Sa Majesté la Reine c. T.B. [Indexed as: R. c. B. (T.)]
78 O.R. (3d) 731
2006 4487 (ON CA), [2006] O.J. No. 584 (version anglaise)
Docket: C43009
Cour d'appel de l'Ontario,
les juges Doherty, Sharpe et Lang, J.C.A.
16 février 2006
*Version française réalisée par le Centre de traduction et de documentation juridiques (CTDJ) à l'Université d'Ottawa.
Droit pénal -- Jeunes délinquants -- Peine maximale -- La durée totale des peines prononcées pour deux infractions ne peut pas excéder le maximum de trois ans prévu à l'art. 42(15) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, lors même que ces deux infractions sont distinctes et n'ont aucun rapport l'une avec l'autre -- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 42(15).
Droit pénal -- Jeunes délinquants -- Application de la peine -- Détention préventive -- L'art. 38(3) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents fait obligation au juge de première instance de défalquer la durée de la détention préventive de la peine prononcée contre un adolescent -- Le temps de détention préventive doit être pris en compte pour juger si la durée totale des peines imposées excède le maximum de trois ans prévu à l'art. 42(15) de cette loi -- La peine de 33 mois s'ajoutant aux six mois de détention préventive excède la peine maximale prévue à l'art. 42(15) -- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 38(3), 42(15). [page732]
L'adolescent, qui avait 15 ans à l'époque des infractions à lui reprochées, a été jugé coupable de vol qualifié, vol qualifié commis avec port de masque, trafic de cocaïne, violation des conditions de liberté sous caution et défaut de comparaître. Les circonstances du vol étaient graves. Pendant qu'il était en liberté sous caution, l'appelant a commis une attaque à main armée contre une beignerie. Il était masqué et tenait une carabine de calibre .22 à canon scié, qui était chargée. Il a passé six mois en détention préventive. Le juge de première instance a prononcé une peine de 33 mois pour le vol qualifié, une autre peine de 33 mois, à purger en même temps, pour le port d'un déguisement lors du vol à main armée, une peine égale au temps passé en détention préventive pour le trafic de drogue (avec défalcation de quatre mois de détention préventive) et une période de probation de deux ans à purger en même temps que la peine imposée pour le vol qualifié, une peine d'un jour pour la violation de la promesse d e comparaître (en sus d'un mois de détention préventive, donc déjà purgé et défalqué), et une peine d'un jour pour le défaut de comparaître (en sus d'un mois de détention préventive, donc déjà purgé et défalqué). L'adolescent a interjeté appel, soutenant que la durée totale effective de 39 mois excédait le maximum de 36 mois prévu au paragraphe 42(15) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (la Loi).
Arrêt : Il faut faire droit à l'appel.
Le plafond de trois ans prévu au paragraphe 42(15) s'applique bien que le trafic de drogue et le vol qualifié fussent des infractions distinctes l'une de l'autre. Il est manifeste que le législateur entendait limiter la durée totale des peines à trois ans, qu'il y ait un lien ou non entre les infractions commises. Puisque "plusieurs peines spécifiques" ont été prononcées "pour des infractions différentes", le paragraphe 42(15) s'applique.
Le paragraphe 38(3) de la Loi, aux termes duquel le tribunal "[tient] compte" du temps que l'adolescent a "passé en détention par suite de l'infraction", fait obligation au juge de première instance de défalquer la période de détention préventive de la peine appliquée. On peut présumer que selon la volonté du législateur, l'expression "[tenir] compte" figurant dans la Loi a le même sens que l'expression "prendre en compte" figurant dans le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Sous le régime du Code, le temps passé en détention préventive est compté au délinquant adulte parce qu'il fait partie de la peine imposée.
