Cour de Justice de l'Ontario
Référence: R. c. Morin, 2017 ONCJ 972
Date: 28 septembre 2017
No de dossier: OTTAWA 16-A10340
Entre:
Sa Majesté la Reine
— ET —
Christopher Morin
Voir-dire: Caractère volontaire d'une déclaration
Me D. Nugent — procureur de la couronne
Me C. Dostaler — procureure de l'accusé
LA JUGE LOIGNON:
Faits
[1] M. Morin est accusé d'avoir, entre le 1er avril et le 31 août 2015, commis un vol dépassant 5,000$ d'un magasin Canadian Tire. Il est convenu par les parties que 20,047$ a été volé du Canadian Tire sur la rue Coventry à Ottawa pendant cette période. Le litige entre les parties se situe au niveau du caractère volontaire d'une déclaration faite à un enquêteur interne du Canadian Tire ainsi que l'identité de la personne ayant commis le vol.
[2] Au niveau du voir-dire sur le caractère volontaire de la déclaration, la défense soulève que l'enquêteur était une personne en position d'autorité ; qu'il y a eu un incitatif de la part de l'enquêteur; et finalement que les notes de l'entrevue sont incomplètes et ainsi il y a des trous importants dans la preuve sur le voir-dire pour assurer la fiabilité et ultimement le caractère volontaire de la déclaration.
Voir-dire
[3] Mirsa Haggarty travaille avec la police d'Ottawa. Elle a répondu à l'appel de l'enquêteur M. Mercier du Canadian Tire concernant un vol par un employé. À son arrivée au magasin, elle a rencontré l'enquêteur qui avait des documents en mains et a continué l'arrestation. Elle a fait la lecture du droit à l'avocat à M. Morin puisqu'on lui avait dit qu'il y avait renoncé plus tôt. On lui a aussi avisé que M. Morin avait donné une déclaration écrite. Tous les documents pertinents lui ont été remis. D'après l'agent, M. Morin comprenait ce qui se passait et ne s'est pas plaint de menaces envers lui-même ou son conjoint lors de sa déclaration. Dans la mesure qu'il a mentionné son conjoint, M. Morin parlait de leurs problèmes financiers. Constable Haggarty a noté que la salle de conférence où s'était déroulée l'entrevue semblait très confortable. Selon elle, le comportement de M. Morin suggérait qu'il avait des remords quant à l'infraction. Elle l'a décrit au moment de l'arrestation comme étant calme, parlant peu et regardant par terre. Elle n'était pas d'accord avec la proposition que le comportement de M. Morin suggérait la gêne. M. Morin a été libéré sur une promesse de comparaître puisqu'il était coopératif.
[4] Michel Mercier est président d'une compagnie d'enquêtes qui détient un contrat avec plusieurs succursales de Canadian Tire pour faire la prévention des pertes. Il travaille depuis 34 ans dans le domaine. Son travail inclut la sécurité en magasin, les enquêtes et l'analyse de vérifications au niveau des caisses et des fournisseurs, dans un département comme un autre. Lors des enquêtes, il fait des entrevues avec des témoins aussi bien qu'avec des suspects. À cette étape il n'y a aucun contact avec la police; c'est une enquête privée. L'entrevue n'est pas enregistrée et la rencontre se déroule dans un bureau ou une salle de conférence. Souvent les gens le connaissent de son travail en succursale pour la sécurité.
[5] Ici, M. Mercier a rencontré l'administration pour comprendre ce qui s'était passé. D'après le propriétaire, et selon un comptable externe, il manquait de l'argent du coffre-fort soit 20,047.00 $. Une fois les documents à l'appui reçus, il a débuté des entrevues puisque les transactions en cause impliquaient plusieurs employés. Ainsi, le 14 et 22 mars 2016 il a fait des entrevues avec les personnes qui avaient des fonctions reliées à l'argent ou bien le coffre-fort. Selon M. Mercier, ces rencontres avaient pour but de faire des observations et recueillir des informations complémentaires pour guider les recherches. À cette étape il n'y avait pas de suspect. Dans le cadre de ces rencontres, M. Mercier a recueilli des informations concernant une personne principalement, soit M. Morin. M. Mercier connaissait M. Morin puisque celui-ci avait eu la tâche de faire l'installation du IT et des caméras de surveillance quand l'administration courante a aménagé dans l'édifice. De fait, M. Mercier a travaillé directement avec lui en avril 2015. Suite à ceci ils ont eu un contact téléphonique périodique. Leur relation était amicale et convenable.
