Court File and Parties
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 602/14
DATE : 20150217
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : SCP METRASSE, BUI & ASSOCIÉS, le demandeur/requérant
ET :
PHAM DANG KIM, le défendeur/l’intimé
DEVANT : J. Wilson J.
AVOCATS : Bui Duy Thinh, l’agent pour le demandeur/requérant Chad Yehia, pour le défendeur/l’intimé
ENTENDUE LE : le 10 février 2015
INSCRIPTION
[1] Le demandeur (le requérant) sollicite un délai supplémentaire pour déposer un avis d’appel. Le 8 septembre 2014, le Protonotaire Glustein a ordonné l’annulation de la signification de la déclaration au défendeur (l’intimé) en dehors de l’Ontario, a suspendu la poursuite et, en effet, a mis fin à cette poursuite en Ontario.
[2] Les critères qui s’appliquent lorsque le tribunal doit déterminer s’il doit proroger le délai pour déposer un avis d’appel, tels qu’énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans Rizzi v. Mavros, 2007 ONCA 350, 85 O.R. (3d) 401, au para. 16, sont les suivants :
• si le demandeur a manifesté l’intention d’interjeter appel durant le délai prescrit;
• la longueur du délai et l’explication pour le délai;
• le préjudice que subirait le défendeur;
• le bien-fondé de l’appel; et
• si « l’intérêt de la justice » commande la prorogation.
[3] Gillese J.A. a confirmé dans l’arrêt Enbridge Gas Distribution Inc. v. Froese, 2013 ONCA 131, 114 O.R. (3d) 636, au para. 16, que :
In my view, lack of merit alone can be a sufficient basis on which to deny an extension of time.
J’adopte ce principe.
[4] Le défendeur allègue que l’appel n’est pas bien fondé. Je conclue qu’il est clair que l’appel du demandeur n’est pas bien-fondé.
[5] Il n’y a aucun lien entre le défendeur et l’Ontario, sauf qu’il avait refusé de témoigner en Ontario suite à une citation à comparaître en Ontario dans le cadre d’une autre poursuite. J’accepte les conclusions du protonotaire que le refus du défendeur de témoigner ne justifie pas une nouvelle poursuite en Ontario. J’accepte ses conclusions que:
(a) section 6 of the Interprovincial Summonses Act, [R.S.O. 1990, c. I.12], had it been followed, protects interprovincial witnesses from attorning to the jurisdiction, and (b) there is no independent action for contempt of court.
[6] J’accepte également l’analyse du protonotaire que la signification en dehors de l’Ontario de la déclaration au défendeur, résident du Québec, à sa résidence au Québec, n’est pas conforme à la règle 17.02 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, O. Reg. 194. Je suis en accord avec les conclusions du protonotaire que:
The statement of claim does not demonstrate how it falls under rule 17.02 to give this court jurisdiction.
Real and substantial connection cannot be presumed since none of the Rule 17.02 facts apply.
[7] Dans ces circonstances, je conclue que le protonotaire était justifié d’annuler la signification faite en dehors de l’Ontario et de suspendre la poursuite en vertu de la règle 17.06 des Règles de procédure civile de l’Ontario.
[8] Pour ces motifs, la motion du demandeur est rejetée. Les dépens à payer par le demandeur au défendeur sont fixés à 2 000 $, tous frais compris.
J. Wilson J.
Date : le février 2015

