Financial Services Commission / Commission des services financiers de l'Ontario
Translated version/ Version Traduite de l'anglais
Neutral Citation: 2001 ONFSCDRS 187
Appel P00-00067
BUREAU DU DIRECTEUR DES ARBITRAGES
SURINTENDANT DES SERVICES FINANCIERS Appelant
et
BELENDE NDEM Assuré
et
GENERAL ACCIDENT, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Assureur
Devant : David R. Draper, directeur des arbitrages
Avocates : Leslie McIntosh et Elaine Atkinson (pour le surintendant) Louise A. Hurteau (pour l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario) M. Ndem et General Accident n'ont pas participé à l'audience
ORDONNANCE D'APPEL
En vertu de l'article 283 de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, tel que modifié, il est ordonné que :
l'appel soit retiré sans conditions ni frais.
Le 14 décembre 2001
David R. Draper Directeur des arbitrages
Date
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. NATURE DE L'APPEL
Le surintendant des services financiers a interjeté appel de deux ordonnances d'arbitrage datées du 21 septembre 2000 et du 2 avril 2001, arguant que l'arbitre avait commis une erreur de droit en concluant que la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32, s'appliquait au Comité ministériel sur le système des centres d'évaluation désignés (Comité ministériel) et aux Centres d'évaluation désignés (CÉD). Toutefois, toutes les questions litigieuses opposant M. Ndem et General Accident, Compagnie d'Assurance du Canada (General Accident) ayant été réglées, le surintendant demande maintenant à retirer son appel.
II. ANALYSE
Cette affaire est le résultat d'un différend opposant M. Ndem à General Accident concernant le droit de M. Ndem à des indemnités d'accident. Lors de l'arbitrage, General Accident a fait valoir que M. Ndem ne pouvait poursuivre l'affaire parce qu'il ne s'était soumis à aucun examen exigé par l'assureur ni à aucune évaluation du CÉD.
Lorsque l'arbitre a rendu sa première décision, le 9 mai 2000, il a déclaré que M. Ndem n'était pas en droit de demander, en vertu de l'article 42 de l'AIAL-19961, à être examiné par un évaluateur francophone. Selon lui, M. Ndem ne s'était pas rendu raisonnablement disponible et, conformément à l'article 50 de l'AIAL-1996, ne pouvait poursuivre l'arbitrage avant de s'être rendu disponible.
Quant à l'évaluation du CÉD, l'arbitre estimait que le Comité ministériel et le surintendant des services financiers étaient « parties en cause » et, par conséquent, devaient pouvoir présenter des preuves et faire des observations quant à savoir si, en tant que francophone, M. Ndem était en droit de demander à être examiné par un évaluateur francophone.
L'étape suivante de l'audience d'arbitrage s'est déroulée par écrit. Le surintendant y a participé en faisant observer que le Comité ministériel et les CÉD ne sont pas des organismes gouvernementaux au sens de la Loi sur les services en français et ne sont donc par tenus de dispenser leurs services en français. M. Ndem était d'avis contraire, et General Accident et le Comité ministériel n'ont pas présenté d'observations.
Le 21 septembre 2000, l'arbitre a rendu sa deuxième décision préliminaire, à savoir que :
le Comité ministériel et les CÉD sont des « organismes gouvernementaux » en vertu de la Loi sur les services en français;
les évaluations des CÉD et les fonctions connexes du Comité ministériel sont des « services » en vertu de la Loi sur les services en français;
la Loi sur les services en français exige du Comité ministériel et des CÉD que les francophones qui souhaitent être examinés en français soient examinés par des évaluateurs francophones, sans l'aide d'interprètes.
L'affaire ne s'est pas arrêtée là car la Loi sur les services en français comporte certaines exemptions visant l'obligation des organismes gouvernementaux de dispenser des services en français. L'arbitre a donc invité le Comité ministériel et le surintendant à lui soumettre leurs observations écrites sur les deux questions suivantes :
Incombe-t-il au gouvernement de prouver que les circonstances empêchaient l'application de la Loi sur les services en français?
Doit-on tenir compte des circonstances locales?
Ni le Comité ministériel, ni le surintendant n'ont présenté d'observations. Au contraire, le surintendant a demandé l'autorisation d'interjeter appel de la conclusion de l'arbitre indiquant que la Loi sur les services en français s'applique au Comité ministériel et aux CÉD. Le 13 décembre 2000, j'ai refusé cette autorisation jugeant que l'appel était prématuré. J'estimais qu'il fallait permettre à l'arbitre de se faire une opinion définitive avant d'autoriser un appel.
