MISE EN GARDE
Le président du comité qui entend cet appel ordonne que l’ordonnance suivante soit jointe au dossier :
L’ordonnance limitant la publication dans cette instance, en vertu des paragraphes 486.4 (1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4) ou en vertu des paragraphes 486.6 (1) ou (2) du Code criminel, est maintenue. Ces dispositions du Code criminel prévoient ce qui suit :
486.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
(a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
(b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
(a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
(b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :
(a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
(b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande.
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
486.6(1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger.
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. G.L., 2023 ONCA 750 DATE: 20231110 DOSSIER: C68161
Les juges Hoy, Favreau et Copeland
ENTRE
Sa Majesté le Roi Intimé
et
G.L. Appelant
Counsel: Diane Magas, pour l’appelant Nicolas de Montigny, pour l’intimé
Date de l’audience: 24 avril 2023
En appel de la condamnation prononcée le 4 juin 2019 par le juge Robert J. Smith de la Cour supérieure de justice, siégeant sans jury.
La juge Favreau :
A. Introduction
[1] L’appelant a été reconnu coupable d’actes d’agression sexuelle, d’attouchements sexuels, et de grossière indécence envers ses trois neveux. Les événements qui ont mené à ces accusations se sont passés entre 1981 et 1992, lorsque les trois plaignants avaient moins de seize ans. L’appelant a reçu une peine globale d’incarcération de six ans.
[2] L’appelant soulève que le juge du procès a commis plusieurs erreurs, y inclue en trouvant qu’il avait compétence territoriale par rapport à un des chefs d’accusation et en ne respectant pas les droits linguistiques de l’accusé. De plus, l’appelant fait valoir qu’il a reçu une représentation ineffective de son avocat au procès.
[3] Je ne suis pas convaincue que le juge du procès ait commis les erreurs alléguées ni qu’il a reçu une représentation ineffective de son avocat au procès. Je rejetterais donc cet appel.
B. Survol des faits
[4] Les trois plaignants sont L.J., E.J. et F.L.
[5] L.J. est né en 1976 et il avait 43 ans lors du procès. E.J. est né en 1979 et avait 39 ans lors du procès. F.L. est né en 1980 et avait 38 ans lors du procès. E.J. et L.J. sont frères. F.L. est leur cousin.
[6] Aux dates pertinentes, l’appelant habitait avec sa mère à Ottawa. L.J. et E.J. habitaient avec leur mère et leur beau-père dans la région d’Ottawa. F.L. habitait avec ses parents, plus loin en Ontario, près de la Baie Georgienne. L’appelant était le frère du beau-père de L.J. et E.J., et le frère du père de F.L. La mère de l’appelant, avec qui il habitait, était donc la grand-mère de F.L. et la belle grand- mère de L.J. et E.J.
[7] Lorsque L.J. et E.J. étaient enfants, l’appelant les voyait chez sa mère et faisait des activités seul avec eux. Il a emmené L.J. et E.J. en camping. Il a aussi emmené L.J. faire du ski à plusieurs reprises. Étant donné que F.L. habitait dans une autre région de l’Ontario, l’appelant a vu F.L. moins souvent. Mais il a vu F.L. chez sa mère, il est allé en visite chez F.L. à au moins une reprise et il est allé en voyage de camping avec la famille de F.L. au Maine à une occasion.
[8] Les allégations impliquant L.J. sont que l’appelant avait commis plusieurs actes d’agression et d’attouchements sexuels envers lui au cours de quelques années. Ces actes incluent des attouchements sexuels lorsque l’appelant a pris des douches avec L.J. chez sa grand-mère et en voyage de ski, un essai de pénétrer l’anus de L.J. lorsque les deux étaient en camping, et une pénétration anale lorsqu’ils étaient en voyage de ski. L.J. avait entre 12 et 15 ans lors de ces événements.
[9] L’allégation concernant E.J. était que l’appelant avait touché son pénis deux fois durant la nuit lorsqu’E.J. et l’appelant étaient en camping. E.J. avait entre six et huit ans à ce moment. Ensuite, E.J. a divulgué à sa mère qu’il s’était passé quelque chose en camping. Par après, E.J. n’est pas retourné seul en camping avec l’appelant et il a eu un contact minime avec l'appelant.
