RÉFÉRENCE: Mihalache c. Mwadi, 2018 ONSC 1398
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 17-DC-2361
DATE: 2018/03/01
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(COUR DIVISIONNAIRE)
ENTRE:
FRANÇOIS MBILA MWADI
Requérant (Appelant)
– et –
MIHAELA JULIA MIHALACHE
Intimée (Intimée dans cet appel)
Maître François Kabemba, pour le Requérant (Appelant)
Se représente seule
ENTENDUE LE: 13 février 2018 (à Ottawa)
MOTIFS DU JUGEMENT
MADAME LA JUGE o’bonsawin
Introduction
[1] Le 14 novembre 2017, Madame la juge Audet a publié ses Motifs du jugement dans cette affaire. En vertu de la règle 61.04(1) des Règles de procédure civile, le requérant (appelant) devait signifier son avis d’appel dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance portée en appel. L’affidavit de signification déposé par l’appelant stipule que l’avis d’appel a été signifié à l’intimée (intimée dans cet appel) le 13 décembre 2017 et a été déposé à la Cour le 17 décembre 2017.
[2] L’intimée a écrit une lettre à la Cour le 17 décembre 2017 pour l’aviser que l’avis d’appel de l’appelant lui avait été signifié tardivement. Elle a annexé en pièce jointe les détails de Purolator qui démontrent que cette entreprise a créé l’étiquette pour l’envoi seulement le 13 décembre 2017 à 19h23.
[3] L’appelant a déposé un avis de motion le 9 janvier 2018. L’appelant recherche les conclusions suivantes:
une ordonnance prorogeant le délai de la mise en état de son appel;
une ordonnance stipulant que le paragraphe 81 des Motifs du jugement de Madame la juge Audet et ses dispositions correspondantes dans l’Ordonnance soient suspendues et que la pension alimentaire pour l’enfant G accordée par Madame la juge Métivier du 16 mai 2014 continue à s’appliquer jusqu’à la décision finale de cet appel;
une ordonnance à l’effet que le dossier de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice soit rendu disponible à la Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire; et
le remboursement de ses dépens.
[4] En réplique, selon l’affidavit de signification, l’intimée a signifié son propre avis de motion le 2 février 2018. L’intimée recherche les conclusions suivantes:
une ordonnance rejetant l’appel interjeté par l’appelant;
dans le cas contraire, une ordonnance de cautionnement pour les dépens à l’encontre l’appelant; et
le remboursement de ses dépens.
Questions en litige
[5] Il y a deux questions en litige dans cette affaire:
Est-ce que la prorogation du délai pour la mise en état de l’appel de l’appelant doit être accordée?
Est-ce qu’un sursis des dispositions du paragraphe 81 des Motifs du jugement de Madame la juge Audet doit être accordé?
Analyse
Est-ce que la prorogation du délai pour la mise en état de l’appel de l’appelant doit être accordée?
[6] En vertu de la règle 3.02(1) des Règles de procédure civile, un juge peut proroger le délai pour la mise en état de l’appel par une ordonnance. En vertu de la règle 61.09, l’appelant met l’appel en état dans les trente jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, si aucune transcription de la preuve n’est nécessaire. L’appelant plaide que les trente jours pour mettre l’appel en état ont expiré le 12 janvier 2018. Je ne suis pas d’accord. Les trente jours commencent à s’écouler à partir de la date de l’Ordonnance du 14 novembre 2017 et non la date qu’elle est signée par le juge. Conséquemment, la date d’échéance dans cette affaire était le 14 décembre 2017.
[7] Le test pour la prorogation de délais de la mise en état de l’appel est énoncé dans la décision Issai v. Rosenzweig, 2011 ONCA 112:
Although this motion involves a request for leave to extend the time to perfect an appeal, it is useful to consider the factors that apply when determining whether to exercise discretion to extend the time for filing a notice of appeal: see Monteith v. Monteith, 2010 ONCA 78, [2010] O.J. No. 346, at para. 11. They are:
(1) whether the appellant formed an intention to appeal within the relevant period;
(2) the length of the delay and explanation for the delay;
(3) any prejudice to the respondent;
(4) the merits of the appeal; and
(5) whether the “justice of the case” requires it (para. 4).
[8] En vertu du test énoncé dans Issai v. Rosenzweig, mes conclusions sur chaque facteur s’ensuit:
la preuve démontre que l’appelant avait l’intention de faire appel à l’Ordonnance de Madame la juge Audet pendant la période de la mise en état de l’appel puisqu’il a signifié l’avis d’appel le 13 décembre 2017 et par la suite l’a déposé à la Cour le 17 décembre 2017;
l’appelant affirme que les raisons du délai sont liées au décès d’un membre de sa famille qui a eu lieu le 5 décembre 2017 et le deuil a duré jusqu’au 30 décembre 2017 lors de son enterrement et que son avocat était à l’extérieur du pays pour une période de deux semaines. Je n’ai aucune preuve au contraire;
l’intimée argumente qu’elle va subir un préjudice grave si la prorogation du délai est permise puisque ce dossier «traine depuis longtemps». Je suis d’avis que cet argument ne supporte pas que l’intimée subisse un préjudice si qu’une prorogation de délai est accordée;
au sujet du facteur du mérite de l’appel, je ne dois pas déterminer si l'appel réussira, mais je dois déterminer s'il a si peu de mérite que la Cour pourrait raisonnablement nier le droit important de cet appel. Dans cette affaire, il y a assez de substance pour passer à la prochaine étape de l’appel; et
l’intimée allègue que l’appel de l’appelant est un abus de procédure. Je suis d'avis que les questions de la qualité pour agir et de l'abus de procédure sont mieux traitées comme une question préliminaire par la Cour saisie de cet appel.
