Conseil scolaire de district du Nord-Est de l'Ontario c. Conseil scolaire de district Near North
96 O.R. (3d) 654
Cour d'appel de l'Ontario,
les juges Weiler et Sharpe, J.C.A., et le juge Thorburn (ad hoc)
Le 6 août 2009
- La version française préparée par le Centre de traduction et de documentation jurdiques (CTDJ) à l'Université d'Ottawa.
Écoles -- Conseils scolaires -- Deux conseils scolaires sont convenus d'un partage des actifs et passifs après la réorganisation des conseils scolaires de l'Ontario en nouveaux conseils de district -- Les parties sont convenues d'assumer leur part proportionnelle de primes de retraite des enseignants -- Cette entente n'était pas une entente au sens de l'art. 135(26.1) de la Loi sur l'éducation puisque la mention " conseils intéressés " qui y figure s'applique au conseil des écoles publiques " d'origine " et au conseil des écoles séparées " d'accueil ", et non à deux conseils des écoles publiques se trouvant dans le cas des parties -- La Loi sur l'éducation n'interdit pas les accords autres que ceux qui y sont prévus -- L'entente en cause est valide et a force obligatoire -- Elle n'était pas viciée par l'erreur commune bien qu'elle ait été conclue sous le régime de l'art. 135 de la Loi -- Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 135(26.1). [page655]
Dans le cadre de la réorganisation des conseils scolaires de l'Ontario en nouveaux conseils de district, Nord-Est, un conseil des écoles publiques de langue française, a remplacé la section de langue française du Conseil de l'éducation de Nipissing; Near North, un conseil des écoles publiques de langue anglaise, a remplacé la section de langue anglaise de ce dernier; et Franco-Nord, un conseil des écoles séparées de langue française, a remplacé la section de langue française du Conseil scolaire de district catholique de Nipissing. Comme l'ancien Conseil de l'éducation de Nipissing et sa section de langue française appartenaient maintenant à des conseils scolaires différents, le transfert de ses éléments d'actif et de passif nécessitait que Near North et Nord-Est s'entendent sur le partage. Les primes de retraite des enseignants mutés et toujours en service au Conseil scolaire de district catholique de Nipissing faisaient partie du passif du Conseil de l'éducation de Nipissing. Near North and Nord-Est sont convenus d'assumer leur part proportionnelle des primes de retraite. Un conflit s'est produit entre les deux qui ont saisi la juge de première instance de deux questions, savoir s'ils ont conclu une entente valide et ayant force obligatoire selon l'art. 135(26.1) de la Loi sur l'éducation pour partager la responsabilité des primes de retraite et, dans l'affirmative, quel était le partage prévu par l'entente. Il a été jugé en première instance que l'entente en cause n'était pas une entente au sens du par. 135(26.1) puisque la mention " conseils intéressés " qui y figure vise un conseil des écoles publiques " d'origine " (comme Nord-Est) et un conseil des écoles séparées " d'accueil " (comme Franco-Nord), et non deux conseils des écoles publiques, comme Nord-Est et Near North. Il a été cependant conclu qu'il y avait une entente valide et exécutoire sur le partage de la responsabilité d'acquitter la partie des primes de retraite revenant au système public et payables aux employés maintenant au service de Franco-Nord et qu'en conséquence, Near North doit assumer 94,23 % et Nord-Est, 5,77 % de ces primes. Near North a fait appel.
Arrêt : l'appel doit être rejeté.
La juge de première instance a commis une erreur en statuant sur une question qui n'était pas soulevée dans l'ordonnance enjoignant l'instruction, savoir si une entente qui ne tombe pas sous le coup du par. 135(26.1) de la Loi est exécutoire. Cependant, Near North ne subirait aucun préjudice si la Cour d'appel prononce à la lumière du dossier. En dehors de l'entente visée au par. 135(26.1), des conseils scolaires peuvent conclure une entente ayant force obligatoire sur la responsabilité des primes de retraite. Rien dans la Loi n'invalide expressément les ententes autres que celles qu'elle prévoit et, de supposer pareille restriction reviendrait à introduire dans le domaine complexe de l'administration scolaire un élément de rigidité, ni fondé ni désirable, qui empêcherait de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. La juge de première instance n'a pas commis une erreur en concluant qu'il y avait consensus entre les parties et en refusant de déclarer que l'entente était viciée par une erreur commune. En parvenant à un consensus sur le transfert de responsabilité à l'égard des primes de retraite, les deux parties pensaient agir conformément à l'art. 135. Toutefois, dans ces cas, on n'accorde une restitution que lorsque le demandeur peut établir que l'autre partie s'est illégitimement enrichie à ses dépens. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Qui plus est, l'erreur des parties quant à la question de la responsabilité du paiement des primes de retraite n'était pas dirimante au point d'anéantir l'entente sur le transfert des éléments d'actif et de passif.