[10] Une des allégations impliquant F.L. est que, lors d’une visite chez F.L., l’appelant a pris sa douche avec lui et a touché son pénis et son anus. De plus, lorsqu’ils étaient en camping à Kingston lors du retour du voyage au Maine, l’appelant était couché dans une tente à côté de F.L. et a touché ses testicules. F.L. avait huit à neuf ans à l’époque.
[11] Les témoins au procès étaient L.J., E.J. et F.L., ainsi que la mère de L.J. et E.J. Le juge du procès a trouvé que les plaignants étaient crédibles. Il a aussi accepté que le témoignage des plaignants pouvait être introduit comme preuve de faits similaires.
[12] L’appelant a témoigné au procès. Il a admis avoir fait des activités avec ses neveux, y inclue d’être allé en camping et d’avoir couché dans la même tente qu’eux, d’être allé faire du ski avec L.J., et d’avoir pris des douches avec L.J. et F.L. Mais il a nié toutes les accusations d’attouchements et d’agressions sexuelles.
[13] Dans sa décision, après avoir évalué la preuve, y inclue la crédibilité et la fiabilité des témoins, le juge du procès a trouvé qu’il était satisfait hors de tout doute raisonnable que l’appelant était coupable de tous les chefs d’accusation.
C. Questions en appel
[14] L’appelant soulève que le juge du procès a commis les quatre erreurs suivantes :
a. Le juge du procès a fait erreur en trouvant qu’il avait compétence territoriale par rapport aux chefs d’accusation impliquant E.J. étant donné que ce dernier a témoigné que les agressions sexuelles auraient pu avoir eu lieu en Ontario ou au Québec.
b. Le juge du procès a mal appliqué R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742, et a renversé le fardeau de la preuve par rapport aux chefs d’accusation impliquant E.J. et F.L.
c. Le juge du procès a fait erreur en trouvant l’appelant coupable d’un chef d’accusation qui l’accusait d’avoir touché avec son pénis, à des fins sexuelles, une partie du corps de F.L., lorsqu’il n’y avait aucune preuve à cet effet.
d. Le juge du procès a enfreint aux droits linguistiques de l’appelant parce qu’il n’a pas requis la production de transcriptions écrites bilingues durant le procès et que la traduction des témoignages n’était pas de bonne qualité.
[15] De plus, l’appelant fait valoir qu’il a reçu une représentation ineffective de son avocat, ce qui a compromis la fiabilité du verdict et l’équité du procès. L’appelant allègue que son avocat au procès a commis les erreurs professionnelles suivantes :
a. Il n’a pas demandé trois procès séparés par rapport aux trois plaignants.
b. Il n’a pas poursuivi la question de collusion entre les trois plaignants dans leur contre-interrogatoire.
c. Il n’a pas suffisamment poursuivi les contradictions entre les témoins durant leur contre-interrogatoire.
d. Il a mal préparé l’appelant à témoigner.
[16] Je commence l’analyse ci-dessous avec un examen des erreurs alléguées par l’appelant, suivie par un examen des allégations de représentation ineffective de l’avocat au procès.
D. La cour a compétence territoriale par rapport aux chefs d’accusation pertinents à E.J.
[17] Il y avait seulement un chef d’accusation par rapport à E.J. Au moment des accusations, le chef d’accusation alléguait que l’appelant avait commis une agression sexuelle contre E.J. à Pembroke, en Ontario.
[18] Lorsqu’il a témoigné, E.J. a dit que l’appelant a touché son pénis deux fois durant la nuit lorsqu’ils étaient ensemble dans une tente en camping. E.J. a témoigné qu’il n’était pas certain à quel endroit il était allé en camping avec son oncle à cette occasion. Tel que décrit par le juge du procès :
Il n’est pas certain où ils sont allés camper à cette occasion, peut-être à Pembroke ou dans le parc Algonquin en Ontario ou possiblement au lac Vert ou au chalet de son oncle Eugène au Québec.
Il n’a pas pu se rappeler où ils ont campé lorsque l’accusé l’a touché sexuellement, mais ce n’est pas inhabituel pour une victime qui témoigne d’un incident survenu il y a plus de 30 ans.