La peine imposée en l'espèce excède de trois mois le maximum qu'autorise le paragraphe 42(15) de la Loi. Puisque la peine englobe la détention qui précède et qui suit son prononcé, le temps passé en détention fait partie de la durée totale de la peine frappant le délinquant. La peine "imposée" à l'adolescent n'était pas limitée à 33 mois, mais englobait les six mois qu'il avait passés en détention préventive. Il faut réduire à 30 mois la peine appliquée pour les chefs de vol qualifié.
Sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, L.R.C. (1985), ch. Y-1, les juges de première instance défalquaient souvent de la peine le temps effectivement passé en détention préventive puisque les peines applicables aux jeunes délinquants ne connaissaient ni libération conditionnelle ni libération d'office. Avec l'entrée en vigueur de la Loi, les peines spécifiques sont de nos jours composées pour deux tiers de placement sous garde et pour un tiers de surveillance à l'extérieur, ce qui fait que les jeunes délinquants se trouvent dans la même situation que les délinquants adultes. Ainsi donc, si le coefficient de 1,5 peut être un point de départ pour la défalcation du temps de détention préventive, d'autres considérations peuvent affecter ce quantum. On peut citer les conditions de la détention préventive du jeune délinquant, les raisons de cette détention, sa durée, les raisons de tout retard dans la tenue du procès ou le prononcé de la peine, ou la [page733] nécessité qu'il y a à le garder plus longtemps en milieu fermé ou sous régime de service communautaire pour réaliser les objectifs de la Loi. En l'espèce, le juge de première instance chevronné a rejeté le coefficient de défalcation de 1,5. Il avait le pouvoir discrétionnaire de défalquer de la peine appliquée à l'adolescent le temps effectivement passé en détention préventive. Vu les circonstances de la cause, la peine maximale de trois ans était appropriée aux chefs de vol qualifié.
Le juge de première instance a commis une erreur en ordonnant que la période de probation imposée à l'adolescent pour trafic de drogue soit purgée en même temps que la peine prononcée pour le vol qualifié. Le paragraphe 56(5) de la Loi prévoit expressément que "lorsque l'adolescent s'est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance", la probation commence à "la date d'expiration de la surveillance". Il s'ensuit que la probation de l'adolescent ne saurait commencer avant qu'il n'ait purgé la peine prononcée pour le vol qualifié. La "peine spécifique" définie à l'article 2 s'entend également de la peine prononcée en application de l'article 42. L'alinéa 42(2)k) autorise l'imposition d'une période de probation. La probation fait donc partie de la peine appliquée. Puisque la sentence prononcée pour le vol qualifié est déjà le maximum de trois ans, la probation est exclue en l'espèce par le paragraphe 42(15).
APPEL formé par un adolescent contre le jugement rendu par le juge McGrath de la Cour de justice de l'Ontario en date du 7 janvier 2005.
Décisions appliquées R. c. Fice, [2005] 1 R.C.S. 742, [2005] S.C.J. No. 30, 198 O.A.C. 146, 333 N.R. 243, 196 C.C.C. (3d) 97, 2005 SCC 32, 28 C.R. (6th) 201, R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, [2000] S.C.J. No. 19, 2000 SCC 18, 184 D.L.R. (4th) 385, 252 N.R. 332, 143 C.C.C. (3d) 129, 32 C.R. (5th) 58 (sub nom. R. v. W. (L.W.)) Décisions citées R. v. K. (C.J.), 1994 16783 (MB CA), [1994] M.J. No. 512, 97 Man. R. (2d) 31, 79 W.A.C. 31 (C.A.); R. v. K. (M.) (1996), 1996 1159 (ON CA), 28 O.R. (3d) 593, [1996] O.J. No. 1587, 107 C.C.C. (3d) 149 (C.A.); R. v. McDonald (1998), 1998 13327 (ON CA), 40 O.R. (3d) 641, [1998] O.J. No. 2990, 54 C.R.R. (2d) 189, 127 C.C.C. (3d) 57, 17 C.R. (5th) 1 (C.A.); R. v. Rezaie (1996), 1996 1241 (ON CA), 31 O.R. (3d) 713,[1996] O.J. No. 4468, 112 C.C.C. (3d) 97, 3 C.R. (5th) 175 (C.A.); R. v. S.J.L., [2005] B.C.J. No. 273, 2005 BCSC 177, 64 W.C.B. (2d) 175 (S.C.); R. v. T. (M.N.), [1991] O.J. No. 946, 51 O.A.C. 37, 13 W.C.B. (2d) 358 (C.A.) Lois Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 719(3) Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. L.C. 1992, ch. 20, art. 127 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 2(1) "peine spécifique", (2), (21), 38(3), 42, 56(5) 94 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. (1985), ch. P-20, art. 6
Alexander Hrybinsky, pour l'appelant. Robert C. Sheppard, pour l'intimée.
