RÉRÉRENCE: Gagné c. Commission des relations de travail de l’Ontario, 2012 ONCS 5915
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 11-1764
DATE: 2012/10/17
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
LES JUGES ROY, SWINTON ET R. SMITH
ENTRE :
René Gagné
Requérant
– et –
Commission des relations de travail de l’Ontario
Intimée
Chantal Beaupré, pour le requérant
Jean-Michel Corbeil, pour l’intimée
James Cameron, pour l’Algoma University Faculty Association
ENTENDU à Ottawa : le 17 octobre 2012
INSCRIPTION
[1] Il s’agit d’une requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail de l’Ontario (la « Commission ») en date du 27 juillet 2011. La Commission a rejeté la plainte du requérant que l’Algoma University Faculty Association (l’« Association ») avait enfreint l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations du travail, L.O. 1995, chap. 1, Annexe A, parce que les allégations plaidées ne démontraient pas de violation prima facie de l’article 74, le devoir de représentation.
[2] La Commission a dit au paragraphe 12 de ses motifs :
Il ressort très clairement du plaidoyer de M. Gagné que le syndicat était au courant des circonstances entourant ses griefs en 2009 et qu’il les avait évaluées. Il ne serait ni raisonnable ni défendable que la Commission puisse juger que le syndicat, en raison de sa réaction aux griefs tels que présentés par M. Gagné, a agi de manière « peu vraisemblable », « irresponsable au point de ne pas être digne de protection », « déraisonnable », « abusive », « négligente » ou « démontrant une attitude dépourvue de bienveillance ». En outre, malgré la conviction de M. Gagné que ses démêlés avec l’université et avec le syndicat ont mené le syndicat à exercer des représailles à son endroit et à agir de manière discriminatoire concernant les préoccupations qu’il avait exprimées en 2009, la Commission ne peut conclure à l’existence d’une infraction à l’article 74 de la Loi en se fondant sur les faits allégués par M. Gagné. La requête telle qu’elle a été plaidée n’a aucune chance raisonnable d’aboutir.
[3] La norme de contrôle de la révision sur le fond est celle de la décision raisonnable.
[4] Le requérant fait valoir que la Commission a erré en appliquant de manière injustifiable les principes de la common law de la chose jugée, de l’irrecevabilité relevant de l’identité d’une question en litige et l’abus de procédure. Nous rejetons cet argument. La décision est basée sur la conclusion que le requérant n’a pas établi le bien-fondé prima facie de sa requête devant la Commission. Les commentaires dans la décision préliminaire en date du 11 mai 2011 n’étaient pas la raison pour la décision de rejeter sa requête.
[5] La Commission a examiné les allégations dans les plaidoiries du requérant et a conclu que la requête n’était pas fondée, même si tous les faits allégués étaient réputés véridiques. Elle a considéré les critères dans l’article 74. La décision est raisonnable, compte tenu des plaidoiries, la jurisprudence concernant l’article 74, et la lettre détaillée de l’Association datée le 4 août 2009 (Annexe 19 de la plainte) qui démontre qu’une enquête raisonnable a eu lieu.
[6] La Commission n’était pas obligée de tenir une audience afin de permettre au requérant d’obtenir la preuve nécessaire. D’après nous, il incombait au requérant de présenter les faits nécessaires dans sa plainte ou dans sa lettre de réponse du 25 mai 2011 afin d’établir le bien‑fondé prima facie de sa plainte.
[7] De plus, le requérant allègue que la Commission n’a pas respecté les règles d’équité procédurale. Il fait valoir que la Commission manquait d’impartialité réelle ou apparente. Le requérant n’a pas soulevé cet argument devant la Commission, ce qui aurait été préférable.
[8] Néanmoins, le requérant n’a pas démontré qu’une personne raisonnable et bien informée croirait que la Commission ne rendrait pas une décision juste. Le fait que la vice-présidente de la Commission avait tranché une autre requête du requérant ne montre pas une réelle probabilité de partialité.
[9] Le requérant allègue que la Commission n’était pas impartiale parce que la vice‑présidente a fait un commentaire sur le « mauvais jugement » du requérant. Ce commentaire a été considéré hors contexte par le requérant. La Commission commentait seulement le fait que le requérant n’avait pas choisi le forum approprié pour remédier à certaines allégations soulevées par sa requête.
[10] Le requérant fait valoir que la Commission n’a pas respecté des droits linguistiques. À notre avis, il n’y a aucune preuve que la Commission n’a pas respecté les droits linguistiques énoncés dans la Loi sur les services en français, LRO 1990, chap. F.32. Il a eu le droit de s’adresser à la Commission en français. La vice-présidente de la Commission était bilingue, et il a reçu une copie de chaque décision en français.
[11] Le requérant allègue que ses droits n’ont pas été respectés lors d’un processus de consultation au sujet de sa première requête de 2008 contre l’Association. Toutefois, cette requête en révision judiciaire concerne la requête de 2010 contre l’Association.
[12] Pour ces motifs, la requête en révision judiciaire est rejetée. Si les parties ne peuvent pas s’entendre au sujet des dépens, elles peuvent déposer de brèves représentations écrites d’ici 15 jours.
Le juge Roy
La juge Swinton
Le juge R. Smith
Publiée le : 17 octobre 2012
RÉRÉRENCE: Gagné c. Commission des relations de travail de l’Ontario, 2012 ONCS 5915
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 11-1764
DATE: 2012/10/17
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
LES JUGES ROY, SWINTON ET R. SMITH
ENTRE :
René Gagné
Requérant
– et –
Commission des relations de travail de l’Ontario
Intimée
inscription
Juge Roy
Juge Swinton
Juge R. Smith
Publiée le : 17 octobre 2012