[19] Suite à la conclusion de la preuve de la Couronne, l’avocat pour la Couronne a demandé que l’acte d’accusation par rapport à ce chef d’accusation soit amendé pour ajouter une référence à la province du Québec afin de le rendre conforme à la preuve. Le juge du procès a permis cet amendement. Lorsque ce chef d’accusation a été révisé, il indiquait que l’infraction avait eu lieu dans la ville de Pembroke et dans la province du Québec :
- ET ÉGALEMENT QUE LE DIT [L’APPELANT] , vous êtes accusé d’avoir, entre le 4 avril 1985 et le 31 décembre 1986, à la ville de Pembroke, dans la région de l’Est, et dans la province du Québec , commis une agression sexuelle contre [E.L.], en contravention de l’ article 271, paragraphe (1) du Code criminel. [Je souligne.]
[20] Dans sa décision permettant l’amendement, le juge du procès a dit qu’il n’y aurait aucun préjudice à l’appelant parce qu’il savait depuis l’enquête préliminaire qu’E.J. n’était pas certain où s’était passée l’agression sexuelle. De plus, il a justifié la compétence territoriale de la cour en se fiant sur le fait que l’appelant avait développé une relation de confiance avec E.J. en Ontario :
[L]a décision de R. c. L.F.P. de la Cour d’appel a constaté au paragraphe quatre et cinq que l’aspect de grooming faisait partie d’une relation continue qui est le fait dans cette cause.
Donc, l’accusé avait des contacts réguli[ers] avec [E.L.] en Ontario parce qu’il donnait des cadeaux. Il a créé une relation de confiance avec [E.L.] en Ontario et puis, selon la décision L.F.P., Ontario aura la juridiction pour [ce] chef d’accusation et dans ces circonstances, l’amendement est accordé.
[21] L’appelant fait valoir que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a trouvé que la cour en Ontario avait compétence territoriale sur ce chef d’accusation. Il dit que c’était une erreur pour le juge du procès de s’appuyer sur la décision dans R. v. L.F.P., 2017 ONCA 132, et, de plus, dans le cas d’E.J., il n’y avait aucune preuve que l’appelant lui avait acheté des cadeaux dispendieux ou qu’il avait développé une relation de confiance par une conduite de « grooming ».
[22] En s’appuyant sur l’ art. 478(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, l’appelant maintient qu’il n’était pas possible pour le juge du procès de trouver l’appelant coupable de ce chef d’accusation parce qu’il n’y avait pas de preuve hors de tout doute raisonnable que l’attouchement sexuel a eu lieu en Ontario.
[23] Je suis d’accord avec l’appelant que la décision dans L.F.P. n’était pas exactement pertinente dans ce cas-ci. Cependant, je ne suis pas d’accord avec l’appelant que la cour n’avait pas compétence territoriale sur ce chef d’accusation.
[24] L’ article 478(1) du Code criminel prévoit que :
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province . [Je souligne.]
[25] Dans la décision L.F.P., aux paras. 3 à 5, cette cour a trouvé que la cour en Ontario aurait compétence territoriale si un chef d’accusation faisait référence à un cours d’abus sexuel continu qui se passait pendant plusieurs années en Ontario et au Québec :
We will, however, comment briefly on the merits of the appeal, as in our view the preliminary inquiry judge did fall into jurisdictional error. The preliminary inquiry judge failed to consider all of the evidence relevant to count five as that count was amended by the Crown. After the amendment of count five, the allegation in that count was not tied to any specific sexual act, including the alleged act of anal intercourse that had been the subject of count five before it was amended. Count five as amended alleged a continuing sexual assault over a three-year time period in both Ontario and Quebec. A single charge of sexual assault can refer to numerous acts which are all part of the same transaction, e.g. see R. v. Sandhu (2009), 242 C.C.C. (3d) at 262.
The complainant testified at the preliminary inquiry that he was regularly sexually abused by the respondent over some three years. On his evidence, the abuse occurred in Quebec at the respondent’s cottage and in Ottawa. On his evidence, the abuse was part of an ongoing relationship in which the respondent gave the complainant money and other gifts.
On any view of the evidence adduced at the preliminary inquiry, there was a basis upon which a trier of fact could conclude that the complainant was regularly and repeatedly sexually abused by the respondent over the time period set out in the information and that the abuse constituted a single ongoing transaction, some of which had occurred in Ontario.