[9] Pour les raisons notées ci-dessus, j’accorde l’ordonnance prorogeant le délai de la mise en état de l’appel jusqu’au 31 mars, 2018.
Est-ce qu’un sursis des dispositions du paragraphe 81 des Motifs du jugement de Madame la juge Audet doit être accordé?
[10] Le paragraphe 81 des Motifs du jugement de Madame la juge Audet stipule: «[à]la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que le requérant n’a pas rencontré son fardeau d’établir que l’intimé a tenu lieu de mère envers [G]. L’ensemble de la preuve me convainc que l’intimée a tenu lieu de belle-mère envers lui, mais pas de mère. Par conséquent, je suis d’avis qu’aucune pension alimentaire n’est payable par l’intimée au requérant pour [G]. J’ordonne donc que la pension alimentaire temporaire payable par l’intimée au requérant en vertu de l’ordonnance temporaire de la juge Métivier en date du 16 mai 2014 prenne fin à partir du 1er juin 2017.»
[11] La règle 38(33) des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99, stipule «[l]a signification d’un avis d’appel d’une ordonnance temporaire ou définitive n’a pas pour effet de surseoir à une ordonnance alimentaire ou à une ordonnance d’exécution d’une ordonnance alimentaire.» De plus, la règle 38(35) des Règles stipule:
Il peut être sursis à une ordonnance temporaire ou définitive aux conditions que le tribunal estime appropriées :
(a) par ordonnance du tribunal qui a rendu l’ordonnance;
(b) par ordonnance de la Cour supérieure de justice.
[12] Dans cette affaire, selon la règle 38(33) des Règles, l’avis d’appel déposé par l’appelant ne permet pas le sursis automatique de l’ordonnance définitive de Madame la juge Audet en date du 14 novembre 2017. Par contre, la Cour peut émettre un sursis à cette ordonnance définitive si qu’elle l’estime appropriée.
[13] Les décisions McMurter c. Director, FRO, 2017 ONSC 3662, para. 2, et Children's Aid Society of Sudbury & Manitoulin (Districts) c. B. (C.), 2003 CarswellOnt 5448 (Ont. S.C.), para. 6, stipulent le test pour déterminer si qu’un sursis d’une ordonnance doit être accordée et se lit comme suit:
une évaluation du bien-fondé de l'affaire pour s'assurer qu'il y a un problème sérieux qui doit aller de l’avant à un procès;
une évaluation visant à déterminer si l’appelant subirait un préjudice irréparable si le sursis était refusé; et
une évaluation de la question de savoir laquelle des parties subirait le plus de préjudice du fait de l'octroi ou du refus du recours en attendant une décision sur le fond.
[14] L'application du test en trois parties doit être effectuée dans le contexte de la prépondérance de l'intérêt et le bien-être de l'enfant en question.
[15] En ligne avec le test pour déterminer si qu’un sursis d’une ordonnance doit être accordée, mes conclusions sur chaque facteur s’essuient:
au sujet du facteur du mérite de l’appel, je ne dois pas déterminer si l'appel réussira, mais je dois déterminer s'il a si peu de mérite que la Cour pourrait raisonnablement nier le droit important de cet appel. Dans cette affaire, il y a assez de substance pour passer à la prochaine étape de l’appel;
il n’y a pas de preuve pour supporter que l’appelant subisse un préjudice irréparable si le sursis est refusé; et
la mère biologique de l’enfant G paie déjà une pension alimentaire. Il s’ensuit que s’il y a un sursis de l’ordonnance et que l’intimée doit verser une pension alimentaire, cette dernière subira le plus grand préjudice en attendant une décision sur le fond.
[16] Pour les raisons notées ci-dessus, je n’accorde pas le sursis des dispositions du paragraphe 81 des Motifs du jugement de Madame la juge Audet.
Conclusion
[17] J’émets ce qui suit:
une ordonnance prorogeant le délai de la mise en état de l’appel jusqu’au 31 mars 2018;
une ordonnance à l’effet que le dossier de la Cour supérieure de justice, Cour de la famille, soit rendu disponible à la Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire; et
aucuns dépens pour cette motion puisque les parties ont eu un résultat mixte dans cette affaire.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le: le 01 mars 2018
RÉFÉRENCE: Mwadi c. Mihalache, 2018 ONSC 1398
NUMÉRO DU DOSSIER DU GREFFE.: 17-DC-2361
DATE: 2018/03/01
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
(COUR DIVISIONNAIRE)
ENTRE:
Francois Mbila Mwadi
Requérant (Appelant)
– et –
Mihaela Iulia Mihalache
Intimée (Intimée dans cet appel)
motifs du jugement
Madame la juge O’Bonsawin
Publiés le: le 01 mars 2018

