droit prévu au paragraphe 86(1) que l’Ordre procède à l’audience en recourant à l’interprétation et à la traduction, vu le fait que le gouvernement n’a pas nommé au Conseil un nombre suffisant de membres du public bilingues, vu l’importance du mandat de l’Ordre pour le public et vu la disponibilité de services d’interprétation et de traduction.
[35] Finalement, le Comité a conclu que le fait de procéder par l’entremise d’interprètes ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale, car il n’est pas convaincu que Dr Bélanger subirait un préjudice ou serait désavantagé par l’utilisation des services d’interprétation.
Requête en révision judiciaire
[36] Dr Bélanger a déposé un avis de requête en révision judiciaire le 9 février 2021. L’avis demande une ordonnance qui annule la décision du Comité et une ordonnance qui déclare que Dr Bélanger « a droit à une audience disciplinaire bilingue devant un sous-comité qui comprend et qui peut s’exprimer en français sans recours à un interprète ».
[37] Avant l’audience de la requête en révision judiciaire, la Cour a accordé l’autorisation d’intervenir à titre d’intervenants désintéressés à la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques (« la Chaire ») et à l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (« l’AJEFO »). Les intervenants ont obtenu le droit de se prononcer sur la question à savoir si l’Ordre est une « institution de la Législature » au sens du paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, c. F.32.
La norme de contrôle
[38] Dr Bélanger soutient que la norme de contrôle qui s’applique est la norme de la décision correcte parce que la décision soulève des questions de droits générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. Il prétend que les questions de droit sont d’importance capitale étant donné que l’art. 86 du Code s’applique à vingt-six professions de la santé réglementées en Ontario et qu’il s’agit de droits linguistiques qui sont reconnus comme des droits quasi constitutionnels.
[39] L’Ordre maintient que la présomption de la norme de contrôle raisonnable s’applique. L’Ordre plaide que les questions soulevées par la requête touchent à l’interprétation d’un article législatif et que Dr Bélanger ne s’appuie pas sur ses droits constitutionnels, mais seulement sur l’interprétation de l’art. 86 du Code.
[40] À mon avis, la norme de contrôle correcte s’applique à l’interprétation du para. 86(1) du Code et la norme de contrôle raisonnable s’applique à l’interprétation du para. 86(4) du Code.
[41] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême du Canada a stipulé qu’il existe une présomption que la norme de contrôle raisonnable s’applique dans tous les cas. Les exceptions sont rares, mais incluent lorsqu’il s’agit, entre autres, d’une question de droit générale d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. Dans Vavilov, au para. 59, la Cour a expliqué que « la principale raison d’être de cette catégorie de questions est la nécessité de trancher certaines questions de droit générales ‘de manière uniforme et cohérente étant donné [leurs] répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble’ ». De plus, au para. 60, la Cour a donné certains exemples de telles questions :
La jurisprudence de notre Cour continue de fournir des indications importantes sur ce qui constitue une question de droit générale d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. Par exemple, on a jugé que les questions de droit générales suivantes sont d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble : lorsqu’une procédure administrative est prescrite par l’application des doctrines de l’autorité de la chose jugée et de l’abus de procédure (Toronto (Ville), par. 15); la portée de l’obligation de neutralité religieuse de l’État (Saguenay, par. 49); le bien‑fondé des limites du secret professionnel de l’avocat (University of Calgary, par. 20); et la portée du privilège parlementaire (Chagnon, par. 17)…
[42] Dans ce cas-ci, il s’agit en effet de l’interprétation d’une disposition législative. Par contre, cette disposition traite de droits linguistiques, soit des droits que la Cour suprême a qualifiés comme étant quasi constitutionnels. Comme élaboré ci-bas, les droits linguistiques ne sont pas des droits individuels de la personne, mais plutôt des droits de la collectivité minoritaire linguistique qui visent à maintenir et promouvoir, dans ce cas-ci, le français. Dans ce contexte, il est primordial que les droits linguistiques soient abordés de façon uniforme parmi les différentes professions réglementées de la santé gérées par le Code et même de façon uniforme parmi les tribunaux administratifs en Ontario lorsqu’ils sont gérés par des dispositions législatives semblables à l’art. 86 du Code. Ceci ne veut pas dire que toutes les dispositions du Code doivent être interprétées de façon uniforme par les différents comités de discipline. En fait, c’est l’importance des droits linguistiques telle que reconnue dans la jurisprudence qui justifie l’application de la norme de contrôle correcte au para. 86(1) du Code. De plus, même si Vavilov a écarté la notion d’expertise comme justification pour la détermination de la norme de contrôle, il faut noter que le Comité disciplinaire de l’Ordre n’a aucune expertise en matière de droits linguistiques comparativement aux tribunaux judiciaires.
