Référence: Motema Nsonga c. Registrateur des véhicules automobiles, 2019 ONLAT-HTA/MVIA 12728
Numéro de dossier: 12728/MVIA
Appel déposé en vertu de l’article 50.2 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap.H.8 d’une décision du régistrateur de mise en fourrière selon l’article 55.1 du Code.
E N T R E :
Motema Nsonga
Demanderesse
-et-
Régistrateur des véhicules automobiles
Intimé
DÉCISION
ARBITRE : Matthew Létourneau, Membre
Devant le Tribunal :
Pour la demanderesse : Motema Nsonga, se représentant elle-même
Pour l’intimé : Sonia De Santis, avocate
Interprète : Michael Lashliy, Français-Anglais
Greffier : Gabriel Lavoie
SURVOL
1La demanderesse a interjeté appel au Tribunal d’appel en matière de permis (« Tribunal ») en ce qui concerne une décision du Registrateur des véhicules automobiles (« le Registrateur »), lequel a émis la décision de mettre en fourrière le véhicule de la demanderesse en fonction de son pouvoir prévu au paragraphe 55.1(1) du Code de la route L.R.O. 1990, chap.H.8 (« le Code »). La demanderesse demande notamment la restitution de son véhicule en vertu des articles 55.1 et 50.2 du Code ainsi que les règlements qui en découlent.
2La demanderesse est propriétaire d’un véhicule automobile, soit un Ford SPE vert de 2011, qui a fait l’objet d’une mise en fourrière le 26 avril 2020 pour une période de 45 jours (« le véhicule »). Le paragraphe 55.1(1) du Code octroie à la police le pouvoir d’arrêter et de mettre en fourrière un véhicule dans certaines circonstances, par exemple, lorsque le chauffeur du véhicule est atteint d’une suspension de permis de conduire en raison d’une infraction criminelle.
3Dans le présent cas, ce n’est pas la demanderesse qui conduisait le véhicule en question. C’était plutôt le fils de la demanderesse qui conduisait le véhicule de la demanderesse malgré que le permis de conduire du fils fut suspendu en lien avec ses infractions criminelles.
4La demanderesse a interjeté appel au Tribunal en demandant la restitution de son véhicule en vertu des articles 55.1 et 50.2 du Code ainsi que le Règlement intitulé Mise en fourrière à long terme de véhicules en application de l’article 55.1 du code, Régl de l’Ont 631/98 pris en application du Code (« le Règlement ») pour la raison pour laquelle la mise en fourrière causerait un préjudice exceptionnel aux termes de l’alinéa 50.2(3)d) du Code.
5Les parties ont comparu devant le Tribunal par téléconférence lors d’une audience bilingue qui a eu lieu le 5 juin 2020. À la suite de l’audience, j’ai ordonné oralement au Registrateur de restituer le véhicule de la demanderesse en vertu de l’article 50.2 du Code pour la raison pour laquelle la mise en fourrière causera un préjudice excessif susceptible de mettre en péril la santé et sécurité de la demanderesse.
QUESTION EN LITIGE
6Est-ce que le Tribunal doit ordonner au Registrateur de restituer le véhicule automobile pour la raison par laquelle la mise en fourrière causera un préjudice excessif au sens du paragraphe 50.2(3)d) du Code ?
INFORMATION ET ANALYSE
7Le Tribunal ordonne au Registrateur de restituer le véhicule automobile de la demanderesse. La demanderesse doit se rendre chaque semaine à des rendez-vous concernant son traitement de cancer. Il incombe donc de restituer le véhicule dans les plus brefs délais car le fait de manquer un rendez-vous peut engendrer un préjudice excessif concernant la santé et sécurité de la demanderesse.
8J’ai indiqué dans mon ordonnance du 5 juin 2020 que les motifs écrits pour la décision seraient émis sous peu. Cette décision décrit les motifs qui menaient à la décision du Tribunal d’ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile de la demanderesse.