Le surintendant n'a présenté aucune observation sur les exemptions à la Loi sur les services en français, les autres participants non plus, bien qu'ils aient eu la possibilité de le faire. L'arbitre s'est vu contraint de traiter les deux questions décrites ci-dessus sans le bénéfice d'un complément d'information. Dans une troisième décision préliminaire, datée du 2 avril 2001, il a déclaré qu'il incombait au Comité ministériel de prouver que le défaut du CÉD de dispenser des services en français était une limite admissible en vertu de la Loi sur les services en français. En l'absence de toute preuve ou observation, l'arbitre a jugé que le fardeau de la preuve n'avait pas été satisfait.
L'arbitre a donc ordonné qu'on ne pouvait empêcher M. Ndem de poursuivre l'arbitrage sous prétexte qu'il ne s'était pas présenté au CÉD. Toutefois, ayant déclaré auparavant que le fait de ne pas s'être soumis à l'examen exigé par l'assureur empêchait M. Ndem de poursuivre l'arbitrage tant qu'il ne se serait pas rendu disponible, l'arbitre a cru bon d'ajouter le paragraphe suivant dans son ordonnance :
- Conformément à la décision rendue le 9 mai 2000, M. Ndem n'est pas en droit d'être examiné au nom de l'assureur par des francophones; il a donc failli à son obligation de se rendre raisonnablement disponible conformément à l'article 42 de l'Annexe et, conformément à l'article 50 de l' Annexe, n'est pas en droit de poursuivre l'arbitrage tant qu'il ne se sera pas rendu disponible; aucune date ne sera donc fixée pour la reprise de l'audience à moins que, dans les 30 jours suivant la présente décision, M. Ndem ne m'informe par écrit de son intention de se rendre raisonnablement disponible pour cet ou ces examens.
Lorsque cette décision a été rendue, le surintendant a déposé un Avis d'appel remettant en cause les deuxième et troisième ordonnances de l'arbitre, datées du 21 septembre 2000 et du 2 avril 2001. J'ai pris acte de l'appel en vertu de la Règle 47.3 du Code des pratiques pour le règlement des différends (troisième édition), mais ni M. Ndem ni General Accident n'y ont répondu. Ils ont été informés que, ce faisant, ils ne pouvaient participer à l'appel.
Avant que je puisse entreprendre d'autres démarches, l'arbitre a accordé davantage de temps à M. Ndem pour l'informer de son intention de subir l'examen exigé par l'assureur, et a fixé au mois de septembre 2001 la reprise de l'audience pour régler toute question en suspens. L'audience n'a pas repris car M. Ndem et General Accident ont conclu une entente où ils ont réglé tous leurs différends.
Entre-temps, j'avais été contacté par l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Cette organisation avait déjà indiqué qu'elle souhaitait intervenir dans l'appel et, en novembre 2001, elle déposait une Demande d'intervention. Avant de recevoir cette demande, j'avais écrit aux avocats du surintendant leur demandant s'ils considéraient que le règlement entre les parties rendait l'appel purement théorique. Le 6 décembre 2001, n'ayant toujours pas tranché la question de l'intervention, j'ai reçu une lettre au nom du surintendant indiquant que, bien qu'il n'ait pas changé d'opinion sur les questions soulevées dans l'appel, il acceptait l'argument que le règlement entre les parties soulevait la question du caractère théorique et demandait donc à retirer son appel.
L'Association des juristes a répondu que le ministre devait soit abandonner l'appel sans réserves soit poursuivre l'instance. Elle a suggéré que je rende une décision confirmant le retrait de l'appel et indiquant que la décision de l'arbitre était maintenue, y compris les parties touchant la Loi sur les services en français.
À mon avis, il n'y a pas de raison de refuser le retrait de l'appel. M. Ndem et General Accident n'ayant pas participé à l'appel, ils n'ont, par conséquent, engagé aucune dépense. Le surintendant ne souhaite pas poursuivre l'affaire. Le fait qu'il donne comme motif le caractère théorique de l'affaire ne change rien aux décisions de l'arbitre. Bien qu'ayant fait l'objet d'un appel, elles sont maintenues comme décisions arbitrales dont le bien-fondé n'a pas été remis en question puisque l'appel a été retiré.
Le 14 décembre 2001
David R. Draper Directeur des arbitrages
Date