[43] Toutefois, il faut différencier le para. 86(1) du Code du para. 86(4). Le paragraphe 86(1) établit le droit de toute personne « d’utiliser le français dans ses rapports avec l’ordre ». Le contenu de ce droit touche aux droits linguistiques qui, à mon avis, soulèvent des questions d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, surtout, comme ici, lorsqu’il s’agit des droits de participer à des procédures disciplinaires dans la langue officielle de son choix. En comparaison, le para. 86(4) du Code assujettit le droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre « à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances ». La question à savoir quelles limites sont raisonnables dans les circonstances engage des questions de fait et un exercice de discrétion auquel la norme de contrôle correcte ne peut pas s’appliquer. C’est l’Ordre, et non la cour, qui est mieux placé pour comprendre les circonstances et pour décider de ce qui est raisonnable dans chaque cas particulier.
[44] Conséquemment, la norme de contrôle correcte s’applique au para. 86(1) et la norme de contrôle raisonnable s’applique au para. 86(4). Même si la norme de contrôle raisonnable s’applique à toute la décision, à mon avis, la décision du Comité n’est pas raisonnable pour les motifs qui suivent.
Analyse
[45] La position du Dr Bélanger est que le Comité a correctement reconnu les principes qui s’appliquent aux droits linguistiques, mais a fait erreur dans son application de ces principes à l’art. 86. Plus particulièrement, le Comité a fait erreur lorsqu’il a conclu qu’il serait incohérent d’interpréter l’art. 86 comme imposant une obligation au Comité de constituer un sous-comité bilingue pour l’audience disciplinaire du Dr Bélanger, étant donné l’incapacité de l’Ordre de forcer le gouvernement à nommer des personnes bilingues au Conseil.
[46] L’Ordre maintient que la décision du Comité est raisonnable. Le Comité s’est appuyé sur des principes d’interprétation législative qui s’appliquent en l’espèce, soit la présomption de cohérence et la présomption d’uniformité. Étant donné que l’Ordre n’a pas le pouvoir de nommer des membres du public au Conseil, il est impossible pour le Comité disciplinaire d’assurer la formation d’un sous-comité bilingue. De plus, d’autres lois imposent une obligation à d’autres tribunaux de tenir des audiences devant des membres bilingues. Si le législateur avait la même attente dans le contexte des procédures disciplinaires gérées par le Code, ce dernier inclurait des dispositions claires à cet effet.
[47] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec Dr Bélanger. Étant donné les principes qui s’appliquent à l’interprétation des droits linguistiques, l’interprétation par le Comité de l’art. 86 du Code n’est ni correcte ni raisonnable. Je commence mon analyse avec un survol de la jurisprudence sur les droits linguistiques, suivi par une discussion des erreurs commises par le Comité dans son interprétation de l’art. 86. Ensuite, j’aborde brièvement les arguments des intervenants.
Jurisprudence sur les droits linguistiques
[48] Dans sa décision, le Comité a reconnu l’importance des droits linguistiques au Canada.
[49] La jurisprudence sur les droits linguistiques au Canada a évolué de façon importante dans les dernières 35 années, y compris dans le contexte de parties à des procédures devant les tribunaux.
[50] En 1986, dans l’affaire Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549, la Cour suprême a traité des droits linguistiques dans le contexte de l’interprétation du paragraphe 19(2) de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que « [c]hacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent ». Dans ce contexte, la Cour suprême a conclu que l’article 19 de la Charte donne à chacun le pouvoir de parler dans la langue officielle de son choix. Par contre, cet article ne garantit pas que les membres du tribunal puissent parler et comprendre la langue officielle choisie par la personne qui comparaît devant le tribunal.
[51] En 1999, dans l’affaire R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, la Cour suprême a interprété l’article 530 du Code Criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, qui traite du droit d’un accusé à un procès dans la langue officielle de son choix. De façon générale, cet article donne droit à un accusé d’avoir un procès devant un juge ou un jury « qui parle la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ». Dans ce cas, le juge Bastarache, qui a écrit le jugement pour la majorité, a exposé des principes généraux qui s’appliquent à l’interprétation des droits linguistiques et, par le même biais, a rejeté l’approche restrictive que la Cour avait adoptée dans Société des Acadiens. Le juge Bastarache a résumé ces principes au para. 27 :
Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada… Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. Il est également utile de réaffirmer ici que les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente.
