Cour d’appel de l’Ontario
Référence: R. c. Jeanty, 2021 ONCA 395 Date: 20210604 Dossier: C67595
Les juges: Rouleau, Hoy et van Rensburg
Entre
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Mont-Louis Jr. Jeanty Appelant
Counsel: David Parry, pour l’appelant Nicolas de Montigny, pour l’intimée
Date de l’audience: le 1 juin 2021 par visioconférence Décision rendue: séance tenante
En appel de la condamnation prononcée le 23 novembre 2018 et de la peine imposée le 21 janvier 2019 par la juge Diane Lahaie de la Cour de justice de l’Ontario.
Motifs de la Cour
[1] L’appelant a été reconnu coupable de voies de fait, omission de se conformer, possession de biens criminellement obtenus, méfait à l’égard d’un bien, agression armée, avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels et proxénétisme.
[2] Il demande l’autorisation d’interjeter appel contre la peine de 55 mois imposée par la juge. Si l’autorisation est accordée, il interjette appel contre cette peine.
[3] À notre avis, l’autorisation d’interjeter appel doit être accordée, mais l’appel doit être rejeté.
[4] Le premier moyen d’appel soulevé par l’appelant est que la juge a mal interprété la preuve et a erré en concluant à l’existence d’une stratégie visant à amener, à persuader et à inciter la plaignante à retourner dans le domaine de prestation de services sexuels. La juge a conclu que ceci constituait un facteur aggravant pour les fins de la détermination de la peine. Selon nous, il n’y a pas eu erreur en l’espèce.
[5] La preuve démontrait que la plaignante avait cessé de travailler dans le domaine de l’industrie du sexe et s’était battue beaucoup pour en sortir. L’appelant savait que la plaignante était fermée à l’idée d’y retourner au début de leur relation, mais qu’elle était toutefois vulnérable. L’appelant a apaisé les craintes de la plaignante et l’a encouragée à retourner à l’industrie du sexe. La preuve appuie également la conclusion que l’appelant exerçait un contrôle continu sur elle dans le cadre de la relation. La plaignante, victime de violence et de manipulation, était sous l’emprise de l’accusé. La conclusion que l’appelant a exploité la vulnérabilité de la plaignante et l’a amené à rendre des services sexuels moyennant rétribution est bien ancrée dans la preuve.
[6] Nous rejetons aussi le deuxième moyen d’appel. À notre avis, la peine n’est pas manifestement déraisonnable. La juge a identifié les facteurs atténuants applicables, dont le fait que les événements se sont déroulés pendant une période très limitée, qu’il ne s’agissait pas d’une situation impliquant une jeune plaignante qui n’avait jamais travaillé dans le domaine auparavant et que les activités sexuelles ont rapporté moins de 1000 $. Par contre, elle a aussi reconnu qu’il s’agissait d’une cause de violence conjugale et que la plaignante a subie de blessures importantes. La juge s’est bien référée à la fourchette de peines pour l’infraction de proxénétisme décrite dans R. v. Lopez, 2018 ONSC 4749, tout en notant que la grande majorité des facteurs aggravants discutés dans Lopez étaient absents dans ce dossier. Elle n’a pas confondu les facteurs pertinents lors d’une condamnation sous l’article 279.01 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, dont l’exploitation, et les facteurs présents dans l’article 286.3(1).
[7] La détermination de la peine est une tâche hautement individualisée. À la lumière du lourd casier judiciaire de l’appelant, la juge a conclu qu’il y avait risque de récidive élevé. La juge a déterminé une peine juste et appropriée compte tenu des circonstances des infractions et de l’appelant. Il n’y a pas de raison d’intervenir en l’espèce.
[8] La demande d’autorisation pour interjeter appel contre la peine est accordée, mais l’appel est rejeté.
« Paul Rouleau j.c.a. » « Alexandra Hoy j.c.a. » « K. van Rensburg j.c.a. »

