Résidence Saint-Louis c. Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario
RÉFÉRENCE: Résidence Saint-Louis c. Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2012 ONCS 6323
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 12-1815
DATE: 2012/11/19
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : La Résidence Saint-Louis (Requérante) – et – Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (Intimée)
DEVANT : Les juges Pardu, Swinton et R. Smith
AVOCATS : André Champagne et Mélissa Lacroix, pour la requérante Stephen J. Moreau, pour l’intimée
ENTENDU à Ottawa : le 16 octobre 2012
INSCRIPTION
[1] Il s’agit en l’espèce d’une requête en révision judiciaire de la décision d’un conseil d’arbitrage qui a imposé une première convention collective en vertu de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, L.R.O. 1990, chapitre H.14 (« LACTH »).
[2] La requérante, l’employeur, fait valoir que la décision était erronée de deux façons,
Le conseil a outrepassé sa compétence en explicitement ou implicitement déclarant que les Soins continus Bruyère (« SCB ») et la Résidence Saint‑Louis (« RSL ») étaient considérés un seul employeur, une décision qui fait partie uniquement de la compétence de la Commission des relations de travail.
L’octroi des majorations des avantages sociaux et des augmentations salariales n’était pas raisonnable.
[3] LACTH dispose,
- (1) Le conseil d’arbitrage examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario.
(1.1) Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :
La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.
La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.
La situation économique prévalant en Ontario et dans la municipalité où est situé l’hôpital.
La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.
La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.
[4] D’un autre côté, la Loi sur les relations de travail, L.R.O., 1995, chap 1, Annexe A, para. 1(4) dispose,
(4) Si, de l’avis de la Commission, plusieurs personnes morales, particuliers, firmes, consortiums ou associations, ou une combinaison de ceux-ci, sous un contrôle ou une direction conjoints, simultanément ou non, gèrent des entreprises ou exercent des activités connexes, elle peut, à la requête d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil de syndicats intéressés, les considérer comme un seul employeur pour l’application de la présente loi et ordonner le redressement, notamment au moyen d’un jugement déclaratoire, qu’elle estime convenable.
[5] Le conseil d’arbitrage était obligé, en vertu du para. 9(1.1) 4 de LACTH de faire une comparaison entre les conditions d’emploi des infirmières et des infirmiers embauchés par la requérante et les conditions d’emploi de personnes embauchées dans les circonstances comparables. Le syndicat a fait valoir que le comparateur approprié était les infirmiers et infirmières embauchés dans les hôpitaux. L’employeur a préconisé une comparaison avec les infirmiers et infirmières embauchés dans les foyers de soins de longue durée, les foyers de bienfaisance pour les personnes âgées et les foyers de soins infirmiers sans aucun lien avec un hôpital.
[6] Le conseil a rejeté chacun de ces arguments et a plutôt conclu que le comparateur approprié était les infirmiers et infirmières embauchés dans les foyers qui étaient associés ou affiliés avec un hôpital.
[7] Les documents déposés par les parties devant le conseil ont révélé une longue histoire de collaboration entre SCB et RSL. Le site web de SCB traite RSL comme partie d’un réseau de services de soins destinés aux francophones de la région. L’employeur a décrit l’histoire de leurs relations ainsi,
En 1845, Mère Élisabeth Bruyère, fondatrice des Soeurs de la Charité, fonde le premier hôpital de Bytown, qui est aujourd’hui la ville d’Ottawa. Elle consacre sa vie aux personnes malades, handicapées et âgées. Soins continus Bruyère, conçu dans la foulée du projet initial de Mère Élisabeth Bruyère, est toujours à l’oeuvre au sein de ses quatre établissements de soins réunis en 1993, soit l’Hôpital Élisabeth-Bruyère, l’Hôpital Saint‑Vincent, la Résidence Saint-Louis et la Résidence Élisabeth‑Bruyère. (p. 34, Dossier de requête de la requérante)
[8] Les Soins continus Bruyère ont traité les employés de RSL comme s’ils étaient les égaux des infirmiers et infirmières de SCB quand ils ont demandé une subvention supplémentaire du gouvernement provincial.
