Référence : M.L. c. Unifund, Compagnie d’assurance, 2020 ONLAT 19-009999/SAIAA
N^o^ de dossier : 19-009999/SAIAA
Affaire intéressant une requête fondée sur le paragraphe 280 (2) de la Loi sur les assurances, LRO 1990, chap. I.8., relativement à des indemnités d’accident légales
Entre :
M.L.
requérante
et
Unifund, Compagnie d’assurance
intimée
DÉCISION CONCERNANT DES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
ARBITRE :
Jesse A. Boyce
COMPARUTIONS :
Pour la requérante :
Nadim Barsoum
Pour l’intimée :
Lora Castellucci
Requête entendue au moyen d’observations écrites
APERÇU
1M.L. a été blessée lors d’un accident survenu le 27 mars 2015 et a sollicité diverses indemnités, y compris une indemnité de remplacement du revenu (« IRR »), de l’intimée, Unifund, conformément à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – en vigueur le 1^er^ septembre 2010 (« Annexe »).
2Après l’accident, M.L. a continué à travailler. Il appert clairement tant de sa demande initiale (« FDIO-1 »), datée du 20 avril 2015, que de son certificat d’invalidité (« FDIO-3 ») daté du 12 mai 2015, qu’elle n’a pas souffert d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’elle exerçait avant l’accident, soit le critère à satisfaire pour avoir droit à une IRR selon le paragraphe 5 (1) de l’Annexe. En conséquence, dans une explication concernant les indemnités datée du 11 août 2105, Unifund a fait savoir à M.L. qu’elle n’avait pas droit à une IRR puisqu’elle était retournée au travail et qu’elle n’avait pas présenté de demande complète en vue d’obtenir l’indemnité. M.L. n’a pas contesté le refus.
3M.L. a continué à travailler à plein temps jusqu’au 19 janvier 2018. Au cours de la période de deux ans et demi qui a suivi l’accident, M.L. n’avait reçu qu’un montant minime de 405 $ à titre d’indemnité pour frais médicaux et d’indemnité de réadaptation. Sa demande d’indemnité d’invalidité de longue durée a été refusée. Or, son état se détériorait.
4Le 3 décembre 2018, trois ans et huit mois après l’accident, M.L. a déposé auprès de Unifund un formulaire de choix des indemnités (« FDIO-10 ») faisant état de son choix de recevoir une IRR par suite de l’accident de 2015. Un formulaire FDIO mis à jour a suivi le 14 janvier 2019, et un formulaire de confirmation de l’employeur (« FDIO-2 ») a été déposé en même temps que le nouveau formulaire FDIO-3 le 11 avril 2019.
5Le 11 avril 2019, Unifund a fait parvenir à M.L. une explication concernant les indemnités portant refus de la demande d’IRR de cette dernière au motif qu’elle avait donné un premier avis de son incapacité de travailler plus de trois ans après l’accident et qu’elle ne satisfaisait pas au critère d’admissibilité applicable à cette indemnité, selon lequel l’incapacité doit survenir dans les 104 semaines qui suivent l’accident.
6Le 10 mai 2019, Unifund a reconnu que M.L. souffrait d’une déficience invalidante par suite des déficiences découlant de l’accident de 2015. Le 13 septembre 2019, M.L. a déposé auprès du tribunal sa requête en vue d’obtenir, pour l’avenir et rétroactivement au 19 janvier 2018, le paiement d’une IRR de 400 $ par semaine. Contestant la requête, Unifund a soulevé deux questions préliminaires, d’où la présente audience tenue sous forme écrite pour l’examen de ces questions.
QUESTIONS EN LITIGE
7Les questions préliminaires suivantes sont contestées :
i. L’article 56 de l’Annexe empêche-t-il la requérante d’exercer un recours pour faire valoir sa demande d’IRR, parce qu’elle n’a pas présenté sa requête dans les deux ans suivant le refus de l’intimée de verser la somme demandée?
ii. Le paragraphe 5 (1) de l’Annexe empêche-t-il la requérante d’exercer un recours pour faire valoir sa demande d’IRR, parce qu’elle n’a pas établi son admissibilité à l’indemnité dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident?
RÉSULTAT
8Je conclus que l’article 56 de l’Annexe empêche M.L. d’exercer un recours pour faire valoir sa demande d’IRR, parce qu’elle n’a pas interjeté appel d’un refus valable dans le délai de deux ans et qu’elle n’a pas établi son admissibilité conformément au paragraphe 5 (1) dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident.
