Tribunal d'appel en matière de permis
Date : 2016-04-21 Dossier : 10131/MVIA
Intitulé : 10131 c. Registrateur des véhicules automobiles
Appel interjeté en vertu de l'article 50.2 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8 à l'encontre d'une mise en fourrière visée au paragraphe 55.1(3) du Code.
10131, Appelante
-et-
Registrateur des véhicules automobiles, Intimé
Motifs de décision et ordonnance
Arbitre : Chantal Proulx, Vice-présidente
Comparutions : Pour l'appelante : Se représente elle-même Pour l'intimé : Sonia De Santis, mandataire
Entendu par téléconférence : Le 14 avril 2016
Motifs de décision
Une audience a été tenue par téléconférence le 14 avril 2016 pour examiner l'appel interjeté par l'appelante conformément à l'article 50.2 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8 (le « Code »).
Conformément au paragraphe 50.2(5), le Tribunal confirme la mise en fourrière. Par conséquent, le véhicule automobile de l'appelante demeurera en fourrière pendant 45 jours.
Contexte
Le véhicule automobile de l'appelante a été mis en fourrière en vertu de l'article 55.1 du Code. Elle a interjeté appel basé sur le motif que la perte de son véhicule lui causera un préjudice excessif tel que stipulé à l'alinéa 50.2(3) (d) du Code. La propriétaire, le véhicule automobile et la date de l'appel sont les suivants :
Propriétaire : L'appelante Véhicule automobile : 2010, Ford FSE (le « véhicule ») Date de l'appel : Le 18 mars 2016
Question en litige
Le Tribunal doit décider s'il devrait ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile au motif que la mise en fourrière causera un préjudice excessif à l'appelante.
Faits
Preuve de l'appelante
L'appelante est mère monoparentale d'une fille de 11 ans. Elle est enseignante à temps plein et utilise sa voiture pour se rendre au travail, pour conduire sa fille à l'école et à ses activités ainsi que pour compléter ses courses hebdomadaires.
Le 10 mars 2016, l'ami de l'appelante, un homme qu'elle connait depuis 2013, est resté chez elle car il travaille de nuit et c'est plus facile pour lui de se rendre au travail à partir de chez elle.
Le 11 mars 2016, l'appelante n'a pas utilisé sa voiture pour se rendre au travail. Elle avait noté qu'une lumière s'était allumée sur le tableau de bord et elle ne voulait pas endommager sa voiture ou avoir des problèmes sur la route. L'appelante a témoigné que ce matin-là elle s'est rendu à l'école avec une collègue. L'appelante était pressée et elle a oublié ses clés de l'automobile sur la table à la maison.
L'appelante a expliqué qu'elle a reçu un texte de son ami au début de l'après-midi l'avisant qu'il avait été arrêté avec la voiture de l'appelante et qu'il s'excusait. Constable Boudreau a avisé l'appelante que le permis de conduire de son ami était suspendu, et par conséquent, sa voiture serait mise en fourrière. L'appelante croyait que son ami dormait chez elle pendant qu'elle était au travail. Elle ne savait pas que le permis de conduire de son ami était suspendu et elle n'a jamais abordé ce sujet avec lui. Elle n'a jamais pensé qu'il aurait considéré conduire sa voiture donc elle ne lui a pas dit qu'il ne pouvait pas conduire sa voiture. L'appelante a mentionné que seul ses parents peuvent conduire sa voiture.
En contre-interrogatoire, l'appelante a confirmé que depuis la mise en fourrière, elle doit utiliser divers moyens de transport pour se rendre au travail et faire ses courses – elle marche, prend l'autobus ou fait du covoiturage. L'appelante a confirmé que sa fille va à l'école où elle enseigne, donc sa fille se rend à l'école avec elle. L'appelante n'a pas de famille dans la région, elle doit donc se débrouiller. Elle est consciente du coût relié à prendre un taxi et réalise qu'elle devra probablement débourser les frais reliés à la mise en fourrière de son véhicule automobile. Ce n'est certes pas un moyen de transport qu'elle favorise, toutefois c'est disponible.
L'appelante a confirmé que sa fille n'a pas de problèmes de santé. Pour sa part, l'appelante souffre d'asthme et elle a eu deux pneumonies au cours des deux dernières années. Toutefois, l'appelante a confirmé qu'elle n'a pas eu de problèmes d'asthme depuis que sa voiture a été mise en fourrière. Elles n'ont pas manqué de rendez-vous médicaux et les services de 911 sont disponibles dans leur région.
L'appelante a indiqué qu'elle n'a pas pu inscrire sa fille à des cours de natation durant la session courante, car elle n'avait pas de moyens de transport pour aller conduire sa fille aux cours de natation. L'appelante n'a pas manqué de travail suite à cet incident, sauf pour participer à l'audience.
Preuve du registrateur
La mandataire du registrateur a présenté les documents suivants, et ceux-ci ont été admis au dossier avec le consentement de l'appelante :
- une copie du document intitulé « Avis au registrateur/Avis de suspension et de mise en fourrière » préparé par l'agent qui a détenu le véhicule automobile;
- une copie des dossiers du ministère des Transports indiquant notamment qu'au moment de la mise en fourrière, le permis de conduire du conducteur était suspendu jusqu'au 9 novembre 2016, car il avait conduit avec des facultés affaiblies;
- une copie du document du ministère des Transports indiquant que le véhicule automobile, qui a fait l'objet de la mise en fourrière, est enregistré au nom de l'appelante en sa qualité de propriétaire; et
- une copie de l'avis de mise en fourrière datée du 11 mars 2016.