[6] M. Mercier a su lors des entrevues préliminaires que M. Morin avait accès aux serveurs des caisses et au coffre-fort. À un moment donné, il y a eu un manque de confiance dans ses transactions ou tâches et suite à ceci, il a été transféré à un autre poste et une autre employée est devenue responsable pour le coffre-fort en août 2015. À partir de ce moment, on croyait qu'il n'avait pas accès au coffre-fort cependant, il avait encore les combinaisons et gardait un compartiment particulier dans un de ceux-ci. On lui a aussi fait part de problèmes financiers chez M. Morin. Tout ceci a mené à identifier M. Morin comme suspect. M. Mercier a avisé le propriétaire que M. Morin serait interrogé. Selon M. Mercier, c'est au propriétaire de décider ensuite quoi faire puisque c'est son employé. Avant la rencontre avec M. Morin, il n'avait pas d'instructions de la part du propriétaire au niveau de la marche à suivre y inclut à savoir si la police serait appelée. Il voulait parler avec Morin afin d'obtenir des explications, un aveu. Quoique possible que ses explications soient satisfaisantes, il ne s'attendait pas à ce qu'elles le soient.
[7] La rencontre avec M. Morin s'est déroulée de 15h30-17h00 dans une salle de conférence de 20x11-12 pieds, la même salle de conférence où toutes les entrevues ont eu lieu le 14 et 22 mars 2016. Quoique la porte se verrouille de l'extérieur, elle ne l'était pas pendant l'entrevue. M. Mercier était habillé en habit et cravate et ne portait aucune arme, n'étant pas autorisé à le faire. Il était assis de l'autre côté de la table de conférence alors que M. Morin s'est installé à proximité de la porte.
[8] D'après M. Mercier, M. Morin s'est fait appeler par son gérant. Il l'a salué en avisant que leur contexte était d'une enquête résultant de pertes d'argent. Quand M. Mercier est en « mode enquête », il donne le droit à l'avocat et une mise en garde. Ici, il n'a pas fait la lecture d'un calepin, mais plutôt a donné une explication orale. Essentiellement, il a avisé M. Morin qu'il pouvait communiquer immédiatement avec un avocat, qu'il pouvait avoir l'aide juridique ou avoir recours à un avocat de service. Il n'a pas donné de numéro de téléphone. Quand M. Morin a avisé qu'il voulait poursuivre, il a enchaîné avec la mise en garde, c'est-à-dire qu'il a avisé M. Morin qu'il prenait des notes et par conséquent, celles-ci pouvaient être utilisées en cour. M. Morin a signé les notes de M. Mercier, reconnaissant qu'on lui avait avisé du droit à l'avocat et de la mise en garde et après avoir confirmé qu'il comprenait. M. Morin n'a jamais expressément refusé de parler à un avocat.
[9] M. Mercier a entamé la conversation en expliquant ce que l'enquête avait révélé, c'est-à-dire l'argent manquant du coffre-fort et les transactions d'achat et de remboursement de monnaie qui ne concordaient pas. Il lui a relaté l'enquête de façon sommaire. Il a dit ensuite : « j'ai besoin d'explications de ta part. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais me dire ? » Tout de suite, M. Morin a avoué en disant « j'ai volé l'argent du coffre ». L'entrevue s'est enchaînée avec les notes suivantes, transcrites telles quelles. En italiques se trouvent les questions ou le contexte tel que relaté en cour par M. Mercier :
Comment ça s'est fait ; vers quel moment c'est commencé et pourquoi ? Vers le mois d'avril 2015, j'ai eu des difficultés de finance. Fin de faillite.
Le syndic.
Mes gestes ont été posés dus aux délais. Prescris que toute l'entente aurait tombée.
Je n'ai pas su résister à l'argent qui était à ma portée. Frais réglés.
Au début cela été de remboursé, mais je n'ai jamais été capable d'y arriver.
Combien penses-tu avoir pris ? Le montant en tête est 2-4,000$ .
Par mois 400$ a payé entre autres au syndicat.
Comment tu as fait ? J'ai mis de côté de l'argent reçu des commandes de change pour mes fins.
Et le coffre lui-même restait balancé à chiffre habituel.
Donc, dans les réceptions d'argent monnaie
Je convertissais en billets 20$ pour quitter avec.
À quel moment ça s'est arrêté ? Vers juillet-août 2015, mes histoires de syndicat terminées.
Souvenance des montants ? Je n'ai de souvenance des montants 6,000$, 2,000$ etc..
Pourquoi ça s'est arrêté en août 2015 ? Après le contrôle de Taralynne, je n'ai pas repris d'argent.
Qu'est-ce qui est arrivé pour le 1,000$ ? Oui pour le 1,000$, le test a été remboursé, mais la transaction n'a pas été renversée.
La taille des montants pris à chaque fois ? Le gros montant, 6,000$ chaque, soit 12,000$, mais avec des paiements mensuels.
Qu'as-tu fait avec l'argent ? Autres frais fixes – loyer
Hyundai Élantra. Reconnais le montant plus élevé -
C'est moi qui ai cessé de la faire. Je n'étais pas bien avec cela.
Dis que son conjoint n'est pas au courant et n'est pas impliqué.
