COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO - COUR DIVISIONNAIRE
RÉFÉRENCE: Labbé c. L'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 2020 ONCS 7170
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-18-0000-2412-0000
DATE : le 2 décembre 2020
Les juges SWINTON, J.-A. RAMSAY et FAVREAU
ENTRE :
LORRAINE LABBÉ Appelante
– et –
L'ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO Intimé
Blandie Samson, pour l’Appelante
Christine L. Lonsdale et Charlotte-Anne Malischewski, pour l’Intimé
ENTENDU LE : 19 novembre 2020 à Ottawa par vidéoconférence
PAR LA COUR
[1] L’enseignante interjette appel, aux termes de l’art. 35(1) de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, L.O. 1996, c. 12 (la « Loi »), de la décision en date du 26 mars 2018 du Comité de discipline de l'Ordre l'ayant jugée coupable de faute professionnelle. Elle conteste également les sanctions imposées en conséquence dans la décision en date du 17 juillet 2018, à savoir : une suspension de six mois, une réprimande et la réussite des cours sur la gestion de la colère et la gestion de classe avant d’accepter un poste qui requiert un certificat de qualification et d’inscription, le tout consigné au tableau public.
[2] L’art. 35(4) de la Loi confère au tribunal une large compétence en révision de la décision du Comité en matière de droit et de fait. La norme de contrôle est celle de la décision correcte quant aux questions de droit et celle de l’erreur manifeste et déterminante quant aux questions de fait. Pour les questions mixtes, l’erreur manifeste et déterminante s’applique en l’absence d’un principe juridique facilement isolable : Canada (Ministre de Citoyenneté et Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 au para. 37.
[3] Quant à l’équité procédurale, le tribunal applique les facteurs mentionnés dans Baker c. Canada (Ministre de Citoyenneté et Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
[4] Le Comité a entendu pendant plusieurs journées d’audience une forte preuve qui a établi que, durant les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2012-2013, à trois écoles primaires différentes, l’appelante s’est comportée envers ses élèves de façon si brusque et intimidante qu’ils avaient peur d’aller à l’école. Elle les faisait pleurer. Parfois l’appelante criait après les enfants très près de leur visage. Elle a dit à une élève « Tu n’as pas d’amis. … Même Jésus ne t’aime pas. » Un de ces élèves, un garçon en troisième année, s’est enfui un jour pendant la pause de midi pour aller chez lui à pied pendant une grosse tempête de neige et lorsque la température était de -20 degrés. L’appelante a omis d’en aviser la direction de l’école. Le Comité a entendu comme témoin des employés des écoles où travaillait l’appelante, dont deux directrices, un directeur et une directrice adjointe, et cinq élèves impliqués dans les incidents en question, enfants à l’époque mais adolescents au secondaire au moment de l’audience. Les directrices, le directeur et la directrice adjointe ont été qualifiés comme experts participants avec expertise en normes de gestion des élèves.
[5] Vers la fin des motifs de 65 pages, le Comité a dit :
Le comité juge que Mme Labbé a posé des gestes intimidants et brusques avec les élèves. L'enseignante a admis avoir frappé son mètre sur le pupitre d'un élève, ce que le comité considère comme étant un geste intimidant. Les témoignages des élèves étaient cohérents et détaillés et ils étaient tous marqués par le comportement intimidant de l'enseignante. De même, leurs témoignages étaient appuyés par la preuve des directrices d'école qui ont toutes observé ou reçu des plaintes de parents par rapport à des gestes semblables.
[6] Dans l’avis d’appel, l’appelante conteste la déclaration de faute professionnelle sur un seul motif :
L'appelante a commis aucune faute professionnelle, le Comité disciplinaire n'a pas pris en compte que Mme Labbé était victime d'harcèlement dans son milieu de travail et que la plainte était une mesure de représailles contre l'Appelante.
[7] Dans son mémoire, l’appelante propose trois motifs supplémentaires :
a. La décision du Comité est biaisée vu le traitement différent des témoins de la poursuite et des témoins de la défense.
b. Le Comité a violé les droits participants de l'appelante en procédant sur des allégations trop vagues qui sont le produit de l’abus des procédures de la part du Conseil scolaire.
c. L'Ordre a perdu sa « juridiction » en raison du délai encouru par le Conseil scolaire avant de déposer la plainte contrairement aux exigences de la Loi.
L’historique de l’affaire
[8] En 2009, l’appelante s’est plainte auprès de la gestion de son Conseil scolaire de harcèlement au travail. La plainte a nommé sa directrice, Marie Lelièvre, qui n’a pas témoigné dans les procédures devant le Comité, et sa directrice adjointe, Pierrette Lemieux. Mme Lelièvre aurait maltraité l’appelante à cause de son traitement des élèves et Mme Lemieux aurait essentiellement empêché son accès aux appareils audio-visuels, surtout la Smartboard portable, afin de « mettre un bâton dans mes roues ». Entre 2009 et 2013 l’appelante a déposé six griefs contre le Conseil scolaire en vertu de la convention collective, soulevant divers motifs. Le 5 juin 2013, le Conseil scolaire et l’appelante ont exécuté un accord par écrit pour « régler à l'amiable les griefs ainsi que tous différends concernant l'emploi de l'employée au sein du Conseil ». Par conséquent, l’appelante a pris sa retraite en juin 2015.
