Référence : M.L. c. Unifund, Compagnie d’assurance, 2020 ONLAT 19-009999/SAIAA
N^o^ de dossier : 19-009999/SAIAA
Affaire intĂ©ressant une requĂªte fondĂ©e sur le paragraphe 280 (2) de la Loi sur les assurances, LRO 1990, chap. I.8., relativement Ă des indemnitĂ©s d’accident lĂ©gales
Entre :
M.L.
requérante
et
Unifund, Compagnie d’assurance
intimée
DÉCISION CONCERNANT DES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
ARBITRE :
Jesse A. Boyce
COMPARUTIONS :
Pour la requérante :
Nadim Barsoum
Pour l’intimée :
Lora Castellucci
RequĂªte entendue au moyen d’observations Ă©crites
APERÇU
1M.L. a été blessée lors d’un accident survenu le 27 mars 2015 et a sollicité diverses indemnités, y compris une indemnité de remplacement du revenu (« IRR »), de l’intimée, Unifund, conformément à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – en vigueur le 1^er^ septembre 2010 (« Annexe »).
2Après l’accident, M.L. a continuĂ© Ă travailler. Il appert clairement tant de sa demande initiale (« FDIO-1 »), datĂ©e du 20 avril 2015, que de son certificat d’invaliditĂ© (« FDIO-3 ») datĂ© du 12 mai 2015, qu’elle n’a pas souffert d’une incapacitĂ© importante Ă accomplir les tĂ¢ches essentielles de l’emploi qu’elle exerçait avant l’accident, soit le critère Ă satisfaire pour avoir droit Ă une IRR selon le paragraphe 5 (1) de l’Annexe. En consĂ©quence, dans une explication concernant les indemnitĂ©s datĂ©e du 11 aoĂ»t 2105, Unifund a fait savoir Ă M.L. qu’elle n’avait pas droit Ă une IRR puisqu’elle Ă©tait retournĂ©e au travail et qu’elle n’avait pas prĂ©sentĂ© de demande complète en vue d’obtenir l’indemnitĂ©. M.L. n’a pas contestĂ© le refus.
3M.L. a continué à travailler à plein temps jusqu’au 19 janvier 2018. Au cours de la période de deux ans et demi qui a suivi l’accident, M.L. n’avait reçu qu’un montant minime de 405 $ à titre d’indemnité pour frais médicaux et d’indemnité de réadaptation. Sa demande d’indemnité d’invalidité de longue durée a été refusée. Or, son état se détériorait.
4Le 3 dĂ©cembre 2018, trois ans et huit mois après l’accident, M.L. a dĂ©posĂ© auprès de Unifund un formulaire de choix des indemnitĂ©s (« FDIO-10 ») faisant Ă©tat de son choix de recevoir une IRR par suite de l’accident de 2015. Un formulaire FDIO mis Ă jour a suivi le 14 janvier 2019, et un formulaire de confirmation de l’employeur (« FDIO-2 ») a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en mĂªme temps que le nouveau formulaire FDIO-3 le 11 avril 2019.
5Le 11 avril 2019, Unifund a fait parvenir à M.L. une explication concernant les indemnités portant refus de la demande d’IRR de cette dernière au motif qu’elle avait donné un premier avis de son incapacité de travailler plus de trois ans après l’accident et qu’elle ne satisfaisait pas au critère d’admissibilité applicable à cette indemnité, selon lequel l’incapacité doit survenir dans les 104 semaines qui suivent l’accident.
6Le 10 mai 2019, Unifund a reconnu que M.L. souffrait d’une dĂ©ficience invalidante par suite des dĂ©ficiences dĂ©coulant de l’accident de 2015. Le 13 septembre 2019, M.L. a dĂ©posĂ© auprès du tribunal sa requĂªte en vue d’obtenir, pour l’avenir et rĂ©troactivement au 19 janvier 2018, le paiement d’une IRR de 400 $ par semaine. Contestant la requĂªte, Unifund a soulevĂ© deux questions prĂ©liminaires, d’oĂ¹ la prĂ©sente audience tenue sous forme Ă©crite pour l’examen de ces questions.
