CITATION: Binette c. Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, 2011 ONCS 2910
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 08-DV-1409
DATE: 2011/05/12
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : Fernand Binette, Requérant
- et -
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, Intimé
DEVANT : Les honorables juges J. Wilson, Swinton et Linhares de Sousa
AVOCATS : Me Nicholas St-Pierre, pour le requérant
Me Julie Thibault, pour l’intimé
ENTENDU À OTTAWA : Le 10 mai 2011
I N S C R I P T I O N
La juge Swinton :
[1] Fernand Binette (« le requérant ») demande la révision judiciaire des décisions du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« le Tribunal») datées du 19 novembre 2004 et du 5 avril 2007. La première décision a déterminé que le requérant n’était pas admissible en vertu de la Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, c. W.11 (abrogée le 1er janvier 1998) à une indemnité pour une lombalgie invalidante qu’il aurait subie le 10 avril 1997. La deuxième décision a confirmé la première.
[2] M. Binette a travaillé comme électricien pendant 28 ans. Il avait des antécédents de lombalgie.
[3] Le 10 avril 1997, il a quitté son travail tôt. Il a témoigné devant le Tribunal qu’il avait dit à son contremaître qu’il avait mal à la jambe. Bien qu’il ait témoigné devant le Tribunal qu’il avait dit à son contremaître qu’il avait mal à la jambe, son contremaître a rappelé que le requérant lui a dit qu’il avait mal au dos ce jour-là. Cependant, le requérant n’a mentionné aucun accident.
[4] Le 11 avril 1997, le requérant s’est présenté à l’hôpital pour un examen de tomodensitométrie que son médecin de famille avait planifié à l’avance. Cet examen a révélé une hernie discale en L4-L5 ainsi qu’une spondylose.
[5] Le 12 avril 1997, il a été examiné par le docteur Maloney aux services d’urgence à cause de la douleur au dos, et il n’a pas dit au médecin qu’il avait subi un accident du travail le 10 avril.
[6] Il a été examiné par le docteur Day le 15 avril 1997. Il n’y a aucune mention d’un accident du travail dans le dossier du docteur Day.
[7] Le 18 avril 1997, le docteur Ebert a examiné le requérant et il a fait la notation « CAT ‑ WCB » dans ses notes, mais il n’a pas noté que le requérant avait subi un accident du travail.
[8] Le 23 avril 1997, il a été examiné par le docteur Hugenholtz. Ses notes n’indiquent aucun lien entre la hernie discale du requérant et son travail.
[9] Le 25 avril 1997, le requérant a fait rapport à son employeur que ses problèmes de dos ont été causés par un incident le 10 avril 1997 pendant qu’il maniait une échelle en fibre de verre de 75 livres au cours de son emploi.
[10] Le Tribunal a conclu que le requérant n’était pas admissible à une indemnité parce que :
« il n’est pas reconnu que les affectations lombo-sacrées sont particulières au métier d’électricien ou qu’elles en sont caractéristiques, comme le prévoit la définition du terme ‘maladie professionnelle’ à l’article 1 de la Loi »;
la preuve médicale ne démontre aucun lien de causalité entre les problèmes lombaires du requérant et son travail;
le requérant a négligé de parler de l’incident de l’échelle au docteur Maloney le 12 avril 1997 et au docteur Day le 15 avril 1997;
le 15 avril, le requérant a rapporté au docteur Day qu’il travaillait dans le domaine de la construction et qu’il avait des difficultés, mais qu’il se forçait à travailler les 26 semaines nécessaires pour avoir droit à l’assurance-emploi; et
étant donné le retard de deux semaines pour rapporter le prétendu accident à son employeur et « l’absence de toute mention d’un lien avec l’emploi dans les rapports médicaux émis immédiatement après l’incident », le requérant n’a pas subi un accident le 10 avril 1997.
[11] Le 5 avril 2007, le Tribunal a rejeté la demande de réexamen du requérant en statuant qu’il n’existait aucune preuve que les faits considérés dans le règlement des questions en litige étaient erronés ou que l’interprétation des faits était déraisonnable.
[12] Dans cette requête en révision judiciaire, le requérant soulève les questions en litige suivantes :
Le Tribunal était-il partiel ou y avait-il une crainte de partialité?