[52] En 2018, dans l’affaire Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261, au para. 20, la Cour suprême a répété les principes qui s’appliquent à l’interprétation des droits linguistiques. Dans cette affaire, la Cour traitait du droit d’un témoin de témoigner dans la langue officielle de son choix. Il n’était donc pas question de la capacité du tribunal de comprendre et de s’exprimer en français, mais la Cour a quand même profité de l’occasion pour énoncer les principes suivants :
Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Plusieurs lois protègent le droit d’une personne de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, notre Cour a établi les principes qui doivent guider l’interprétation de tout droit censé protéger l’égalité de statut des langues officielles du Canada et l’égalité d’accès des francophones et des anglophones aux institutions du pays (par. 15 et 25). D’abord, les droits linguistiques sont des droits substantiels, et non procéduraux (par. 28). Il s’ensuit que l’État a l’obligation d’assurer leur mise en œuvre (par. 24) et qu’on ne peut y déroger (par. 28). Ensuite, « [l]es droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (par. 25 (soulignement dans l’original)). Enfin, ces droits se distinguent des principes de justice fondamentale, lesquels requièrent par exemple qu’un accusé soit en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre (par. 25 et 41). Ils ont un but qui leur est unique, soit le maintien et la protection « des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent » (par. 25). Ils ne sont pas fonction de la capacité de l’intéressé de s’exprimer dans une langue ou dans une autre. En effet, les personnes bilingues peuvent tout autant les invoquer que les personnes unilingues.
[53] Dans la décision Bessette c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535, au para. 38, alors que la Cour traitait du droit à un procès en français en vertu de l’article 560 du Code criminel, la Cour suprême a affirmé que « le droit d’une personne à un procès dans la langue officielle de son choix, lorsqu’il s’applique, est ‘fondamental’ ». C’est un droit « substantiel, et non simplement procédural ». De plus, il s’agit d’un droit qui « n’a pas trait à l’équité du procès : il vise plutôt à affirmer l’identité linguistique et culturelle de l’accusé… ».
[54] La Cour d’appel de l’Ontario a affirmé que le droit à des procédures bilingues dans le contexte de causes civils est aussi un droit substantiel plutôt qu’un droit découlant du droit à un procès équitable. Dans l’affaire Belende c. Patel, 2008 ONCA 148, 89 O.R. (3d) 494, au para. 24, le juge Rouleau a souligné que l’interprétation correcte de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires doit être « compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et avec le respect et maintien de leurs cultures » et que la violation des droits linguistiques est de « nature quasi constitutionnelle ».
Interprétation du para. 86 du Code
[55] La première erreur du Comité a été d’ignorer la structure de l’art. 86. Le paragraphe 86(1) donne le droit à toute personne d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre. Le paragraphe 86(1.1) impose à l’Ordre l’obligation de déterminer la langue préférée de chacun de ses membres. Le paragraphe 86(2) impose au Conseil l’obligation de prendre « toutes les mesures raisonnables » et d’élaborer « tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous les rapports avec l’ordre ». Vus ensemble, ces trois premiers paragraphes de l’art. 86 imposent des obligations positives à l’Ordre. Les membres (ainsi que le public) ont le droit d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’Ordre et l’Ordre doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que ses membres peuvent exercer leur droit d’utiliser le français. Le paragraphe 86(4) atténue le droit d’utiliser le français et les obligations de l’Ordre en prévoyant que le droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre « est assujetti à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances ».
[56] Donc, la première étape de l’analyse est de déterminer l’ampleur du droit « d’utiliser le français » dans le contexte d’une audience disciplinaire et si ce droit inclut le droit à une audience devant un sous-comité dont les membres peuvent comprendre et s’exprimer français. La deuxième étape est de déterminer les limites raisonnables au droit d’utiliser le français selon le para. 86(4), et particulièrement, si l’aide d’interprètes est une limite raisonnable.
[57] Ici, le Comité a interprété l’art. 86 du Code en deux étapes. Cependant, le Comité n’a pas commencé son analyse du para. 86(1) en se penchant sur la question de l’ampleur du droit du Dr Bélanger, suivi par une analyse des limites raisonnables à ce droit. Plutôt, le Comité s’est vite penché sur les limites du droit, plutôt que d’aborder l’ampleur du droit dans son l’analyse du para. 86(1) du Code.
