Tribunal d'appel en matière de permis
DOSSIER : 9921/MVIA
INTITULÉ : 9921 c. Registrateur des véhicules automobiles
Appel interjeté en vertu de l'article 50.2 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8 à l'encontre d'une mise en fourrière visée au paragraphe 55.1(3) du Code.
9921 Appelante
-et-
Registrateur des véhicules automobiles Intimé
MOTIFS DE DÉCISION ET ORDONNANCE
ARBITRE : Geneviève Blais, membre
COMPARUTIONS :
Pour l'appelante : Se représente elle-même
Pour l'intimé : Sonia De Santis, mandataire
Entendu par téléconférence : Le 16 décembre 2015
MOTIFS DE DÉCISION
Une audience a été tenue par téléconférence le 16 décembre 2015 pour examiner l'appel interjeté par l'appelante conformément à l'article 50.2 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8 (le « Code »).
Conformément au paragraphe 50.2(5), le Tribunal confirme la mise en fourrière. Par conséquent, le véhicule automobile de l'appelante demeurera en fourrière pendant 45 jours.
CONTEXTE
Un véhicule automobile a été mis en fourrière en vertu de l'article 55.1 du Code et le propriétaire a interjeté appel de la mise en fourrière. Dans la présente affaire, le propriétaire, le véhicule automobile et la date de l'appel sont les suivants :
Propriétaire : L'appelante Véhicule automobile : 2005, HONDA CIVIC (le « véhicule ») Date de l'appel : Le 30 novembre 2015
QUESTION EN LITIGE
Comme il est énoncé dans la demande d'audience de l'appelante (pièce n^o^ 1), le propriétaire interjette appel au motif que la perte du véhicule causera un préjudice excessif, le tout conformément aux alinéas 50.2(3) (d) du Code.
Le Tribunal devrait-il ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile au motif que la mise en fourrière causera un préjudice excessif?
FAITS
Preuve de l'appelante
Un résumé de la preuve de l'appelante suit.
L'appelante témoigne que le jour en question elle et son ami étaient en route pour le Québec pour but de visiter ses parents. Elle conduisait. Après plusieurs heures de route elle était fatiguée et ne se sentait pas bien. Son ami, le conducteur avec un permis de conduire suspendu, s'est offert de lui donner la relève et a pris le volant. Peu de temps après, ils se sont faits arrêtés par un policier de route. Son ami de trois mois avait été malhonnête avec elle. Il faillit de lui dire qu'il ne détenait pas un permis de conduire valide. Elle n'a pas pu vérifier le permis car il ne l'avait pas en sa possession, lui alléguant qu'il avait perdu son portefeuille. Elle avoue qu'elle avait toujours assumée qu'il détenait un permis de conduire valide, malgré le fait qu'il ne possédait pas de voiture.
L'appelante indique qu'elle a besoin du véhicule pour le travail et pour son indépendance. Depuis plusieurs mois, elle demeure avec sa parenté et elle est entrain de compléter une formation comme éducatrice et animatrice dans une école primaire. La formation inclus du travaille payant dans le domaine.
L'appelante vient de quitter un poste de travaille et elle commence un nouveau poste au début de janvier 2016. Elle avoue aucune perte de travail depuis la mise en fourrière, mais elle est inquiète car en janvier elle doit se rendre au travaille très tôt le matin et accès au véhicule fera le trajet plus facile. Elle constate qu''il y a un transport en commun, mais elle n'est pas certaine des heures de route. Elle craint qu'ils soient fort probable inconvénient. Elle ne peu pas se fier sur sa parenté pour la conduire car ils doivent se rendre à leur propre travaille. Elle veut visiter ses parents pendant les fêtes de Noël. Elle aimerait le véhicule pour se rendre car les frais de transport en commun sont excessifs.
L'appelante indique qu'elle est en bonne santé et aucun rendez-vous médical ne fut interrompu depuis la mise en fourrière du véhicule.
Preuve du registrateur
Un résumé de la preuve du registrateur suit.
