Neutral Citation: 1995 ONICDRG 31
Dossier n° A-008938
ONTARIO INSURANCE COMMISSION
ENTRE :
M. DUONG BUI
Auteur de la demande
et la
SIMCOE & ERIE GENERAL INSURANCE COMPANY
Assureur
DÉCISION
Points en appel
L'auteur de la demande, M. Duong Bui, a été blessé lors d'un accident de véhicule automobile survenu le 1er avril 1993. Il a demandé et obtenu des indemnités d'accident légales en vertu du Règlement de l'Ontario 6721. L'assureur lui a versé des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu du 31 août 1993 au 20 décembre 1993. M. Bui croit avoir droit à des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu supplémentaires. La médiation n'a pas aidé les parties à régler leur différend et l'auteur de la demande a demandé l'arbitrage en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, tel que modifié.
Les points en litige dans le cadre de la présente audience sont les suivants :
M. Bui est-il admissible à recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu après le 21 décembre 1993?
Quel est le montant des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu auxquelles M. Bui a droit?
M. Bui a-t-il droit à une sentence arbitrale spéciale aux termes du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances?
L'auteur de la demande prétend également aux intérêts sur tout montant qui lui est dû et au remboursement des frais occasionnés par l'audience.
Résultat
M. Bui n'est pas admissible à recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu après le 21 décembre 1993.
Il n'est pas nécessaire que je détermine le montant des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu compte tenu du résultat du premier point en litige.
M. Bui n'a pas droit à une sentence arbitrale spéciale aux termes du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances.
Audience
L'audience a eu lieu le 13 février 1995 à Ottawa (Ontario) devant moi, K. Julaine Palmer, arbitre. Elle s'est déroulée en français, à la demande de M. Bui. M. Brian Boicey a témoigné et présenté ses preuves en anglais. L'auteur de la demande a bénéficié de services d'interprétation.
Étaient présents à l'audience :
Auteur de la demande:
M. Duong Bui
Avocat de l'assureur:
Me Peter Annis
Agente de l'assureur:
Mme Tricia Doyle, superviseure, indemnités d'accident
Témoins :
M. Duong Bui, M. Brian Boicey, Hoa Ngo
M. George A. Desjardins a agi comme interprète en français et en anglais auprès des parties.
Preuves et faits
État de la question
M. Bui a été blessé dans un accident de véhicule automobile le 1er avril 1993. Lors de l'accident, il était sans emploi. Toutefois, il avait travaillé comme membre du personnel scientifique de Recherches Bell-Northern du 15 juillet 1974 au 22 janvier 1993. Par conséquent, M. Bui était admissible à recevoir des indemnités en vertu de l'article 12 de la Partie IV de l'Annexe. En outre, M. Bui était propriétaire en partie d'un magasin de bandes vidéo, bien qu'il ait indiqué dans son témoignage que son intérêt dans l'entreprise se résume à l'investissement de capitaux.
Après l'accident, M. Bui a été amené en ambulance à l'Hôpital Civic d'Ottawa. Il a été examiné dans la salle des urgences et a reçu son congé environ six heures plus tard. Il aurait éprouvé une forte douleur à la poitrine, au dos et au cou. Il serait rentré chez lui, mais aurait été conduit à l'hôpital, à nouveau en ambulance, 24 heures plus tard. Je n'ai été saisie d'aucun dossier de l'hôpital au cours de l'audience.
M. Bui a informé son assureur de l'accident par téléphone le 4 avril 1993. L'assureur lui a envoyé une formule de demande d'indemnités et une formule de confirmation du revenu destinée à l'employeur. N'ayant rien reçu de M. Bui, l'assureur a fermé le dossier le 5 juillet 1993 (après lui avoir écrit le 21 juin 1993 et l'avoir informé que cette situation se produirait s'il ne répondait pas avant le 30 juin 1993).
L'assureur a reçu le 7 juillet 1993 une demande d'indemnités de M. Bui datée du 13 avril 1993. Toutes les sections de la formule où l'on demandait des renseignements sur l'emploi de l'auteur de la demande étaient biffées. M. Bui a renvoyé la formule de rapport d'évaluation médicale ou psychologique avec les mots «sans objet» écrits sur toute la page; il en a été de même pour la formule de confirmation du revenu destinée à l'employeur et les consentements à la divulgation de renseignements médicaux et sur l'emploi.