Déclaré
(signature C. Morin)
[10] Il faut souligner qu'aucune question ne se trouve dans les notes et que généralement les notes sont à la première personne – relatant les paroles attribuées à M. Morin, mais pas toujours et pas mot à mot. Selon M. Mercier, il ne pouvait pas relater les questions exactes à la cour, mais le contexte oui. Lors du contre-interrogatoire, il s'est révélé que la note « m'avoue spontanément » n'est pas du tout exacte dans le sens que ce n'était pas une situation où il n'y a pas eu de préambule ou de questions. M. Mercier a reconnu que son utilisation de spontanément était plutôt dans le sens que M. Morin n'a pas nié avoir volé l'argent du coffre-fort.
[11] Le témoin était aussi incertain quant à certaines des réponses, dont « le gros montant 6,000$ chaque, soit 12,000$, mais avec des paiements mensuels ». De fait, il a acquiescé qu'il faisait du sens que la référence soit plutôt aux sommes exigibles au syndic qu'aux montants volés. Il a changé sa réponse à cet égard plus tard dans son témoignage par contre, disant qu'il n'avait pas entendu ceci. Il a témoigné que M. Morin semblait surpris que la somme s'élevât à 20,000$, mais a décrit qu'il prenait des liasses et a éventuellement exprimé son accord avec les chiffres. Il n'y a pas de contexte pour ce changement de position et les notes suggèrent un écart entre les deux discussions.
[12] M. Mercier a observé que quoique M. Morin semblait nerveux au début, vers la fin il était plutôt désolé, mais aussi soulagé, comme si son stresse était moins grand. M. Mercier n'avait pas souvenir que M. Morin ait quitté les lieux, mais il s'est rappelé d'une demande d'aller fumer. La réponse à la demande était qu'il préférait terminer avant de prendre une pause. M. Mercier n'a pas noté la demande de M. Morin. Après les questions, ils ont passé en revue les documents et ensuite à la rédaction de la déclaration. M. Mercier a témoigné que M. Morin a eu la chance de relire la déclaration avant de la signer.
[13] En tête du formulaire de déclaration sont le droit à l'avocat et la mise en garde. Tous deux comprennent un espace pour les initiales après les questions : Avez-vous bien compris et désirez-vous le faire. M. Morin a apposé ses initiales qu'effectivement il a compris le droit à l'avocat et la mise en garde. À la question désirez-vous le faire, c'est-à-dire parler à un avocat, il a inscrit non. À la question désirez-vous dire quelque chose, il a répondu oui. La déclaration écrite a été rédigée par M. Morin avec certaines instructions par M. Mercier d'inclure des informations particulières, dont le background, les lieux et les montants. Il n'a pas dicté la déclaration cependant, à l'exception de la dernière phrase : « Je réalise que d'avoir agi ainsi en volant mon employeur je brise sa confiance. ». Pour ce qui a été rédigé au niveau du vol, c'est M. Morin qui a expliqué à lui seul. Pendant la rédaction de la déclaration, la salle était silencieuse et M. Morin concentrait sur sa tâche.
[14] Une fois la déclaration écrite terminée, M. Mercier a laissé M. Morin dans la salle de conférence et est allé faire rapport au propriétaire. Cette rencontre a duré une vingtaine de minutes. La décision a été d'impliquer la police et de congédier M. Morin, ce qui s'est ensuit, immédiatement. M. Mercier n'a pas été impliqué dans le congédiement ou la discussion quant au congédiement, mais a fait l'appel à la police. Lors de son retour dans la pièce, M. Morin a avisé M. Mercier qu'il avait communiqué avec son conjoint. M. Morin avait un téléphone d'emploi que M. Mercier lui avait demandé de ranger en débutant l'entrevue.
[15] M. Mercier a nié avoir interdit M. Morin de quitter la salle ou de lui avoir dit qu'il ne pouvait pas quitter. Selon lui, s'il en avait fait la demande, il lui aurait permis puisqu'il était là sur une base volontaire. M. Mercier a témoigné qu'il n'a jamais lui-même fait référence à la police. S'il s'était fait demander à propos de la possibilité d'accusations criminelles il aurait dit qu'il n'était pas en mesure de déterminer puisqu'il ne fait que recueillir les informations et ensuite les résumer à l'employeur. M. Mercier a nié avoir fait des menaces lors de l'entrevue visant M. Morin ou son conjoint. Il a par ailleurs nié avoir offert d'être plus clément en échange d'une déclaration, soit au niveau d'accusations criminelles ou de son emploi. Il n'a pas mentionné la possibilité de la perte d'emploi avant les déclarations. En aucun temps lors de l'entrevue M. Morin a nié avoir pris l'argent. De plus, en aucun temps M. Mercier n'a avisé que M. Morin devait admettre ce qu'il avait fait.
[16] Au niveau de la salle où s'est passée l'entrevue, M. Mercier a observé que la salle lui a été identifiée par la direction. Elle semblait plus convenable que les bureaux qui étaient plus petits. De plus, le bureau de sécurité était plus petit, quoique possiblement équipé de caméras pouvant enregistrer la rencontre. Il n'a pas enregistré l'entrevue parce que ce n'est pas sa pratique, malgré qu'il ait accès à l'équipement approprié pour d'autres travaux.
