Licence Tribunal
Appeal d'appel en
Tribunal matière de permis
DATE :
2017-01-30
DOSSIER :
10590/MVI
INTITULÉ :
10590 c. Registrateur des véhicules automobiles
Appel interjeté en vertu de l’article 50.2 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8 à l’encontre d’une mise en fourrière visée au paragraphe 55.1(3) du Code.
Appelante
Appelante
-et-
Registrateur des véhicules automobiles
Intimé
MOTIFS DE DÉCISION ET ORDONNANCE
ARBITRE :
S. Sapin, Vice-présidente
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante :
Se représente elle-même
Pour l’intimé :
Sonia De Santis, mandataire
Nadine Frenette, interprète
Entendu par téléconférence :
Le 24 janvier 2017
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une audience a été tenue par téléconférence le 24 janvier, 2017 pour examiner l’appel interjeté par l’appelante conformément à l’article 50.2 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8 (le « Code »).
Conformément au paragraphe 50.2(5), le Tribunal confirme la mise en fourrière, pour les motifs suivants. Par conséquent, le véhicule automobile de l’appelante demeurera en fourrière pendant 45 jours.
CONTEXTE
Le véhicule automobile de l’appelante a été mis en fourrière pendant 45 jours le 29 décembre, 2016 en vertu de l’article 55.1 du Code. Elle a interjeté appel basé sur le motif que la perte de son véhicule lui causera un préjudice excessif tel que stipulé à l’alinéa 50.2(3)(d) du Code parce que la mise en fourrière compromet sa sécurité sur la route en hiver.
La propriétaire, le véhicule automobile et la date de l’appel sont les suivants :
Propriétaire : L’appelante
Véhicule automobile : 2001 GMC Sierra Pickup (le « véhicule »)
Date de l’appel : Le 3 janvier, 2017
QUESTION EN LITIGE
Le Tribunal doit décider s’il doit ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile au motif que la mise en fourrière causera un préjudice excessif à l’appelante.
FAITS
Preuve de l’appelante
L’appelante demeure dans un petit village situé en Ontario. Elle est assistante infirmière-en-chef à temps plein depuis vingt-huit ans dans un hôpital situé à 45 minutes de route de chez elle. Elle utilise le camion pick-up mis en fourrière pour se rendre au travail, un déplacement de 45 minutes par trajet, soit 20 minutes sur des routes secondaires, et le reste sur l’autoroute 401. Elle explique qu’elle a acquis ce véhicule dans le but de voyager l’hiver de façon sécuritaire puisqu’il possède quatre roues motrices. Il n’y a pas de transport en commun.
Le véhicule de l’appelante a été mis en fourrière le 29 décembre 2016 parce que le conducteur, SD, conduisait alors que son permis de conduire faisait l’objet d’une suspension prévue au Code criminel. SD est le conjoint de l’appelante. Elle le connait depuis le mois de juillet 2016 et habite avec lui depuis cette date. L’appelante a témoigné qu’elle n’était pas au courant que le permis de conduire de SD était suspendu au moment où il a conduit le véhicule. Elle a expliqué que SD lui avait dit qu’il possédait un permis mais qu’il l’avait égaré. L’appelante a précisé que si elle avait su que le permis de SD était suspendu, elle n’aurait jamais laissé ce dernier prendre le volant. Elle a confirmé qu’il n’a jamais conduit le véhicule auparavant.
En contre-interrogatoire, l’appelante a confirmé que depuis la mise en fourrière du camion, elle utilise sa voiture Hyundai pour se rendre au travail. Elle a expliqué qu’elle ne se sent pas en sécurité dans ce véhicule puisque c’est une voiture sport sans roues motrices ni pneus d’hiver. Elle a expliqué qu’elle n’a pas pu se rendre au travail le 5 janvier, 2017, à cause d’une tempête de neige, et qu’elle a dû prendre une journée de maladie payée. L’appelante a témoigné que récemment, alors qu’elle se rendait à son travail, elle a failli se retrouver dans un champ à cause de rafales de vent qui ont poussé sa voiture sport.
L’appelante a expliqué que le trajet qu’elle doit suivre pour se rendre au travail passe par une région rurale. Lorsqu’elle part de chez elle à 6h 30 le matin pour se rendre au travail, les routes ne sont souvent pas encore déneigées et il y a un risque de glace noire. De plus, la route longe des champs et autres espaces ouverts où les vents forts créent des rafales de neige affectant la visibilité.