Les décisions sont-elles raisonnables?
[13] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, sauf dans le cas de l’allégation d’impartialité. La norme applicable à cette question est celle de la décision correcte.
[14] Le requérant fait valoir que l’adjudicateur a dit « gare à la fraude » avant de commencer l’audience. Donc l’adjudicateur n’était pas impartial ou il donnait l’apparence de partialité.
[15] La Cour suprême du Canada a énoncé les critères pour établir une crainte raisonnable de partialité comme suit dans Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), 1976 2 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369 cité dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259 au paragraphe 60 :
... la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »
[16] Ni le requérant ni son avocat ne se sont opposés au déroulement de l’audience suite au prétendu commentaire. Le requérant n’a pas mentionné le commentaire dans sa demande de réexamen, et il n’a pas déposé d’affidavit de l’avocat qui le représentait devant le Tribunal ou devant la Cour.
[17] À mon avis, le requérant n’a pas démontré un manque d’impartialité ou une crainte raisonnable de partialité dans les circonstances. Son comportement et celui de son premier avocat démontrent que l’adjudicateur n’a pas prononcé les mots qui lui sont attribués.
[18] Une partie qui soulève la partialité doit s’opposer au comportement du Tribunal dès la première occasion afin que le décideur puisse s’expliquer.
[19] Le requérant a suggéré que lorsque son avocat, au cours de l’audience devant le Tribunal, a plaidé qu’il ne s’agissait pas d’une question de fraude, il répondait au commentaire « gare à la fraude ». À mon avis, l’avocat répondait aux commentaires du docteur Day.
[20] Le requérant prétend que le Tribunal n’a pas tenu compte de la jurisprudence plaidée par son avocat, qu’il a interprété de façon erronée les politiques et la loi habilitante, et qu’il a commis des erreurs de fait. Donc les décisions ne sont pas raisonnables.
[21] Il est clair, à la lecture des motifs du Tribunal, que le Tribunal a considéré la preuve documentaire et orale ainsi que les arguments du requérant et de l’employeur avant de rendre sa décision.
[22] Devant le Tribunal le requérant a soutenu que « ses troubles dorsaux ont été aggravés par un incident survenu pendant qu’il portait une échelle ». Le Tribunal a dû déterminer s’il y a eu un accident le 10 avril au travail. L’article 1(1) de la Loi stipule qu’un accident est « (b) l’événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle ».
[23] Le requérant a fait valoir que s’il y a une conséquence inattendue des tâches normales ceci peut comprendre à la fois une lésion et un accident (voir Décision No.72, [1986] O.W.C.A.T.D. 120). Toutefois, la portée de la décision numéro 72 est maintenant limitée par la politique 03-01-01 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Sous la section intitulée « directives » dans cette politique, « événement » est défini comme « un événement identifiable et non intentionnel qui produit une lésion. » La politique précise qu’une lésion ne constitue pas un événement fortuit.
[24] De plus, étant donné que le Tribunal avait conclu que l’incident du 10 avril 1997 n’avait pas été prouvé, l’analyse de la jurisprudence n’était pas nécessaire puisqu’elle n’était pas pertinente.
[25] Après avoir évalué toute la preuve, pour les motifs cités plus tôt dans cette inscription, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu d’événement fortuit le 10 avril 1997 et que le requérant n’avait subi aucun accident lié à son travail le 10 avril 1997. Par conséquent, il n’avait aucun droit aux prestations pour une lombalgie.
[26] Le raisonnement du Tribunal dans ses motifs est clair et les conclusions sont basées sur la preuve. Donc la première décision et la décision en réexamen sont raisonnables.
[27] La requête en révision judiciaire est rejetée. Le Tribunal ne demande pas ses dépens.
La juge Swinton
La juge J. Wilson
La juge Linhares de Sousa
Publiée le : 12 mai 2011
CITATION: Binette c. Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, 2010 ONSC 2910
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 08-DV-1409
DATE: 2011/05/12
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
JUGES WILSON, SWINTON ET LINHARES de SOUSA
ENTRE :
FERNAND BINETTE
Requérant
– et –
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Intimé
INSCRIPTION
La juge Swinton
Publiée le : 12 mai 2011