[9] Le 22 février 2014, le Conseil scolaire a déposé un rapport auprès de l’Ordre sur la conduite de l’appelante aux termes de l’art. 43.3 de la Loi, incluant une copie de l’entente confidentielle du 5 juin 2013. En vertu de l’art. 43.3.1, le rapport était donc réputé être une plainte déposée par le Conseil scolaire. Le 22 mai 2014, le registraire de l’Ordre a envoyé un avis de plainte à l’appelante invitant une réponse. Le 5 juillet 2014, l’avocat de l’appelante a répondu dans une lettre de 17 pages. Il demandait plus de précision au sujet des actes reprochés et la divulgation complète de la preuve. Il prétendait que la plainte a été déposée pour des raisons illégitimes. Il a renseigné l’Ordre au sujet de la plainte de harcèlement, des griefs, de l’entente et de son caractère confidentiel. Il a aussi donné un récit de la version factuelle de l’appelante sur chacun des incidents mentionnés. Son récit suggère que l’appelante avait déjà reçu une divulgation assez importante.
[10] Le comité d’enquête de l’Ordre a étudié la plainte et l’a renvoyée au Comité de discipline. Nous ne connaissons pas la date du renvoi, mais il a eu lieu avant le 7 août 2015, lorsque le Comité de discipline a émis l’avis d’audience qui a institué les procédures. Le renvoi par le comité d’enquête n’a jamais été contesté.
Le harcèlement
[11] L’appelante prétend que le Comité de discipline lui a nié l’équité procédurale qui lui était due en refusant de prendre en compte la preuve de harcèlement et sa prétention que la poursuite en discipline était une forme de représailles pour sa plainte de harcèlement auprès du Conseil scolaire. L’appelante allègue aussi que le Comité a enfreint l’art. 17.2(1) de la Loi en ne tenant pas compte des circonstances personnelles du membre et en n’exerçant pas ses fonctions et pouvoirs de façon équitable et transparente.
[12] À notre avis, il ne s’agit pas d’un enjeu d’équité procédurale. C’est plutôt une question de fait, ou, au plus, une question mixte de fait et de droit. De plus, l’art. 17.2(1), trouvé dans la Partie III de la Loi, ne s’applique pas au Comité de discipline, dont les pouvoirs et les obligations se trouvent dans la Partie V.
[13] Le milieu de travail malsain était au cœur de la défense. Selon l’appelante, c’est à cause de cela qu’on aurait fabriqué toutes ces allégations. Elle en a parlé dans son témoignage. Elle a déposé en preuve la longue lettre de son avocat du 4 juillet 2014. C’était le sujet du contre-interrogatoire de Mme Lemieux, le seul témoin contre lequel la plainte était faite.
[14] Le Comité en a parlé plusieurs fois dans ses motifs écrits. En fin de compte, le Comité était d’avis que l’importance de ces circonstances ne méritait pas de rejeter la plupart des accusations. Le Comité a évalué la crédibilité des témoins et a conclu que la totalité de la preuve a établi les allégations de l’Ordre. Cette conclusion lui était disponible sur la base de la preuve devant lui.
Décision biaisée
[15] L’appelante prétend que le Comité a démontré son préjudice contre elle en recevant la preuve de Mme Lemieux, en la qualifiant comme experte participante, et en croyant son témoignage malgré le fait que l’appelante s’était plainte contre elle pour harcèlement, tandis qu’il a rejeté la preuve de deux personnes qui ont témoigné pour l’appelante.
[16] D’abord, l’appelante ne s’est pas objectée devant le Comité à ce que Mme Lemieux soit qualifiée comme experte participante. Elle y a signifié son accord après l’explication du concept par l’avocate du Comité.
[17] Mme Lemieux était directrice adjointe de l’école où travaillait l’appelante en 2009-2010. Elle a géré les multiples plaintes reçues des parents, en a parlé à l’appelante et a renseigné le Comité disciplinaire quant aux ressources mises à la disposition de l’appelante pour apprendre comment gérer une classe.
[18] L’animus possible de Mme Lemieux était pertinent quant à sa crédibilité, mais n’interdit pas son témoignage comme experte participante. Par définition, l’expert participant n’est pas impartial. Il a déjà participé. Le Comité a appliqué correctement la doctrine de la Cour d’appel dans Westerhof v. Gee Estate, 2015 ONCA 206, 12 O.R. (3d) 721.