Préjudice excessif
9Le préjudice excessif est relativement exceptionnel et le test juridique est exceptionnel.
10Le Règlement détermine le test juridique concernant le préjudice excessif. Selon le paragraphe 10(1) du Règlement,
« Pour décider si un préjudice excessif résultera d’une mise en fourrière visée à l’article 55.1 du Code, le Tribunal examine s’il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière ».
11Le paragraphe 10(4) du Règlement détermine en quoi consiste une solution de rechange :
« le propriétaire doit démontrer que toutes les options raisonnables qui pourraient éliminer ou atténuer adéquatement une menace ou une perte pour la personne, y compris l’utilisation d’un autre véhicule et la prise de mesures pour se passer d’un véhicule automobile pendant la période de mise en fourrière, ont été examinées ».
12Lorsque le Tribunal détermine qu’une demanderesse n’avait aucune solution de rechange, il lui revient ensuite de considérer, en vertu du paragraphe 10(1) du Règlement, si la mise en fourrière aura pour effet :
« a) soit de menacer la santé ou la sécurité de quiconque est transporté habituellement par le véhicule ;
b) soit de menacer la santé et la sécurité publiques ou l’environnement ou les biens d’une collectivité au service de laquelle le véhicule est utilisé habituellement.
13Les paragraphes 10(2) et 10(3) du Règlement invoquent d’autres critères qui peuvent ou ne peuvent pas être considérés par le Tribunal, le cas échéant :
« 10 […] (2) Pour décider si un préjudice excessif résultera d’une mise en fourrière visée à l’article 55.1 du Code, le Tribunal, sous réserve du paragraphe (3), ne doit pas examiner si la mise en fourrière aura pour effet, selon le cas :
a) De créer des inconvénients à qui que se soit ;
b) D’occasionner des pertes financières ou économiques à qui que ce soit ;
c) De faire perdre un emploi ou une possibilité d’emploi à qui que ce soit ;
d) De faire perdre de l’instruction ou de la formation ou une possibilité d’instruction ou de formation à qui que ce soit.
(3) Le Tribunal peut tenir compte des critères énoncés aux alinéas (2) b), c) et d) si le propriétaire établit ce qui suit :
a) il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière ;
b) la perte sera immédiate, importante et durable ;
c) l’impact de la perte sera ressenti par la personne qui est transportée habituellement par le véhicule automobile ;
d) l’impact de la perte :
i. d’une part, sera ressenti par une autre personne que la personne qui, en conduisant lorsque son permis de conduire était suspendu, a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule automobile,
ii. d’autre part, ne résultera pas d’une perte, occasionnée par le conducteur suspendu, du type mentionné à l’alinéa (2) b), c) ou d). »
Aucune solution de rechange et menace à la santé et sécurité
14La demanderesse est une mère de famille qui est atteinte d’un cancer. Selon son témoignage et les documents présentés à l’audience, sa maladie a un lourd impacte. Jusqu’en décembre 2019, elle suivait des traitements de chimiothérapie et radiologie.
15De janvier 2020 jusqu’à présent, elle subit quotidiennement des douleurs et doit prendre des médicaments à chaque quatre heures. Son sommeil est grandement affecté de façon négative et elle doit se rendre à chaque mardi à l’hôpital pour donner des échantillons de sang et faire des suivis avec le médecin. En mars, elle a eu des transfusions de sang qui ont aidé à monter ses forces, mais cela n’a eu qu’un impact à courte durée.
16Je conclus que s’il y a des complications concernant son cancer, ses médicaments ou autre, ce serait lors de ses visites au médecin qu’on pourrait intervenir en prenant des mesures médicales pour veiller à la bonne santé et sécurité de la demanderesse. Le fait de manquer un seul rendez-vous de cette nature engendra un préjudice excessif.