QUESTIONS EN LITIGE
7Les questions préliminaires suivantes sont contestées :
i. L’article 56 de l’Annexe empĂªche-t-il la requĂ©rante d’exercer un recours pour faire valoir sa demande d’IRR, parce qu’elle n’a pas prĂ©sentĂ© sa requĂªte dans les deux ans suivant le refus de l’intimĂ©e de verser la somme demandĂ©e?
ii. Le paragraphe 5 (1) de l’Annexe empĂªche-t-il la requĂ©rante d’exercer un recours pour faire valoir sa demande d’IRR, parce qu’elle n’a pas Ă©tabli son admissibilitĂ© Ă l’indemnitĂ© dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident?
RÉSULTAT
8Je conclus que l’article 56 de l’Annexe empĂªche M.L. d’exercer un recours pour faire valoir sa demande d’IRR, parce qu’elle n’a pas interjetĂ© appel d’un refus valable dans le dĂ©lai de deux ans et qu’elle n’a pas Ă©tabli son admissibilitĂ© conformĂ©ment au paragraphe 5 (1) dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident.
ANALYSE
9Unifund soutient que le paragraphe 5 (1) de l’Annexe Ă©nonce en toutes lettres qu’une IRR ne doit Ăªtre versĂ©e que si M.L. a souffert d’une dĂ©ficience et d’une incapacitĂ© importante Ă accomplir les tĂ¢ches essentielles de l’emploi qu’elle exerçait avant l’accident dans les 104 semaines qui ont suivi celui-ci. Selon Unifund, Ă©tant donnĂ© que M.L. n’a pas Ă©tabli qu’elle avait droit Ă une IRR dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident – elle a continuĂ© Ă travailler Ă temps plein pendant trois ans, elle n’a pas dĂ©posĂ© de formulaire FDIO-3 au soutien d’une demande d’IRR dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident, aucun Ă©lĂ©ment de preuve mĂ©dicale n’appuie l’existence d’une incapacitĂ© au cours de cette mĂªme pĂ©riode et elle n’a choisi de demander une IRR qu’en dĂ©cembre 2018 –, elle ne peut solliciter une IRR après 104 semaines, mĂªme si son Ă©tat s’est dĂ©tĂ©riorĂ©. En tout Ă©tat de cause, Unifund ajoute que le recours de M.L. est prescrit au titre de l’article 56 de l’Annexe, parce que M.L. n’a pas interjetĂ© appel du refus valable datĂ© du 11 aoĂ»t 2015 Ă l’intĂ©rieur du dĂ©lai de prescription de deux ans, Ă©tant donnĂ© que sa demande d’IRR a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e plus de quatre ans après l’accident.
10En rĂ©ponse, M.L. invoque la dĂ©cision que la Cour d'appel a rendue dans l’affaire Tomec v. Economical Mutual Insurance Company1, ainsi que ma dĂ©cision rendue Ă l’issue du rĂ©examen dans le dossier 19-000069/SAIAA2, pour soutenir que la doctrine de common law relative Ă la possibilitĂ© de dĂ©couvrir la preuve s’applique Ă sa demande d’IRR. M.L. soutient qu’elle ne devrait pas Ăªtre empĂªchĂ©e de faire valoir sa demande d’IRR parce que ce n’est qu’après l’expiration du dĂ©lai de deux ans qu’elle a constatĂ© qu’elle Ă©tait admissible Ă cette indemnitĂ©. Elle ajoute que l’assureur ne peut se fonder sur le critère Ă©noncĂ© au paragraphe 5 (1), parce qu’elle n’est pas devenue invalide dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident et que l’application de ce critère Ă sa situation serait inĂ©quitable Ă son endroit et affaiblirait la nature de l’Annexe, qui est axĂ©e sur la protection du consommateur, ainsi que la raison de principe qui sous-tend les dĂ©lais de prescription.
11En rĂ©ponse, Unifund soutient qu’une distinction peut Ăªtre faite avec les dĂ©cisions rendues dans l’affaire Tomec et dans le dossier 19-00069/SAIAA, parce que ces dĂ©cisions portent uniquement sur la question du dĂ©lai de deux ans et non sur l’admissibilitĂ© au sens de l’article 5 de l’Annexe, qui est en litige en l’espèce. Unifund ajoute qu’aucune des deux dĂ©cisions ne portait sur l’arrĂªt Bonilla v. Preszler3, dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a conclu explicitement que la règle de common law relative Ă la possibilitĂ© de dĂ©couvrir la preuve ne s’appliquait pas Ă une dĂ©cision portant refus d’une demande d’IRR. Comme le souligne Unifund, je n’ai pas tenu compte de l’arrĂªt Bonilla lorsque j’ai appliquĂ© la dĂ©cision Tomec dans le dossier 19‑000069/SAIAA, mais je l’ai fait dans ma plus rĂ©cente dĂ©cision rendue dans le dossier 19-006331/SAIAA4, dans laquelle j’ai conclu, au paragraphe 27, que [traduction] « rien n’indique que la Cour a infirmĂ©, dans l’affaire Tomec, la dĂ©cision qu’elle avait rendue dans l’arrĂªt Bonilla, dans lequel elle avait refusĂ© d’appliquer la règle de la possibilitĂ© de dĂ©couvrir la preuve aux indemnitĂ©s de remplacement du revenu. » Je prĂ©cise que, mĂªme si j’ai jonglĂ© avec l’applicabilitĂ© de la règle de la possibilitĂ© de dĂ©couvrir la preuve dans les deux dĂ©cisions rendues dans le dossier 19-000069/SAIAA, j’ai conclu que le requĂ©rant aurait du mal Ă surmonter les obstacles dĂ©coulant du critère d’admissibilitĂ© Ă©noncĂ© au paragraphe 5 (1) lors d’une audience sur le fond. Ă€ la lumière de la preuve disponible, je conclus que M.L. aurait Ă©galement du mal Ă surmonter ces obstacles, mĂªme si elle souffre effectivement aujourd’hui d’une dĂ©ficience invalidante.
12Bien que j’estime que cette question n’est toujours pas réglée en droit et que j’aie toujours des doutes sur l’applicabilité de la règle de la possibilité de découvrir la preuve aux demandes d’IRR, je me rallie en définitive à la position de Unifund sur les deux questions préliminaires. Selon la directive actuelle et contraignante de la Cour d'appel, le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l’article 56 est déclenché par un seul événement, soit le refus de verser une IRR5, et la découverte d’une déficience au fil du temps ne constitue pas un facteur pertinent à prendre en considération6 lorsque le droit de fond à une IRR n’a pas été établi dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident ainsi que l’exige le paragraphe 5 (1)7.
13Malheureusement, les observations de M.L. reposent en entier sur deux dĂ©cisions et sur l’application de la règle de la possibilitĂ© de dĂ©couvrir la preuve Ă sa demande d’IRR. M.L. n’a nullement soutenu que la dĂ©cision d’Unifund de refuser de verser une IRR n’était pas claire ou qu’elle Ă©tait inappropriĂ©e aux termes de l’Annexe. Elle ne nie pas que sa requĂªte a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e bien après l’expiration du dĂ©lai de deux ans suivant le refus d’Unifund. Elle ne prĂ©sente pas non plus d’observations sur l’article 7 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.