APPEL formé par le demandeur contre le jugement, [2007] O.J. No. 3089, 165 A.C.W.S. (3d) 1045 (S.C.J.), par lequel le juge Gauthier conclut que les deux parties ont conclu un accord valide et ayant force obligatoire.
Jurisprudence
Air Canada c. Colombie-Britannique, 1989 CanLII 95 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1161, [1989] S.C.J. No. 44, 59 D.L.R. (4th) 161, 95 N.R. 1, [1989] 4 W.W.R. 97, J.E. 89-785, 36 B.C.L.R. (2d) 145, 41 C.R.R. 308p, 2 T.C.T. 4178 [page656]
Lois
Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires, L.O. 1997, chap. 3 Loi modifiant la Loi sur l'éducation, L.O. 1986, chap. 21 Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 135 [mod.], (1) [mod.], (24) [mod.], (25), (26), (26.1), (31) [mod.], 346
Règles et règlements
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 38.10(3)
George G. Vuicic, pour le défendeur (appelant). S. Margot Blight, pour le demandeur (intimé).
Le jugement de la Cour a étérendu par
Le juge SHARPE, J.C.A., et le juge THORBURN (ad hoc):
Introduction [Voir Note * ci-dessous]
[1] Certains des enseignants qui ont été mutés, en 1986, d'un conseil des écoles publiques à un conseil des écoles séparées, puis, en 1997, de la section de langue française d'un conseil des écoles séparées à un conseil scolaire séparé de langue française, ont droit à des " primes de retraite ". Les primes de retraite correspondent aux crédits de congé non utilisés que les enseignants ont accumulés au cours de leur carrière, et auxquels ils ont droit de paiement.
[2] L'appelant, le Conseil scolaire de district Near North (" Near North "), et l'intimé, le Conseil scolaire de district du Nord-Est (" Nord-Est "), conviennent que certaines sommes reviennent au Conseil scolaire de district catholique Franco- Nord (" Franco-Nord "). Franco-Nord a besoin de ces sommes pour acquitter la partie revenant au système des écoles publiques des primes de retraite des employés qui ont été mutés du système des écoles publiques, et travaillent maintenant à Franco-Nord.
[3] La question à trancher est de déterminer si Near North doit rembourser à Franco-Nord 94,23 % de ces primes.
[4] La juge de première instance avait été chargée de rendre une décision sur deux questions soumises par les parties et [page657] incluses dans l'ordonnance sur consentement de la juge Hoy. Voici ces deux questions: a) En 1998, lors d'un partage de l'actif et du passif entre les intimés requis par la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, les intimés Nord-Est et Near North ont-ils conclu une entente valide et opposable en vertu de l'art. 135(26.1) de la Loi sur l'éducation partageant la responsabilité pour le paiement au requérant Franco-Nord les prestations de retraite du personnel enseignant de ce dernier attribuables à la période avant 1986? b) Le cas échéant, quel était le partage prévu par l'entente?
[5] La juge de première instance a estimé qu'il n'existait pas d'entente entre les parties au sens du par. 135 (26.1) de la Loi sur l'éducation et que, par conséquent, la réponse à la première question était " non ". La juge était toutefois d'avis qu'il existait une entente échappant à l'art. 135 et que, par conséquent, Near North devait verser certaines sommes à Franco- Nord.
Les Faits
[6] En Ontario, avant 1986, les conseils des écoles publiques étaient entièrement financés par les deniers publics jusqu'à la fin du secondaire. Les conseils des écoles séparées n'étaient financés par les deniers publics que jusqu'à la fin de la 10e année. Chaque conseil des écoles publiques et séparées avait sa propre section de langue française.
[7] En 1986, avec l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur l'éducation, L.O. 1986, chap. 21, les conseils des écoles séparées ont eu le droit d'être entièrement financés par les deniers publics jusqu'à la fin du secondaire. Cette loi permettait aux conseils des écoles séparées de choisir d'accomplir les fonctions d'un conseil des écoles publiques et, partant, d'être admissibles à un financement intégral. Les enseignants dont les services ne seraient plus requis dans le système public, du fait de la réforme, seraient mutés aux postes créés dans les conseils des écoles séparées ayant choisi d'élargir leurs fonctions. En 1986, le Conseil scolaire de district catholique de Nipissing a choisi d'exercer les fonctions d'un conseil des écoles publiques. Il a donc commencé à employer plusieurs enseignants francophones qui travaillaient auparavant au Conseil de l'éducation de Nipissing, un conseil des écoles publiques.