[26] En l’espèce, il n’y a eu que deux actes sexuels qui se sont passé la même nuit impliquant E.J. La preuve n’était pas que les actes sexuels s’étaient passés en Ontario et au Québec, mais plutôt en Ontario ou au Québec.
[27] Malgré la différence entre les circonstances dans L.F.P. et en l’espèce, à mon avis la cour en Ontario a néanmoins compétence territoriale sur l’infraction commise par l’appelant contre E.J.
[28] Notamment, le lieu où les actes sexuels se sont passés n’est pas un élément essentiel de l’infraction. Plutôt, le lieu de l’infraction est pertinent à la compétence territoriale du tribunal. Les éléments essentiels de l’infraction doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable, ce qui a été fait dans ce cas. Cependant, le lieu de l’infraction est une question de droit, à décider en vertu des faits juridictionnels prouvés : Balcombe v. The Queen, [1954] S.C.R. 303; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, à la p. 746, motifs du juge La Forest (dissident, mais non sur ce point).
[29] Dans l’arrêt R. v. Bigelow (1982), 37 O.R. (2d) 304 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1982] S.C.C.A. No. 105, cette cour a interprété l' art. 432 (b) du Code criminel, qui a été légèrement modifié depuis et est maintenant l'article 476(b) du Code. La cour a dit que le test pour l’application de l’ art. 432 (b) est à savoir si un « élément » de l’infraction a été commis dans la province qui prétend avoir compétence territoriale : Bigelow, à la p. 307. En revanche, il est évident que la cour n’entendait pas qu’un élément essentiel de l’infraction soit commis dans la province en question, mais plutôt que le mot « élément » a été utilisé au sens plus large, soit au sens qu’il doit y avoir un lien réel et substantiel entre l’infraction et la province où la poursuite a lieu. La cour a reconnu trois circonstances où la cour en Ontario a compétence territoriale sur la poursuite d’une infraction qui a été commise dans une autre province, soit lorsqu’il y a (1) un continuum dans le déroulement de l’opération criminelle s’étalant de la province en question (Ontario) à d'autres provinces, (2) la commission d’un acte manifeste de l’infraction s’est déroulée en Ontario, ou (3) des effets de l’infraction en Ontario : Bigelow, à la p. 304. Notamment, la cour a ajouté que ces trois circonstances n’étaient que des exemples de catégories de causes où il serait approprié pour la cour de conclure qu’elle a compétence territoriale sur une infraction impliquant plus d’une province : Bigelow, à la p. 311. La cour a aussi souligné l’importance de prendre une approche flexible et sensée, et d’éviter une approche trop étroite et technique :
Fundamentally, it will be recognized that these three categories of cases merely provide examples of how courts have determined whether an element of an offence has been committed in a province claiming jurisdiction over it. They, nevertheless, demonstrate the determination of the courts to construe s. 432 (b) flexibly and sensibly and to avoid restricting its operation by interpreting it narrowly or technically . They simplify the inquiry in this case into the essential legal characteristics of the offence and the acts or omissions which constitute it. [Je souligne.]
[30] Notamment, Bigelow a été décidé avant la décision de la Cour suprême du Canada dans Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, où la Cour s’est penchée sur la question de compétence territoriale dans le contexte d’infractions transnationales. Dans ce contexte, la Cour suprême a établi que la question pertinente est à savoir s’il y a « un lien réel et important » entre l’infraction et le pays de la poursuite. Même si cette cour n’a pas explicitement utilisé ces termes dans Bigelow, à mon avis, le test adopté par cette cour dans Bigelow dans le contexte d’infractions interprovinciales est harmonieux avec le concept d’un « lien réel et important ». De plus, dans le contexte interprovincial, la préoccupation avec la courtoisie entre pays souverains est grandement atténuée, ce qui explique mon utilisation du concept de « lien réel et substantiel » ci-dessus.