[58] Dans un premier temps, j’aborde donc une analyse de l’ampleur du droit du Dr Bélanger d’utiliser le français dans le contexte d’une audience disciplinaire. Ensuite, dans un deuxième temps, je discute des limites raisonnables à ce droit. Comme souligné ci-haut, l’interprétation du para. 86(1) est assujettie à la norme de contrôle correcte tandis que l’application du para. 86(4) est assujettie à la norme de contrôle raisonnable.
Ampleur du droit d’utiliser le français en vertu du para. 86(1) du Code
[59] Le Comité a correctement énoncé les principes qui découlent de la jurisprudence sur l’interprétation des droits linguistiques. Cependant, le Comité a abandonné ces principes en concluant qu’une interprétation « essentiellement littérale » du para. 86(1) du Code était nécessaire étant donné l’impossibilité pour le Comité de forcer le gouvernement à nommer des personnes francophones ou bilingues au Comité. L’interprétation littérale adoptée par le Comité est que Dr Bélanger pourra exercer son droit « d’utiliser » le français, tel que le requiert l’art. 86, si l’audience disciplinaire a lieu par le biais d’interprétation. À mon avis, ce raisonnement et cette interprétation des obligations de l’Ordre en vertu de l’art. 86 sont incorrects (et déraisonnables si la norme de contrôle raisonnable s’applique).
[60] Le paragraphe 86(1) du Code stipule que « [t]oute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’ordre ». La définition de « rapports » inclut « de prendre part … à des audiences ». Donc, pour comprendre le sens du mot « utiliser » il faut tenir compte du fait que la définition de rapports inclut la notion de « prendre part » à une audience. Il est clair que l’intention du législateur était de donner droit aux membres d’utiliser le français lorsqu’ils prennent part à des audiences disciplinaires. Pour comprendre l’ampleur de ce droit, il faut se pencher sur la jurisprudence en matière de droits linguistiques, y compris sur le principe que ces droits doivent être interprétés de façon libérale et fondée sur leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada.
[61] L’article 86 du Code reconnaît les droits linguistiques de la minorité francophone en Ontario. Une fois reconnus, ces droits doivent être interprétés de façon compatible avec les énoncés de la Cour suprême et de la Cour d’appel sur l’étendue de ces droits. Les décisions de la Cour suprême et de la Cour d’appel de l’Ontario examinées ci-haut traitent de dispositions législatives qui donnent un droit explicite à des procédures devant un juge qui comprend le français. Néanmoins, l’art. 86 doit être interprété tel qu’énoncé ci-haut, de façon libérale et de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. À mon avis, une interprétation « essentiellement littérale » du para. 86(1) n’est pas compatible avec l’interprétation libérale préconisée par la Cour suprême. Au contraire, une interprétation libérale du droit « d’utiliser » le français lorsqu’un membre « prend part » à une audience donne droit à une audience devant un sous-comité composé de personnes qui comprennent et qui peuvent s’exprimer en français. Une interprétation de l’art. 86(1) qui limite les droits du Dr Bélanger au droit de s’exprimer lui-même en français va à l’encontre des objectifs des droits linguistiques. L’aide d’interprètes donne un statut secondaire au français et ne fait rien pour promouvoir le maintien et l’épanouissement du français en tant que langue officielle au Canada.
[62] Le Comité s’est appuyé sur la présomption d’incohérence pour interpréter les obligations de l’Ordre. Mais son raisonnement n’est ni logique, ni compatible avec la notion d’incohérence. Le raisonnement du Comité est que, étant donné que c’est le lieutenant-gouverneur en conseil et non le Conseil qui a le pouvoir de nommer des membres du public, il y aurait une incohérence dans la loi si le para. 86(1) imposait au Comité l’obligation de former un sous-comité qui peut comprendre et s’exprimer en français. Cette conclusion du Comité s’appuie sur le texte de Ruth Sullivan, Construction of Statutes, 6e éd. (Toronto : LexisNexis Canada, 2014), traduit par le Comité comme suit :
11.2 Principe directeur. Il existe une présomption que les dispositions législatives sont élaborées pour être cohérentes, tant d’un point de vue logique ou téléologique, et former un ensemble fonctionnel. Les différentes parties sont présumées s’intégrer logiquement pour constituer un cadre rationnel et doté d’une cohérence interne, et puisque celui-ci est conçu pour atteindre un objective, ses divers composants sont présumés fonctionner ensemble et contribuer chacune à l’atteinte de cette visée sous-jacente.