[8] Aux termes de la loi, les conseils des écoles publiques ayant transféré des enseignants vers des écoles séparées aux fonctions nouvellement élargies continuaient de devoir acquitter une partie [page658] des primes de retraite payables aux enseignants mutés. Comme les enseignants peuvent reporter leur droit à un congé d'une année à l'autre, les primes de retraite ne peuvent être calculées qu'à la fin de la carrière des enseignants, et non à la fin de chaque année scolaire. Lorsque les enseignants ont été mutés du Conseil de l'éducation de Nipissing au Conseil scolaire de district catholique de Nipissing, le conseil des écoles publiques " d'origine " a dû rembourser au conseil des écoles séparées " d'accueil " les primes de retraite revenant aux enseignants mutés, ces primes étaient calculées en fonction du temps que les enseignants avaient passé à l'emploi du conseil des écoles publiques. Le Conseil de l'éducation de Nipissing a choisi de verser cette somme à la retraite de chaque enseignant muté plutôt que d'acquitter une somme globale estimative au moment du transfert.
[9] Cet accord s'est maintenu jusqu'à l'importante refonte de la Loi sur l'éducation, en 1997, et l'adoption de la Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires, L.O. 1997, chap. 3. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, prévoyait de fusionner plusieurs conseils scolaires pour créer conseils scolaires de " district ". Elle créait aussi, pour la première fois, des conseils des écoles publiques et séparées de langue française. Ces modifications ont eu les effets suivants : (1) Nord-Est, un conseil des écoles publiques de langue française, a remplacé la section de langue française du Conseil de l'éducation de Nipissing (ainsi que plusieurs autres sections de langue française de conseils des écoles publiques); (2) Near North, un conseil des écoles publiques de langue anglaise, a remplacé la section de langue anglaise du Conseil de l'éducation de Nipissing (ainsi que deux autres conseils des écoles publiques); (3) Franco-Nord, un conseil des écoles séparées de langue française, a remplacé la section de langue française du Conseil scolaire de district catholique de Nipissing, auquel les enseignants visés avaient été mutés en 1986.
[10] La réorganisation des conseils scolaires en nouveaux conseils de district s'est opérée sous les auspices de la Commission d'amélioration de l'éducation (" CAE "). Cette procédure nécessitait le transfert des éléments d'actif et de passif des anciens conseils scolaires aux nouveaux conseils scolaires de district, et notamment aux conseils scolaires de district publics et séparés de langue française nouvellement créés. Les primes de retraite des enseignants mutés au Conseil scolaire de district [page659] catholique de Nipissing, et n'ayant pas encore pris leur retraite, faisaient partie des éléments de passif détenus par le Conseil de l'éducation de Nipissing.
[11] En 1998, l'inventaire préparé par l'un des conseils remplacés par Near North estimait à 252 231 $ le montant des éléments de passif accumulés par l'ancien Conseil de l'éducation de Nipissing pour les primes de retraite non provisionnées. Ni Near North ni Nord-Est n'ont cherché à se renseigner sur l'exactitude de ce chiffre. Il était clair, toutefois, que cette somme n'était qu'une estimation, puisque le chiffre exact dépend d'un certain nombre de facteurs inconnus jusqu'à ce que les employés prennent leur retraite.
[12] Comme l'ancien Conseil de l'éducation de Nipissing et sa section de langue française appartenaient maintenant à des conseils scolaires différents, le transfert des éléments d'actif et de passif du Conseil de l'éducation de Nipissing nécessitait que Near North et Nord-Est s'entendent sur le partage de ces éléments d'actif et de passif. Near North a présenté à la CAE une demande conjointe, approuvée par Nord- Est, visant le transfert de tous les éléments d'actif et de passif des conseils scolaires qu'ils remplaçaient. Pour ce qui est des primes de retraite, Near North et Nord Est convenaient d'assumer leur part proportionnelle des coûts des primes de retraite revenant auparavant à l'ancien Conseil de l'éducation de Nipissing. Le 31 août 1998, la CAE a émis une ordonnance entérinant la demande conjointe de Nord-Est et Near North.
