Référence et Parties
Référence: R. c. Côté, 2019 ONCJ 358
Date: 29 avril 2019
No de dénonciation: 3111-998-16-14728
Cour de Justice de l'Ontario
Sa Majesté la Reine c. Errol Côté
Motifs de Jugement
Rendus par l'Honorable Juge P. Band
le 29 avril 2019, à Brampton (Ontario)
Comparutions
Me S. Marinier – Procureur de la Couronne
Me P.J. Craniotis – Procureur d'Errol Côté
Table des Matières
- I. Introduction
- II. Les enjeux
- III. Survol des éléments de la preuve du Ministère public
- IV. Aperçu du Témoignage de M. Côté
- V. Principes légaux applicables en l'instance
- VI. Conclusion
I. Introduction
M. Côté est inculpé d'avoir importé au Canada plus de 2½ kg d'héroïne, contrairement à l'article 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l'occasion de son retour d'un voyage d'affaires à Nairobi au Kenya. Suite à une fouille dans l'aire d'examen secondaire à l'aéroport Pearson, un officier de l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC) a découvert une quantité d'héroïne dans une valise noire qui accompagnait M. Côté. La drogue avait été dissimulée dans le fond de la valise ainsi que dans deux sacoches qui se trouvaient dedans. Quant à ces dernières, la substance était cachée entre la doublure interne et le tissu extérieur. Le fond de la valise avait été altéré.
Dans ses autres bagages - une valise verte et une mallette - on n'a rien trouvé de douteux à part deux bocaux contenant une substance huileuse qui ne s'est pas révélée suspecte.
II. Les enjeux
Grâce aux aveux de la défense, ainsi que le fait que la majorité des éléments de la preuve du Ministère public n'est pas contestée, la cause s'est déroulée de façon efficace et simple. Trois témoins ont été appelés à la barre : l'agente Ferretto de l'ASFC, l'agent McFetridge de la GRC et M. Côté.
La thèse du Ministère public, selon laquelle M. Côté devrait être déclaré coupable, se repose entièrement sur la doctrine de l'ignorance volontaire.
Pour ces raisons, les seules questions en litige sont les suivantes :
Est-ce que le témoignage de M. Côté est digne de crédibilité; et
Est-ce que le Ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Côté a fait preuve d'ignorance volontaire lorsqu'il a fait défaut de se renseigner davantage sur le contenu de la valise noire?
III. Survol des éléments de la preuve du Ministère public
L'agente Ferretto
L'agente Ferretto a interpellé M. Côté suite à son passage dans l'aire d'inspection primaire. Leur premier échange a duré une ou deux minutes. Après qu'il avait recueilli ses bagages, on a indiqué à M. Côté qu'il devait se présenter à l'aire d'examen secondaire. C'est là où les deux se sont retrouvés, à l'un des comptoirs d'examen.
Bien que M. Côté soit francophone, la plupart de leur discussion a eu lieu en anglais.
L'agente lui a d'abord demandé si les bagages étaient les siens. Il a répondu que la valise verte et la mallette lui appartenaient, mais qu'un ami Edward lui avait confié la valise noire depuis Nairobi pour qu'il la livre à un autre, un dénommé Patrick James.
Elle lui a demandé s'il était conscient du contenu de la valise noire. Il a répondu que oui, il avait regardé dedans. En anglais, sa réponse était « I checked it out. »
Il y a un différend au sujet de ce que M. Côté voulait dire lorsqu'il a décrit Patrick James comme étant un « ami ». J'y reviendrai plus loin.
Pour l'instant, l'important est de comprendre qu'il a fini par expliquer qu'il n'avait jamais rencontré Patrick James. Edward se serait mis en contact avec Patrick James pour lui dire de rencontrer M. Côté à l'aéroport et qu'il pourrait identifier ce dernier par le moyen du chandail rouge qu'il portait.
L'agente a ouvert la valise noire et s'est immédiatement aperçue d'une puissante odeur âcre. Elle qualifiait sa puissance comme étant un 9/10.
Dedans, elle a trouvé des habits neufs et des articles de style africain - notamment les deux sacoches. Ces articles lui ont semblé collants au toucher.