[17] L'accusé, Christopher Morin, a témoigné sur le voir-dire à propos du déroulement de l'entrevue avec M. Mercier. Le 22 mars 2016, son gérant l'a appelé et lui a demandé de le suivre à la salle de conférence puisque M. Mercier, qu'il connaissait de leur travail en sécurité, avait des questions pour lui. Suite aux salutations, M. Mercier lui a dit qu'il le rencontrait pour un dossier et avait des questions à lui poser. Mercier lui a dit qu'il avait le droit à un avocat, mais il n'a pas compris. Il a dit qu'il ne pensait pas en avoir besoin. M. Mercier a ensuite expliqué la mise en garde et qu'encore il n'a pas compris. M. Mercier a ensuite posé des questions concernant une perte d'argent et ses fonctions à l'époque en question. Il lui a demandé s'il était au courant et s'il avait quelque chose à lui dire. Selon M. Morin, il ne comprenait pas ce qui était visé par l'entrevue et n'avait pas l'impression qu'il était un suspect au début. Plus tard, il a compris qu'il était un suspect et non collègue. Il est à noter qu'en contre-interrogatoire, M. Morin a accepté que ce soit après la discussion de ses fonctions que la rencontre ait changé et qu'il a réalisé qu'il était suspect.
[18] Une fois qu'il a compris qu'il était un suspect, il se sentait déboussolé et donc a demandé pour une cigarette. M. Mercier a répondu qu'il préférait pas et voulait continuer. Quand on lui a demandé pourquoi il n'est pas tout simplement sorti de la salle, il a répondu que M. Mercier représentait quand même l'employeur, qu'il devait répondre aux questions. De plus, il ne savait pas ce qui se passerait plus tard, au niveau de son emploi et l'emploi de son conjoint. M. Mercier a donc continué de poser des questions sur les montants disparus, disant qu'il avait des preuves, mais ne partageant pas ce qu'il avait en main, y inclut la somme totale volée. Quoique confus, selon M. Morin il a continué avec l'entrevue, M. Mercier lui disant que s'il avait de quoi à dire, ce serait mieux de le dire. M. Morin comprenait par ceci que sa participation influencerait ce qui allait suivre, c'est-à-dire les conséquences. Il ne pensait pas à quelque chose de précis cependant. Généralement, il se sentait accusé, que tous les soupçons étaient tournés vers lui.
[19] En réponse aux questions de M. Mercier, l'accusé a dit, « 'Garde, si vous voulez que je dise que je l'ai pris, je l'ai pris. » Au moment où il a fait cet aveu, il ne connaissait pas le montant total. M. Morin a décrit leur conversation comme étant plus une discussion qu'un interrogatoire. Malgré ceci, il a aussi noté qu'il était en mode automatique et intimidé.
[20] Il y a eu une discussion de montants redevables ou dépenses, y inclut ses paiements mensuels. Selon M. Morin, quand il a su le montant total volé, il était surpris et a demandé de quitter la salle pour fumer et pour demander conseil. Il n'a pas exprimé ceci à M. Mercier, mais a seulement fait la demande de fumer. On ne lui a pas exigé de rester dans la salle, mais plutôt demandé. Encore une fois, il ne sentait pas qu'il pouvait quitter puisque M. Mercier était son supérieur et par crainte de représailles sur lui ou son conjoint. Il est à noter que M. Mercier n'a pas fait de menaces à son conjoint et de plus aurait dit que le dossier de son conjoint était son dossier à lui, un dossier distinct. Pendant l'entrevue M. Mercier est sorti de la salle pour 5-10 minutes. Selon M. Morin on lui a dit de ne pas quitter. À son retour, il a rempli une déclaration pour finaliser le dossier. Il n'avait pas de souvenir des questions posées, mais a confirmé sa signature et, sur les notes et, sur le formulaire. Selon M. Morin, les notes prises par M. Mercier sont exactes. M. Morin a aussi confirmé qu'il a fait la demande d'aller à la salle de bains laquelle demande a été accordée, mais qu'il était accompagné. M. Morin a témoigné que pendant la rencontre M. Mercier lui aurait dit qu'il parlerait en sa faveur et ainsi serait indulgent quant aux conséquences. À cet égard, il n'y aurait pas nécessairement de plainte faite auprès de la police, mais qu'il aurait des conséquences sur son emploi. Ceci se serait passé après la prise des notes, mais avant la déclaration écrite rédigée par lui-même.
[21] À un moment donné, M. Mercier est sorti de la salle et à son retour a mentionné qu'il était au courant d'un appel qu'il a effectivement placé à son conjoint. Pendant que M. Mercier a rempli les documents, il a demandé à plusieurs reprises ce qui allait se passer. M. Mercier aurait mentionné sa collaboration, que tout allait bien se passer et qu'il parlerait en sa faveur.