La loi
[13] L'article 135 de la Loi sur l'éducation a été modifié le 1er janvier 1998. Les parties pertinentes de cet article prévoient comme suit :
135(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
"muté" Transféré ou muté aux termes de l'article 135 de la présente loi, tel qu'il existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation reçoive la sanction royale. ("transferred")
"personne désignée" Personne désignée ou réputée désignée aux termes de l'article 135 de la présente loi, tel qu'il existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation reçoive la sanction royale. ("designated person") . . . . .
(24) À la cessation de son emploi auprès du conseil auquel est transféré son contrat d'enseignement, son contrat de travail ou son entente informelle de services, la personne désignée a le droit de recevoir un paiement dont le montant est calculé, selon le cas : [page660] a) conformément à la convention collective qui s'appliquait le dernier jour de son emploi auprès du conseil public qui l'a désignée, comme si elle était restée au service du conseil public, si une convention collective s'appliquait à son égard à cette date; b) conformément à la politique du conseil public qui l'a désignée, en vigueur le dernier jour de son emploi auprès du conseil public, comme si elle était restée au service de ce conseil public, si aucune convention collective ne s'appliquait à son égard à cette date.
(25) Au lieu de recevoir le paiement prévu au paragraphe (24), la personne désignée a le droit d'exiger le paiement d'un montant calculé, selon le cas : a) conformément à la convention collective qui s'applique à son égard le dernier jour de son emploi avant la cessation d'emploi, si une convention collective s'applique à son égard à cette date; b) conformément à la politique du conseil au service duquel elle est employée, en vigueur le dernier jour de son emploi auprès de ce conseil, si aucune convention collective ne s'applique à son égard à cette date.
(26) Le conseil public qui a désigné la personne et le conseil ou les conseils auxquels a été mutée la personne aux termes du présent article partagent le montant du paiement prévu au paragraphe (24) ou (25) en fonction du rapport qui existe entre le nombre d'années de service de la personne auprès de chaque conseil et le nombre total de ses années de service auprès de ces conseils.
(26.1) Malgré le paragraphe (26), les conseils intéressés peuvent convenir de partager, de quelque façon que ce soit, le montant du paiement prévu au paragraphe (24) ou (25), et convenir notamment du versement de l'intégralité du montant par l'un des conseils. . . . . .
(31) Les règles suivantes s'appliquent pour l'application du présent article :
- Le terme "conseil public" aux paragraphes (24) et (30) a le sens qu'il avait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation reçoive la sanction royale.
- La mention, au paragraphe (26), du conseil public qui a désigné une personne est réputée une mention du conseil qui succède à l'ancien conseil qui a désigné la personne.
- La mention du ou des conseils auxquels est mutée une personne est réputée une mention du ou des conseils qui succèdent à l'ancien ou aux anciens conseils auxquels a été mutée la personne.
- Sauf disposition contraire des règlements, pour l'application de la disposition 2, le conseil qui succède à un ancien conseil qui a désigné une personne est le suivant : i. dans le cas d'une personne désignée en ce qui concerne les écoles et classes qui fonctionnent aux termes de la partie XII de la présente loi, telle qu'elle existait le 31 décembre 1997, le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend la totalité ou la majeure partie de celui de l'ancien conseil qui a désigné la personne, [page661] ii. dans le cas d'une personne désignée autre que celle visée à la sous-disposition i, le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend la totalité ou la majeure partie de celui de l'ancien conseil qui a désigné la personne.
- Sauf disposition contraire des règlements, pour l'application de la disposition 3, le conseil qui succède à un ancien conseil auquel a été mutée une personne est le suivant : i. dans le cas d'une personne désignée en ce qui concerne les écoles et classes qui fonctionnent aux termes de la partie XII de la présente loi, telle qu'elle existait le 31 décembre 1997, le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend la totalité ou la majeure partie de celui de l'ancien conseil auquel a été mutée la personne, ii. dans le cas d'une personne désignée autre que celle visée à la sous-disposition i, le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend la totalité ou la majeure partie de celui de l'ancien conseil auquel a été mutée la personne.
[14] Les parties conviennent que l'art. 135, tel que modifié, prévoit que la responsabilité de la partie des primes de retraite revenant au système public incombe exclusivement à Nord-Est, à moins d'avoir conclu une entente au sens du par. 135(26.1). Selon ce paragraphe, les conseils visés au par. 135(26), ici Nord-Est et Franco-Nord, peuvent partager la responsabilité des primes de retraite d'une autre façon que celle mentionnée au par. 135(26). Aucun autre type d'entente liée aux primes de retraite n'est mentionné à l'art. 135, ni ailleurs dans la Loi sur l'éducation.
