RÉFÉRENCE : Likibi c. Mamonova, 2018 ONCS 3522
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: DC-17-789
DATE: 2018-06-05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Whitten, Thorburn et Varpio JJ.
ENTRE:
Fidele Likibi Demandeur/Appelant
– et –
Liubov Mamonova Défendeur/Intimé
Demandeur/appelant qui se représente lui-même J. Shulman, pour le défendeur/intimé
ENTENDU à Hamilton: le 5 juin, 2018
THORBURN J. de la part de la cour (Par voie orale)
[1] Ceci est un appel de la décision de la Commission daté du 12 décembre 2016. (Auparavant il y a eu d’autres décisions finales de la part de la Commission entre l’appelant, M. Likibi et M. Mamonova.) Monsieur Likibi a soumis son mémoire en anglais disant que « this case raises legal and factual issues ». [^1]
[2] Les questions principales soulevées par M. Likibi sont:
- Est-ce que Monsieur Likibi est locataire ?
- Si oui, quel est le montant qu’il doit payer pour les arrières de loyer, s’il en est question ?
[3] La norme de contrôle judiciaire pour les questions légales est que la décision doit être raisonnable.[^2]
La première question: Est-ce qu’il est locataire?
[4] L’appelant Monsieur Likibi est locataire.
[5] La décision qu’il est locataire prise par la Commission est une décision de faits. La cour divisionnaire ne peut aborder en appel que des questions légales.
[6] De plus, une décision finale a été prise par la Commission à plusieurs reprises dans plusieurs décisions finales, y compris le 15 mars 2016 et le 12 décembre 2016. M. Likibi n’a pas porté appel la décision du 15 mars, 2016.
La deuxième question: Quel est le montant payable ?
[7] La décision du 15 mars 2016 a énoncé que,
Les locateurs savaient qu’ils n’avaient pas droit à une partie des sommes payés par le locataire si celui-ci n’achetaient pas la maison. En conséquence je conclus que les parties avaient convenu qu’une portion du paiement mensuel de $1600 versé par le locataire devait servir de contrepartie pour avoir le droit d’occuper la maison, et qu’une autre portion de ce paiement mensuel de $1600 devait constituer un acompte si le locataire achetait la maison à la locatrice.
[8] Il n’y a pas de preuve de la part de M. Likibi du montant d’achat, ni de la partie mensuelle à payer pour l’achat. Il n’y a pas d’entente écrite devant la cour et le locateur nie qu’il y a une entente finalisée. L’achat semble ne jamais avoir été finalisé.
[9] Vu la manque de preuve sur le montant attribuable à l’achat futur de la maison, malgré que le tribunal a trouvé « qu’il est possible que les parties aient conclu une entente permettant au locataire d’acheter la maison a une date future », le tribunal a décidé (au paragraphe 14) que :
… le locataire est un locataire, il devait être tenu de payer une contrepartie pour avoir le droit d’occuper le logement. Aucunes des parties n’a soutenu que le locataire avait l’obligation de faire des paiements autres que ce paiement mensuel ou que les parties voulaient que ce paiement soit devise (p. entre un loyer et un acompte). En conséquence, je suis forcé de conclure que, par suite d’une entente verbale ou implicite, les parties veulent que le paiement au complet serve au loyer.
[10] La commission a décidé que « pour ces raisons, le locataire doit payer à la locatrice $25000.00, somme qui représente le montant du loyer échut et une indemnité jusqu’au 12 décembre de 2016. »
[11] Depuis 2015, Monsieur Likibi n’a payé aucun montant depuis 2015.
[12] Vu le fait qu’il n’y a aucune preuve d’une entente (aucun document finalisée, aucun prix d’achat, et qu’aucun montant pour la partie « achat » du taux mensuel n’a été offert par Monsieur Likibi), la décision de la Commission que, « je suis forcé de conclure que par la suite d’une entente verbale ou implicite […] les parties veulent que le paiement au complet serve au loyer » est juste et raisonnable. De toute façon cette question non plus, n’est pas une question légale.
[13] Monsieur Likibi reste toujours dans la maison, sans payer aucun montant au locateur depuis presque trois ans.[^3]
[14] Il a sept jours pour quitter la maison, sinon la locatrice pourra déposer la présente ordonnance auprès du Bureau de l’exécution des actes de procédures (sherif), de façon à faire exécuter l’expulsion. Cela veut dire que la suspension de procédure prend fin.
WHITTEN J. INSCRIPTION
[15] J. Whitten – 30 days’ for the exchange of bill of costs and submissions. Monsieur Likibi, vous aurez jusqu’à la fin du mois pour répondre aux soumissions pour les frais.
___________________________ Whitten J.
Je souscris
Thorburn J.
Je souscris
Varpio J.
Date des motifs de jugement: le 5 juin, 2018
Publié le: 11 juin, 2018
RÉFÉRENCE : Likibi c. Mamonova, 2018 ONCS 3522
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: DC-17-789
DATE: 2018-06-05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Whitten, Thorburn et Varpio JJ.
ENTRE:
Fidele Likibi Demandeur/appelant qui se représente lui-même
– et –
Liubov Mamonova Défendeur/Intimé
RAISONS ORALES DU JUGEMENT
Publié le: 11 juin, 2018
[^1]: Selon l’article 210 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation L.O. 2006, CHAPITRE 17, “ Toute personne visée par une ordonnance de la Commission peut interjeter appel de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire dans les 30 jours de son prononcé, mais uniquement sur une question de droit. »
[^2]: Phipps c. Toronto Police Services Board. On doit faire preuve d’une grande déférence envers un tribunal interprétant sa loi constitutive (le Code des droits de la personne) et montrer une retenue face aux questions qui relèvent des compétences du Tribunal.
[^3]: M. Likibi était présent à la dernière audience et il savait depuis quelques mois la date de cette audience.