M. Bui s'est bien remis de l'accident et a rapidement repris ses activités normales. À la fin d'avril 1993, il a commencé un emploi d'ingénieur en logiciel pour le Groupe Sixgraph Informatique Inc., une entreprise montréalaise. Toutefois, à la mi-août, M. Bui s'est blessé au dos en jouant au tennis. Il a déclaré que c'était la deuxième ou troisième fois qu'il jouait depuis l'accident. M. Bui a cru que la douleur qu'il avait éprouvée à la suite de l'accident se manifestait à nouveau et a consulté un médecin le 24 août 1993 au centre de médecine familiale Fisher. Le médecin traitant a diagnostiqué un faible tour de reins avec spasmes musculaires prononcés. Il a cherché à savoir s'il agissait d'une exacerbation des suites de l'accident de véhicule automobile qui s'était produit en avril 1993.
M. Bui n'a pas pu retourner au travail après cet incident. Il a demandé des indemnités d'invalidité à une compagnie d'assurance-vie et a touché des indemnités de 500 $ par semaine pendant 17 semaines, soit jusqu'à la fin de décembre 1993.
Autour de décembre 1993, M. Bui a commencé à travailler pour les propriétaires de Kinteak Solutions Inc., qui sont deux de ses amis. M. Bui a déclaré qu'il n'a jamais été inscrit au journal des salaires de Kinteak, mais que l'un des propriétaires lui versait parfois de l'argent. Il a présenté une lettre de Kinteak datée du 15 juillet 1994 indiquant que, jusqu'à cette date, il avait touché 1326 $ de l'entreprise. Un autre document, daté du 17 février 1994, indiquait que M. Bui travaillait chez Kinteak Solutions Inc. depuis le 20 décembre 1993 en tant que stagiaire non rémunéré en réparation d'ordinateurs. «Kinteak lui permet de s'absenter en tout temps s'il est ennuyé par des douleurs au dos. Jusqu'à maintenant, M. Bui a travaillé en moyenne trois heures par jour». Au cours de son témoignage, M. Brian Boicey, un collègue chez Kinteak, a confirmé que M. Bui travaillait avec lui, généralement debout, et ne travaillait souvent que de trois à quatre heures par jour. Il a également déclaré que M. Bui n'était pas capable de transporter des objets lourds.
L'assureur a versé à M. Bui des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu du 23 août au 20 décembre 1993. Le premier chèque a été envoyé le 29 novembre 1993 et couvrait la période du 23 août au 29 novembre 1993, au taux de 185,60 $ par semaine. L'assureur a également payé des traitements chiropratiques. Étant donné la confusion quant à la situation d'emploi de M. Bui, l'assureur a demandé à un expert d'Ottawa d'obtenir des renseignements supplémentaires directement auprès de M. Bui. L'assureur ne demande pas le remboursement des indemnités versées à M. Bui. Toutefois, il n'admet pas que M. Bui y avait droit.
Dans la présente affaire, je dois déterminer si M. Bui est admissible à recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu après le 20 décembre 1993 en raison des blessures qu'il a subies dans l'accident de véhicule automobile survenu le 1er avril 1993. Cependant, la seule preuve reliant à l'accident de véhicule automobile la douleur ou les blessures que M. Bui a subies en août 1993 est sa propre affirmation selon laquelle la douleur était au même endroit et d'une intensité semblable à celle qu'il avait éprouvée en avril. À mon avis, cette preuve ne suffit pas à elle seule pour établir que les troubles dont M. Bui se plaignait après le 20 décembre 1993 découlaient des blessures qu'il avait subies dans l'accident du 1er avril 1993.
Montant des indemnités
Ayant déterminé que M. Bui n'est pas admissible à recevoir des indemnités en vertu de l'article 12 de l'Annexe, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur le montant qu'il devrait recevoir.
Sentence arbitrale spéciale
Il n'existe aucune raison de rendre une sentence arbitrale spéciale à l'endroit de M. Bui en vertu du paragraphe 282 (10) de la Loi.