Déclaration de la Réclamation
[15] En 1998 et 1999, Franco-Nord a versé des primes de retraite à plusieurs enseignants mutés et demandé, et obtenu, plus de 300 000 $ de Near North à titre de remboursement. En 2000 et 2001, Franco-Nord a présenté cinq autres factures, pour un montant total supérieur à 220 000 $, que Near North a refusé de payer alléguant qu'il n'était pas responsable de cette créance aux termes du par. 135(26). Franco-Nord s'est alors tourné vers Nord-Est, qui a également refusé de payer faisant valoir que Near North avait convenu d'assumer la majeur partie des primes de retraite dans leur entente conclue en vertu du par. 135(26.1).
[16] Le 21 août 2003, Franco-Nord a émis un Avis de requête à l'endroit de Nord-Est. Le chiffre estimatif du 28 mai 2007, représentant la partie des primes de retraite revenant au système public et payables aux employés de Franco-Nord ayant déjà pris leur retraite, s'élevait à 759 068,84 $. Franco-Nord estimait que la partie des primes de retraite revenant au système public et payables à 12 de ses employés qui n'avaient pas encore pris leur retraite s'élèverait à environ 66 692,09 $.[page662]
[17] Une ordonnance a été rendue le 7 octobre 2003, par consentement, ajoutant Near North à la poursuite, comme défendeur, et ajournant l'affaire pour instruire une question conformément au par. 38.10 (3) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Tel qu'indiqué plus tôt, à la clause 4, les questions à trancher lors de l'instruction étaient de savoir si Near North et Nord-Est avait conclu une entente valide aux termes du par. 135 (26.1) de la Loi sur l'éducation, entente qui exigeait que Near North assume une partie des primes de retraite dues à Franco-Nord et, dans l'affirmative, quel pourcentage de ces primes revenait à Near North et Nord-Est respectivement.
Décision sur l'instruction de la Question
[18] Lors de l'instruction, Near North a fait valoir qu'il n'était pas tenu de verser une partie quelconque des primes de retraite due à Franco-Nord. Selon lui, l'entente qu'il avait conclu avec Nord-Est, dans laquelle les deux conseils convenaient d'assumer leur part proportionnelle des primes de retraite dues à Franco-Nord, n'était pas une entente aux termes du par. 135 (26.1) de la Loi sur l'éducation, et ne libérait donc pas Nord-Est de son obligation légale d'acquitter la partie des primes de retraite revenant au système public.
[19] Après trois jours d'audience, la juge de première instance est parvenue aux conclusions suivantes : a) L'entente entre Nord-Est et Near North n'était pas une entente aux termes du par. 135(26.1) puisque la mention " conseils intéressés " employée dans ce paragraphe était censée s'appliquer à un conseil des écoles publiques " d'origine " (comme Nord-Est) et à un conseil des écoles séparées " d'accueil " (comme Franco Nord), et non à deux conseils des écoles publiques, comme Nord-Est et Near North. b) Quoiqu'il en soit, Nord-Est et Near North avaient conclu une entente valide et exécutoire aux termes de laquelle ils convenaient de partager la responsabilité d'acquitter la partie des primes de retraite revenant au système public et payables aux employés travaillant maintenant à Franco Nord. c) Par conséquent, conformément aux termes de cette entente, Near North est responsable de 94,23 % des primes de retraite des enseignants mutés, et Nord-Est de 5,77 %. L'obligation contractuelle de Near North d'acquitter 94,23 % des primes de retraite s'étend à toutes les primes à venir, c.-à-d. jusqu'à ce que le dernier enseignant muté en 1986 ait pris sa retraite, et ne se limite pas aux primes qui étaient dues au moment où l'entente a été conclue. [page663]
Questions en Litige
[20] Le présent appel soulève les questions suivantes : (1) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en tranchant le différend à partir d'une nouvelle question qui n'était pas soulevée dans l'ordonnance enjoignant l'instruction? (2) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en concluant qu'il pouvait exister une entente ayant force obligatoire à l'égard du paiement des primes de retraite, entente qui ne tombe pas sous le coup du par. 135 (26.1) de la Loi sur l'éducation? (3) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en concluant qu'il y avait consensus entre les parties et en refusant de déclarer que l'entente était viciée par une erreur commune? (4) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en limitant la responsabilité future de Near North à l'égard des primes de retraite à 252 231 $, le chiffre estimé au moment où l'entente a été conclue?