[31] En l’espèce, même si les circonstances sont différentes de celles dans L.F.P., et même si les actes sexuels se sont passés au Québec, il y a néanmoins un lien réel et important entre l’Ontario et l’infraction. En effet, la première circonstance reconnue dans Bigelow est pertinente. Il y a un continuum entre l’Ontario et le Québec dans la commission de l’infraction. E.J. et l’appelant étaient tous deux résidents de l’Ontario à l’époque. La relation entre E.J. et l’appelant s’est développée en Ontario. Selon le témoignage d’E.J., il était seul en camping avec l’appelant, ce qui suggère que c’est l’appelant qu’il l’a amené de l’Ontario en camping au Québec. En effet, la mère d’E.J. a témoigné que l’appelant amenait ses neveux en camping sans d’autres adultes. Donc, même si à l’occasion de l’agression sexuelle, l’appelant a amené E.J. en camping au Québec, ce dernier était sous sa garde et sous son contrôle à partir de l’Ontario. De plus, la troisième circonstance reconnue dans Bigelow est aussi pertinente parce qu’ E.J. a éprouvé les effets de l’infraction en Ontario.
[32] Notamment, l’ art. 478(1) du Code criminel prescrit que « sous réserve des autres dispositions de la présente loi », la cour en Ontario n’a pas compétence territoriale envers une infraction commise entièrement dans une autre province. De plus, l’art. 478(1) du Code criminel doit être lu avec l’art. 476(b), qui prévoit que la cour en Ontario a compétence territoriale si une infraction qui est commencée dans une « circonscription et consommée dans une autre ».
[33] Dans un cas comme celui-ci, où le lieu des actes sexuels est incertain mais il y a un lien réel et important entre l’infraction et l’Ontario, il est approprié pour la cour de conclure qu’elle a compétence territoriale. Sinon, malgré le fait que les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et qu’il y a un lien réel et important entre l’infraction et l’Ontario, il y a un risque qu’il ne serait pas possible de poursuivre l’appelant pour cette infraction au Québec ou en Ontario. Ceci serait un résultat inacceptable.
[34] Conséquemment, dans ces circonstances, je ne vois aucune erreur à la conclusion du juge du procès que la cour en Ontario a compétence territoriale et à la permission qu’il a accordée à la Couronne d’amender le chef d’accusation.
E. Le juge du procès n’a pas fait erreur dans son application de W.(D.)
[35] L’appelant fait valoir que le juge du procès a commis des erreurs dans son application de W.(D.) en évaluant la preuve portant sur les allégations impliquant E.J. et F.L. Il soutient que le juge du procès n’a pas considéré les autres éléments de preuve avant de conclure que l’appelant a touché E.J. et F.L. avec des intentions sexuelles. En ce qui concerne E.J., l’appelant dit que le juge du procès a mal appliqué la troisième étape de W.(D.) parce qu’il n’a pas considéré la preuve disponible pour conclure que les attouchements du pénis d’E.J. étaient accidentels. En ce qui concerne F.L., l’appelant dit que le juge du procès n’a pas considéré que les attouchements dans la douche auraient pu être innocents et que les attouchements en camping auraient pu être accidentels lors de son analyse du troisième facteur de W.(D.).
[36] Je ne vois aucune erreur à l’application de W.(D.) par le juge du procès par rapport aux chefs d’accusation impliquant E.J. et F.L.
[37] Notamment, le juge du procès s’est correctement instruit sur les principes de W.(D.), y inclue la troisième étape de l’analyse :
[T]roisièmement, même si vous n’avez pas de doute raisonnable à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si en vertu de la preuve que vous acceptez vous êtes convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.
[38] De plus, dans son application de la troisième étape de W.(D.), le juge du procès a expliqué pourquoi la preuve qu’il a accepté l’a convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. Cette analyse inclue une révision de la preuve concernant E.J. et F.L. en particulier, et la preuve plus générale, y inclus la preuve de faits similaires :
Troisième partie du test de W.(D.)