[22] Lors de sa revue de la déclaration écrite, M. Morin a témoigné que les mots n'étaient pas ses mots exacts et certainement pas ses propres phrases. Il a suggéré qu'essentiellement M. Mercier lui a dicté la déclaration à partir de ses notes, notes qui reflétaient généralement leur conversation. Il a témoigné qu'il était déboussolé et pas apte à écrire les mots dans la déclaration. Il les a écrits juste pour en finir. Ses initiales à côté de la renonciation au droit à l'avocat et la mise en garde, il les a apposés une fois la déclaration terminée, pas au début. En contre-interrogatoire, M. Morin a accepté que certaines des phrases dans la déclaration n'apparaissent pas dans les notes de M. Mercier et ainsi provenaient directement de lui.
[23] M. Morin a témoigné qu'avant l'entrevue il connaissait M. Mercier et son rôle dans les enquêtes. Il savait qu'il faisait des entrevues, des analyses de dossiers, et des recommandations au propriétaire, qui sont suivies. Il était au courant qu'en tant que conséquences, il pourrait avoir la mise à pied et des poursuites, tant au criminel qu'au civil. Il savait que M. Mercier collaborait avec la police sans toutefois y être associé plus directement. Selon M. Morin, la salle de sécurité est équipée de caméras pouvant enregistrer et est assez grande.
Analyse
[24] Le litige entre les parties se situe au niveau du statut de M. Mercier et s'il était une personne en situation d'autorité. Si oui, la prochaine question est si les déclarations de M. Morin satisfont aux critères d'une déclaration libre et volontaire suivant R. c. Oickle, [2000] SCC 38. Selon la défense, M. Mercier était une telle personne étant donné sa position de supérieur et sa capacité de faire des recommandations au niveau des démarches à suivre. Quant au caractère volontaire des déclarations, la défense argumente que le droit à l'avocat n'a pas été donné de façon appropriée étant donné qu'on n'a pas relaté la possibilité d'appeler un avocat en tout temps ; qu'il y a eu un « encouragement » du fait que M. Mercier a dit à l'accusé qu'il y aurait une certaine indulgence à son égard au niveau d'accusations criminelles s'il coopérait avec l'enquête; que la déclaration écrite a été dictée et donc n'est pas les mots de M. Morin ; et enfin, que la preuve des déclarations n'est pas complète étant donné les lacunes dans les notes de M. Mercier.
[25] La couronne plaide que M. Mercier n'est pas associé avec la police ou les agents de l'État et donc n'est pas en situation d'autorité. S'il est jugé que M. Mercier était en situation d'autorité, la couronne prétend que les déclarations sont volontaires étant donné le droit à l'avocat auquel M. Morin a choisi de renoncer ; la suffisance de la preuve des déclarations et l'absence des facteurs qui suggèreraient que les déclarations ne soient pas volontaires.
Jurisprudence
Personne en situation d'autorité
[26] En temps normal, les personnes en situation d'autorité sont les personnes qui participent officiellement à l'arrestation, à la détention, à l'interrogatoire ou à la poursuite de l'accusé tels les policiers et les gardiens de prison. Dans R. c. Hodgson, [1998] 2 RCS 449 au para 48 la Cour suprême du Canada a résumé les principes applicables à l'analyse lorsque les personnes en cause ne font pas partie de ces catégories évidentes. Plus précisément, la cour a établi que :
- Peuvent aussi être des personnes en situation d'autorité les personnes qui, selon ce que croit raisonnablement l'accusé, agissent pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites et pourraient, de ce fait, avoir quelque influence ou autorité sur les poursuites engagées contre lui. Cette question doit être tranchée au cas par cas.
[27] L'analyse pour déterminer si une personne est en situation d'autorité est de la perspective subjective de l'accusé, perspective qui doit toutefois aussi être raisonnable. Ainsi, l'accusé a un fardeau de présentation dans le sens qu'il est tenu de s'assurer qu'il y a au dossier des éléments de preuves soutenant le litige. Le ministère public doit ensuite prouver hors de tout doute raisonnable que la personne ayant reçu la déclaration n'était pas en situation d'autorité. (Voir Hodgson Ibid)
[28] Une détermination qu'une personne est effectivement en situation d'autorité suit souvent dans les situations où cette personne a un certain pouvoir sur l'accusé ou influence ou contrôle sur la poursuite. (Voir R. v. Glessman, [2013] ABCA 86 et R. v. Alexis, [1994] OJ No 2270 au para 162) Comme décrit par la juge Abella de la Cour Suprême du Canada dans R. c. Grandinetti 2005 CSC 5 au para 38 :
La notion de « personne en situation d'autorité » est très subjective et repose sur la perception qu'a l'accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d'influencer la poursuite, l'accusé croyait qu'il subirait un préjudice s'il refusait de faire une déclaration ou qu'il bénéficierait d'un traitement favorable s'il parlait.