Traduction du jugement de la Cour rendu par [page734]
Le juge LANG, J.C.A. :--
I. Aperçu général
[1] La Cour est appelée à examiner si la façon dont le juge de première instance a pris en compte le temps passé en détention préventive revenait à imposer à l'appelant une peine excédant la peine maximale qu'autorise le paragraphe 42(15) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (la Loi).
[2] En l'espèce, le juge de première instance a imposé à T.B., l'appelant, une peine de 33 mois pour vol qualifié, vol qualifié commis avec port de masque, trafic de cocaïne, violation des conditions de liberté sous caution et défaut de comparaître. Cette sentence s'ajoutait aux six mois que l'appelant avait déjà passés en détention préventive.
[3] L'appelant soutient que la durée totale effective de 39 mois excédait le maximum de 36 mois prévu au paragraphe 42(15) de la Loi. Il pose aussi la question du coefficient applicable au temps de détention préventive à défalquer de la peine. Enfin, il soutient que la peine prononcée était excessive compte tenu du temps qu'il avait passé en détention préventive.
[4] Par les motifs qui suivent, je conclus que le cas de cet adolescent et les circonstances des infractions qu'il a commises imposent la peine maximale de trois ans, mais que le juge de première instance a commis une erreur faute de lui avoir compté les six mois pleins de détention préventive. En conséquence, je me prononce pour l'accueil de l'appel et pour la réduction de la peine à 30 mois.
[5] Le ministère public conteste par ailleurs la compétence du juge de première instance pour imposer une période de probation de trois ans pour le chef de trafic de cocaïne, à purger en même temps que la peine appliquée pour les chefs de vol qualifié. Je conviens que le juge de première instance n'avait pas compétence pour imposer la probation; je me prononce pour la modification de la peine de façon à l'en supprimer.
II. Les faits de la cause
Les infractions
[6] L'appelant a été arrêté le 20 mai 2004 et inculpé de trafic de cocaïne et de possession de produits de la criminalité. Il a été remis en liberté sous caution le 25 mai. Le 28 mai, il n'a pas comparu en justice. Un mandat d'arrêt a été délivré à l'audience pour son arrestation. Il a été appréhendé le 13 juillet. Il a été inculpé en sus de vol qualifié commis le 30 juin, de violation de sa [page735] promesse de comparaître, et de défaut de comparaître. En décembre, il a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation.
[7] Les circonstances dans lesquelles le vol qualifié a été commis sont bien graves. Pendant qu'il était en liberté sous caution, l'appelant a commis une attaque à main armée contre une beignerie Tim Horton's. Il était masqué et tenait une carabine de calibre .22 à canon scié, qui était chargée. Il l'a pointée sur un employé et a actionné a culasse pour montrer qu'il ne plaisantait pas. Après avoir pris 70 $ à peu près, il s'est enfui du restaurant.
L'appelant
[8] L'appelant, qui avait 15 ans à l'époque des infractions ci-dessus et 16 ans au moment du prononcé de la peine, avait eu une enfance difficile. Il avait un casier judiciaire avec trois verdicts de culpabilité rendus par le tribunal pour adolescents. En décembre 2002, il a été condamné à six mois de garde en milieu fermé (en sus des quatre mois de détention préventive), assortis d'une période de probation de 12 mois pour vol qualifié et évasion. En septembre 2003, il a été condamné à huit heures de service communautaire pour voies de fait. En avril 2004, il a été condamné à une période de probation de 18 mois pour manquement aux conditions de la probation, évasion et violation d'engagement.