Donné l'odeur, la substance collante et les dires de M. Côté, l'agente a fait passer la valise noire aux rayons x.
Jusqu'à ce moment, le comportement de M. Côté n'était en rien remarquable. Par ailleurs, ni l'allure de la valise, ni son poids n'avait suscité aucun soupçon.
Par contre, les rayons x ont révélé une masse de nature organique dans le fond de la valise. Soupçonnant des stupéfiants cachés, l'agente a mis M. Côté en état d'arrestation. Elle l'a avisé de ses droits et elle l'a mis en garde.
Ensuite, on a menotté et fait asseoir M. Côté en face du comptoir. À ce moment, il a répété, de façon spontanée, qu'il avait vérifié le contenu de la valise noire (« I checked it out »). Il a aussi dit à l'agente que des bocaux d'huile qu'Edward lui avait donnés se trouvaient dans sa valise verte.
L'agente a poursuivi son travail en examinant les deux sacoches. Ce faisant, elle a remarqué que la couture de leur doublure intérieure était inégale. Je dois préciser que cette doublure est noire.
L'épaisseur de leurs fonds lui a aussi semblé anormale.
Elle a fait une incision dans la doublure d'une des sacoches et a découvert un sac contenant une substance poudreuse qui se trouvait au fond.
À ce moment, se référant à la deuxième bourse, M. Côté a déclaré, « I'm sure you're going to find more in the other. »
Selon l'agente, de sa place et assis comme il l'était, M. Côté n'aurait pas pu voir l'intérieur de la sacoche.
Plus tard, l'agente a examiné la valise. Elle a percé la matière plastique qui se trouvait au fond et a constaté un emballage plastique de l'autre côté. Une substance poudreuse se trouvait dedans. Elle en a prélevé un échantillon pour le faire passer à l'épreuve de dépistage de drogues dite « NIK ». Il s'agissait de stupéfiants soupçonnés.
Elle a aussi examiné la mallette de M. Côté. Parmi d'autres objets, elle y a trouvé divers documents, des devises variées et un ordinateur portable.
Elle a saisi le tout et l'a retenu au comptoir jusqu'à l'arrivée de l'agent McFetridge en fin d'après-midi.
L'agente a appris par la suite que pendant l'après-midi, M. Côté s'était plaint de difficultés à respirer et de douleurs de poitrine et qu'on l'avait transporté à l'hôpital.
L'agent McFetridge
L'agent McFetridge est constable avec la GRC. Il a pris possession des pièces à conviction pour les analyser et envoyer des échantillons des stupéfiants soupçonnés aux laboratoires de Santé Canada. Il a aussi organisé le dossier et veillé à la chaîne de possession.
En fin d'après-midi du 26 novembre, il est arrivé à l'aire d'examen secondaire de l'aéroport, où il a rencontré l'agente Ferretto. Là, il l'a déchargée des pièces à conviction.
Le 8 décembre, il a entamé l'analyse et l'organisation des pièces saisies.
Avec une collègue il s'est penché sur la valise noire le 21 décembre. Il y avait un trou dans le fond qu'avait percé l'agente Ferretto. Selon lui, le tissu qui recouvrait le fond de la valise était irrégulier dans les coins. Cela faisait pour lui preuve d'altération. Le fond avait une apparence gommeuse et une odeur de colle émanait de la valise. Ils ont découpé le fond pour en sortir trois sacs plastiques qui, ensemble, tenaient presque 2 kg d'héroïne.
La valise n'a jamais été placée dans un sac à échantillon en plastique. En revanche, maintenant découpé, le fond a été préservé dans un sac en plastique scellé.
Lors de son témoignage, le procureur a demandé à l'agent McFetridge de décrire l'odeur de ces deux objets. De la valise, il pouvait percevoir une odeur, bien que faible, malgré le fil du temps.
Il pouvait sentir une odeur âcre et forte qui émanait du fond dans son état toujours emballé. Il la décrivait comme étant 4/10. Une fois le sac ouvert, l'odeur était similaire mais plus forte. 10/10 cette fois.