ANALYSE
9Unifund soutient que le paragraphe 5 (1) de l’Annexe énonce en toutes lettres qu’une IRR ne doit être versée que si M.L. a souffert d’une déficience et d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’elle exerçait avant l’accident dans les 104 semaines qui ont suivi celui-ci. Selon Unifund, étant donné que M.L. n’a pas établi qu’elle avait droit à une IRR dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident – elle a continué à travailler à temps plein pendant trois ans, elle n’a pas déposé de formulaire FDIO-3 au soutien d’une demande d’IRR dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident, aucun élément de preuve médicale n’appuie l’existence d’une incapacité au cours de cette même période et elle n’a choisi de demander une IRR qu’en décembre 2018 –, elle ne peut solliciter une IRR après 104 semaines, même si son état s’est détérioré. En tout état de cause, Unifund ajoute que le recours de M.L. est prescrit au titre de l’article 56 de l’Annexe, parce que M.L. n’a pas interjeté appel du refus valable daté du 11 août 2015 à l’intérieur du délai de prescription de deux ans, étant donné que sa demande d’IRR a été présentée plus de quatre ans après l’accident.
10En réponse, M.L. invoque la décision que la Cour d'appel a rendue dans l’affaire Tomec v. Economical Mutual Insurance Company1, ainsi que ma décision rendue à l’issue du réexamen dans le dossier 19-000069/SAIAA2, pour soutenir que la doctrine de common law relative à la possibilité de découvrir la preuve s’applique à sa demande d’IRR. M.L. soutient qu’elle ne devrait pas être empêchée de faire valoir sa demande d’IRR parce que ce n’est qu’après l’expiration du délai de deux ans qu’elle a constaté qu’elle était admissible à cette indemnité. Elle ajoute que l’assureur ne peut se fonder sur le critère énoncé au paragraphe 5 (1), parce qu’elle n’est pas devenue invalide dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident et que l’application de ce critère à sa situation serait inéquitable à son endroit et affaiblirait la nature de l’Annexe, qui est axée sur la protection du consommateur, ainsi que la raison de principe qui sous-tend les délais de prescription.
11En réponse, Unifund soutient qu’une distinction peut être faite avec les décisions rendues dans l’affaire Tomec et dans le dossier 19-00069/SAIAA, parce que ces décisions portent uniquement sur la question du délai de deux ans et non sur l’admissibilité au sens de l’article 5 de l’Annexe, qui est en litige en l’espèce. Unifund ajoute qu’aucune des deux décisions ne portait sur l’arrêt Bonilla v. Preszler3, dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a conclu explicitement que la règle de common law relative à la possibilité de découvrir la preuve ne s’appliquait pas à une décision portant refus d’une demande d’IRR. Comme le souligne Unifund, je n’ai pas tenu compte de l’arrêt Bonilla lorsque j’ai appliqué la décision Tomec dans le dossier 19‑000069/SAIAA, mais je l’ai fait dans ma plus récente décision rendue dans le dossier 19-006331/SAIAA4, dans laquelle j’ai conclu, au paragraphe 27, que [traduction] « rien n’indique que la Cour a infirmé, dans l’affaire Tomec, la décision qu’elle avait rendue dans l’arrêt Bonilla, dans lequel elle avait refusé d’appliquer la règle de la possibilité de découvrir la preuve aux indemnités de remplacement du revenu. » Je précise que, même si j’ai jonglé avec l’applicabilité de la règle de la possibilité de découvrir la preuve dans les deux décisions rendues dans le dossier 19-000069/SAIAA, j’ai conclu que le requérant aurait du mal à surmonter les obstacles découlant du critère d’admissibilité énoncé au paragraphe 5 (1) lors d’une audience sur le fond. À la lumière de la preuve disponible, je conclus que M.L. aurait également du mal à surmonter ces obstacles, même si elle souffre effectivement aujourd’hui d’une déficience invalidante.
12Bien que j’estime que cette question n’est toujours pas réglée en droit et que j’aie toujours des doutes sur l’applicabilité de la règle de la possibilité de découvrir la preuve aux demandes d’IRR, je me rallie en définitive à la position de Unifund sur les deux questions préliminaires. Selon la directive actuelle et contraignante de la Cour d'appel, le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l’article 56 est déclenché par un seul événement, soit le refus de verser une IRR5, et la découverte d’une déficience au fil du temps ne constitue pas un facteur pertinent à prendre en considération6 lorsque le droit de fond à une IRR n’a pas été établi dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident ainsi que l’exige le paragraphe 5 (1)7.