[9] À l'époque des infractions susmentionnées, il souffrait de défaut d'apprentissage, affichait une attitude défiante et démotivée, et fréquentait des dévoyés de son âge. Au moment du prononcé de la peine, son comportement s'était amélioré dans le milieu structuré de la détention préventive, il avait eu des rapports positifs avec autrui, et avait acquis 4,5 unités d'études secondaires.
Conclusions des parties sur la peine à appliquer
[10] Pour ce qui est du chef de condamnation de trafic de cocaïne, le représentant du ministère public fédéral et l'avocat de l'appelant étaient généralement convenus que celui-ci devrait être condamné à six mois de placement sous garde. Il se posait cependant la question de savoir quelle fraction des six mois de détention préventive devrait être défalquée de cette peine.
[11] Selon le ministère public provincial, le fait que les deux chefs de trafic de drogue et de vol qualifié avaient été entendus ensemble ne devait pas avoir effet de réduire la peine pour vol qualifié. Il s'agissait là d'infractions différentes, commises à des moments différents. Il soutenait que le temps passé par l'appelant en détention préventive devait être exclusivement défalqué de la peine pour trafic de drogue, et que pour les chefs de vol qualifié, l'appelant devrait être condamné à une peine de trois ans en sus. [page736]
[12] Pour sa part, l'avocat de l'appelant plaidait pour une peine totale de deux ans pour les chefs de vol qualifié, compte tenu du jeune âge de ce dernier, de l'absence de dommage corporel pour la victime, et du plaidoyer de culpabilité de l'appelant.
La peine prononcée
[13] Le juge de première instance a prononcé une peine de placement sous garde de 33 mois pour le vol qualifié, une autre peine de 33 mois, à purger en même temps, pour le port d'un déguisement lors du vol à main armée, une peine égale au temps passé en détention préventive pour le trafic de drogue (avec défalcation de quatre mois de détention préventive), une peine d'un jour pour la violation de la promesse de comparaître (en sus d'un mois de détention préventive, donc déjà purgé et défalqué), et une peine d'un jour pour le défaut de comparaître (en sus d'un mois de détention préventive, donc déjà purgé et défalqué). Il a encore prononcé l'interdiction de porter une arme à feu pendant trois ans, et une période de probation de deux ans, à purger en même temps que la peine de placement sous garde pour le vol qualifié.
III. Les textes applicables
[14] Les dispositions suivantes de la Loi ont application en l'espèce :
Facteurs à prendre en compte
38(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :
d) du temps passé en détention par suite de l'infraction;
Durée totale des peines
42(15) Sous réserve du paragraphe (16), lorsque plusieurs peines spécifiques sont imposées dans le cadre du présent article à l'endroit d'un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l'une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.
[C'est moi qui souligne.]
IV. Analyse
[15] Les points litigieux soulevés dans cet appel sont l'applicabilité de la peine maximale prévue au paragraphe 42(15), l'obligation [page737] faite au paragraphe 38(3) au juge de première instance de tenir compte du temps de détention préventive, le quantum du temps de détention préventive à défalquer, la justesse de la peine prononcée, et la compétence pour rendre l'ordonnance de probation. J'examinerai ces points dans l'ordre.
1. Le paragraphe 42(15) s'applique-t-il en l'espèce?
[16] Le ministère public soutient lors de l'audience d'application de la peine, que puisque le trafic de drogue et le vol qualifié étaient des infractions distinctes l'une de l'autre, une peine distincte pouvait être prononcée pour chacune d'elles, lors même que la durée totale en excéderait le maximum de trois ans prévu au paragraphe 42(15). Je ne suis pas de cet avis.