J’accepte la preuve à savoir le témoignage de [L.J., E.J. et F.L.], et je suis convaincu au-delà d’un doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé pour les motifs suivants : premièrement, je constate que le témoignage des trois plaignants était très crédible et fiable en ce qui concerne l’accusé, les attouchements à des fins sexuelles et dans une circonstance sexuelle, à savoir en touchant leur pénis comme ils l’ont décrit lorsqu’ils dormaient avec l’accusé dans sa tente verte en camping, en touchant leur pénis et leur zone anale lorsqu’il prenait sa douche avec [L.J.] et [ F.L.] comme décrit dans le témoignage ; en essayant et en pénétrant l’anus de [L.J.] avec son pénis dans la chambre d‘hôtel pendant le voyage de ski à Mont Sainte-Anne, et en tentant de pénétrer dans l’anus de [L.J.] en dormant dans sa tente à Sudbury en 1982; deuxièmement, je constate également que la preuve de [F.L.] était très fiable lorsqu’il a décrit le temps et le lieu dans une manière précise pour l’incident en revenant de Cap Maine et a fait une plainte à sa mère dans les six mois suivants l’incident. La preuve d’[E.J.] est également très fiable en ce qui concerne un temps exact même si son témoignage n’est pas exact au sujet de l’emplacement. Tôt après les incidents, il a également fait une plainte à sa mère . La preuve de [L.J.] est fiable en ce qui concerne les attouchements sexuels par l’accusé. [Je souligne.]
[39] Le juge du procès n’a commis aucune erreur en ne considérant pas explicitement la possibilité que l’appelant aurait pu toucher le pénis d’E.J. de façon accidentelle. Cette théorie n’était pas réaliste étant donné qu’E.J. a témoigné que l’appelant a touché son pénis deux fois de suite durant la nuit, la deuxième fois après qu’E.J. s’est couché sur le ventre. Aussi, il y avait la preuve de faits similaires de la part de F.L. et L.J. qui avaient témoigné à des actes similaires sexuels de la part de l’appelant lorsqu’ils étaient seuls avec lui dans une tente et qu’ils dormaient. La possibilité d’accident ou d’inadvertance n’était pas réaliste.
[40] De même, le juge du procès n’a pas fait erreur lorsqu’il n’a pas explicitement considéré si les actes de l’appelant envers F.L. auraient pu être innocents ou commis par inadvertance. Encore une fois, cette théorie n’était pas réaliste étant donné que l’appelant a posé plus d’un geste sexuel envers F.L. et étant donné la preuve de faits similaires.
[41] Je rejetterais donc ce motif d’appel.
F. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur relative au chef d’accusation impliquant F.L.
[42] Un des chefs d’accusation relatif à F.L. alléguait que l’appelant avait touché F.L. « avec son pénis ». Il n’y avait aucune preuve à cet effet au procès. Plutôt, F.L. a témoigné que l’appelant a mis ses mains sur le corps de F.L. et a lavé son pénis et son anus avec une débarbouillette lorsqu’ils ont pris une douche ensemble dans le sous-sol de la maison de F.L. Le juge du procès a trouvé l’appelant coupable d’agression sexuelle en se fiant à cette preuve.
[43] L’appelant soulève que le juge du procès n’aurait pas dû trouver l’appelant coupable de ce chef d’accusation parce que la preuve n’appuyait pas l’allégation que l’appelant avait touché F.L. avec son pénis.
[44] L’appelant a raison que, lorsqu’un chef d’accusation contient des faits particularisés, la Couronne a le fardeau de prouver ces faits particuliers au procès : R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 1020.
[45] Cependant, en vertu de l’art. 683(1(g) du Code criminel, la cour peut modifier un acte d’accusation lors d’un appel « à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel » : R. v. Irwin, (1998), O.R. (3d) 689, à la p. 693; R. v. Wilson, 2022 ONCA 857, 165 O.R. (3d) 286, au para. 31.
[46] En l’espèce, il n’y a aucun préjudice à l’appelant si le chef d’accusation est amendé pour éliminer la particularisation que l’appelant a touché F.L. avec son pénis. La preuve de F.L. au procès était claire que l’appelant lui a touché le pénis et l’anus en prenant une douche, et les testicules en camping. De plus, la défense de l’appelant était qu’il n’avait jamais commis d’attouchement ou d’agression sexuelle envers les plaignants. L’appelant était donc bien avisé des allégations impliquant F.L. et la preuve particulière de F.L. n’aurait pas pu avoir d’impact sur la défense menée par l’appelant.
[47] Ce motif d’appel est donc rejeté et le chef d’accusation 6 est amendé pour éliminer la référence au fait que l’appelant a touché F.L. avec son pénis.