[29] La couronne se fonde sur R. v. Adeyokunnu, [2011] ONSC 6380 où des employés du département de sécurité de la Banque de Montréal ont recueilli une déclaration de l'accusé, mais n'ont pas été perçus comme étant en situation d'autorité. La question n'a pas été plaidée entièrement cependant, la défense ayant abandonné l'argument. La cour a tout de même conclu que les employés n'avaient aucun pouvoir d'influence, de contrôle ou d'autorité sur la poursuite ayant tout simplement préparé un rapport recommandant que la police soit impliquée. Cinq mois plus tard, la police a arrêté l'accusé et une poursuite a débuté. Ici, il faut noter l'absence de pause entre les déclarations et l'appel à la police, ainsi que le statut de M. Mercier qui était sous-traitant.
[30] La question à poser est à savoir si M. Morin croyait qu'il subirait un préjudice ou recevrait un traitement favorable s'il donnait une déclaration à M. Mercier. M. Morin a avoué savoir que M. Mercier travaillait pour le propriétaire, était responsable des analyses de dossiers et autres fonctions pour le propriétaire. Il était bien au courant que M. Mercier n'avait pas de lien avec les parties chargées de la poursuite, surtout ayant travaillé avec M. Mercier. Cependant, il savait que M. Mercier faisant en grande partie des enquêtes internes. Pour lui, il était un superviseur tant de leur passé que lors de l'entrevue. Ainsi, il ne pouvait pas quitter la salle d'entrevue une fois entré, sans permission et de fait, n'a pu le faire que lorsqu'accompagné. Au niveau de la demande d'aller fumer une cigarette, quoique M. Mercier ait exprimé une préférence de continuer, les circonstances et la relation de pouvoir rendaient la préférence plutôt une directive. Ainsi, il n'est pas surprenant que M. Morin ait acquiescé à la préférence de M. Mercier. M. Morin croyait que M. Mercier avait un pouvoir d'influencer la décision de procéder ou non avec des accusations criminelles puisque c'est lui qui faisait rapport et ensuite des recommandations au propriétaire. Il croyait que sa collaboration avec M. Mercier améliorerait sa situation. La perception subjective de M. Morin qu'il subirait un préjudice s'il refusait de faire une déclaration ou qu'il bénéficierait d'un traitement favorable s'il parlait est établie. Les informations fondant la perception de M. Morin ont largement été confirmées par M. Mercier y inclut au niveau de son rôle auprès de l'employer et son pouvoir de recommandation, les gestes posés lors de la déclaration, notamment l'accompagnement lors de la visite aux salles de bains et le refus de permettre une cigarette. Tout ceci rend la perception de M. Morin raisonnable.
[31] Dans la cause de R. v. Faulder [2000] BCPC 83, la cour a reconnu qu'effectivement les agents des pertes ont revêtu le rôle des agents de l'État, c'est-à-dire la police, dans la façon qu'ils ont identifié et abordé les suspects et leur but principal, notamment une déclaration inculpatoire pour utilisation subséquente. Dans ce cas-ci il y a une certaine similitude. C'est M. Mercier qui a identifié M. Morin comme suspect. Il a lui-même dit que son but en confrontant M. Morin le 22 mars était d'obtenir des aveux. M. Mercier ne s'attendait pas à une explication disculpatoire, il s'attendait à ce que M. Morin ne puisse pas s'expliquer convenablement. D'ailleurs, il était le seul suspect. Quoique la décision ultime revenait à son patron au niveau des démarches subséquentes, son but était d'obtenir des aveux concernant les pertes du coffre-fort pour ensuite lui-même faire des recommandations. Ces démarches impliquaient le renvoi et/ou l'appel des autorités policières. Après un entretien de 20 minutes seulement, la direction a pris une décision : le renvoi et l'appel des autorités. Malgré qu'il n'y ait pas de lien formel entre M. Mercier et la police, celui-ci a effectivement rempli leur rôle. De fait, la police n'a pas reçu d'autre déclaration, elle a simplement recueilli les documents de M. Mercier et a relâché M. Morin. Ainsi dans toutes les circonstances, M. Mercier était en situation d'autorité face à M. Morin.
[32] Étant donné cette conclusion, la couronne doit maintenant établir le caractère volontaire de la déclaration hors de tout doute raisonnable.