[17] Il ressort des termes simples du paragraphe 42(15) que la volonté du législateur était tout autre. Cette disposition prévoit expressément une peine d'une durée totale de trois ans dans le cas de l'adolescent condamné "pour des infractions différentes". Si le législateur avait voulu confiner cette limite aux infractions connexes, il lui aurait été facile de le dire. Il ne l'a pas fait. J'en conclus que le législateur entendait limiter la durée totale des peines à trois ans, qu'il y ait un lien ou non entre les infractions commises.
[18] Puisque "plusieurs peines spécifiques" ont été prononcées contre l'appelant "pour des infractions différentes", le paragraphe 42(15) s'applique.
2. Le paragraphe 38(3) fait-il obligation au juge de première instance de prendre en compte le temps de détention préventive?
[19] À mon avis, le paragraphe 38(3) fait effectivement obligation au juge de première instance de défalquer de la sentence la période de détention préventive, et ce pour les raisons suivantes :
[20] En premier lieu, cette interprétation est compatible avec le Code criminel qui prescrit de prendre en compte le temps passé en détention préventive dans l'application de la peine appropriée à l'infraction.
[21] Bien que l'expression "prendre en compte" ne soit pas définie dans la Loi, celle-ci prévoit en son paragraphe 2(2) que "sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens du Code criminel". Or, le Code prévoit que pour fixer la peine applicable à une infraction commise par un adulte, le juge de première instance peut "prendre en compte" le temps que celui-ci a passé en détention préventive : [page738]
719(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l'infraction.
[C'est moi qui souligne.]
On peut présumer que selon la volonté du législateur, l'expression "tenir compte" figurant dans la Loi a le même sens que l'expression "prendre en compte" figurant dans le Code. Sous le régime du Code criminel, le temps passé en détention préventive est compté au délinquant adulte parce qu'il est présumé faire partie de la peine imposée.
[22] Tel est le sens de l'arrêt R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455, [2000] S.C.J. No.19, 143 C.C.C. (3d) 129. Dans cette affaire, la question se posait de savoir si le juge de première instance tenait du paragraphe 719(3) le pouvoir discrétionnaire de défalquer le temps de détention préventive de la peine minimale obligatoire de telle façon que la peine effectivement prononcée fût inférieure à cette peine minimale. Après avoir considéré la dureté de la détention préventive, Mme le juge Arbour a conclu qu'elle est "réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l'application du par. 719(3)". L'arrêt Wust partage aussi la conclusion tirée dans R. v. McDonald (1998), 1998 13327 (ON CA), 40 O.R. (3d) 641, [1998] O.J. No. 2990, 127 C.C.C. (3d) 57 (C.A.), savoir que la volonté du législateur était respectée lorsque la somme du temps de détention préventive et de la durée de la peine effectivement appliquée est égale à la durée de la peine minimale.
[23] Le précédent Wust a été évoqué dans R. v. Fice, 2005 CSC 32, [2005] 1 R.C.S. 742, [2005] S.C.J. No. 30, 196 C.C.C. (3d) 97, affaire dans laquelle se posait cependant la question de savoir s'il y avait lieu à condamnation avec sursis. Le sursis n'est possible que si la peine appliquée est inférieure à deux ans. Il a été jugé que pour décider si la peine applicable était inférieure à deux ans, le juge de première instance était tenu d'y inclure le temps de détention préventive. C'est ce que la Cour a expliqué en ces termes, au paragraphe 21 de l'arrêt : "la réduction de peine accordée au délinquant pour tenir compte de la période qu'il a passée sous garde avant le prononcé de sa peine doit être considérée comme faisant partie de la durée totale de l'emprisonnement plutôt que comme un facteur atténuant susceptible d'avoir une incidence sur la fourchette des peines applicables".
