DATE : 20030617
RÔLE : C39207
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
ENTRE : CLAUDE GÉNIER, JEAN-MARIE MÉNARD, GILLES SABOURIN, MARIO BRISSON, JOANNE PASOUIER, JACQUES FORGUES, YVES FORGUES, GILLES BAZINET, JEAN-PAUL A. FORGUES, PAUL LATOUR, DANIEL GAGNIER, ALAIN QUIROUETTE et ROSAIRE LAFRANCE (Requérants/Appelants) –et– FROMAGERIE COOPÉRATIVE ST‑ALBERT INC. (Intimée/Intimée dans l’appel)
LE TRIBUNAL : LABROSSE, CHARRON et SHARPE JJ.A.
PROCUREURS : Ronald F. Caza pour l’appelant
Guy J. Pratte et Susie Paquette pour l’intimée
AUDIENCE : le 3 juin 2003
Appel interjeté de l’ordonnance du juge Robert L. Maranger de la Cour supérieure de justice datée du 31 octobre 2002.
E N D O S S E M E N T
[1] Les appelants interjettent appel de la décision du juge Maranger, en date du 31 octobre 2002, rejetant leur requête pour une déclaration à l’effet que l’intimée devrait prendre en considération les ventes de lait de ses membres par contrats d’exportation lorsqu’elle calcule les ristournes qui sont payées à chacun de ses membres conformément à l’article 55 de la Loi sur les sociétés coopératives, L.R.O. 1990, c. C-35 (« la Loi »).
[2] La question qui se pose porte plus particulièrement sur le texte du paragraphe 55(5) de la Loi :
55(5) Where members of a co-operative are required by a marketing plan established under an Act of the Legislature, or of the Parliament of Canada, to sell or deliver products or goods or render services to or for a marketing board, then for the purposes of making a patronage return to the members of the co-operative, the members shall be deemed to have sold, delivered or rendered those goods, products or services to the co-operative.
R.S.O. 1990, c. C.35. s. 55(5).
55(5) Les membres d’une coopérative qui sont tenus, dans le cadre d’un plan de commercialisation créé en vertu d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, de vendre ou de livrer des produits ou des marchandises ou de rendre des services à un office de commercialisation, ou pour son compte, sont réputés, aux fins du paiement des ristournes à la clientèle aux membres de la coopérative, avoir livré ces produits ou ces marchandises, ou avoir rendu ces services à la coopérative.
[3] Les appelants soumettent que l’interprétation correcte du paragraphe 55(5) de la Loi et du terme « livrer » à ce paragraphe, impose aux sociétés coopératives l’obligation de considérer, au fin du paiement de ristournes aux membres de la coopérative, non seulement les produits qui sont vendus mais aussi les produits qui sont livrés à un office de commercialisation pour fin de distribution à une tierce partie, ce qui inclut en l’espèce, les contrats d’exportation de lait.
[4] Pour sa part, l’intimée soumet que le paragraphe 55(5) de la Loi ne vise pas les ventes effectuées par l’entremise de contrats d’exportation de lait. (Les contrats d’exportation ont eu leur origine en l’an 2000 et ils ont été abolis au début de l’année 2003.)
[5] Le juge de première instance a constaté l’ambiguïté créée par l’utilisation du terme « livrer » au paragraphe 55(5) de la Loi. L’interprétation du terme « livrer », qui n’est pas défini dans la Loi, est essentielle à la disposition de cet appel. Elle n’est pas sans difficultés.
[6] Pour résoudre l’ambiguïté créée par l’emploi du terme « livrer » dans le contexte du paragraphe 55(5) de la Loi, le juge de première instance a appliqué la méthode d’interprétation contextuelle en s’appuyant sur les principes d’interprétation législative établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rizzo c. Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27. À cet effet, il a passé en revue l’historique de l’intimée, du partage des ristournes et de l’effet de certaines lois pertinentes.
[7] Entre autres, il a noté qu’avant la création d’un office de commercialisation, les membres transigeaient directement avec la coopérative et le partage des ristournes était effectué au pro rata des affaires que chaque membre avait fait avec la coopérative. Par après, l’office de commercialisation, aujourd’hui le Dairy Farmers of Ontario (« DFO »), a pris contrôle de la vente et de la livraison de tout le lait produit en Ontario et il n’était plus possible de calculer le partage des ristournes sur la même base.
[8] Le juge de première instance a conclu que le paragraphe 55(5) de la Loi avait pour but de protéger tous les membres d’une coopérative en présumant un lien d’affaires direct entre l’intimée et ses membres. Par contre, il a conclu que le terme « livrer » au paragraphe 55(5) de la Loi exigeait un transfert de titre. Pour bénéficier de la présomption créée par le paragraphe 55(5) de la Loi, un producteur se devait de livrer à Dairy Farmers of Ontario (« D.F.O. ») à titre de propriétaire et non à titre de transporteur. Par conséquent, il a conclu que l’intimée ne devait pas prendre en considération les ventes de lait de ses membres par contrats d’exportation pour fin du calcul des ristournes.
[9] À notre avis, le juge de première instance a correctement adopté et appliqué une interprétation contextuelle au paragraphe 55(5) de la Loi. Puisque les membres producteurs peuvent choisir eux-mêmes de destiner une partie de leur lait à des entreprises autres que leur coopérative lorsqu’il s’agit de contrats d’exportation, la présomption d’un lien d’affaires direct prévue au paragraphe 55(5) perd sa raison d’être en ce qui a trait à ces transactions. À notre avis, l’interprétation contraire proposée par les appelants est contraire aux objectifs de la loi et à la doctrine des coopératives.
[10] Pour en arriver à cette conclusion, il est aussi utile d’examiner les dispositions de l’article 144 de la Loi. La nécessité pour une coopérative de maintenir un lien d’usage avec ses membres est essentiel. C’est pourquoi la Législature se réserve le droit de retirer le statut coopératif à une coopérative qui faillit rencontrer son obligation de réaliser un certain pourcentage de ses activités avec ses membres en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi. De façon similaire au paragraphe 55(5) de la Loi, le paragraphe 144(4) vise à respecter la doctrine des coopératives et crée une présomption de lien direct d’affaires entre la coopérative et ses membres. Il est important de noter que le paragraphe 144(4) de la Loi ne fait aucune référence au concept de livraison. La présomption créée par cette disposition n’est déclenchée qu’à l’occasion d’un transfert d’intérêt entre le producteur et l’office de commercialisation.
[11] Il nous semble logique de conclure que ces deux dispositions doivent être interprétées de façon cohérente, de sorte à nécessiter un transfert de titre entre le membre et l’office de commercialisation.
[12] Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens fixés à 21,000 $.
Signé : « J.-M. Labrosse J.A. »
« Louise Charron J.A. »
« Robert J. Sharpe J.A. »