[21] Pour les raisons fournies ci-dessous, nous concluons que la juge de première instance a commis une erreur de fait ou de droit en statuant sur une question qui n'était pas soulevée dans l'ordonnance enjoignant l'instruction. Toutefois, comme la juge de première instance avait devant elle toutes les preuves nécessaires pour décider si une telle entente existait, et comme nous avons entendu tous les arguments juridiques pertinents, nous sommes en mesure de déterminer s'il existait une entente ayant force obligatoire entre les parties aux termes de laquelle Near North serait tenu de rembourser à Nord- Est toutes les sommes dues à Franco-Nord au titre des primes de retraite.
Analyse
Question n0 1 : La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en tranchant le différend à partir d'une nouvelle question qui n'était pas soulevée dans l'ordonnance enjoignant l'instruction?
[22] En réponse à la première question, la juge de première instance a décidé que les parties n'avaient pas conclu d'entente au sens du par. 135(26.1) de la Loi sur l'éducation. Cette conclusion n'a fait l'objet d'aucun appel. Toutefois, sans donner [page664] de préavis aux parties, ni la possibilité de présenter des observations sur ce point, elle a choisi de statuer qu'il existait bien une entente entre Near North et Nord-Est, même s'il ne s'agissait pas d'une entente au sens du par. 135 (26.1), et déclaré Near North responsable sur la foi des conditions de cette entente.
[23] Selon Nord-Est, la juge a simplement scindé la première question en deux (existait-il une entente et cette entente tombait--elle sous le coup du par. 135(26.1)) et répondu à chaque segment de la question séparément. Nord-Est explique que la juge de première instance disposait de toutes les preuves en rapport avec la négociation et les conditions de l'entente et qu'elle n'avait besoin d'aucune autre preuve pour rendre sa décision.
[24] Nous convenons que la question posée dans l'ordonnance enjoignant l'instruction se divise logiquement en deux segments et que la juge de première instance avait devant elle toutes les preuves nécessaires pour y répondre. Toutefois, une troisième question est également soulevée, d'ordre juridique celle-là, à savoir : une entente qui ne tombe pas sous le coup du par. 135(26.1) est-elle exécutoire? Cette question n'avait pas été soulevée par les parties dans leur argument devant la juge de première instance, ni par la juge elle-même dans ses conclusions. En procédant comme elle l'a fait, la juge de première instance a élargi la portée de la question qui lui avait été posée et y a répondu sans tenir compte de la position en droit de Near North, qui nous a depuis été présentée, à savoir que seules les ententes visées par le par. 135(26.1) ont force obligatoire. En concluant que Near North était lié par une entente qui ne tombait pas sous le coup du par. 135 (26.1), la juge de première instance a outrepassé les limites de la question qui lui avait été posée dans l'ordonnance enjoignant l'instruction et a donc commis une erreur de fait ou de droit.
[25] La question plus complexe qui se pose est la suivante : quelle incidence cette erreur peut-elle avoir maintenant que l'ordonnance a fait l'objet d'un appel et que tous les litiges entre les parties ont été pleinement débattus devant la présente cour.
[26] À notre avis, Near North ne subirait aucun préjudice si nous tranchions toutes les questions sur la foi du dossier dont nous disposons aujourd'hui. Dans les observations qu'il nous a présentées, Near North ne nous a fourni aucune nouvelle preuve permettant d'étoffer le dossier actuel. Near North fait valoir que, s'il avait su qu'il pouvait être tenu responsable pour avoir conclu une entente non visée au par. 135(26.1), il aurait présenté une demande entre défendeurs contre la CAE et ses membres. Toutefois, cette stratégie est irrecevable aux termes de l'art. 346 de la Loi sur l'éducation, qui confère l'immunité à la CAE et à ses membres. [page665]
[27] La seule question non réglée par la juge de première instance est une question de droit, à savoir si, en dehors de l'entente précisée au par. 135(26.1), il peut exister une entente ayant force obligatoire et fixant la responsabilité des primes de retraite. Near North concède qu'il a eu toute possibilité de débattre de cette question dans le présent appel. Dans ce cas, il est dans l'intérêt de la justice que cette cour traite de toutes les questions soulevées dans le présent appel plutôt que de renvoyer l'affaire à la Cour supérieure, et d'imposer aux parties et au système judiciaire le coût de nouveaux litiges.