G. Il n’y a pas eu d’atteinte aux droits linguistiques de l’appelant
[48] L’appelant fait valoir qu’il y a eu atteinte à ses droits linguistiques par rapport à la transcription et à la traduction du témoignage de F.L.
[49] Le procès s’est déroulé en français, mais F.L. a témoigné en anglais. Il y a eu une traduction simultanée du témoignage de F.L. au procès. Cependant, l’appelant prétend qu’il aurait dû avoir droit à une transcription écrite du témoignage de F.L. dans les deux langues au moment du procès. De plus, il fait valoir que la traduction du témoignage de F.L. est fautive. En avançant ces arguments, l’appelant s’appuie sur les dispositions suivantes du Code criminel :
530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :
f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;
[50] Il n’y a aucun mérite à ses arguments.
[51] L’interprétation de l’art. 530.1(g) proposée par l’appelant a été expressément rejetée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans la décision R. v. L’Espinay, 2008 BCCA 20. L’appelant dans ce cas-là faisait valoir que l’art. 530.1(g) imposait une obligation de fournir une transcription écrite complète des procédures lorsque la Couronne avait conclu sa preuve. La cour a rejeté cette position. La cour s’est basée sur une interprétation harmonieuse de la version anglaise et la version française de l’art. 530.1(g), et a conclu que le mot « transcription » dans la version française signifie un enregistrement sonore complet des procédures plutôt qu’une transcription écrite des procédures. La cour a raisonné que cette interprétation accorde le même niveau d’équité à tout justiciable, que le procès soit mandaté en vertu de la Partie XVII du Code criminel ou pas.
[52] Je ne vois aucune raison pour déroger de cette interprétation de l’art. 530.1(g). Cette interprétation assure qu’un accusé peut avoir accès à l’enregistrement des procédures au fur et à mesure du procès. Dans ce cas-ci, il n’y a aucune preuve que l’appelant n’a pas eu accès à l’enregistrement du témoignage de F.L. ou des autres témoignages lors du procès. De plus, il est évident que l’appelant a pu obtenir une transcription du témoignage de F.L., avec la traduction de l’anglais au français, pour les fins de cet appel.
[53] En ce qui concerne l’argument de l’appelant que la traduction du témoignage de F.L. était fautive, il y a quelques imprécisions dans la traduction, mais celles-ci sont sans conséquences importantes et n’auraient causé aucun préjudice à l’appelant dans sa défense.
[54] Conséquemment, je ne vois aucune atteinte aux droits linguistiques de l’appelant dans cette cause.
H. Il n’y a pas eu de représentation ineffective de l’avocat de l’appelant au procès
[55] Tel qu’indiqué ci-dessus, l’appelant prétend que son avocat au procès ne l’a pas représenté de façon effective, et que ceci a affecté l’équité du procès et la fiabilité du verdict. À l’appui de cette position, il vise quatre aspects de la représentation de son avocat au procès. Je ne vois aucun mérite à cette position.
[56] Avant d’examiner chacun des quatre manquements allégués, je commence avec une révision des principes généraux qui s’appliquent.
[57] Une allégation de représentation ineffective est assujettie à la norme de caractère raisonnable : R. c. G.D.B., [2000] 1 R.C.S. 520 au para. 27. Il y a aussi une « forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable » : G.D.B., au para. 27. L’appelant a le fardeau de démontrer que les actes d’incompétence allégués « ne découlaient pas d’un jugement professionnel raisonnable » : G.D.B., au para. 27.
[58] Pour démontrer qu’il devrait avoir droit à un nouveau procès pour cause de représentation incompétente, l’appelant doit démontrer :
a. Lorsque le recours est fondé sur des faits contestés, la véracité de la preuve sur laquelle dépend son argument, sur la prépondérance des probabilités;
b. les actes ou manquements allégués relevaient de l’incompétence de l’avocat; et
c. le résultat de l’incompétence est un manquement judiciaire, qui peut prendre la forme d’un défaut d’équité procédurale ou d’un manque de fiabilité du verdict.
R. v. Archer (2005), 202 C.C.C. (3d) 60, aux paras. 119-20.
[59] Finalement, si l’appelant ne peut pas démontrer de préjudice découlant des manquements allégués contre son avocat au procès, il n’est pas souhaitable qu’une cour d’appel examine le travail de l’avocat parce que, tel que souligné par la Cour suprême, « l’objet d’une allégation de représentation non effective n’est pas d’attribuer une note au travail ou à la conduite professionnelle de l’avocat » : G.D.B., au para. 29.