11.3 La présomption de cohérence prend aussi la forme d’une présomption d’absence de conflit interne. L’on présume qu’une législation ne contient pas de contradiction ou d’incohérence, et que chacune de ses dispositions peut s’appliquer sans entrer en conflit avec toute autre.
[63] Par contre, le Comité ne s’est pas penché sur l’étendue de la présomption de cohérence. Tel qu’énoncé dans Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340, au para. 93, la présomption de cohérence présume que « le législateur n’a pas l’intention d’adopter des textes contradictoires » et « [c]’est pourquoi les tribunaux définissent de manière très stricte la notion de conflit ». Au para. 94, la Cour suprême a clarifié que, pour être incohérentes, les dispositions doivent être directement en conflit de façon à ce que l’application des deux dispositions mène à un résultat déraisonnable ou absurde.
[64] Il n’y a aucun tel conflit entre une interprétation du para. 86(1) du Code qui donne droit au Dr Bélanger à une audience bilingue et les dispositions de la Loi sur les médecins qui donnent au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de nommer les membres publics du Conseil. Au contraire, il est possible pour le Comité de former un sous-comité bilingue lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un nombre suffisant de membres bilingues au Conseil. Dans de telles circonstances, il serait difficile d’imaginer que le Comité se pencherait sur ladite incohérence pour prendre position qu’un médecin n’a pas droit à une audience devant un comité bilingue. Le fait que c’est le lieutenant-gouverneur en conseil plutôt que l’Ordre qui nomme les membres publics ne crée pas un conflit ou une incohérence entre les dispositions du Code et de la Loi sur les médecins. Un manque de contrôle n’est pas la même chose qu’une incohérence ou qu’une absurdité. Il y a toute sorte de circonstances où l’application de dispositions législatives dépend des ressources du gouvernement. Le fait que le gouvernement ne fournit pas les ressources nécessaires pour que l’Ordre puisse combler ses obligations ne crée pas d’incohérence au sens de la jurisprudence.
[65] Le Comité s’est aussi appuyé sur le para. 86(2) du Code pour interpréter le para. 86(1). Le paragraphe 86(2) prévoit que le Conseil doit prendre « toutes les mesures raisonnables et élabore[r] tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous leurs rapports avec l’ordre ». En s’appuyant sur ce paragraphe, le Comité a conclu qu’il « n’existe aucune mesure que le Conseil pourrait prendre pour assurer que le gouvernement provincial nomme des membres du public bilingues ». À mon avis, le Comité a commis deux erreurs en s’appuyant sur ce paragraphe. Premièrement, le para. 86(2) ne limite pas le droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre. Plutôt ce paragraphe impose des obligations positives au Conseil. Le fait que le Conseil n’a pas de contrôle sur la nomination des membres publics pourrait être pertinent à l’application du para. 86(4) du Code. Cependant, ce n’est pas un fait pertinent quant à l’ampleur du droit. Encore une fois, si on accepte cet argument de l’Ordre, le Conseil n’aurait aucune obligation de former un sous-comité bilingue lorsqu’il y a un nombre suffisant de membres publics bilingues nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Deuxièmement, le Comité a conclu, sans aucune preuve, qu’il n’existe aucune mesure que le Conseil puisse prendre pour assurer que le gouvernement nomme plus de membres bilingues. Le paragraphe 86(2) impose une obligation au Conseil : c’est au Conseil de prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et non au Comité de se baser sur une interprétation législative pour conclure que le Conseil n’a aucun contrôle sur la composition de l’ensemble des membres publics nommés par le gouvernement. Autrement dit, l’interprétation ou l’application du para. 86(2) du Code n’est pas pertinent quant à la détermination de l’ampleur du droit du Dr Bélanger d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre.
[66] Le Comité s’est aussi appuyé sur le contraste entre l’art. 86 du Code et d’autres dispositions de lois en Ontario qui portent sur le droit à une audience en français ou bilingue. Entre autres, le Comité a examiné l’article 49.24 de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, c. L.8, l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, et le Règlement de l’Ontario 345/96 sous la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, L.O. 1996, ch. 12. Dans le cas de la Loi sur le Barreau, l’article en question donne droit à une partie « d’exiger que toute audience dans le cadre de l’instance ait lieu devant des membres qui parlent français ». La Loi sur les tribunaux judiciaires donne droit à une « instance bilingue » où un juge qui parle français et anglais doit présider. L’article 44 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario est identique au para. 86 du Code, mais le Règlement de l’Ontario 345/96 exige qu’au moins trois membres nommés au Conseil soient francophones. En s’appuyant sur la présomption de cohérence, le Comité a conclu que, si le législateur avait l’intention de donner droit à une audience présidée par des personnes bilingues, les dispositions du Code seraient précises comme celles de la Loi sur le Barreau, la Loi sur les tribunaux judiciaires et le Règlement de l’Ontario 345/96. À mon avis, cette distinction n’est pas suffisante pour déroger des droits linguistiques octroyés par l’art. 86. De plus, l’art. 86 traite de tout rapport avec l’Ordre y compris les audiences. Dans le contexte du Code, il faut donc se tourner vers la jurisprudence pour comprendre l’ampleur du droit d’utiliser le français lorsqu’un membre prend part à une audience disciplinaire.