L'agent McFetridge n'avait ni souvenir que les articles provenant de la valise noire étaient collants ni note à cet égard. S'il s'en était aperçu, il l'aurait noté. Pareil pour l'odeur, le moment où il s'est présenté à l'aéroport pour récupérer les pièces.
IV. Aperçu du Témoignage de M. Côté
M. Côté est un homme âgé de presque 70 ans. Il habite avec sa conjointe dans un condominium à Sherbrooke qui appartient à cette dernière.
Il a fait carrière de 40 ans en affaires. Il est expérimenté en matière financière et bancaire, ainsi qu'en gestion. Pour un nombre d'années, il a occupé le poste de directeur d'industrie bancaire dans les bureaux d'IBM. Il est propriétaire et président de la société CPC Global Management, d'où il offre des services de conseiller en gestion. Il a souvent travaillé à l'étranger.
Il a fait connaissance d'un John Peters lors d'un voyage d'affaires en Asie en mai 2016.
L'associé de John Peters s'appelle Edward Marks. C'est ce dernier qui a invité M. Côté à le joindre à Nairobi pour participer à des congrès liés à un plan économique pour le développement des ressources naturelles du Kenya. M. Marks espérait jouer un rôle dans la gestion des investissements provenant de l'étranger. Le CV de M. Côté était d'intérêt à cet égard. Il était donc l'invité de M. Marks. Ce dernier s'est occupé de la logistique de son voyage. La date de départ a changé à la dernière minute et M. Côté a exigé les frais de voyages à l'avance. M. Marks lui a fait un transfert de fonds pour qu'il puisse s'occuper de ses dépenses. Ils s'étaient mis d'accord sur un honoraire de 10 000 $, payable après son retour au Canada.
M. Côté a quitté le Canada le 16 novembre et est arrivé à Nairobi le vendredi 18 au matin. Les réunions étaient prévues pour le 21 au 23.
La nuit du 18-19, il est tombé très malade - il souffrait de fièvre, symptômes gastro-intestinaux, douleurs musculaires et crampes.
Toujours malade le lendemain, le 19 novembre, il a demandé à M. Marks de reporter les réunions du 21 à un autre jour. Ils communiquaient par le téléphone de l'hôtel ou via Skype.
Le surlendemain, une femme nommée Élizabeth est venue pour prendre de ses nouvelles. Elle travaillait pour M. Marks. M. Côté n'allait toujours pas bien.
Pareil pour le lundi 21 novembre.
On a dû également annuler les réunions du 22.
Ce jour-là, il commençait à se sentir mieux et désirait quand même participer à des réunions comme prévu. Avec M. Marks, ils se sont mis d'accord de rallonger son séjour jusqu'au 25 et M. Marks a organisé des réunions pour le 24 et 25.
Le 23, M. Marks lui a dit qu'il voulait que M. Côté rapporte une valise au Canada pour son beau-frère, Patrick James. Ce jour-là ils se sont rencontrés face à face pour la première fois.
Le matin du 24, M. Côté est allé rencontrer M. Marks à un autre hôtel - le Pullman. Ils ont participé à une rencontre avec des membres du gouvernement et il est ensuite rentré à son hôtel. Il est retourné à l'hôtel Pullman pour une deuxième rencontre en après-midi, cette fois avec des représentants de la Banque centrale du Kenya.
Le 25 au matin, M. Côté â reçu un appel de M. Marks lui indiquant qu'il allait passer le voir à son hôtel. Il est arrivé accompagné d'un homme que M. Côté avait rencontré lors d'une des rencontres, ainsi qu'Élizabeth. Celle-ci traînait la valise noire.
Après une brève conversation, M. Côté est remonté dans sa chambre pour se préparer à partir.
Il a ouvert la valise noire par curiosité. Il a vu les deux bocaux. Ils avaient coulé dans leur sac. Comme il les avait entendu se cogner lorsqu'il traversait le seuil de sa porte, il a décidé de les mettre dans sa valise verte afin de les protéger. Il avait un système pour le transport d'articles fragiles lors de ses voyages.
Il a vu que les autres articles portaient des étiquettes et semblaient neufs.
S'il a aperçu une odeur, elle n'a éveillé aucun soupçon.
Tout lui a semblé correct et il est parti pour l'aéroport.