[24] En second lieu, la différence des termes employés respectivement dans la Loi et dans le Code impose de défalquer la période de détention préventive de la peine. Alors que le juge prononçant la peine contre un délinquant adulte jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire pour défalquer le temps de détention préventive, cette défalcation est obligatoire lorsque la peine [page739] concerne un adolescent, puisque la Loi emploie la prescription impérative "en tenant compte" à l'alinéa 38(3)d), par contraste avec la formule facultative "peut tenir compte" qu'on trouve au paragraphe 719(3) du Code.
[25] Ces deux raisons font que la peine appliquée sous le régime de l'article 38 englobe la période de détention préventive et que le juge de première instance doit défalquer cette période de la durée de la peine qui aurait été autrement prononcée contre le délinquant adolescent.
[26] En l'espèce, le juge de première instance a pris acte de l'impératif de tenir compte du temps de détention préventive, ce qu'il a fait comme indiqué supra. Le résultat a été une peine effective de 39 mois.
3. La peine de 39 mois excède-t-elle le plafond prévu au [paragraphe 42(15)](https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2002-c-1/derniere/lc-2002-c-1.html) de la [Loi](https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2002-c-1/derniere/lc-2002-c-1.html)?
[27] Il est visible que cette peine excède de trois mois le plafond prévu paragraphe 42(15) de la Loi.
[28] Le ministère public soutient que la peine "imposée" à l'appelant n'était que de 33 mois et que la période de détention préventive ne saurait être prise en compte à titre de partie intégrante de la peine "imposée". Je ne suis pas de cet avis.
[29] Puisque la peine englobe la détention qui précède et qui suit son prononcé, le temps passé en détention fait partie de la durée totale de la peine frappant le délinquant. Telle est la conclusion tirée dans l'arrêt Fice, op. cit., au paragraphe 21 :
Le fait de considérer la détention présentencielle comme faisant partie de la durée totale de la peine infligée s'accorde également avec le fait que, en tant que précédent, la "peine" infligée à l'intimée pour l'infraction qu'elle a commise sera généralement perçue comme constituée du total de 50 mois, plutôt que des 14 mois infligés dans les faits par le tribunal ayant déterminé la peine.
[30] De même, la Cour d'appel du Manitoba, en considérant les peines spécifiques pour adolescents, a examiné les peines applicables aux délinquants adultes et a noté que [TRADUCTION] "sauf circonstances exceptionnelles, un adulte ne sera pas condamné à la peine maximale prévue au Code criminel s'il a passé une période de temps notable en détention préventive" (R. v. K. (C.J.), 1994 16783 (MB CA), [1994] M.J. No. 512, 97 Man. R. (2d) 31, paragr. 11).
[31] En conséquence, je ne saurais faire droit à l'argument proposé que le temps passé en détention préventive doit être pris en compte lorsqu'il s'agit de trouver la peine juste, mais non lorsqu'il s'agit d'appliquer la peine maximale. Pareil argument reviendrait à créer une anomalie illogique dans l'interprétation de ces deux dispositions. Toute ambiguïté que pourrait susciter le [page740] paragraphe 42(15) est résolue si celui-ci est interprété dans le contexte de l'alinéa 38(3)d). Celui-ci pose clairement que le temps de détention préventive doit être pris en compte.
[32] Le temps passé en détention préventive doit être défalqué de la durée totale des peines prononcées en application du paragraphe 42(15).
4. Sur quelle base faut-il défalquer le temps de détention préventive?
[33] En l'espèce, l'appelant soutient que pour chaque jour passé en détention préventive, le juge de première instance aurait dû lui compter deux jours ou un jour et demi. Et, à titre subsidiaire, que le temps pris en compte aurait dû servir à réduire d'autant la période de garde en milieu fermé, qui est comprise dans la peine prononcée.
[34] Bien que le juge de première instance soit tenu de prendre en compte le temps passé par l'appelant en détention préventive, il est investi d'un pouvoir discrétionnaire résiduel pour fixer, dans certaines limites, le coefficient applicable. Le temps à défalquer est fonction de certains facteurs. À moins que la peine totale ne soit visiblement injuste, notre Cour ne touchera pas au temps de détention préventive pris en compte, sauf erreur fondamentale, défaut de tenir compte d'un facteur déterminant, ou insistance excessive sur les facteurs à prendre en compte.