Question n0 2 : La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en concluant qu'il pouvait exister une entente ayant force obligatoire à l'égard du paiement des primes de retraite, entente qui ne tombe pas sous le coup du [paragraphe 135 (26.1)](https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-e2/derniere/lro-1990-c-e2.html) de la [Loi sur l'éducation](https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-e2/derniere/lro-1990-c-e2.html)?
[28] Near North fait valoir que, compte tenu des dispositions détaillées de la Loi sur l'éducation sur le partage des éléments d'actif et de passif découlant du changement de structure du conseil scolaire en 1998, toute entente conclue en dehors du par. 135(26.1) est irrecevable et inexécutable.
[29] Nous n'acceptons pas cet argument. Nous ne sommes pas persuadés que l'on puisse, ou doive, déduire cette irrecevabilité du libellé de l'art. 135 ou de ses paragraphes. À travers le par. 135(26.1), le législateur semble avoir voulu introduire une certaine latitude, et non rigueur, dans le partage des éléments d'actif et de passif. Il permet aux conseils scolaires touchés par le partage des responsabilités visées au par. 135(26) de " renoncer par contrat aux dispositions de la loi " et de prendre d'autres arrangements satisfaisants. Nous ne voyons aucune raison de considérer qu'une disposition qui vise à donner une certaine latitude aux conseils directement touchés par le par. 135(26) (Nord-Est et Franco Nord) introduit implicitement un élément de rigueur pour les conseils qui ne sont pas directement touchés par cette disposition (ici Near North).
[30] Il est vrai que rien dans la Loi sur l'éducation ne rend expressément irrecevables les ententes, en dehors de celles visées par la Loi, conclues entre la grande variété de conseils scolaires qui ont existé de 1986 à ce jour. À notre avis, suggérer que cette restriction existe reviendrait à introduire dans le domaine complexe de l'administration scolaire un élément de rigueur, ni fondé ni désirable, qui empêcherait de tenir compte des circonstances propres à chaque cas.
[31] Nous concluons donc que l'entente par laquelle Near North s'est engagé à assumer sa part proportionnelle des primes [page666] de retraite, revenant à l'ancien Conseil de l'éducation de Nipissing, n'est pas rendue irrecevable par les dispositions de la Loi sur l'éducation.
Question n0 3 : La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en concluant qu'il y avait consensus entre les parties et en refusant de déclarer que l'entente était viciée par une erreur commune?
[32] Selon Near North, les preuves indiquent qu'avant de conclure leur entente, les parties n'avaient ni envisagé, ni pris en compte, l'effet de l'art. 135 sur leurs positions respectives. Near North explique qu'il pensait être légalement tenu d'assumer une partie des primes de retraite payables à Franco Nord et que, sans cette erreur, il n'aurait jamais conclu l'entente. Near North fait également valoir que l'entente devrait être annulée soit parce qu'il n'y avait pas consensus, soit parce qu'elle était viciée par une erreur commune.
[33] La juge de première instance a examiné cette question et rejeté l'argument de Near North. Nous ne voyons aucune raison de modifier sa conclusion.
[34] En parvenant à un consensus sur le transfert de responsabilité à l'égard des primes de retraite, les deux parties pensaient agir selon les termes de l'art. 135 de la Loi sur l'éducation. Toutefois, dans ces cas, on n'accorde de restitution que lorsque le demandeur peut établir que l'autre partie s'est illégitimement enrichie à ses dépens : voir l'arrêt Air Canada c. Colombie-Britannique, 1989 CanLII 95 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1161, [1989] S.C.J., No 44, aux par. 64-66.
[35] La juge de première instance a soigneusement passé en revue le déroulement des négociations, le contexte dans lequel elles ont eu lieu et l'entente qui en est résultée. Elle n'a noté aucun abus de pouvoir, et conclu que toute méprise ou malentendu quant à l'effet de l'art. 135 sur la responsabilité ne compromettait ni ne viciait l'entente.
[36] L'ancien Conseil de l'éducation de Nipissing n'avait pas de fonds de réserve, et Near North et Nord-Est ont dû conclure une entente afin de diviser raisonnablement tous les éléments d'actif et de passif. La juge de première instance a décrit avec justesse le contexte dans lequel se sont déroulées ces négociations au par. 85 de ses motifs :
Les représentants qui ont négocié le transfert de l'actif et du passif au nom des nouveaux conseils, Near North et Nord-Est, étaient des administrateurs instruits et chevronnés. Bien qu'ils soient profanes et non avocats, il est néanmoins évident que les parties à ces négociations avaient une compréhension subtile du fonctionnement des conseils scolaires et de leur fondement législatif. De [page667] plus, toutes les parties savaient que les négociations avaient lieu dans le contexte de changements importants à la Loi sur l'éducation, la loi qui régit le fonctionnement des conseils scolaires et de leurs employés.