V. Principes légaux applicables en l'instance
Le fardeau de la preuve
Comme M. Côté a témoigné, et que sa crédibilité est une des questions centrales, les parties sont d'accord que je dois appliquer l'analyse que la Cour suprême du Canada a élaborée dans l'arrêt W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
La Cour suprême a énoncé la doctrine de l'ignorance ou de l'aveuglement volontaire dans l'arrêt Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411. Au para. 21, la Cour explique comme suit:
« La doctrine de l'ignorance volontaire impute une connaissance à l'accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. »
Je continue avec une autre citation qui se trouve plus loin dans la décision:
« [p]our conclure à l'ignorance volontaire, il faut répondre par l'affirmative à la question suivante : L'accusé a-t-il fermé les yeux parce qu'il savait ou soupçonnait fortement que s'il regardait, il saurait? »
Il est important aussi de souligner que l'ignorance volontaire est cousine germaine de la connaissance; l'analyse exige une enquête subjective: voir R. c. Tyrell, 2014 ONCA 617 au para. 30.
De plus, elle se distingue de l'insouciance et du critère de la négligence civile.
Au para. 23 de l'arrêt Briscoe, la Cour continue:
« Une cour peut valablement conclure à l'ignorance volontaire seulement lorsqu'on peut presque dire que le défendeur connaissait réellement le fait. Il le soupçonnait; il se rendait compte de sa probabilité; mais il s'est abstenu d'en obtenir confirmation définitive parce qu'il voulait, le cas échéant, être capable de nier qu'il savait. Cela, et cela seulement, constitue de l'ignorance volontaire. Il faut en effet qu'il y ait conclusion que le défendeur a voulu tromper l'administration de la justice. »
Il s'agit donc d'une règle de portée limitée.
En l'espèce, la question est à savoir si, en premier lieu, le Ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Côté avait les doutes ou soupçons requis lorsqu'il a décidé de regarder dans la valise noire. Si oui, alors en deuxième lieu, le Ministère public a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable qu'après avoir regardé, M. Côté retenait toujours ses doutes à un tel point qu'il voulait se renseigner davantage mais a choisi de ne pas le faire. Dans ce sens, on peut comparer cette cause à la décision de la Cour d'appel de l'Ontario: R. c. Lagace, [2003] O.J. No. 4328.
Le procureur fait valoir que le témoignage de M. Côté est non crédible au point où je devrais conclure qu'il a fait preuve d'ignorance volontaire et qu'il est donc coupable.
Il se repose sur un nombre d'aspects de son témoignage qui ont été poursuivis lors de son contre-interrogatoire.
Je me permets de faire un survol des aspects les plus importants. Je suis conscient des circonstances contextuelles, comme me les a présentées le procureur.
1. Les billets d'avion à destination de Toronto achetés par Edward Marks
Le fait que c'est M. Marks et pas M. Côté qui a obtenu les billets d'avion est une des circonstances pertinentes dans une affaire comme celle-ci.
M. Côté a expliqué qu'il avait eu des expériences similaires avec l'associé de M. Marks auparavant. Il était là en tant que consultant pour soutenir les efforts de M. Marks. Cela lui semblait normal.
Il est vrai, aussi, que M. Côté n'avait aucune raison d'arriver à Toronto. Mais il a expliqué que c'est comme ça que M. Marks s'y est pris et que ça ne l'avait pas préoccupé. Il savait qu'il y avait plusieurs vols Toronto-Montréal ce jour-là. Il avait déjà fait pareil en rentrant de voyage à Chicago.
Je ne peux pas dire que cela est invraisemblable.
2. Les incohérences prétendues entre son témoignage et certains documents
Il se trouvait un nombre de documents dans la mallette de M. Côté, dont la demande de visa pour le voyage en question et une demande de prêt banquier. Il a aussi été interrogé au sujet d'un document gouvernemental traitant du statut de sa société durant le début des années 2000.
Sur sa demande de visa, M. Côté a indiqué le tourisme comme raison de son voyage. Il a expliqué que dans son expérience, une telle déclaration simplifiait les choses. Il niait avoir eu l'intention de mentir ou de malmener.
