0897-00-R La Fédération des Enseignantes-Enseignants des Écoles Secondaires de l’Ontario/FEÉSO, requérante c. Groupe Action pour l’Enfant, la Famille et la Communauté de Prescott-Russell, partie intimée.
DEVANT : Mary Ellen Cummings, présidente suppléante.
DÉCISION DE LA COMMISSION : rendue le 26 juin 2000
La présente est une requête en accréditation.
La Commission conclut que le requérant est un syndicat au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail (la «Loi»).
L'intimé, bien qu'on lui ait dûment signifié la requête et les documents afférents le 20 juin 2000, ainsi que l'atteste le Certificat de remise déposé par le requérant, n'a pas déposé de réponse auprès de la Commission dans les délais stipulés par la règle 69 des Règles de procédure de la Commission.
D’après le seul examen des renseignements fournis dans la requête et des renseignements et de la preuve d’adhésion déposés par le requérant (voir paragraphe 8 (3) de la Loi), la Commission détermine que quarante pour cent ou plus des particuliers compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête en accréditation semblaient être membres du syndicat au moment de la présentation de la requête.
La Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des personnes comprises dans le groupe suivant d'employés habiles à voter :
toutes les employées et tous les employés de Groupe Action de Prescott-Russell, à l’exception des superviseures et superviseurs et les personnes au-dessus du rang des superviseures et superviseurs.
Le scrutin aura lieu le 28 juin 2000. D’autres modalités de scrutin seront déterminées par le greffier et exposées dans l'«Avis de scrutin et d’audience» ci-joint.
Sont admissibles au scrutin toutes les personnes comprises dans le groupe d’employés habiles à voter qui entretenaient une relation de travail avec l’intimé le 21 juin 2000, date de dépôt de la requête en accréditation. Le groupe des employés qui entretenaient une relation de travail avec l’intimé le 21 juin 2000, date de dépôt de la requête en accréditation, comprend les employés qui n’étaient pas au travail à cette date, mais qui avaient des probabilités raisonnables de reprendre le travail.
Les électeurs doivent indiquer s'ils souhaitent ou non être représentés par le requérant dans leur relation de travail avec l'intimé.
L'intimé est tenu d'afficher des copies de la présente décision et de l’«Avis de scrutin et d’audience» en regard de chacune des copies affichées de l’«Avis aux employés du dépôt d'une requête en accréditation». Ces documents doivent rester affichés pendant 30 jours.
La partie ou la personne qui désire présenter à la Commission des observations concernant la requête en accréditation, au sujet de tout problème encore en litige autre que les différends sur la qualité d’employé mais comprenant des questions touchant le scrutin de représentation, doit déposer auprès de la Commission et remettre aux autres parties un énoncé d'observations détaillé, de façon à ce que le document soit reçu par la Commission dans les cinq (5) jours (à l'exception des samedi, dimanche et jours fériés, où les bureaux de la Commission sont fermés) suivant la date à laquelle a eu lieu le scrutin. Les observations relatives aux différends sur la qualité d’employé doivent être présentées conformément aux directives exposées dans le Bulletin d’information nº 4, La qualité d’employé dans les requêtes en accréditation (employeur extérieur à l’industrie de la construction).
L'affaire est transmise au greffier.
“Mary Ellen Cummings”
pour la Commission