[37] Comme le fait observer la juge de première instance, les primes de retraite ne sont que l'un des nombreux éléments touchés par le transfert des éléments d'actif et de passif, dont certains se chiffrent bien au-delà. Comme elle le dit au par. 84, " Le fait qu'une des parties prétend maintenant qu'elle n'aurait pas dû conclure une telle entente à la lumière du par. 135(26) n'amène pas à conclure que les parties n'étaient pas d'accord au moment où l'entente a été conclue. "
[38] La juge de première instance déclare également, au par. 95, que même si les parties ignoraient ou avaient mal compris l'effet du par. 135(26), leur erreur sur la question de la responsabilité du paiement des primes de retraite n'était pas profonde au point d'annuler l'entente sur le transfert de tous les éléments d'actif et de passif dans son intégralité :
Les parties étaient obligées de diviser équitablement entre elles l'actif et le passif des anciens conseils, y compris Nipissing, et de s'assurer que les deux côtés pouvaient fonctionner économiquement. La CAE était également tenue de s'assurer qu'on ne nuisait pas indûment à la capacité de Near North d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions et de mener ses activités courantes, et que Nord-Est pouvait s'acquitter de ses responsabilités administratives et opérationnelles à l'égard des éléments d'actif, des éléments de passif et des employés qui lui étaient transférés.
[39] Elle conclut au par. 97 :
Dans le contexte du transfert intégral de l'actif et du passif, la responsabilité pour les prestations de retraite, même à son estimation la plus élevée, n'est pas assez importante pour annuler toute l'entente. Je suis d'avis qu'il n'y a pas de malentendu fondamental commun des faits touchant le fond de l'entente.
[40] Ce sont là des conclusions de fait et nous n'y voyons aucune erreur qui justifie un recours en appel, par conséquent, nous rejetons l'argument selon lequel l'entente conclue entre Near North et Nord-Est est viciée par une erreur ou un manque de consensus.
Question n0 4 : La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en limitant la responsabilité future de Near North à l'égard des primes de retraite à 252 231 $, le chiffre estimé au moment où l'entente a été conclue?
[41] Near North explique qu'en proposant de partager les éléments d'actif et de passif avec Nord-Est, il partait du principe que le montant total de la responsabilité des primes de retraite était de 252 231 $. Aucun autre montant n'a été identifié ni discuté. Par conséquent, si la cour est d'avis que l'entente doit être [page668] maintenue, la responsabilité de Near North devrait être limitée au montant maximal de 94,23 % des 252 231 $, soit sa part proportionnelle du montant qui, selon les parties, correspondait à la prise en charge totale des primes de retraite. Near North fait également valoir que si le montant de 252 231 $ était un chiffre estimatif, il n'a jamais imaginé que le montant réel dû en 2007 serait de 825 760,93 $.
[42] Selon Nord-Est, la demande conjointe et l'ordonnance de la CAE concordent avec les témoignages unanimes des trois personnes qui ont négocié l'entente et rédigé les documents.
[43] Nous ne sommes pas convaincus que nous devrions modifier les conclusions de la juge de première instance qui sont fondés sur les faits et appuyés par le dossier. Les chiffres sur lesquels est calculée l'estimation ont été établis par les employés du conseil précédent, et non par Near North ou Nord- Est. Ni l'une, ni l'autre partie n'a pris de mesure pour vérifier sur quoi ce calcul était fondé. Le montant réel de la responsabilité ne pourra être connu tant que les enseignants intéressés n'auront pas pris leur retraite. L'entente conclue par les parties et approuvée par la CAE ne fixe pas de plafond, mais mentionne le paiement d'une " part proportionnelle des coûts ".
[44] En conséquence, nous rejetons l'argument de Near North selon lequel la juge de première instance a commis une erreur de fait ou de droit en refusant de chiffrer sa responsabilité en fonction du montant estimatif.
Conclusion
[45] Pour ces motifs, nous rejetons l'appel avec dépens en faveur de l'intimé selon le montant convenu entre les parties, 35 000 $, débours et TPS compris.
Appel rejeté.
Notes
Note *: L'utilisation du masculin a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes

