DATE : 20011109 RÔLE : C33675
COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
ENTRE :
MICHEL LAMARCHE (Requérant/appelant) c. JOANNE CREVIER (Intimée/intimée) et Luc Lauzon (Tiers)
LE TRIBUNAL :
LES JUGES LABROSSE, WEILER et CHARRON
PROCUREURS :
Gary K. Blaney et
Michelle Vaillancourt,
pour l'appelant
Céline T. Allard,
pour l'intimée
AUDIENCE :
6 novembre 2001
Prononcée:
6 novembre 2001
Appel interjeté du jugement du juge Paul F. Lalonde en date du 24 mars, 2000.
E N D O S S E M E N T
[1] L’époux interjette appel du jugement du juge Lalonde accordant à l’épouse certaines mesures accessoires au divorce.
[2] Le juge de première instance a accordé le divorce des parties. Aucun appel est intenté de cette décision. Quant aux mesures accessoires, le juge a d’abord conclu que le contrat de mariage entre les parties était valide. Conséquemment, selon ses modalités, l’épouse n’avait donc droit ni à l’égalisation des biens familiaux nets, ni à une pension alimentaire. L’épouse n’a pas interjeté appel de cette décision.
[3] L’appel concerne les mesures accessoires suivantes accordées à l’épouse. Le juge de première instance a conclu que l’époux avait tenu lieu de père à Cédric, l’enfant de l’épouse, et il a accordé des aliments pour Cédric au montant de 3 500 $ par année jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Il a accordé à l’épouse une somme compensatoire de 5 000 $ en reconnaissance de son apport à l’amélioration d’une propriété détenue par l’époux. Il a aussi accordé à l’épouse une somme de 8 000 $ pour donner suite à la promesse suivante faite dans une lettre écrite par l’époux peu de temps après la séparation :
Je te lesse la maison au complet pour vivre jusqu’à celle ci soit vendue et dépendant du montant de la vente je vais t’aidé du mieux que je pouré pour que tu t’achette une petite maison pour toi et Cédric.
[4] De plus, l’appelant prétend que le juge de première instance a commis une erreur parce qu’il ne lui a pas accordé un loyer d’occupation pour la période d’occupation du foyer conjugal par l’épouse et Cédric bien qu’aucune réclamation n’a été faite au procès pour un tel recours.
[5] À notre avis, sauf pour la somme de 8 000 $, la décision du juge de première instance est bien fondée sur la preuve et conforme aux principes de droit pertinents dans cette affaire. Il n’a commis aucune erreur.
[6] En ce qui concerne le montant de 8 000 $, nous sommes d’avis que l’ordonnance est mal fondée. La lettre de l’époux ne constituait pas un contrat familial entre les parties. Même si la lettre de l’époux était considérée comme représentant une entente entre les parties, cette entente était trop vague. De plus, la promesse de l’époux était conditionnelle et l’épouse n’a pas respecté la condition.
[7] En conséquence, l’appel est accordé en partie et le paragraphe 9 du jugement est radié. Sous tous autres rapports, le jugement est confirmé. Le succès des parties étant partagé, nous n’accordons pas de dépens dans cet appel.
(signed) “J.M. Labrosse J.A.”
(signed) “K. M. Weiler J.A.”
(signed) “Louise Charron J.A.”