13Malheureusement, les observations de M.L. reposent en entier sur deux décisions et sur l’application de la règle de la possibilité de découvrir la preuve à sa demande d’IRR. M.L. n’a nullement soutenu que la décision d’Unifund de refuser de verser une IRR n’était pas claire ou qu’elle était inappropriée aux termes de l’Annexe. Elle ne nie pas que sa requête a été présentée bien après l’expiration du délai de deux ans suivant le refus d’Unifund. Elle ne présente pas non plus d’observations sur l’article 7 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.
14De plus, M.L. n’a présenté aucune décision ni soumis aucun élément de preuve médicale au soutien de son droit à une IRR après le délai de 104 semaines suivant l’accident alors qu’elle n’avait pas établi ce même droit à l’intérieur de ce délai, comme l’exige la sous-disposition 5 (1)1.i de l’Annexe. Effectivement, ainsi que le fait remarquer Unifund, M.L. admet dans ses observations qu’elle n’est pas devenue invalide dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident, et la preuve disponible confirme ce fait. Ainsi, sur le formulaire FDIO-1 daté du 15 avril 2015, il est mentionné que M.L. a continué à travailler après l’accident. Selon le formulaire FDIO-3 du 12 mai 2015, M.L. ne satisfait pas au critère d’admissibilité à une IRR, parce qu’elle ne souffre pas d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de son emploi. M.L. a continué à travailler à temps plein, sans changement, jusqu’au 19 janvier 2018. La date inscrite comme date du début de l’incapacité est le 20 janvier 2018, et M.L. n’était pas admissible à des indemnités d’invalidité de longue durée à cette date. Aucun des éléments de preuve médicale présentés par Unifund pour la période postérieure aux deux années qui ont suivi l’accident n’indique que M.L. satisfait au critère d’admissibilité à une IRR ou qu’elle est empêchée de travailler. Le formulaire FDIO-10 de M.L. a été déposé trois ans et huit mois après l’accident et le formulaire FDIO-3 mis à jour n’a été déposé que le 14 janvier 2019, bien après l’expiration du délai de deux ans dans un cas comme dans l’autre. Il n’y a aucune analyse concernant les tâches essentielles de son emploi ou la mesure dans laquelle elle était incapable de les accomplir au cours de la période de 104 semaines qui a suivi l’accident. Dans les circonstances, je conviens avec Unifund que la décision de permettre à M.L. de faire valoir sa demande en l’absence de la moindre preuve d’incapacité pendant la période de 104 semaines qui a suivi l’accident reposerait entièrement sur des conjectures.
15Pour les motifs exposés ci-dessus, j’appuie la position d’Unifund sur les deux questions préliminaires. M.L. n’a pas présenté de formulaire FDIO-3 ou d’éléments de preuve médicale confirmant qu’elle satisfaisait au critère d’admissibilité à une IRR dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident, ainsi que l’exige le paragraphe 5 (1) de l’Annexe. Unifund a valablement refusé la demande pour cette raison. De plus, je conclus que M.L. n’a pas déposé sa requête en vue d’obtenir une IRR à l’intérieur du délai de deux ans suivant le refus d’Unifund de verser l’indemnité, ce qui signifie que le recours de M.L. est prescrit aux termes de l’article 56. Comme je l’ai déjà mentionné, le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu dans cette disposition est déclenché par un seul événement, soit le refus de verser une IRR. La découverte par M.L. de son incapacité au fil du temps ne constitue pas un facteur pertinent à prendre en considération, alors qu’elle n’a pas réussi à établir un droit de fond à une IRR dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident. En conséquence, je conclus que le recours de M.L. en vue de faire valoir sa demande d’IRR est prescrit.
CONCLUSION
16Le recours de M.L. en vue de faire valoir sa demande d’IRR est prescrit, parce que M.L. n’a pas contesté un refus valable avant l’expiration du délai de prescription de deux ans et qu’elle n’a pas établi qu’elle a droit à une IRR, étant donné qu’elle n’a pas satisfait au critère d’admissibilité prévu au paragraphe 5 (1) de l’Annexe dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident.
Décision communiquée le 17 août 2020.
Jesse A. Boyce
Arbitre
Footnotes
- 2019 ONCA 882.
- 2020 CanLII 12744 (réexamen TAMP ONT.)
- 2016 ONCA 759 [« Bonilla »].
- 2020 CanLII 34497 (ON LAT).
- Bonaccorso v. Optimum Ins. Co., 2016 ONCA 34.
- Bonilla, au par. 12.
- Voir Wadhwanic v. State Farm Auto. Ins. Co., 2013 ONCA 663, aux par. 12-16.