14De plus, M.L. n’a prĂ©sentĂ© aucune dĂ©cision ni soumis aucun Ă©lĂ©ment de preuve mĂ©dicale au soutien de son droit Ă une IRR après le dĂ©lai de 104 semaines suivant l’accident alors qu’elle n’avait pas Ă©tabli ce mĂªme droit Ă l’intĂ©rieur de ce dĂ©lai, comme l’exige la sous-disposition 5 (1)1.i de l’Annexe. Effectivement, ainsi que le fait remarquer Unifund, M.L. admet dans ses observations qu’elle n’est pas devenue invalide dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident, et la preuve disponible confirme ce fait. Ainsi, sur le formulaire FDIO-1 datĂ© du 15 avril 2015, il est mentionnĂ© que M.L. a continuĂ© Ă travailler après l’accident. Selon le formulaire FDIO-3 du 12 mai 2015, M.L. ne satisfait pas au critère d’admissibilitĂ© Ă une IRR, parce qu’elle ne souffre pas d’une incapacitĂ© importante Ă accomplir les tĂ¢ches essentielles de son emploi. M.L. a continuĂ© Ă travailler Ă temps plein, sans changement, jusqu’au 19 janvier 2018. La date inscrite comme date du dĂ©but de l’incapacitĂ© est le 20 janvier 2018, et M.L. n’était pas admissible Ă des indemnitĂ©s d’invaliditĂ© de longue durĂ©e Ă cette date. Aucun des Ă©lĂ©ments de preuve mĂ©dicale prĂ©sentĂ©s par Unifund pour la pĂ©riode postĂ©rieure aux deux annĂ©es qui ont suivi l’accident n’indique que M.L. satisfait au critère d’admissibilitĂ© Ă une IRR ou qu’elle est empĂªchĂ©e de travailler. Le formulaire FDIO-10 de M.L. a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© trois ans et huit mois après l’accident et le formulaire FDIO-3 mis Ă jour n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© que le 14 janvier 2019, bien après l’expiration du dĂ©lai de deux ans dans un cas comme dans l’autre. Il n’y a aucune analyse concernant les tĂ¢ches essentielles de son emploi ou la mesure dans laquelle elle Ă©tait incapable de les accomplir au cours de la pĂ©riode de 104 semaines qui a suivi l’accident. Dans les circonstances, je conviens avec Unifund que la dĂ©cision de permettre Ă M.L. de faire valoir sa demande en l’absence de la moindre preuve d’incapacitĂ© pendant la pĂ©riode de 104 semaines qui a suivi l’accident reposerait entièrement sur des conjectures.
15Pour les motifs exposĂ©s ci-dessus, j’appuie la position d’Unifund sur les deux questions prĂ©liminaires. M.L. n’a pas prĂ©sentĂ© de formulaire FDIO-3 ou d’élĂ©ments de preuve mĂ©dicale confirmant qu’elle satisfaisait au critère d’admissibilitĂ© Ă une IRR dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident, ainsi que l’exige le paragraphe 5 (1) de l’Annexe. Unifund a valablement refusĂ© la demande pour cette raison. De plus, je conclus que M.L. n’a pas dĂ©posĂ© sa requĂªte en vue d’obtenir une IRR Ă l’intĂ©rieur du dĂ©lai de deux ans suivant le refus d’Unifund de verser l’indemnitĂ©, ce qui signifie que le recours de M.L. est prescrit aux termes de l’article 56. Comme je l’ai dĂ©jĂ mentionnĂ©, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de deux ans prĂ©vu dans cette disposition est dĂ©clenchĂ© par un seul Ă©vĂ©nement, soit le refus de verser une IRR. La dĂ©couverte par M.L. de son incapacitĂ© au fil du temps ne constitue pas un facteur pertinent Ă prendre en considĂ©ration, alors qu’elle n’a pas rĂ©ussi Ă Ă©tablir un droit de fond Ă une IRR dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident. En consĂ©quence, je conclus que le recours de M.L. en vue de faire valoir sa demande d’IRR est prescrit.
CONCLUSION
16Le recours de M.L. en vue de faire valoir sa demande d’IRR est prescrit, parce que M.L. n’a pas contesté un refus valable avant l’expiration du délai de prescription de deux ans et qu’elle n’a pas établi qu’elle a droit à une IRR, étant donné qu’elle n’a pas satisfait au critère d’admissibilité prévu au paragraphe 5 (1) de l’Annexe dans les 104 semaines qui ont suivi l’accident.
Décision communiquée le 17 août 2020.
Jesse A. Boyce
Arbitre
Footnotes
- 2019 ONCA 882.
- 2020 CanLII 12744 (réexamen TAMP ONT.)
- 2016 ONCA 759 [« Bonilla »].
- 2020 CanLII 34497 (ON LAT).
- Bonaccorso v. Optimum Ins. Co., 2016 ONCA 34.
- Bonilla, au par. 12.
- Voir Wadhwanic v. State Farm Auto. Ins. Co., 2013 ONCA 663, aux par. 12-16.