(1) Une demande de procès séparés n’aurait pas eu de succès
[60] L’appelant prétend que son avocat au procès aurait dû demander trois procès séparés par rapport aux accusations par les trois plaignants. Cet argument n’a aucun mérite parce qu’une demande de procès séparée n’aurait pas eu de succès.
[61] Tel que révisé ci-dessus, le juge du procès a accordé la demande de la Couronne de traiter la preuve des trois plaignants comme preuve de faits similaires. L’appelant ne cherche pas à renverser cet aspect de la décision du juge du procès et il n’y aurait de toute façon eu aucune raison de le renverser. Il y avait évidemment beaucoup de similarités entre les circonstances des allégations impliquant les trois plaignants, telles les agressions sexuelles de F.L. et L.J. dans la douche, et les agressions sexuelles de F.L., E.J. et L.J. la nuit en camping dans la tente de l’appelant.
[62] Si l’avocat de l’appelant avait demandé des procès séparés par rapport aux trois plaignants, le juge du procès aurait sans doute trouvé que ceci ne serait pas efficace étant donné que chaque plaignant aurait à témoigner aux trois procès. De plus, il n’y a aucun préjudice additionnel à l’appelant d’avoir un procès plutôt que trois procès, parce que le juge au procès serait néanmoins au courant des accusations impliquant les trois plaignants.
(2) Il n’y avait pas de preuve de connivence
[63] L’appelant fait valoir que son avocat au procès aurait dû poursuivre un argument qu’il y avait connivence entre les trois plaignants. Cependant, il est évident qu’il n’y avait aucune preuve de connivence. Au contraire, le juge du procès a considéré la question de possibilité de connivence lorsqu’il a adressé la question de preuve similaire et il était satisfait qu’il n’y avait aucune telle preuve :
Je constate que la possibilité qu’il y ait de la connivence entre les trois plaignants au sujet de leur témoignage n’existe pas . [F.L.] a vécu loin des autres plaignants et ne les a vus qu’aux rassemblements familiaux de temps en temps. Les chances que les trois plaignants allèguent que l’accusé les a touché sexuellement de la même manière est au-delà d’une simple coïncidence, ce qui donne à leur preuve une valeur probante élevée soutenant leur crédibilité. [Je souligne.]
[64] De plus, la nouvelle preuve de l’appelant n’établit aucunement qu’il y a eu connivence entre les témoins.
(3) Il n’y a pas de preuve d’ineffectivité dans le contre-interrogatoire des plaignants
[65] L’appelant fait valoir que son avocat a fait preuve d’ineffectivité parce qu’il n’a pas suffisamment contre-interrogé les plaignants au sujet de contradictions dans leur témoignage.
[66] Le juge du procès était au courant de certaines contradictions dans les témoignages. Cependant, il a accepté que ces contradictions étaient normales étant donné l’âge des plaignants lors des événements et que les événements s’étaient déroulés presque trente ans plus tôt. Néanmoins, il a trouvé qu’il n’y avait pas de contradictions dans l’essentiel de leurs témoignages.
[67] L’appelant n’a pas démontré qu’il y avait des questions supplémentaires que son avocat aurait pu poser en contre-interrogatoire qui aurait pu ébranler l’essentiel du témoignage des plaignants.
(4) Il n’y a pas de préjudice démontré dans la préparation de l’avocat pour le procès et de l’appelant à témoigner
[68] Dans son mémoire, l’appelant soulève que l’avocat du procès était mal préparé et qu’il a mal préparé l’appelant pour son témoignage au procès. L’appelant n’a pas poursuivi cet argument à l’audience de l’appel. De toute façon, la nouvelle preuve de l’appelant ne démontre pas qu’il a été mal préparé pour le procès ou que son avocat était mal préparé.
I. Disposition
[69] Je rejetterais l’appel.
Rendu le : 10 novembre, 2023 « A.H. » « L. Favreau j.c.a. » « Je souscris. Alexandra Hoy j.c.a » « Je souscris. J. Copeland j.c.a »



