Référence : Bouchard c. Guibord, 2007 ONCA 118
DATE : 20070223
NUMÉRO DU DOSSIER: C44097
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
ENTRE :
OVIDE BOUCHARD ET GISÈLE BOUCHARD (Requérants/Appelants dans l’appel) c. MARCEL GUIBORD (Intimé/Intimé dans l’appel)
LE TRIBUNAL :
LABROSSE, SHARPE et BLAIR J.C.A.
PROCUREURS :
Ronald Caza
pour les appelants
Jean-Claude Gélinas
pour l’intimé
AUDIENCE :
Le 21 février 2007
PRONONCÉE :
Le 21 février 2007
Appel interjeté du jugement du juge Robert J. Cusson de la cour supérieure de justice datée le 1er septembre 2005.
I N S C R I P T I O N
[1] Les appelants se pourvoient à l’encontre du jugement du juge Cusson qui rejetait la requête des appelants visant à revendiquer un droit de fief simple au terrain en litige.
[2] En 1961, Donat Guibord, père de l’intimé, Marcel Guibord, donnait, par entente écrite, aux appelants, les Bouchards, le droit de construire un chalet sur le terrain en litige, avec un droit de passage, en contrepartie de la somme annuelle de 35.00 $ et le paiement des impôts fonciers, pour une période de 40 ans, soit de 1961 à 2001. En 2001, Marcel Guibord est devenu propriétaire du terrain en question. C’est aussi en 2001 que les Bouchards refusent de négocier une nouvelle entente et s’opposent aux intérêts de monsieur Guibord.
[3] Le juge d’instance était d’avis qu’il était clair que les Bouchards occupent le terrain en question depuis 1961 avec la permission écrite de Marcel Guibord. Il était aussi clair que Marcel Guibord accordait à monsieur Bouchard le droit de construire un chalet sur la pointe du terrain qui lui appartenait, à la condition que le chalet soit situé là où Marcel Guibord choisissait son emplacement (à 35 pieds de tout autre chalet) et à la condition que monsieur Bouchard paie les taxes et impositions, ce que monsieur Bouchard a toujours fait jusqu’à l’expiration de la période fixée, c’est à dire jusqu’en 2001. Il est à noter que les Bouchards et les autres occupants du chalet payaient les impôts fonciers parfois à Donat Guibord et parfois directement.
[4] En 1985, il y eut une déclaration d’un droit de passage sans décider du statut de propriétaire des parties. Au contraire, la demande de possession adversative et la demande reconventionnelle qui opposait formellement la demande ont toutes deux été abandonnées. Dans la demande reconventionnelle le propriétaire avait lui-même revendiqué le droit de fief simple dans le terrain. Il n’était donc plus nécessaire de s’objecter aux revendications des appelants. A notre avis, en agissant ainsi, le propriétaire a démontré l’intention “to come forward and assert his title by process of law” (Perry v. Clissold, [1907] A.C. 73).
[5] Le juge d’instance a conclu que les Bouchards ont toujours occupé le terrain en question selon les droits acquis par l’entente de 1961 et non par possession ouverte, continue et notoire, jusqu’en 2001. Les Bouchards n’ont pas prouvé qu’ils ont occupé les lieux avec l’intention d’exclure le propriétaire du bien-fond en question. Le fait qu’ils ont décidé d’y demeurer à l’année longue au lieu de l’utiliser sur une base saisonnière ne change rien de leur entente. Il n’y avait aucune restriction sur la fréquence d’utilisation des chalets dans l’entente et personne ne se préoccupait du temps d’utilisation des chalets.
[6] À notre avis, le juge d’instance n’a commis aucune erreur de fait ou de droit.
[7] L’appel est donc rejeté avec dépens fixés aux montants de 10,000 $.
“J.M. Labrosse J.C.A.”
“Robert J. Sharpe J.C.A.”
“R.A. Blair J.C.A.”