[35] Il y a une exception à la règle qui impose de pendre intégralement en compte le temps de détention préventive. Le juge de première instance peut refuser de défalquer l'intégralité de la période si pareille défalcation avait pour effet de vider pratiquement la peine d'emprisonnement applicable et de produire une peine contraire aux objectifs de la Loi; voir R. v. K. (M.) (1996), 1996 1159 (ON CA), 28 O.R. (3d) 593, [1996] O.J. No. 1587, 107 C.C.C. (3d) 149 (C.A.). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
[36] Sous le régime du paragraphe 719(3) du Code, les juges de première instance, sauf circonstances extraordinaires, défalquent souvent, pour chaque jour passé en détention préventive, plus d'un jour de la peine d'emprisonnement appliquée à un adulte. De fait, les adultes se voient régulièrement compter un jour et demi ou deux jours pour chaque jour passé en détention préventive. Ce coefficient s'explique par deux raisons.
[37] En premier lieu, les prisons pour adultes n'ont pas les ressources des maisons de correction et les conditions d'incarcération y sont généralement plus dures; voir Wust, op. cit., paragr. 30 et 40.
[38] En second lieu, à la différence des jeunes délinquants, les délinquants adultes sont admissibles à la libération d'office et à la libération conditionnelle; or les textes de loi prévoyant cette [page741] admissibilité ne prennent pas en compte le temps passé en détention préventive5. C'est pourquoi le peines prononcées contre les adultes sont ajustées eu égard au fait que le temps passé en détention préventive n'est pas pris en compte dans le calcul du délai d'admissibilité à la mise en liberté d'office ou conditionnelle6.
[39] Par contre, les jeunes délinquants ne se voyaient compter par le passé, sauf circonstances extraordinaires, que le temps effectivement passé en détention préventive7. Ce qui s'explique par le fait qu'ils n'étaient pas admissibles à la remise de peine d'office et qu'ils n'étaient pas exposés aux dures conditions subies par les adultes dans les centres de détention.
[40] Avec l'entrée en vigueur de la Loi cependant, les peines spécifiques sont de nos jours composées pour deux tiers de placement sous garde et pour un tiers de surveillance à l'extérieur. Les jeunes délinquants se trouvent ainsi dans la même situation que les délinquants adultes en ce que le temps de détention préventive retarde leur admissibilité au régime de surveillance à l'extérieur. Par exemple, un adolescent condamné à une peine de neuf mois en purgerait six en milieu fermé, savoir la même période passée en détention préventive par T.B. en l'espèce. C'est pour cette raison que sous le régime de la Loi, les juges de première instance ont compté aux jeunes délinquants un jour et demi pour chaque jour passé en détention préventive. Par application de ce rapport de un et demi à un, l'appelant se verrait compter neuf mois de détention préventive.
[41] La question de savoir si pareil coefficient est accordé dans un cas d'espèce dépend de bien plus que l'application d'une formule arithmétique. Le temps de détention préventive n'est que l'un des facteurs visés au paragraphe 38(3) pour la considération de la peine juste. Ces facteurs n'appellent pas l'application de la peine selon une formule déterminée.
[42] Ainsi donc, si le coefficient de 1,5 peut être un point de départ pour la défalcation du temps de détention préventive, d'autres considérations peuvent affecter ce quantum. On peut citer les conditions de la détention préventive du jeune délinquant, les raisons de cette détention, sa durée, les raisons de tout retard dans [page742] la tenue du procès ou le prononcé de la peine, ou la nécessité qu'il y a à le garder plus longtemps en milieu fermé ou sous régime de service communautaire pour réaliser les objectifs de la Loi8
[43] En l'espèce, le juge de première instance chevronné a exprimé ses doutes quant au coefficient de défalcation de 1,5, qui donnerait à l'appelant le bénéfice "du temps mort pour la période de surveillance à l'extérieur qu'il n'a jamais accomplie". Pour considérer la peine juste, il a examiné les circonstances de l'infraction et du délinquant, y compris le casier judiciaire de ce dernier et ses perspectives de réadaptation, pour parvenir à un quantum correspondant exactement au temps effectivement passé en détention préventive. Il a également pris en considération les effets des infractions en question sur la victime, ainsi que la durée relativement brève de la peine maximale applicable.
