COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. Séguin, 2024 ONCA 355 DATE: 20240508 DOSSIER: COA-23-CR-0687
Les juges van Rensburg, Benotto et Harvison Young
ENTRE
Sa Majesté le Roi Intimé
et
David Séguin Appelant
Counsel: David Séguin, en personne Ariel Herscovitch, avocat de service Étienne Lacombe, pour l’intimé
Date de l’audience: le 8 avril 2024
En appel de la peine imposée le 18 mai 2023 par la juge Julie Bourgeois de la Cour de justice de l’Ontario.
MOTIFS DE LA COUR
[1] L’appelant a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation : le 17 août 2021 de conduite alors que ses capacités étaient affaiblies par la drogue à l’encontre de l’article 320.14 (1) (a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46; et le 29 décembre 2021 de conduite dangereuse à l’encontre de l’article 320.13; conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool à l’encontre de l’article 320.14(1) (a); omission de s’arrêter sachant qu’il avait été impliqué dans un accident à l’encontre de l’article 320.16; et conduite pendant qu’il était interdit à l’encontre de l’article 320.18. Il a reçu une peine globale de 46 mois en prison, moins 9,5 mois de crédit (un crédit de 1,5 jours pour chaque jour de détention, ce qui représente l’équivalent de 198 jours, et un crédit de trois mois pour les dix mois qu’il a passés au centre de réadaptation suite à sa remise en liberté), ainsi qu’une interdiction de conduire tout moyen de transport pour dix ans.
[2] L’appelant fait demande d’autorisation d’appel de sa peine.
[3] Pour les motifs suivants, nous accordons à l’appelant la permission d’interjeter appel de la peine, mais son appel est rejeté.
[4] L’avocat de service soulève trois moyens d’appel. Il fait valoir que la juge de première instance a commis une erreur (1) quand elle a omis de considérer le principe de la gradation des peines; (2) quand elle n’a pas donné effet au principe de totalité; et (3) quand elle a imposé une peine excessive. Il propose que cette cour substitue une peine de 2,5 à 3 ans en prison au lieu de la peine infligée à la première instance.
[5] Avant de considérer ces motifs d’appel, il est convenable de résumer les circonstances des contraventions et celles de l’appelant.
[6] Les contraventions étaient très sérieuses et se sont passées lorsqu’il était déjà interdit à l’appelant de conduire un véhicule. Le 17 août 2021, l’appelant a été aperçu endormi au volant. Il était désorienté, confus et sous l’influence de la drogue. Quatre mois plus tard, le 29 décembre 2021, l’appelant, conduisant un camion à grande vitesse, a frappé une voiture sur le bord de la route où deux hommes changeaient un pneu crevé. Une des victimes a dû sauter pour éviter de se faire frapper et il a subi un stress émotionnel très important à la suite de l’accident. L’appelant ne s’est pas arrêté à la scène de la collision et il n’a pas coopéré quand la police est arrivée chez lui. Comme la juge de première instance a noté, bien qu’il n’y a eu ni mort ni blessé, l’appelant a mis la vie de deux hommes, ainsi que tous les autres usagers de la route, en danger cette soirée-là.
[7] Quand l’appelant a commis ces infractions, il avait déjà un lourd casier judiciaire. Il s’agit de ses dixième et onzième condamnations pour conduite avec capacités affaiblies, sa deuxième pour conduite dangereuse et sa troisième pour conduite alors que cela lui était interdit. À l’occasion de l’incident du 17 août, il venait de terminer de purger une peine de cinq mois en prison (16 mois avec crédit pour sa détention préventive) imposée le 22 janvier 2021 pour conduite avec capacités affaiblies, conduite alors que cela lui était interdit, et deux condamnations de bris de conditions. [1] La juge de première instance a considéré les antécédents de l’appelant comme le facteur aggravant le plus important.
[8] Les facteurs atténuants étaient que l’appelant avait plaidé coupable et qu’il avait complété avec succès une thérapie pour traiter sa dépendance à la drogue et à l’alcool dans un centre de réadaptation.
[9] Nous passons aux moyens d’appel.
[10] Premièrement, l’avocat de service prétend que la juge de première instance n’a jamais mentionné la durée des peines déjà purgées par l’appelant, et qu’elle n’a pas expliqué pourquoi une peine trois fois plus longue que la plus longue peine qu’il avait reçue auparavant était nécessaire, surtout quand il n’y a eu aucune blessure corporelle.
[11] Nous n’acceptons pas cette prétention. Le principe de la gradation des peines est moins pertinent pour les récidivistes étant donné que leurs multiples condamnations pour les mêmes contraventions et interdictions de conduire n’ont pas eu d’effet dissuasif: R. v. Simeunovich, 2023 ONCA 562, aux paras. 22-23. Quoi qu’il en soit, la peine a été imposée dans ce cas pour cinq chefs d’accusation comprenant deux incidents différents. La juge de première instance n’a pas commis une erreur quand elle a imposé une peine plus sévère comparée aux celles qu’il avait reçues antérieurement.
[12] Quant au deuxième moyen d’appel, l’avocat de service prétend que, même si la juge de première instance a considéré le principe de totalité, elle a infligé des peines consécutives sans expliquer le rôle joué par le principe de totalité. En d'autres termes, elle n’a pas accordé suffisamment d’importance au principe de totalité.
[13] Encore, nous ne sommes pas d’accord. Le principe de totalité, une composante de la proportionnalité, vise à garantir que les peines consécutives ne soient ni écrasantes ni disproportionnées de façon qu’elles mineraient la confiance du public dans l’administration de la justice : R. v. Johnson, 2012 ONCA 339, 285 C.C.C. (3d) 120, aux paras. 15-16, citant Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 533. La juge de première instance a tenu compte des arguments des avocats lors de la détermination d’une peine globale. Par conséquent, à la fin de ses motifs, quand elle a prononcé la peine, elle a réparti la peine globale entre les différents chefs d’accusation après avoir déterminé une peine globale juste et appropriée.
[14] Finalement, l’avocat de service soumet que la juge a infligé une peine excessive. Il fait référence à l’arrêt R. v. Walker, 2017 ONCA 39, 345 C.C.C. (3d) 497, où cette cour a réduit une peine de quatre ans (en plus d’un crédit de 13 mois de détention provisoire) imposée à la première instance. Cette cour a déterminé qu’une peine de 34 mois était juste et appropriée pour conduite avec capacités affaiblies dans une cause où les circonstances étaient beaucoup plus aggravantes que celles dont nous sommes saisies. Comme la Couronne a souligné, Walker a été décidé avant le projet de loi C-46 qui a doublé les peines maximales pour les contraventions de conduite. En général, l’augmentation d’une peine maximale par le Parlement signale que les peines infligées devraient être plus lourdes que dans le passé : R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, aux paras. 99-100; R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, au para. 153.
[15] Comme la juge de première instance a remarqué, « [i]l n’y a pas de fourchette précise dictant la peine appropriée puisqu’il existe une variété infinie de circonstances menant à de telles infractions ». Nous sommes d’avis que, dans toutes les circonstances de cette cause, la peine imposée par la juge de première instance n’est pas excessive.
[16] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
« K. van Rensburg j.c.a. » « M.L. Benotto j.c.a. » « A. Harvison Young j.c.a. »
[1] R. c. Séguin, 2021 QCCA 195, aux paras. 2, 13, 32.

