Cour d’appel de l’Ontario
RÉFÉRENCE: Sparr c. Downing, 2022 ONCA 537 DATE: 20220715 DOSSIER: M53553
La juge Pardu (la juge saisie de la motion)
Parties
ENTRE
Bernard René Jean Sparr Défendeur (Auteur de la motion)
et
Denise Lee Downing Demanderesse (La partie intimée)
Counsel: Marc J. Coderre, pour l’auteur de la motion Ryan D. Garret, pour la partie intimée
Date de l’audience: 13 juillet 2022
Inscription
[1] Le requérant demande l’autorisation de proroger le délai pour interjeter appel contre l’ordonnance finale de la juge Doyle, rendue le 7 juillet 2021. Cette ordonnance lui exige de payer des arrérages de pension alimentaire de 248 328 $ pour l’enfant du mariage et 500 000 $ pour l’intimée, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 2 379 $ pour l’enfant et 7 200 $ pour l’intimée.
[2] Les parties se sont mariées le 8 août 1998, et se sont séparées le 25 janvier 2010. Elles ont une fille de 17 ans, née le 7 avril 2005. L’auteur a 59 ans. L’intimée a 62 ans.
[3] La juge O’Bonsawin a radié les plaidoiries de l’auteur le 24 mai 2019. Elle a conclu que le requérant avait délibérément manqué à son devoir de se conformer aux ordonnances exigeant la communication de son revenu et au paiement de dépens. Le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, et son appel fut rejeté par cette cour le 3 décembre 2020: Sparr v. Downing, 2020 ONCA 793.
[4] En conséquence, la juge saisie de la motion a rendu son ordonnance finale à la suite d’un procès non contesté. Elle a imputé un revenu annuel de 300 000 $ pour l’auteur, et a ordonné des mesures accessoires pour faciliter l’exécution de ses obligations alimentaires.
[5] L’auteur a ensuite présenté une motion urgente pour suspendre l’ordonnance du 7 juillet 2021. Le juge Kaufman a conclu que la motion n’était pas urgente, et a exigé que le requérant demande l’autorisation du tribunal avant de poursuivre d’autres motions. Aucune autre motion n’a été poursuivie.
[6] Le requérant a aussi négligé plusieurs ordonnances de dépense au bénéfice de l’intimée. Ces ordonnances dépassent actuellement 76 000 $.
Analyse
[7] Les critères pertinents à une motion de prorogation sont bien établis:
i. Le tribunal doit être satisfait que l’appelant avait l’intention d’interjeter appel de la décision; ii. Le tribunal doit être satisfait que l’auteur de la motion ait établi le bien-fondé d’un appel; iii. Le tribunal doit être satisfait que l’appelant explique les délais pour sa signification et son dépôt tardif; iv. La prorogation doit être dans l’intérêt de la justice; et v. La prorogation n’occasionnerait pas de préjudice à la partie intimée.
[8] Même si le requérant a entrepris quelques mesures pour faire suspendre l’ordonnance, je ne suis pas persuadé qu’il avait l’intention continue d’interjeter appel contre celle-ci. En fait, son propre avocat a indiqué au juge Kaufman qu’il n’avait pas l’intention d’en appeler et qu’il n’alléguait aucune erreur de la part de la juge. J’accepte quand même qu’il a été clair qu’il s’est opposé à l’ordonnance rendue.
[9] Les moyens d’appel sont faibles. Le requérant fait valoir que la juge a erré en refusant d’imputer un revenu à l’intimée, et en appliquant les directives mathématiquement, sans considérer un facteur discrétionnaire pertinent quand un revenu dépasse 150 000 $.
[10] L’intimée a 62 ans et n’a pas travaillé à l’extérieur de la maison depuis longtemps. Il n’y avait aucune preuve devant la juge saisie de la motion qu’elle était capable de gagner un revenu important. Il n’y a aucune raison de croire que le juge n’avait pas pleine connaissance des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour les enfants. Les moyens d’appel proposés sont loin d’établir des erreurs manifestes et dominantes.
[11] Ici, le facteur le plus important est l’intérêt de la justice. Il n’y a aucune preuve que le requérant paye actuellement un sou des pensions alimentaires ordonnées, même pour l’enfant. Il n’a aussi rien payé des dépens ordonnés. La preuve démontre clairement qu’il a les moyens financiers pour payer un montant substantiel des arrérages ordonnés, mais il refuse catégoriquement. Je ne suis pas persuadée que le requérant agit de bonne foi. De l’autre côté, l’intimée continue à souffrir un préjudice grave à cause du temps passé sans paiement.
[12] Dans ces circonstances, l’intérêt de la justice ne favorise pas une prorogation du délai pour interjeter appel. La motion est rejetée avec dépens en faveur de l’intimée d’une somme de 5 000 $, y compris les débours et les taxes.
“G. Pardu j.c.a.”