Les documents décrits ci-dessous ont été présentés par le registrateur et versés au dossier sur consentement de l'appelant :
une copie des dossiers du ministère des Transports indiquant notamment que le véhicule automobile mis en fourrière est enregistré au nom de l'appelante en sa qualité de propriétaire;
une copie de l'avis préparé par l'agent qui a détenu le véhicule automobile mis en fourrière et indiquant notamment que le véhicule était conduit au moment de sa détention par la personne déclarée coupable de l'infraction prévue par le Code criminel du Canada décrite au point 4 ci-dessous;
une copie de l'avis transmis au registrateur des véhicules automobiles au sujet de la mise en fourrière;
une copie des dossiers du ministère des Transports indiquant notamment qu'au moment de la mise en fourrière, le conducteur avait été déclaré coupable de facultés affaiblies en vertu du Code criminel du Canada, et qu'à la suite de sa déclaration de culpabilité, son permis de conduire a fait l'objet d'une suspension jusqu'au 21 septembre 2018.
DROIT
L'article 55.1 du Code prévoit qu'un véhicule automobile peut être détenu et mis en fourrière, tandis que l'article 50.2 dispose que le propriétaire d'un véhicule automobile peut interjeter appel au Tribunal. Sur appel, le Tribunal peut, conformément au paragraphe 50.2(5) du Code, confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile. Aux termes du paragraphe 50.2(8), la décision que rend le Tribunal est définitive.
Le paragraphe 55.1(3) du Code se lit comme suit :
(3) Le véhicule automobile détenu en application du paragraphe (1) demeure en fourrière pendant les périodes suivantes :
Pendant 45 jours, si aucune mise en fourrière n'a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d'une période prescrite, à l'égard d'un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d'être mis en fourrière.
Pendant 90 jours, si une mise en fourrière a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d'une période prescrite, à l'égard d'un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d'être mis en fourrière.
Pendant 180 jours, si deux mises en fourrière ou plus ont eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d'une période prescrite, à l'égard d'un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d'être mis en fourrière. 2009, chap. 5, art. 24.
Le règlement 631/98 prévoit que la période prescrite visée ci-dessus est de deux ans.
Le propriétaire ne peut interjeter appel de la mise en fourrière que pour quatre motifs précis énoncés au paragraphe 50.2(3) :
(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile sont les suivants :
a) soit le véhicule qui est mis en fourrière était un véhicule volé au moment où il a été détenu afin d'être mis en fourrière;
b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l'objet d'une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d'être mis en fourrière;
c) soit le propriétaire du véhicule a fait preuve d'une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l'objet d'une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d'être mis en fourrière;
d) soit la mise en fourrière causera un préjudice excessif.
L'appelante en l'espèce interjette appel pour les motifs énoncés aux alinéas 50.2(3) (d).
Question en litige Le Tribunal devrait-il ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile au motif que la mise en fourrière causera un préjudice excessif?
Le Shorter Oxford English Dictionary, 3^e^ éd. définit le terme « préjudice excessif » (« exceptional hardship ») comme suit :
Exceptional: [TRADUCTION] De la nature d'une exception ou formant une exception; inhabituel.
Hardship: [TRADUCTION] 1. La qualité d'être difficile à supporter; dureté; sévérité. 2. Sort ou circonstance difficile; labeur pénible ou souffrance; privation extrême.
En outre, lorsque le propriétaire interjette appel au motif que la mise en fourrière causera un préjudice excessif, le paragraphe 50.2(4) prévoit ce qui suit :
(4) L'alinéa (3) d) ne s'applique pas si une mise en fourrière prévue à l'article 55.1 a eu lieu antérieurement à l'égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire.
L'article 10 du Règl. de l'Ont. 631/98 précise les critères que le Tribunal doit examiner et ceux qu'il ne doit pas examiner pour trancher l'appel en vertu de l'article 50.2. Tout d'abord, le Tribunal doit examiner s'il n'y a pas de solution de rechange au véhicule qui a été mis en fourrière et, si tel est le cas, si la mise en fourrière aura pour effet de menacer la santé ou la sécurité de quiconque est transporté habituellement par le véhicule ou de menacer la santé et la sécurité publiques ou l'environnement ou les biens d'une collectivité au service de laquelle le véhicule est utilisé habituellement.