Remboursement des frais
L'auteur de la demande cherche à être indemnisé pour les frais occasionnés par le présent arbitrage. Il est possible d'accorder un remboursement en vertu du paragraphe 282 (11) de la Loi sur les assurances, qui indique ce qui suit :
L'arbitre peut accorder à la personne assurée le remboursement des frais engagés à l'égard de la procédure d'arbitrage, comme peuvent le prescrire les règlements, jusqu'à concurrence du maximum fixé par les règlements.
Les frais et montants prescrits sont établis dans l'annexe 1 du code des pratiques pour le règlement des différends et dans le Règlement de l'Ontario 664, R.R.O. 1990, sous la rubrique visant les frais de règlement des différends.
Dans la décision qu'elle a rendue le 2 octobre 1991 dans l'affaire Ralph McCormick et Economical Mutual Insurance Company, dossier de la Commission no A-000139, l'arbitre Susan Naylor a formulé les commentaires suivants au sujet des frais, avec lesquels je suis d'accord : (traduction non officielle)
Il y a lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaire d'accorder un remboursement des frais compte tenu de l'intention et du but des mesures législatives. Le processus d'arbitrage a été mis en place, en vertu de la Loi sur les assurances, telle que modifiée, pour faciliter l'accès des auteurs de demande à une décision rapide, informelle et relativement peu dispendieuse à l'égard des différends relatifs aux indemnités d'accident sans égard à la responsabilité. Il faut exercer le pouvoir discrétionnaire d'accorder un remboursement des frais en conformité avec cet objectif et en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas.
Par conséquent, il est approprié d'accorder à l'auteur de la demande le remboursement de ses frais à moins que, dans les circonstances, il soit déterminé que la demande de désignation d'un arbitre était manifestement frivole ou vexatoire, ou que la conduite de l'auteur de la demande a prolongé les instances de façon injustifiée.
Le directeur de l'arbitrage a approuvé cet énoncé des principes orientant l'octroi du remboursement des frais dans la décision rendue le 13 février 1992 dans l'affaire en appel Vito Luigi Calogero et la Compagnie d'Assurance Générale Co-operators, dossier de la Commission no P-000251.
Conformément à l'annexe 1 du code des pratiques pour le règlement des différends, l'auteur de la demande est admissible au remboursement des frais engagés. Les frais engagés par M. Bui devraient être minimes car il s'est défendu lui-même et n'a pas fourni de nouveaux documents ni de dossiers d'hôpital. Dans le cas où les parties ne peuvent pas s'entendre sur le montant total des frais occasionnés, l'une des parties peut demander à la Commission d'évaluer ces frais.
Ordonnance
M. Bui n'est pas admissible à recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu après le 21 décembre 1993.
Il n'est pas nécessaire que je détermine le montant des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu compte tenu du résultat du premier point en litige.
M. Bui n'a pas droit à une sentence arbitrale spéciale aux termes du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances.
M. Bui a droit au remboursement des frais occasionnés par l'arbitrage.
Le __________ mars 1995
K. Julaine Palmer
Arbitre
Date
Le 29 mars 1995
Monsieur Duong Bui
52, rue Hôtel-de-ville, app. 23
Hull (Québec) J8Y 2E2
Monsieur Peter Annis
Scott and Aylen
Barristers and Solicitors
60, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1P 5Y7
Objet: M. Duong Bui et Simcoe & Erie
Dossier de la Commission no A-008938
Messieurs,
Vous trouverez ci-joint le texte de la décision de l'arbitre relativement au dossier susmentionné.
Veuillez agréer mes meilleures salutations.
Le coordonnateur général et registrateur,
J.G. Malcolm
p.j. Décision
c.c. M. Bruce Davidson
Chef, sinistres
Simcoe & Erie
C.P. 5012
649, chemin North Service ouest
Burlington (Ontario) L7R 4L5
Footnotes
- Avant le 1er janvier 1994, le Règlement de l'Ontario 672 était appelé l'Annexe sur les indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité. Après cette date, il est devenu l'Annexe sur les indemnités d'accident légales — Accidents survenus depuis le 1er janvier 1994. Dans la présente décision, le terme Annexe désigne le Règlement 672.