[9] L’unité de négociation ici ne comprenait que 16 personnes, dont six à temps plein. L’intimée est le syndicat responsable des centaines d’infirmiers et infirmières embauchés par les deux hôpitaux qui font partie du groupe SCB. Les Soins continus Bruyère avaient des projets qui prévoyaient que plusieurs infirmiers et infirmières commenceraient à travailler sur le site de RSL, que l’intimée avait décrit dans les documents déposés devant le conseil,
Soins continus Bruyère vient d’annoncer son projet de création du Village Saint‑Louis. Situé sur les terrains de la Résidence Saint-Louis, le village comprendra des éléments comme logements supervisés, logements abordables, centre de soins de longue durée, programmes de gestion des maladies chroniques, équipe de santé familiale, activités récréatives d’intérieur et d’extérieur, programme de vieillissement en santé et sentiers pédestres. Les IA [infirmières] qui seront embauchées au village Saint-Louis seront visées par la convention collective des hôpitaux. (Application Record of the Respondent, page 598)
[10] Les motifs du conseil démontre que le conseil a clairement compris que RSL était une entité différente des hôpitaux,
The fundamental question with which this Board must deal is thus that of comparators. The Résidence St.-Louis is a charitable long-term-care home with approximately 198 long-term-care beds in the east end of the City of Ottawa. It forms a part of the Bruyère Continuing Care organization which includes two hospitals, for whom the union is the bargaining agent of the Nurses. The present employer would appear to be distinct, although it is clear that a close relationship exists. Having considered the representations of the parties, the views of other arbitrators and boards of arbitration on this question, and the particular circumstances of this employment situation, it is our view that, in general, the appropriate comparison to be made is with other long-term-care facilities owned by, or affiliated with a hospital. We say in general, because not all of the terms and conditions of employment in such institutions are identical, and because we believe regional (in this case, Eastern Ontario) and on-site circumstances may also be appropriate to be taken into consideration.
[11] Le conseil n’a nullement déclaré que SCB et RSL étaient un seul employeur. En fin de compte, le conseil a conclu qu’il y avait un lien suffisant entre SCB et RSL si bien que le comparateur approprié était les employés dans les foyers liés de quelque façon avec un hôpital. Il n’a pas simplement adopté la convention collective régissant les relations entre les infirmiers et infirmières qui travaillaient aux hôpitaux qui faisaient partie du groupe SCB. Après avoir choisi un comparateur approprié, le conseil a considéré les autres arguments, et il en est arrivé aux conclusions pertinentes quant aux salaires et aux avantages sociaux.
[12] Pour ces motifs, l’argument que le conseil a outrepassé sa compétence est rejeté.
[13] En considérant l’argument que l’augmentation des salaires et la majoration des avantages sociaux étaient erroné, il faut souligner d’emblée que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. C’est d’autant plus le cas quand il s’agit d’une décision dans un contexte de relations de travail, et une décision de nature législative. Dans le contexte de LACTH, la Cour Suprême a décrit ce contexte dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003]1 R.C.S. 539 au para. 53,
Il faut faire la distinction entre les « arbitrages de griefs », où les arbitres doivent interpréter une convention collective déjà conclue, et les « arbitrages de différends », où les arbitres fixent les conditions de la convention collective elle‑même. La première forme d’arbitrage est de nature décisionnelle alors que la seconde est de nature plus ou moins législative. Suivant le témoignage du professeur Joseph Weiler qui s’intéresse de près aux conflits de travail depuis 1975, l’expérience démontre que les bons arbitres de « différends » sont bien au fait [traduction] « des enjeux actuels en matière de relations du travail» et « de l’histoire des négociations menées par les parties à diverses conventions collectives dans des entreprises pertinentes du secteur public ». De plus, [traduction] « [i]ls ont une bonne connaissance des régimes d’ancienneté, de rémunération et d’évaluation des emplois, des pratiques de maintien des emplois et des autres règles concernant l’exécution du travail. Bref, ils peuvent comprendre facilement l’influence que leurs sentences arbitrales auront sur les réalités du milieu de travail des employés, des syndicats et du patronat. Les parties n’ont pas, au début de chaque arbitrage, à leur “enseigner” les subtilités de leurs milieux de travail particuliers. »
[14] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême a expliqué ce que veut dire une décision raisonnable,
La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
. . . Que faut‑il entendre par déférence dans ce contexte? C’est à la fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues. La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituer des organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » [. . .] Nous convenons avec David Dyzenhaus que la notion de [traduction] « retenue au sens de respect » n’exige pas de la cour de révision [traduction] « la soumission, mais une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » . . . [Je souligne; références omises; paras 47‑48.]
