Cour d'appel de l'Ontario
Référence: Laureat A+ Ltd. c. Borg, 2019 ONCA 456
Date: 2019-06-04
Dossier: C65317
Juges: Sharpe, van Rensburg et Harvison Young
Parties
Appelants:
- Laureat A+ Ltd.
- Cécile Mbaya
- Moss Mbaya
- Patrick Mbaya (mineur à l'instance) représenté par sa mère, Cécile Mbaya (tutrice à l'instance)
- Marlyn Mbaya (mineure à l'instance) représentée par sa mère, Cécile Mbaya (tutrice à l'instance)
Intimés:
- Paul Borg
- 4387872 Canada Inc.
- 122703 Canada Inc.
Représentation
Kibondo Kilongozi, pour les appelants
Denis Cadieux, pour les intimés
Audience et Jugement
Date de l'audience: 27 mai 2019
Décision rendue: Séance tenante
En appel du jugement de: La juge S. Gomery de la Cour supérieure de l'Ontario, en date du 27 mars 2018
Motifs de la Cour
[1] Motifs d'appel
Les appelants soulèvent deux motifs d'appel :
- Responsabilité pour l'échec de la garderie
- Enrichissement sans cause
1. Responsabilité pour l'échec de la garderie
[2] La juge de première instance a constaté que les appelants n'ont pas réussi à prouver que les intimés ont provoqué l'échec de leur entreprise de garderie et qu'ils sont donc responsables pour les pertes liées à celle-ci. Cette contestation est fondée sur la preuve. Les appelants étaient déjà en défaut de payer quatre mois de loyer lorsque la demande pour un permis de changement d'utilisation a été faite. La juge de première instance a trouvé le témoignage de Mme Mbaya moins crédible que celui de M. Borg.
[3] Nous ne voyons aucune erreur de droit ou erreur manifeste et dominante de fait qui permettrait à cette cour d'intervenir.
2. Enrichissement sans cause
[4] Les appelants étaient en défaut de payer quatre mois de loyer lorsque l'intimé a résilié le bail. Aucune preuve ne fut présentée selon laquelle les rénovations faites par les appelants auraient profité aux intimés. De toute façon, un propriétaire est en droit de garder les améliorations à la résiliation du bail. L'argument selon lequel les intimés sont responsables pour enrichissement sans cause est sans fondement.
[5] En ce qui concerne la disposition des biens des appelants, la juge de première instance a accordé 2 000 $. Les appelants n'ont soulevé aucune erreur concernant cette décision.
Conclusion
[6] L'appel est donc rejeté, avec dépens fixés à 12 500 $.
"Robert J. Sharpe j.c.a."
"K. van Rensburg j.c.a."
"A. Harvison Young j.c.a."