En contre-interrogatoire, l’appelante a confirmé qu’elle n’a pas de problèmes de santé, qu’elle n’a pas manqué de rendez-vous médicaux depuis que son véhicule a été mis en fourrière, et que les services de 911 sont disponibles dans sa région.
Preuve du registrateur
La mandataire du registrateur a présenté les documents suivants, et ceux-ci ont été admis au dossier :
Un document intitulé « Avis au registrateur/Avis de suspension et de mise en fourrière » préparé par l’agent qui a détenu le véhicule automobile et portant la date du 29 décembre, 2016;
Un dossier du ministère des Transports indiquant notamment qu’au moment de la mise en fourrière, le permis de conduire du conducteur était suspendu jusqu’au 1 mars 2017 en vertu des articles 42/42/43 du Code de la route, car il avait conduit pendant une période d’interdiction aux termes du Code criminel du Canada;
Un document du ministère des Transports indiquant que le véhicule automobile, qui a fait l’objet de la mise en fourrière, est enregistré au nom de l’appelante en sa qualité de propriétaire; et
Une copie de l’avis de mise en fourrière portant la date du 29 décembre, 2016.
Deux extraits de recherche entreprise par le ministère des Transports indiquant que l’appelante est propriétaire d’un véhicule sport Hyundai et d’un camion à benne basculante.
PRINCIPES DE DROIT
L’article 55.1 du Code prévoit qu’un véhicule automobile peut être détenu et mis en fourrière, et l’article 50.2 autorise le propriétaire d’un véhicule automobile d’interjeter appel au Tribunal. Sur appel, le Tribunal peut, conformément au paragraphe 50.2(5) du Code, confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile. Aux termes du paragraphe 50.2(8), la décision du Tribunal est définitive.
En vertu du paragraphe 55.1(3) du Code et du règlement 631/98, un véhicule demeure en fourrière pendant 45 jours si aucune mise en fourrière n’a eu lieu au cours des deux dernières années à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.
Le propriétaire peut seulement interjeter appel de la mise en fourrière basé sur les motifs d’appels énoncés au paragraphe 50.2(3) :
(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile sont les suivants :
a) soit le véhicule qui est mis en fourrière était un véhicule volé au moment où il a été détenu afin d’être mis en fourrière;
b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d’être mis en fourrière;
c) soit le propriétaire du véhicule a fait preuve d’une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d’être mis en fourrière;
d) soit la mise en fourrière causera un préjudice excessif.
En outre, lorsque le propriétaire interjette appel au motif que la mise en fourrière causera un préjudice excessif, le paragraphe 50.2(4) prévoit ce qui suit :
(4) L’alinéa (3) d) ne s’applique pas si une mise en fourrière prévue à l’article 55.1 a eu lieu antérieurement à l’égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire.
L’article 10 du Règlement de l’Ontario 631/98 : Mise en fourrière à long terme de véhicules en application de l’article 55.1 du Code précise les critères que le Tribunal doit examiner et ceux qu’il ne doit pas examiner pour trancher l’appel en vertu de l’article 50.2. Afin de déterminer s’il y existe un préjudice excessif, le Tribunal doit tout d’abord examiner s’il n’y a pas de solution de rechange au véhicule qui a été mis en fourrière et, si tel est le cas, si la mise en fourrière aura pour effet de menacer la santé ou la sécurité de quiconque est transporté habituellement par le véhicule ou de menacer la santé et la sécurité publiques ou l’environnement ou les biens d’une collectivité au service de laquelle le véhicule est utilisé habituellement.
L’article prévoit également que le Tribunal ne peut, sauf dans certaines circonstances, examiner si la mise en fourrière aura pour effet, selon le cas :
- d’occasionner des pertes financières ou économiques à qui que ce soit;
- de faire perdre un emploi ou une possibilité d’emploi à qui que ce soit;
- de faire perdre de l’instruction ou de la formation.
Le Tribunal ne peut tenir compte des critères énoncés ci-dessus que si le propriétaire établit ce qui suit :
- il n’y a pas de solution de rechange au véhicule;
- la perte sera immédiate, importante et durable;
- l’impact sera ressenti par la personne qui est transportée habituellement par le véhicule;
- l’impact de la perte sera ressenti par une autre personne que le conducteur dont le permis de conduire était suspendu et ne résultera pas d’une perte, occasionnée par le conducteur suspendu, du type mentionné ci-dessus.