Évidemment, cela n'était pas complètement honnête, bien qu'il comptait aussi faire un peu de tourisme.
M. Côté avait récemment complété une demande de prêt bancaire pour 250 000 $ où il a écrit la somme de 120 000 $ où l'on demandait le montant de son salaire. Dans son témoignage, il a expliqué que son revenu annuel, tout compte fait, se trouvait entre 160 000 $ et 180 000 $. Il a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un document officiel et que, de toute façon, il ne l'avait jamais déposé.
En revoyant son témoignage, je constate qu'il a expliqué que son salaire de base était 60 000 $ par année et que sa commission pouvait se trouver entre 60 000 $ et 80 000 $. En plus, il touchait à des revenus d'investissements d'approximativement 31 250 $ par année.
Si incohérence y est, elle n'est pas importante.
Lors de son témoignage, M. Côté a expliqué qu'il avait fermé la société CPC Global en 2004 ou 2005. Par contre, selon les registres du gouvernement fédéral, la société avait été dissoute par le gouvernement pour faute de présenter les rapports financiers requis. M. Côté a expliqué que les comptables étaient responsables de faire les rapports et que, de toute façon, la société avait été réactivée avant son voyage à Nairobi.
Bien qu'il existe une incohérence, elle est de genre quasi accessoire ou incidente. On parle ici d'événements qui se sont passés il y a plus d'une décennie.
3. Les prétendues incohérences au sujet de Patrick James
L'agente Ferretto a témoigné que M. Côté a d'abord indiqué que Patrick James était son ami. Plus tard, il lui a dit qu'il ne le connaissait pas. Le procureur fait valoir qu'au début de son échange avec l'agente Ferretto, M. Côté voulait éliminer tout soupçon en indiquant que Patrick James était un ami. Par après, lorsqu'il a compris que les soupçons de l'agente étaient élevés, il a essayé de se distancer en disant qu'il ne le connaissait pas.
M. Côté ne niait pas le récit de l'agente Ferretto. À son avis, il s'agissait plutôt d'une question d'interprétation.
Je souligne que, contrairement à d'autres, ces dires n'étaient pas entre guillemets dans le carnet de l'agente Ferretto. Je tiens compte aussi du fait que ces événements ont eu lieu il y a plus de deux ans.
De plus, donné l'état actuel du voyage international, un individu qui se présente aux douanes en disant qu'un de ses bagages lui a été confié par un ami pour qu'il l'apporte à un troisième (ami ou non), comme l'a fait M. Côté, peut difficilement espérer écarter les soupçons d'un agent. Encore moins un voyageur expérimenté.
4. Comment caractériser la déclaration de M. Côté « I'm sure you're going to find more in the other » et l'arrêt Browne c. Dunn
Aucun des avocats n'a demandé à l'agente Ferretto si elle avait montré à M. Côté la substance poudreuse qu'elle avait trouvée dans la première sacoche avant qu'il fasse cette déclaration.
Selon elle, il n'aurait pas pu voir ce qu'elle faisait à ce moment.
Le procureur fait valoir que M. Côté avait connaissance du fait que l'autre sacoche contenait des stupéfiants et que son témoignage au contraire n'était pas crédible.
M. Côté, lui, a témoigné qu'il s'agissait d'une conclusion automatique puisque l'agente lui avait montré ce qu'elle venait de trouver.
Je tiens compte du fait que l'agente Ferretto ne se rappelait pas si elle lui avait dit quoi que ce soit à ce moment, ou si même elle avait retiré la poudre de la sacoche.
Je tiens compte aussi du fait que lorsqu'on lui a demandé si elle retenait un souvenir indépendant de l'enquête, elle a répondu « yes, some » ou, en français, « oui, en quelque sorte. » Son récit était truffé de réponses qui commençaient par l'expression « je ne me rappelle pas ». Ce n'est pas surprenant. Ça faisait plus de deux ans. Elle était consciente du fait que sa mémoire était loin d'être parfaite et elle a souvent dû s'appuyer sur ses notes.
Il me semble logique que M. Côté, en état d'arrestation et ayant compris la situation fâcheuse dans laquelle il se trouvait, aurait pu tirer une telle conclusion d'une manière ou une autre.