17Elle a témoigné qu’en raison de la pandémie COVID-19 et sa maladie, elle était en quarantaine dans sa chambre à la maison lors de la mise en fourrière et son fils ne l’avait rien dit au sujet de la mise en fourrière. Pour se rendre à l’hôpital et ses autres commissions, elle devait avoir recours à Uber (un logiciel de service de co-voiturage). Elle demandait également à sa belle-fille et ses amis de lui aider à livrer des épices pour la permettre de rester en sécurité à la maison.
18Le mari de la demanderesse ne pouvait pas l’aider puisqu’il avait voyagé au Congo avant le début de la pandémie COVID-19. Suite aux restrictions de voyages imposées globalement, il n’a pas pu retourner au Canada. Il n’était donc pas présent pour assister la demanderesse pendant la période de mise en fourrière.
19L’intimé a soumis qu’Uber et les membres de la famille offrent des solutions de rechange au véhicule de la demanderesse. Je ne suis pas d’accord. Je suis conscient du fait que les implications du COVID-19 imposent des restrictions au niveau de la santé, telles qu’élaborées par le Ministère de la santé de l’Ontario. Les citoyens sont demandés de respecter une distanciation sociale d’au moins 6 pieds et d’éviter le transport non-essentiel. J’accepte plutôt la soumission de la demanderesse selon laquelle ces consignes sont d’autant plus importantes pour les personnes ayant un système immunitaire affaiblit, comme la demanderesse suite à ses traitements de chimiothérapie et l’impact du cancer. La demanderesse a témoigné en détaille comment elle devait prendre des mesures supplémentaires pour éviter le COVID-19 afin de protéger sa santé. Je suis persuadé que le service Uber n’est pas une solution de rechange raisonnable compte tenu des circonstances.
20Par ailleurs, la demanderesse a témoigné que sa belle-fille travaille à l’hôpital Monfort et donc, est plus susceptible à contracter le COVID-19 ou d’autres maladies. Sa belle-fille ne peut lui offrir de l’assistance qu’en déposant des épiceries à la porte d’entrée de la demanderesse, sans jamais entrer en contact avec elle afin d’éviter le risque de contact avec le virus causant le COVID-19. Son fils n’est pas permis de conduire et son petit-fils est trop jeune. Je trouve qu’il n’y avait pas de solution de rechange de disponible chez les membres de sa famille.
21Enfin, le service 911 pour les urgences a été soulevé comme solution de rechange par l’intimé, mais je trouve que les 911 ne remplacent aucunement la nécessité de se rendre à un rendez-vous de médecin où l’on bénéficie de mesures et évaluations médicales de prévention, ni est-ce qu’il s’agit d’un moyen de transport approprié pour se rendre à ses rendez-vous.
22Il n’y avait donc aucune solution de rechange raisonnable qui fut disponible pour la demanderesse lors de la période de mise en fourrière.
23Le fait de ne pas avoir recours au véhicule de la demanderesse crée une situation précaire dans laquelle est devait se mettre en péril pour prendre un Uber pour se rendre à ses rendez-vous chez le médecin ou se faire conduire par sa belle-fille qui travaille à un hôpital où les personnes atteintes par la maladie COVID-19 se font traitées.
24Je ne peux pas conclure que le service Uber, les membres de sa communauté, ni les taxis ou le transport en commun peuvent rencontrer les besoins de la demanderesse sans aggraver sa situation médicale précaire. Ainsi, je conclue que la mise en fourrière aura pour effet de menacer la santé et sécurité de la demanderesse, dont le véhicule automobile se sert typiquement à transporter.
DÉCISION
25D’après les motifs qui précèdent, et ayant eu égard aux faits, j’ai ordonné oralement, le 5 juin 2020, la restitution du véhicule automobile de la demanderesse sur la base du préjudice excessif.
26Une ordonnance n’est pas nécessaire puisque la restitution du véhicule automobile par le Registrateur a été ordonné, dans le cadre de mon ordonnance du 5 juin 2020, en vertu du paragraphe 50.2(5) du Code.
TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS
Matthew M. Létourneau, Membre
Date de délivrance: le 18 juin 2020