Le règlement prévoit que le Tribunal ne peut considérer comme un préjudice excessif des inconvénients créés à qui que ce soit.
Le propriétaire du véhicule doit prouver tous les éléments des motifs d’appel suivant la prépondérance des probabilités. En l’espèce, l’appelante doit tout d’abord prouver qu’elle a examiné toutes les options raisonnables tel qu’énoncé à l’article 10 (4) du règlement cité :
(4) Pour établir . . . qu’il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière, le propriétaire doit démontrer que toutes les options raisonnables qui pourraient éliminer ou atténuer adéquatement une menace ou une perte pour la personne, y compris l’utilisation d’un autre véhicule et la prise de mesures pour se passer d’un véhicule automobile pendant la période de mise en fourrière, ont été examinées.
APPLICATION DU DROIT AUX FAITS
L’appelante a soumis que la mise en fourrière de son véhicule lui cause un préjudice excessif puisqu’elle compromet sa sécurité pendant son trajet quotidien au travail l’hiver.
La mandataire du registrateur a demandé au Tribunal de rejeter l’appel et de confirmer la mise en fourrière. La mandataire a soumis que l’appelante dispose d’un véhicule de rechange au camion mis en fourrière et que l’appelante est en bonne santé; elle n’a pas manqué de rendez-vous médicaux; et de plus, les services d’urgence 911 sont disponibles dans la région où elle demeure. L’appelante n’a pas, jusqu’à ce jour, manqué de travail à cause de la mise en fourrière, sauf pour une journée, et cela, pour cause de mauvais temps.
Le Tribunal doit d’abord déterminer si l’appelante dispose d’autres modes de transport.
Le Tribunal accepte que le moyen de transport alternatif proposé par la mandataire du ministère des Transports – l’automobile de sport Hyundai sans roues motrices ni pneus d’hiver – n’est pas une solution de rechange ni viable ni raisonnable étant donné le trajet quotidien rural aller-retour que l’appelante doit entreprendre, en plein hiver, pour se rendre au travail. Cette solution expose la conductrice et les membres du public aux conséquences d’un accident de route, ce qui est inacceptable.
Toutefois, l’appelante n’a pas fait la preuve qu’elle a examiné d’autres solutions raisonnables, par exemple, la location d’un véhicule à quatre roues motrices pendant la période de la mise en fourrière, ou l’achat de pneus d’hiver pour le véhicule Hyundai, ou le Tribunal constate alors que l’appelante dispose de solutions de rechange lui permettant d’éviter de s’exposer aux risques potentiels des déplacements en hiver, et donc la mise en fourrière elle-même ne menace pas la sécurité ni la santé de l’appelante.
Après avoir examiné la preuve et entendu les témoignages et les arguments des parties, le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas démontré, sur la prépondérance des probabilités, qu’elle n’a pas de solution de rechange à l’utilisation de son véhicule automobile tel que requis aux termes de l’article 10(1) ou 10(3)(a) du règlement. Par conséquent, le Tribunal ne peut considérer si la mise en fourrière aura pour effet d’occasionner des pertes financières ou économiques.
Le Tribunal constate, en outre, que même si l’appelante aurait pu établir qu’elle ne disposait pas de solution de rechange au véhicule mis en fourrière, aucune preuve n’a été donnée que l’appelante a subi, ou subira une perte immédiate, importante et durable, tel qu’exige le règlement. Par exemple, l’appelante n’a pas fait preuve de perte de son emploi, de revenu, ou d’autre préjudice excessif financier encouru à cause de la mise en fourrière de son véhicule.
Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas prouvé, suivant la prépondérance des probabilités, que la mise en fourrière de son véhicule lui causera un préjudice excessif
aux termes de l’article 50.2(3) (d) de la loi.
DÉCISION
Conformément aux pouvoirs que lui confère le paragraphe 50.2(5) du Code, le Tribunal confirme la mise en fourrière du véhicule automobile de l’appelante, qui demeurera en fourrière pendant 45 jours.
TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS
Susan Sapin, Vice-présidente
Communiqué : Le 30 janvier, 2017