[67] Le Comité s’est aussi appuyé sur son mandat de protection du public pour conclure que le para. 86 n’impose pas d’obligation de tenir une audience devant un sous-comité dont les membres sont bilingues. Il n’y a aucun doute que l’Ordre a un mandat important de protection du public. Mais ce mandat inclut le respect des droits linguistiques, étant donné l’inclusion de l’art. 86 dans le Code. De plus, à mon avis, la question de la protection du public est pertinente quant à la question des limites raisonnables au droit à une audience bilingue plutôt qu’à la question de l’ampleur de ce droit.
[68] En conclusion, étant donné le libellé du para. 86(1) et la jurisprudence sur les droits linguistiques, le para. 86(1) accorde au Dr Bélanger un droit présomptif à une audience disciplinaire devant un sous-comité qui peut comprendre et s’exprimer en français. La question suivante est à savoir si l’aide d’interprètes est une limite raisonnable dans les circonstances.
Limites raisonnables en vertu du para. 86(4) du Code
[69] Ayant conclu que le para. 86(1) du Code n’accorde pas le droit au Dr Bélanger à une audience bilingue, le Comité a néanmoins décidé que, même si Dr Bélanger avait droit à une audience devant un sous-comité bilingue, une audience avec l’aide d’interprètes serait une limite raisonnable dans les circonstances, en vertu du para. 86(4) du Code. Pour en arriver à cette conclusion, le Comité s’est encore une fois appuyé sur le fait qu’il y a actuellement un nombre insuffisant de membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui sont bilingues et que le Conseil n’a pas le pouvoir de le forcer à nommer d’autres membres bilingues. De plus, le Conseil s’est encore appuyé sur son mandat de protection du public.
[70] Tel qu’énoncé ci-haut, la norme de contrôle appropriée quant à l’application du para. 86(4) du Code est la norme de la décision raisonnable. Dans la décision Vavilov, la Cour suprême a souligné qu’une décision peut être déraisonnable en vertu du raisonnement ou de la conclusion. À mon avis, l’analyse et la conclusion sont déraisonnables en l’espèce. Il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles une audience disciplinaire avec l’aide d’interprètes est nécessaire, mais le raisonnement du Conseil dans ce cas-ci a trop de failles pour qu’une telle conclusion soit raisonnable.
[71] Premièrement, tel que soulevé ci-haut, il n’y a aucune preuve que l’Ordre a demandé au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un membre du public additionnel qui parle français ou qui est bilingue. Il n’est donc pas raisonnable pour le Comité d’avoir conclu qu’il n’est pas possible de constituer un sous-comité bilingue. Si les membres de l’Ordre ont droit à une audience bilingue, il va sans dire qu’il incombe au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un nombre suffisant de membres du public bilingues et à l’Ordre de communiquer ses besoins à ce dernier. Il n’est pas réaliste ni raisonnable pour l’Ordre d’espérer que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres nécessaires sans qu’il y ait de communication et de consultation quant aux besoins de l’Ordre. Si l’Ordre veut maintenir qu’il n’a aucun pouvoir sur la nomination de membres du public bilingues, au minimum il devrait faire la preuve des démarches prises auprès du lieutenant-gouverneur en conseil et des réponses de celui-ci. De plus, si l’Ordre faisait demande au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un membre bilingue additionnel pour combler ses obligations en vertu de l’art. 86, il serait étonnant et décevant de savoir qu’il ne répondrait pas à une telle demande. En fait, tel qu’indiqué dans l’arrêt Beaulac, les gouvernements ont une obligation positive de mettre en place les ressources nécessaires pour satisfaire les exigences des droits linguistiques.