Caractère volontaire de la déclaration
[33] Je débute en reconnaissant que M. Mercier a informé M. Morin de son droit à l'avocat et lui a expliqué la mise en garde. Cependant, à mon avis, ni l'un ni l'autre de ces droits n'ont été convenablement relatés. En effet, après l'explication du droit à l'avocat, M. Mercier ne lui a pas demandé s'il voulait entrer en communication avec un avocat tout de suite. M. Mercier ne lui a pas communiqué non plus qu'il pouvait parler à un avocat à n'importe quel moment durant leur entrevue. Au niveau de l'explication de la mise en garde, M. Morin n'a jamais été avisé qu'il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. M. Mercier a simplement expliqué que tout serait noté et pourrait être utilisé en cour. L'information manquante est fondamentale et possiblement l'aspect le plus important de la mise en garde. Le fait qu'on ait pu remédier à certaines de ces lacunes avec le formulaire écrit est sans importance puisque M. Morin, par ce temps-là, avait déjà tout dit. En d'autres mots, il était trop tard. À ceci, j'ajoute le fait qu'on n'ait pas communiqué avec M. Morin du départ qu'il était un suspect dans un vol de 20,000$ de son employeur. M. Mercier lui aurait parlé des sommes manquantes du coffre-fort et du besoin d'explications, mais c'est tout. Il est impossible pour un individu de prendre une décision éclairée quant à ces deux droits sans connaître du départ les enjeux, risques et périls. Ainsi, je suis d'avis que M. Morin n'a pas reçu les avertissements appropriés avant les déclarations.
[34] La question de ces droits mise à part, la cour doit tout de même se pencher sur la question du caractère volontaire des déclarations. À cet égard, la couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable qu'il n'y pas eu de menaces ou d'encouragements, d'oppression ou de ruses policières et que M. Morin avait un esprit conscient. Il est à noter, qu'en l'occurrence, n'est pas en litige la présence de menaces, d'oppression ou de ruses. Le litige se situe plutôt au niveau d'encouragements créant un espoir d'un avantage. Cependant, avant de passer à cette analyse, il y a la question de la suffisance des notes de M. Mercier lors de la prise de la déclaration orale.
[35] Je note du départ que la jurisprudence n'oblige pas à ce que toutes les déclarations soient enregistrées et le fait qu'elles ne le soient pas ne veut pas dire qu'elles sont intrinsèquement suspectes. (R. c. Oickle supra, para 46) L'absence d'un enregistrement est cependant surprenante de nos jours et de plus rend la tâche du tribunal plus difficile au niveau de l'appréciation de la teneur et du ton de ce qui a été dit ainsi à savoir si certaines pratiques ou bien questions ont mené à une confession qui n'est pas digne de foi. (Voir Oickle) De façon très pratique, l'absence d'un enregistrement nécessite le recours aux notes ou bien à la mémoire d'un témoin qui, dépendant de la qualité de l'un comme de l'autre, peuvent mettre en jeu la fiabilité de la déclaration.
[36] J'ajoute à ceci les observations dans R. v. Faulder, supra, au para 65 où la cour reprend les commentaires du juge Kauffman:
The Court does not go so far as to say that everything should be taken down verbatim though it would be ideal if it were. I fully agree with Mr. Justice Kaufman at page 139 [in his Admissibility of Confessions, 3rd. ed (1979)], when he says:
When questions are asked, it is of the utmost importance to keep a complete record of all questions and answers, and to resist the temptation to reduce to writing only that part which inculpates the accused. Indeed, failure to recollect the complete conversation may jeopardize an otherwise acceptable confession, but once again this is a matter of appreciation for the judge.
[37] Là où la police et la personne en situation d'autorité ne notent pas mot à mot les paroles échangées, questions autant que réponses, les déclarations peuvent donc être écartées étant donné leur manque de fiabilité. (R. v. Faulder ibid para 66 et 73-74, citant R. v. Kennedy (1981), 63 C.C.C. (2d) 244 (Man. C.A.))
[38] Plus récemment, dans R. v. Belle, [2010] ONSC 1618, la Cour supérieure de l'Ontario a repris la jurisprudence sur la question de la suffisance de la preuve ainsi :
[42] In determining whether statements that are imputed to an accused person are free and voluntary, it is necessary to assess the interaction of the accused person and the persons in authority. Without an accurate or reliable record of what transpired, it is not possible for the Crown to satisfy its burden beyond a reasonable doubt. As Professors Paciocco and Stuesser point out in The Law of Evidence, supra, at p. 325:
The combination of the heavy burden that is placed on the Crown and the need for the judge to evaluate all of the circumstances means that the Crown will not succeed if there are material gaps in the voir dire evidence relating to what was said or what happened during the interrogation.
[43] Recently, the debate over the adequacy of the record has focused on the failure of the police to videotape or audiotape encounters with the accused person. In R. v. Moore-McFarlane, [2001], 160 C.C.C. (3d) 493 (Ont. C.A.), the Court considered the admissibility of a confession of an accused person that was not recorded by video or audio. There was a significant diversion in the evidence as to what happened to the accused and what was said to them while they were detained. In finding that the trial judge had erred in admitting the statements of both accused, Charron J.A. (as she then was) said the following at pp. 516-517:
I agree that there is no absolute rule requiring the recording of statements. It is clear from the analysis in both Hodgson and Oickle that the inquiry into voluntariness is contextual in nature and that all relevant circumstances must be considered.....