[15] La Cour a continué dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708 aux paras 13 et 14 :
13 C’est dans cette optique, selon moi, qu’il faut interpréter ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir lorsqu’elle a parlé de « la justification de la décision [ainsi que de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel ». À mon avis, ces propos témoignent d’une reconnaissance respectueuse du vaste éventail de décideurs spécialisés qui rendent couramment des décisions — qui paraissent souvent contre‑intuitives aux yeux d’un généraliste — dans leurs sphères d’expertise, et ce en ayant recours à des concepts et des termes souvent propres à leurs champs d’activité. C’est sur ce fondement que notre Cour a changé d’orientation dans Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, 1979 23 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 227, où le juge Dickson a insisté sur le fait qu’il y avait lieu de faire preuve de déférence en appréciant les décisions des tribunaux administratifs spécialisés. Cet arrêt a amené la Cour à faire preuve d’une déférence accrue envers les tribunaux, comme en témoigne la conclusion, tirée dans Dunsmuir, qu’il doit être « loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » (par. 47).
14 Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), §§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).
[16] Il est évident qu’il y a plusieurs versions d’une convention collective qui auraient toutes pu être qualifiées de raisonnable. Les principales plaintes de la requérante sont que le conseil n’aurait pas dû établir la parité avec les salaires des infirmiers et infirmières embauchés dans les hôpitaux si rapidement, et que les avantages sociaux de pensions de retraite et de maladie sont « principalement réservés aux employés d’établissements de soins de longue durée, qui appartiennent ou qui sont liés à un hôpital et qui jouissent d’une longue et mûre relation de travail avec l’employeur. »
[17] Après avoir choisi le comparateur qu’il a jugé approprié, le conseil a déterminé le salaire qui convenait et a adopté un décalage de vingt mois avant que l’augmentation entre en vigueur,
The employer proposes to maintain its existing wages and salary administration procedures. The union proposes a wage structure identical to that of Nurses under Hospital agreements, together with the same detailed administrative provisions. It is clear that Nurses in this bargaining unit are receiving rates of wages lower than the norm, and that this has been the case for some time. In April, 2008, a 3% general economic increase was paid, as well as a lump sum payment similar to the ONA Central Hospital lump sum payment made in that year. Nevertheless, compensation for the employer’s Nurses remained at a lower than normal level.
While we agree that in a first collective agreement which has already expired (as is the case here) salary grids should not usually be made fully retroactive and that a certain lag should be expected until full Hospital wage parity is achieved, it is our view that in this case,such delay should now be considered to have been made up. We do not accept the full union language in repect of the administration of compensation, leaving that for a more mature agreeement. It is, however, our award that the regular straight-time hourly rates for full-time, part-time and casual part-time Nurses shall be those set out in the union proposal, effective April 1, 2010.
[18] Le conseil a accordé aux employés le droit de participer à un régime de pension de retraite, avec un décalage de 60 jours après la date de la sentence arbitrale,« having regard to normative considerations referred to throughout this award. »
[19] La décision de faire droit à un régime d’assurance maladie de longue durée de la date de la sentence arbitrale était également motivée,
The employer proposes to maintain the status quo with respect to sick leave and long term disability plans. These plans provide benefits substantially inferior to those in most if not all comparable institutions. The union seeks the introduction of HOODIP or a HOODIP equivalent plan. It was argued for the employer that the introduction of such a plan would constitute a major breakthrough for a first collective agreement. We do not accept this argument for two principal reasons : 1) hospital Nurses in the same employment group have such a plan, and 2) such a plan is clearly the norm in charitable homes for the aged operated by hospitals (we consider the present circumstances to be analogous, although not identical, to those.)
[20] Ces décisions du conseil sont au cœur de son expertise. Le raisonnement menant aux conclusions est clair et la décision vue globalement et par question en jeu se situe à l’intérieur d’une gamme de résultats raisonnables.
[21] La requérante n’a pas poursuivi dans ses plaidoiries la prétention que le conseil a erré en refusant d’accorder la primauté à la langue française dans l’interprétation de la convention imposée. Il n’y avait aucun indice d’une différence d’interprétation entre les deux versions.
[22] Par ces motifs, la requête est rejetée.
[23] Il n’y a aucune controverse au sujet du montant des dépens. Nous accordons les dépens de 4 000 $ à l’intimée.
La juge Pardu
La juge Swinton
Le juge R. Smith
Publiée le : 19 novembre 2012
RÉFÉRENCE: Résidence Saint-Louis c. Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2012 ONCS 6323
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 12-1815
DATE: 2012/11/19
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : La Résidence Saint-Louis (Requérante) – et – Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (Intimée)
DEVANT : Les juges Pardu, Swinton et R. Smith
AVOCATS : André Champagne et Mélissa Lacroix, pour la requérante Stephen J. Moreau, pour l’intimée
INSCRIPTION
La juge Pardu
La juge Swinton
Le juge R. Smith
Publiée le : 19 novembre 2012