[44] À mon avis, le juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire de défalquer de la peine appliquée à l'appelant le temps effectivement passé en détention préventive, sans majoration aucune.
[45] Par application de l'alinéa 42(2)n), le temps de détention préventive à défalquer doit être réparti pour deux tiers à la peine à purger en milieu fermé et pour un tiers à la peine à purger sous surveillance à l'extérieur. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la peine de 30 mois serait purgée à raison de 20 mois sous garde et de 10 mois sous surveillance à l'extérieur. L'appelant soutient que les six mois de détention préventive devraient être défalqués de sa peine à purger en milieu fermé, en sorte que la peine soit de 18 mois en milieu fermé et de 12 mois de surveillance à l'extérieur.
[46] Que la peine appliquée soit purgée en milieu fermé ou à l'extérieur ne concerne ni le tribunal qui a prononcé la peine ni notre Cour. Une fois que le juge de première instance a prononcé la peine compte tenu de tous les facteurs pertinents, c'est l'alinéa 42(2)n) qui détermine quelle fraction de cette peine est purgée en milieu fermé et quelle fraction est purgée à l'extérieur.
[47] Ce qui ne signifie pas que l'appelant est privé de tout recours. Le juge de première instance savait parfaitement que l'article 94 de la Loi prévoit le réexamen obligatoire de toute peine spécifique un an après son prononcé, et six mois à la demande de l'intéressé. Lors de ce réexamen, le tribunal est investi du pouvoir discrétionnaire de modifier la durée respective de la garde en milieu fermé, de la garde en milieu ouvert et de la surveillance à l'extérieur. [page743]
5. La peine appliquée était-elle excessive?
[48] L'appelant conteste aussi la décision du juge de première instance de prononcer la peine maximale ou presque. Comme noté supra, le vol qualifié en l'espèce était une infraction grave. Vu les circonstances de l'infraction, du délinquant, et les contraintes imposées par le maximum de trois ans, la peine maximale était appropriée en l'espèce.
6. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en imposant une période de probation pour trafic de drogue, à servir en même temps que la peine prononcée pour le vol qualifié?
[49] Le ministère public admet que le juge de première instance a commis une erreur en ordonnant que la période de probation imposée à l'appelant pour trafic de drogue soit purgée en même temps que la peine prononcée pour le vol qualifié. Le paragraphe 56(5) prévoit expressément que "lorsque l'adolescent s'est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance", la probation commence à "la date d'expiration de la surveillance". Il s'ensuit que la probation de T.B. ne saurait commencer avant qu'il n'ait purgé la peine prononcée pour le vol qualifié.
[50] Le ministère public a concédé ce point à juste titre. La probation subséquente à la peine imposée pour vol qualifié n'est pas une mesure facultative. La "peine spécifique" définie à l'article 2 s'entend également de la peine prononcée en application de l'article 42. L'alinéa 42(2)k) autorise l'imposition d'une période de probation. La probation fait donc partie de la peine appliquée. Puisque la sentence prononcée pour le vol qualifié est déjà le maximum de trois ans, la probation est exclue en l'espèce par le paragraphe 42(15).
V. Décision
[51] Par ces motifs, la Cour fait droit à l'appel, supprime la période de probation, et modifie la sentence prononcée par la juridiction inférieure pour que la peine totale soit de 30 mois, savoir peine de 36 mois dont est défalqué le temps passé en détention préventive.
Appel accueilli. [page744]