L'article prévoit également que le Tribunal ne peut, sauf dans certaines circonstances, examiner si la mise en fourrière aura pour effet, selon le cas :
- d'occasionner des pertes financières ou économiques à qui que ce soit;
- de faire perdre un emploi ou une possibilité d'emploi à qui que ce soit;
- de faire perdre de l'instruction ou de la formation.
Le Tribunal ne peut tenir compte des critères énoncés ci-dessus que si le propriétaire établit ce qui suit :
- il n'y a pas de solution de rechange au véhicule;
- la perte sera immédiate, importante et durable;
- l'impact sera ressenti par la personne qui est transportée habituellement par le véhicule;
- l'impact de la perte sera ressenti par une autre personne que le conducteur dont le permis de conduire était suspendu et ne résultera pas d'une perte, occasionnée par le conducteur suspendu, du type mentionné ci-dessus.
Le règlement prévoit que le Tribunal ne peut considérer comme un préjudice excessif des inconvénients créés à qui que ce soit.
Le propriétaire du véhicule doit prouver tous les éléments des motifs d'appel suivant la prépondérance des probabilités.
APPLICATION DU DROIT AUX FAITS
L'appelante, en mots de la fin, supplie son cas et son propre besoin pour le véhicule en réitérant l'évidence offerte. Elle dit avoir assumée sans question que son ami, le conducteur du véhicule, possédait un permis de conduire valide. Elle accepte son erreur de ne pas lui avoir demandé preuve. Depuis l'évènement, elle se sent punie et la perte du véhicule est significative.
La mandataire du Registrateur a démontrée que l'appelante à des modes alternants de transport. Sa parenté et des amis lui ont offert de l'aide et le transport en commun est disponible. Sa routine de jour n'a pas été affectée car elle pensionne avec sa parenté qui s'occupe de ses besoins de nourriture et de logement. Dans sa déclaration finale la mandataire du Registrateur demande que la décision du registrateur soit soutenue.
L'appelante a déposée un appel en invoquant pour motif le fait qu'en vertu de l'article 50.2(3) (d) de la Loi «...la perte du véhicule causera un préjudice excessif...». Il appartient à l'appelante de prouver le bien-fondé de l'appel.
La question est de savoir si l'appelante peut disposer autre mode de transport. Le Tribunal constate qu'il y a des modes alternants de transport à sa disposition, quoi qu'il en soit inconvénients. Aucune évidence n'a été donnée à une perte de revenue par l'appelante. Il n'y a peu d'impact nuisible sur ses besoins quotidiens. Son nouvel emploie commence au début de janvier 2016 et elle pourra prendre le transport en commun pour la première semaine, en attendant le retour du véhicule mis en fourrière.
Dans l'avis du Tribunal, il est regrettable que l'ami de l'appelante, le conducteur sans permis de conduire valide, semble avoir négligé ses responsabilités et a eu un manque de sincérité envers elle. Néanmoins, l'appelante indique qu'il est prêt à défrayer tout les coûts reliés à la mise en fourrière. Comme n'importe quelles pertes que l'appelante peut avoir soutenues, aucunes ont été prouvées d'être significatives ou durable.
Le Tribunal reconnait que l'appelante a subi des désagréments à la suite de la perte du véhicule, mais le Tribunal ne peut pas constater qu'il y a un préjudice excessif comme défini conformément au Règlement.
Après avoir examiné les preuves présentées, le Tribunal conclut que l'appelante n'a pas apporté la preuve nécessaire justifiant l'appel aux termes de l'article 50.2(3) de la Loi.
DÉCISION
Après examen de la preuve et conformément aux pouvoirs que lui confère le paragraphe 50.2(5) du Code, le Tribunal confirme la mise en fourrière du véhicule automobile de l'appelant, qui demeurera en fourrière pendant 45 jours.
TRIBUNAL D'APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS
Geneviève Blais, Membre
Communiqué : Le 21 décembre 2015.