Droit
L'article 55.1 du Code prévoit qu'un véhicule automobile peut être détenu et mis en fourrière, et l'article 50.2 autorise le propriétaire d'un véhicule automobile d'interjeter appel au Tribunal. Sur appel, le Tribunal peut, conformément au paragraphe 50.2(5) du Code, confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile. Aux termes du paragraphe 50.2(8), la décision du Tribunal est définitive.
En vertu du paragraphe 55.1(3) du Code et du règlement 631/98, un véhicule demeure en fourrière pendant 45 jours si aucune mise en fourrière n'a eu lieu au cours des deux dernières années à l'égard d'un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d'être mis en fourrière.
Le propriétaire peut seulement interjeter appel de la mise en fourrière basé sur les motifs d'appels énoncés au paragraphe 50.2(3) :
(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile sont les suivants :
a) soit le véhicule qui est mis en fourrière était un véhicule volé au moment où il a été détenu afin d'être mis en fourrière;
b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l'objet d'une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d'être mis en fourrière;
c) soit le propriétaire du véhicule a fait preuve d'une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l'objet d'une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d'être mis en fourrière;
d) soit la mise en fourrière causera un préjudice excessif.
Le Petit Robert de la langue française 2006 définit le terme « préjudice excessif » comme suit :
Préjudice: 1. perte d'un bien, d'un avantage par le fait d'autrui; 2. ce qui est nuisible pour, ce qui va contre quelque chose.
Excessif: qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important.
En outre, lorsque le propriétaire interjette appel au motif que la mise en fourrière causera un préjudice excessif, le paragraphe 50.2(4) prévoit ce qui suit :
(4) L'alinéa (3) d) ne s'applique pas si une mise en fourrière prévue à l'article 55.1 a eu lieu antérieurement à l'égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire.
L'article 10 du Règlement de l'Ontario 631/98 précise les critères que le Tribunal doit examiner et ceux qu'il ne doit pas examiner pour trancher l'appel en vertu de l'article 50.2. Tout d'abord, le Tribunal doit examiner s'il n'y a pas de solution de rechange au véhicule qui a été mis en fourrière et, si tel est le cas, si la mise en fourrière aura pour effet de menacer la santé ou la sécurité de quiconque est transporté habituellement par le véhicule ou de menacer la santé et la sécurité publiques ou l'environnement ou les biens d'une collectivité au service de laquelle le véhicule est utilisé habituellement.
L'article prévoit également que le Tribunal ne peut, sauf dans certaines circonstances, examiner si la mise en fourrière aura pour effet, selon le cas :
- d'occasionner des pertes financières ou économiques à qui que ce soit;
- de faire perdre un emploi ou une possibilité d'emploi à qui que ce soit;
- de faire perdre de l'instruction ou de la formation.
Le Tribunal ne peut tenir compte des critères énoncés ci-dessus que si le propriétaire établit ce qui suit :
- il n'y a pas de solution de rechange au véhicule;
- la perte sera immédiate, importante et durable;
- l'impact sera ressenti par la personne qui est transportée habituellement par le véhicule;
- l'impact de la perte sera ressenti par une autre personne que le conducteur dont le permis de conduire était suspendu et ne résultera pas d'une perte, occasionnée par le conducteur suspendu, du type mentionné ci-dessus.
Le règlement prévoit que le Tribunal ne peut considérer comme un préjudice excessif des inconvénients créés à qui que ce soit.
Le propriétaire du véhicule doit prouver tous les éléments des motifs d'appel suivant la prépondérance des probabilités.
Application du droit aux faits
L'appelante a soumis que la mise en fourrière de son véhicule automobile lui cause un préjudice excessif et que sa fille en subit également les conséquences. Elle soutient qu'elle ne savait pas que son ami n'avait pas de permis de conduire valide.
La mandataire du registrateur a demandé au Tribunal de rejeté l'appel et de confirmer la mise en fourrière. La mandataire a soumis que l'appelante dispose de diverses solutions de rechange à l'utilisation de son véhicule automobile. Elle a eu accès au covoiturage avec des amis et/ou des collègues, elle a utilisé le transport en commun, peut aussi marcher et avoir recours à un taxi. L'appelante et sa fille sont en bonne santé et elles n'ont pas manqué de rendez-vous médicaux. De plus, les services d'urgence 911 sont disponibles où elle demeure. L'appelante n'a pas manqué de travail à cause de la mise en fourrière, sauf pour assister à l'audience.
Le Tribunal doit d'abord déterminer si l'appelante dispose d'autres modes de transport. Le Tribunal réalise que les divers modes de transport à sa disposition (transport en commun, marcher, le covoiturage avec des amis et/ou collègues et le taxi) sont inconvénients. Toutefois, le Tribunal doit rendre sa décision en vertu des termes de la loi. Le Tribunal conclut que l'appelante a trouvé des moyens de transport alternatifs pour se rendre au travail et pour faire ses courses journalières et hebdomadaires.
Le Tribunal reconnait que l'appelante a subi des désagréments et des ennuis à la suite de la perte de son véhicule, mais le Tribunal ne peut pas constater qu'il y a un préjudice excessif conformément au Règlement.
Après avoir examiné la preuve et entendu les témoignages et les arguments des parties, le Tribunal conclut que l'appelante n'a pas démontré, sur la prépondérance des probabilités, qu'elle n'a pas de solution de rechange à l'utilisation de son véhicule automobile tel que requis aux termes de l'article 50.2(3) de la Loi. Par conséquent, le Tribunal ne peut considérer si la mise en fourrière aura pour fait d'occasionner des pertes financières ou économiques.
Décision
Conformément aux pouvoirs que lui confère le paragraphe 50.2(5) du Code, le Tribunal confirme la mise en fourrière du véhicule automobile de l'appelante, qui demeurera en fourrière pendant 45 jours.
TRIBUNAL D'APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS
Chantal Proulx, Vice-présidente
Communiqué : Le 21 avril 2016.