[19] Le Comité n’a pas accepté la preuve complète de Mme Lemieux. Le Comité a conclu qu’à une occasion, Mme Lemieux surestimait l’ampleur de la voix de l’appelante. D’autre part, dans sa décision du 26 mars 2018, le Comité s’est servi du témoignage de Mme Lemieux pour soutenir la prétention de l’appelante qu’elle n’avait pas malmené une élève : décision, p. 49-50.
[20] Les témoins de l’appelante n’ont pas été assujettis à un examen différent. Elles n’ont pas vu les incidents en question et n’étaient pas responsables de la gestion des plaintes des parents. Elles ont reconnu être venues témoigner pour soutenir leur amie. Le rejet de leur preuve est expliqué par des motifs raisonnables. Il ne manifeste aucun biais de la part du Comité.
[21] L’appelante n’a pas le droit de faire récuser un témoin par le simple fait de s’être plainte contre elle. Les allégations concernant le harcèlement ont été contestées. Le Comité avait le droit d’entendre les deux côtés de la question et de la trancher comme il juge apte. Le biais ne se manifeste pas par un tribunal qui entend les deux côtés d’une question et ensuite décide en faveur de l’un ou de l’autre.
Les droits de participant de l’appelante
[22] L’appelante prétend que les allégations contre elle étaient trop vagues pour qu’elle sache ce à quoi elle devait répondre. Cependant, l’avis d’audience identifie les articles du Règlement quant aux fautes professionnelles, Règl. de l’Ont. 437/97, auxquels elle aurait contrevenue et, sous neuf chefs, les incidents spécifiques qu’on lui reproche ainsi que les élèves impliqués. L’appelante avait tout ce qu’il lui fallait pour répondre.
[23] L’appelante prétend que le Comité de discipline aurait dû refuser de procéder vu la nature frivole et vexatoire de la plainte et son dépôt pour un but illégitime. C’était le rôle du comité d’enquête de décider la bonne foi de la plainte et son aptitude pour être jugée, non pas le rôle du Comité de discipline (voir l’art. 26(2) de la Loi). L’art. 30(1) énonce le rôle du Comité de discipline :
30 (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 26, 29 ou 33 ;
b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.
[24] Vu ces dispositions, nous n’acceptons pas la proposition que le Comité de discipline, si on lui avait demandé, aurait pu arrêter l’audience en se prononçant sur la bonne foi de la plainte et sur si elle devrait être entendue. L’art. 26(2)(b) attribue au comité d’enquête la fonction de juger de ces questions. La fonction du Comité de discipline selon l’art. 30 de la Loi est de trancher les questions qui lui sont renvoyées par le comité d’enquête.
La perte de compétence
[25] Bien que la preuve ne soulève aucune raison de croire que le délai a causé un préjudice à l’appelante quant à sa défense, elle prétend que l’Ordre a perdu compétence sur l’affaire en raison du délai du Conseil scolaire de déposer le rapport en vertu de l’art. 43.3(1) de la Loi, en contravention de l’exigence de l’art. 43.1(1.1) de le déposer dans un délai n’excédant pas 30 jours.
[26] Cette objection ne devrait pas être considérée pour la première fois en appel. De plus, ce paragraphe n’apparait pas imposer une période de prescription.
La sanction
[27] La sanction se trouve au cœur de la discrétion d’un comité de discipline professionnel. Le tribunal ne devrait intervenir que dans le cas d’une erreur de principe ou une sanction qui est nettement inapte : Reid v. College of Chiropractors of Ontario, 2016 ONSC 1041 (Div. Ct) ; Mitelman v. College of Veterinarians of Ontario, 2020 ONSC 3039 (Div. Ct.), au para. 18.
[28] Le rapport psychologique de M. Milette contenu dans le dossier d’appel n’était pas devant le Comité. Aucune motion pour sa présentation comme nouvelle preuve ne s’est faite devant nous. Nous n’en prenons aucune connaissance.
[29] L’appelante fait valoir que la sanction est déraisonnable parce qu’elle a pris sa retraite en 2015 et elle ne veut pas continuer d’enseigner. Donc la suspension, les conditions de suivre des cours, et la publication dans le tableau public ne sont pas justifiées.
[30] Le Comité a pris en compte la retraite de l’appelante et la possibilité qu’elle change d’avis et retourne à la profession. Il a considéré la gamme de sanctions acceptables selon sa propre jurisprudence et la protection du public. La sanction est raisonnable. Notre intervention n’est pas nécessaire et ne serait pas justifiée.
Conclusion
[31] L’appel est rejeté avec dépens en faveur de l’intimé au montant convenu de 15 000 $.
La juge Swinton
Le juge J.-A. Ramsay
La juge Favreau
Publié le : 2 décembre 2020
RÉFÉRENCE: Labbé c. L'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 2020 ONCS 7170
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-18-0000-2412-0000
DATE : le 2 décembre 2020
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO COUR DIVISIONNAIRE
Les juges SWINTON, J.-A. RAMSAY et FAVREAU
ENTRE :
LORRAINE LABBÉ Appelante
– et –
L'ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Par la Cour
Publié le : 2 décembre 2020