[72] Deuxièmement, le Comité ne s’est jamais penché sur la question à savoir si l’aide d’interprètes est une limite raisonnable dans les circonstances. Tel que reconnu par la jurisprudence, le droit de présenter sa cause en français n’est pas la même chose que le droit d’être entendu et compris par des décideurs qui comprennent le français. La traduction comble les exigences du droit d’équité procédurale, mais pas ceux des droits linguistiques. De plus, comme dans le contexte de la motion en l’espèce, il est très probable que Dr Bélanger abandonnerait son droit d’utiliser le français et permettrait à ses avocats de présenter sa cause en anglais. Ceci ne désavantagerait peut-être pas Dr Bélanger dans sa défense contre les procédures disciplinaires, mais cette façon de procéder ne fait rien pour reconnaître et promouvoir les droits linguistiques minoritaires reconnus par l’art. 86 et la jurisprudence. Tel que souligné ci-bas, il pourrait y avoir des circonstances où l’aide d’interprètes est une limite raisonnable, mais il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. L’approche du Comité dans ce cas-ci est effectivement de dire qu’étant donné que l’Ordre et que tout autre corps professionnel de la santé géré par le Code n’ont pas le pouvoir de nommer eux-mêmes un nombre suffisant de membres bilingues, une audience avec l’aide d’interprètes est une limite raisonnable en toutes circonstances.
[73] Troisièmement, le Comité s’est fié sur son mandat de protection du public en général, sans se pencher sur les circonstances des procédures auxquelles fait face Dr Bélanger. Il n’y a aucun doute que l’Ordre a un mandat très important envers le public. Par contre, l’Ordre a des outils à sa disposition lorsqu’il est urgent d’adresser le comportement ou l’incompétence d’un médecin. Si l’obligation de constituer un sous-comité bilingue cause un délai excessif, ou s’il n’est vraiment pas possible de constituer un sous-comité bilingue, il pourrait y avoir des circonstances où une audience avec l’aide d’interprètes serait une mesure raisonnable. Mais il incombe au Comité d’examiner toutes les circonstances de l’affaire pour décider si, dans le cas particulier, il est raisonnable de procéder avec l’aide de services d’interprétation.
[74] Autrement dit, la décision du Comité sur les limites raisonnables n’est pas raisonnable parce que le Comité ne s’est pas penché sur les circonstances de cette affaire. Plutôt, le Comité a tout simplement répété son raisonnement sur l’interprétation du droit à une audience bilingue en vertu de l’article 86(1) du Code. Bien qu’il pourrait y avoir des circonstances où une audience facilitée par des interprètes est raisonnable, il incombe au Comité de discipline de se pencher sur les circonstances de la cause particulière. Le point de départ est le droit à une audience bilingue. Les limites raisonnables dépendent des circonstances particulières de la cause, par exemple, les efforts du Conseil d’obtenir la nomination d’un nombre suffisant de membres publics bilingues, l’absence de membres de la profession élus qui sont bilingues ou les effets sur l’intérêt public d’un délai excessif.
[75] En conclusion, l’application par le Comité du par. 86(4) du Code est déraisonnable parce que le Comité ne s’est pas penché sur les circonstances pertinentes en l’espèce.
Les arguments des intervenants sur la Loi sur les services en français
[76] Étant donné la conclusion que l’interprétation et l’application de l’art. 86 du Code ne sont ni correctes ni raisonnables, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur les arguments des intervenants. Toutefois, j’offre des observations brèves au sujet de ces arguments.
[77] L’argument principal des intervenants est que, tandis que le Comité a décidé que la Loi sur les services en français ne s’applique pas à l’Ordre parce que l’Ordre n’est pas un « organisme gouvernemental » auquel l’art. 5 de la loi s’applique, l’art. 5 s’applique néanmoins parce que l’Ordre est « une institution de la Législature ». Les intervenants font valoir que l’Ordre est une « institution de la Législature » en tant qu’institution établie par une loi de la Législature.
[78] Je suis d’accord avec l’Ordre que la vaste définition d’ « institution de la Législature » proposée par les intervenants ne s’accorde pas avec une interprétation harmonieuse de la Loi sur les services en français.
[79] Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français prévoit, entre autres, que chaque personne a droit d’employer le français pour communiquer avec et recevoir des services du « siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature ». La Loi définit « organisme gouvernemental » mais ne définit pas « institution de la Législature ». La définition d’ « organisme gouvernemental » est large mais précise. Entre autres, un organisme gouvernemental inclut « un conseil, une commission ou une personne morale dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ». L’Ordre n’est pas composé d’une majorité de membres ou d’administrateurs nommés par le lieutenant-gouvernement en conseil. Il y a une présomption que le législateur ne parle pas pour ne rien dire. L’interprétation large d’ « institution de la législature » proposées par les intervenants aurait pour effet de rendre inutile la définition précise d’ « organisme gouvernemental ».