5. La curiosité de M. Côté et son désir de se rassurer
En contre-interrogatoire, M. Côté a témoigné qu'il avait fouillé dans la valise par curiosité et pour se rassurer.
Le procureur prétend qu'il s'agit d'un aveu important. S'il voulait se rassurer, c'est bien parce qu'il avait des soupçons que la valise contenait des objets illégaux.
M. Côté a nié cela. Il voulait simplement s'assurer que tout était correct pour pouvoir partir en paix. Qu'il courait un risque ne lui est pas venu à l'idée puisque son expérience avec M. Marks et ses associés l'avait laissé avec un niveau de confiance.
Après avoir constaté que le contenu était conforme à ce qu'on lui avait décrit, il était satisfait.
J'ai cru M. Côté à cet égard. De vouloir se rassurer n'équivaut pas nécessairement à un état d'esprit suspicieux dans le sens prévu par la jurisprudence. Lorsqu'il s'agit de bagages, je souligne que les voyageurs internationaux sont sciemment soumis à de nombreux contrôles et règlements. Tous ceux-ci ne traitent pas nécessairement de choses illégales ou criminelles.
En outre, il me semble que pour être à la base de l'ignorance volontaire, le soupçon devrait, au minimum, viser une circonstance illégale plutôt que d'être simplement un vague pressentiment.
6. L'odeur de la valise et l'odorat de M. Côté
La preuve clef, selon le procureur, est l'odeur puissante qui émanait de la valise. Que M. Côté ne l'ait pas remarquée n'est pas crédible donné les circonstances. Lorsqu'il ajoutait que son odorat est faible, il tentait d'embellir son témoignage.
Je reconnais qu'une telle chose est facile à dire et presque impossible à vérifier.
Mais la preuve est équivoque.
Selon les dires de l'agente Ferretto, l'odeur était quasiment accablante.
Plus tard dans la même journée, l'agent McFetridge n'en a pas pris note.
Lors du procès, il décrivait l'odeur du fond de la valise comme étant très puissante.
Nous avons tous profité de l'occasion pour humer cette pièce à conviction. L'odeur rappelait celle de la colle caoutchouc. Dans ce sens, elle était âcre.
Mais, selon moi, elle n'était pas puissante.
Le procureur soutient qu'il est logique de croire qu'elle s'était affaiblie au fil du temps. Peut-être, mais cela n'explique pas pourquoi l'agent McFetridge ne l'avait pas remarqué le jour-même.
Rien n'aurait été plus facile que de présenter le fond à l'agente Ferretto pour qu'elle puisse nous expliquer la mesure dans laquelle l'odeur avait changé. Cela n'a pas été fait.
J'indique cela simplement pour dire qu'il s'agit ici d'un phénomène hautement subjectif.
VI. Conclusion
Bien que certains aspects de son récit m'aient donné à réfléchir, je ne rejette pas pour autant le témoignage de M. Côté. Le cœur de son témoignage - crédible et cohérent en soi - n'en a pas souffert.
Je ne suis pas persuadé qu'il a fait montre de soupçon qu'il pouvait se trouver de la contrebande dans la valise lorsqu'il voulait se rassurer en premier lieu. Pour cette seule raison, il a droit à une déclaration de non-culpabilité.
Même si j'ai tort à cet égard et que son état d'esprit était suspicieux à ce moment, je ne suis pas persuadé que cet état a perduré. J'ai cru M. Côté qu'il était satisfait que tout était en ordre après qu'il avait fouillé la valise.
Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal déclare M. Côté non coupable.
Certificat de Transcription
Loi sur la preuve, paragraphe 5(2)
Je, soussignée, Lynn Carrière, Transcriptrice judiciaire autorisée, ID TJA 2366775200, certifie que le présent document est une transcription exacte et fidèle de l'enregistrement, faite au meilleur de ma compétence et de mon habileté, de l'affaire R. c. Errol Côté portée devant la Cour de Justice de l'Ontario au 7755 Hurontario street, Brampton (Ontario), tirée de l'enregistrement n° 3111_103_20190429_093210__30_BANDP, qui a été certifiée dans la formule 1.
Le 27 mai 2019
Lynn Carrière