However, the Crown bears the onus of establishing a sufficient record of the interaction between the suspect and the police. That onus may be readily satisfied by the use of audio, or better still, video recording. Indeed, it is my view that where the suspect is in custody, recording facilities are readily available, and the police deliberately set out to interrogate the suspect without giving any thought to the making of a reliable record, the context inevitably makes the resulting non-recorded interrogation suspect. In such cases, it will be a matter for the trial judge on the voir dire to determine whether or not a sufficient substitute for an audio or video tape record has been provided to satisfy the heavy onus on the Crown to prove voluntariness beyond a reasonable doubt.
[39] Avec ce contexte en tête, je note les lacunes suivantes au niveau des notes de l'entrevue qui constituent la déclaration orale :
- L'absence de notes concernant le droit à l'avocat et la mise en garde tant au niveau des paroles expressément dites que les réponses données par M. Morin;
- L'absence de notes concernant la mise en situation;
- Le manque d'exactitude dans l'utilisation de l'expression « spontanément » concernant l'aveu. L'utilisation de ce mot est tout simplement trompeuse et inexacte;
- L'absence des questions;
- La variabilité entre des phrases complètes, un résumé et quelques mots; et
- L'absence de notes concernant les demandes de M. Morin d'aller fumer et sa réponse ou la demande d'utiliser la salle de bains.
[40] Il est important de souligner qu'étant donné l'absence des questions, M. Mercier avait beaucoup de difficulté à interpréter certaines des réponses concernant les sommes volées par opposition aux paiements au syndic. Aussi, quoiqu'à un moment M. Morin a nié le vol de la somme de 20,000$, M. Mercier a suggéré qu'éventuellement il l'a adopté. Il n'y a aucune explication pour ce changement de position et par ailleurs aucune note quant à la question qui a amené ce changement. Somme toute, les notes ne sont ni exactes, ni complètes mettant en jeu leur fiabilité.
[41] Pour ce qui en est de la suffisance de la preuve, quoiqu'il y ait des notes rudimentaires, elles varient entre un résumé et des paroles directes. Tel que noté plus haut, il y a des lacunes importantes dont celles-ci particulièrement : l'erreur au niveau de la caractérisation de l'aveu spontanée, l'absence de détails quant au droit à l'avocat et la mise en garde et l'absence de la formulation exacte de ce qui aurait été dit du départ. Finalement lors du témoignage il y a aussi eu des contradictions au niveau de l'interprétation des notes.
[42] Je suis consciente qu'ici on n'a pas affaire avec un poste de police où les salles sont équipées de systèmes d'enregistrement. Cependant, la preuve de M. Morin était qu'il y avait une salle au magasin avec cette capacité. Outre ceci, M. Mercier a témoigné qu'il avait de l'équipement pour enregistrer qu'il utilisait pour d'autres travaux, mais pas les entrevues, par ce que ce n'était tout simplement pas sa pratique. Cette réponse est tout simplement inacceptable.
[43] Somme toute, je suis d'avis qu'il y a un manquement au niveau de la suffisance de la preuve. Ce manquement rend la tâche de trancher les divergences entre MM. Mercier et Morin au niveau des paroles prononcées pour entreprendre la déclaration impossible. Sur la version de M. Morin - « As-tu quelque chose à dire. Ça va être mieux. » - il y a lieu de croire qu'effectivement il y a eu un encouragement. Rattachant ceci à sa preuve au niveau d'une discussion concernant les conséquences, principalement l'absence de poursuite pénale avec sa collaboration, tout ceci fait tout au moins planer un doute quant à l'absence de l'espoir d'un avantage. En fin de compte, je ne suis pas satisfaite que la couronne ait déchargé son fardeau quant à la suffisance de la preuve et conséquemment au caractère volontaire de la déclaration orale.
[44] Au niveau de la deuxième déclaration, M. Morin a témoigné qu'on lui a dicté quoi dire alors que M. Mercier a dit qu'il a donné les paramètres de ce qui devait être inclus, sans pour autant dicter la déclaration. J'estime que la réalité se situe quelque part entre les deux. À certains moments – l'aveu du bris de confiance et la mise en contexte par exemple, le texte a été dicté alors que les détails de la marche suivie pour les subtilisations des sommes sont provenus de M. Morin. On ne peut dire dans les circonstances que la déclaration est celle à M. Morin à lui seul. J'ajoute à ceci que M. Mercier n'a pris aucune note de la marche qu'il a suivie afin de cerner exactement où commencent les paroles de M. Morin. Si M. Mercier insistait à avoir certaines informations dans la déclaration, il aurait dû faire une partie question et réponse plutôt que dicter ses mots à M. Morin. Étant donné le manque de fiabilité à savoir ce qui provient directement et uniquement de M. Morin, la couronne n'a pas déchargé son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que cette déclaration était volontaire.
[45] Les déclarations sont ainsi jugées inadmissibles.
Conclusion
Motifs présentés oralement le 28 septembre 2017
Signée: La juge Jacqueline V. Loignon