[80] De plus, je note que l’article 5 de la Loi sur les services en français n’ajoute rien de plus que l’art. 86 du Code quant à la détermination des droits du Dr Bélanger à une audience disciplinaire devant un sous-comité dont les membres peuvent comprendre et s’exprimer en français. Le droit d’ « utiliser » le français dans les « rapports » avec l’Ordre ou le droit d’ « employer » le français dans les « communications » avec l’Ordre est une différence de sémantique qui ne mènerait probablement pas à un résultat différent.
Réparation
[81] Le paragraphe 86(1) du Code donne un droit présomptif à une audience disciplinaire devant un sous-comité qui peut comprendre et s’exprimer en français. Il reste à savoir s’il y a des limites raisonnables à imposer à ce droit en vertu du para. 86(4) dans les circonstances des procédures disciplinaires auxquelles fait face Dr Bélanger.
[82] Dr Bélanger demande à la cour de décider cette question et d’émettre une ordonnance qui déclare qu’il a droit à une audience devant un sous-comité qui comprend et qui peut s’exprimer en français.
[83] Dans l’arrêt Vavilov, au para. 141, la Cour suprême a affirmé que « lorsque la décision contrôlée selon la norme de la décision raisonnable ne peut être confirmée, il conviendra le plus souvent de renvoyer l’affaire au décideur pour qu’il revoie la décision, mais à la lumière cette fois des motifs donnés par la cour ». De plus, au même paragraphe, la Cour a énoncé quelques exceptions à ce principe, y compris « lorsqu’il devient évident aux yeux de la cour, lors de son contrôle judiciaire, qu’un résultat donné est inévitable ».
[84] À mon avis, il ne serait pas approprié pour la Cour d’émettre l’ordonnance recherchée par Dr Bélanger. La question des limites raisonnables est une question de fait et de discrétion dont le résultat n’est pas inévitable. C’est au Comité de décider, en tenant compte des principes tels qu’énoncés dans ces motifs, s’il y a des limites raisonnables qui devrait être imposées au droit du Dr Bélanger à une audience devant un sous-comité qui peut comprendre et s’exprimer en français dans les circonstances. Évidemment, il serait préférable que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un autre membre bilingue au Conseil de l’Ordre pour éviter une autre audience sur la question des limites raisonnables. Toutefois, si une nouvelle nomination bilingue n’a pas lieu, c’est au Comité de décider cette question et non à la Cour.
La requête en révision judiciaire n’est pas prématurée
[85] Normalement, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la Cour divisionnaire n’entend pas de requête en révision judiciaire avant que toutes les procédures devant le tribunal administratif soient complétées.
[86] Dans ce cas-ci, la requête vise à annuler une décision intérimaire du Comité.
[87] Tandis qu’aucune des parties a soulevé la question de prématurité, je souligne qu’à mon avis ceci est un cas exceptionnel ou il est approprié pour la Cour d’intervenir avant l’achèvement des procédures devant le Comité de discipline. Comme indiqué ci-haut, les droits linguistiques sont des droits substantiels. La Cour suprême et la Cour d’appel de l’Ontario ont reconnu que le remède à un manquement aux droits linguistiques est une nouvelle audience. Dr Bélanger ne devrait pas être assujetti à une audience devant un sous-comité qui n’est pas bilingue s’il a droit à une audience devant un sous-comité bilingue. Même s’il a gain de cause en se défendant devant le sous-comité disciplinaire, il y aura eu un manquement important aux droits linguistiques des francophones en Ontario, étant donné que les droits linguistiques sont des droits collectifs plutôt que des droits individuels.
Conclusion
[88] La requête en révision judiciaire est accordée. La décision du Comité est annulée. La Cour déclare, qu’en vertu du para. 86(1) du Code, Dr Bélanger a un droit présomptif à une audience disciplinaire devant un sous-comité qui comprend et qui peut s’exprimer en français sans l’aide d’interprètes ou de traduction. En vertu du para. 86(4) du Code, ce droit est assujetti à des limites raisonnables dans les circonstances. La question des limites raisonnables dans les circonstances est renvoyée au Comité disciplinaire afin qu’il décide de cette question selon ces motifs.
[89] Aucune partie ne demande des dépens. Donc aucuns dépens sont accordés.
La juge Favreau
Je souscris _______________________________ La juge Swinton
Je souscris _______________________________ La juge Nishikawa
Publié le : 27 juillet 2021

