RÉFÉRENCE: Landry c. Barreau du Haut-Canada, 2010 CSON 5008
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-10-00048249-0000
DATE: 2010/10/06
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
(COUR DIVISIONNAIRE)
RENVOI : Mireille Simone Jocelyne Marie Landry, Requérante
- et-
Le Barreau du Haut-Canada et le Comité d’audition du Barreau, comité d’appel du Barreau, Intimés
-et-
Le Regroupement étudiant de common law en français (RÉCLEF) et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), Intervenants
DEVANT : Les honorables juges R. Reilly, K. Swinton, et J. Morissette
AVOCATS : Me Pierre Champagne et Mark Power, pour la Requérante
Me Paul LeVay et Aaron Dantowitz, pour les Intimés
Me François Laroque, pour l’Intervenant RÉCLEF
Me Marc Labrosse, pour l’Intervenant AJEFO
Par observations écrites sur les dépens
I N S C R I P T I O N D E D É P E N S
[1] La requérante Me Landry demande que cette cour lui octroie des dépens pour la motion originale devant l’Honorable Juge Maranger, ainsi que devant ce tribunal qui a considéré sa requête en révision judiciaire.
[2] Naturellement, RÉCLEF et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario ne demandent aucuns dépens de la part du Barreau, mais rallie à la position de la requérante à sa demande de dépens.
[3] Le Barreau ne demande pas de dépens contre la requérante en l’espèce, mais résiste toutefois sa demande de dépens, affirmant que le Barreau a réussi à éviter le résultat que la requérante demandait, soit un sursis permanent.
[4] Nous sommes d’accord avec le Barreau que la requérante n’a pas eu victoire telle que préconisé par Me Champagne dans ses observations écrites sur les dépens. Mais plutôt, cette cour a, tout simplement, reconnu le statu quo créé par M. le juge Maranger, en permettant la continuation du sursis intérimaire de la suspension, jusqu’à la détermination de l’appel devant le Comité d’appel du Barreau. Donc le succès de la requérante sur le bien-fondé était mixte.
[5] Compte tenu de son succès devant M. le juge Maranger, il appert que des dépens devrait être octroyés, mais pas à l’échelle de l’indemnisation substantielle. Nous sommes d’avis que la somme de $5000 est une somme raisonnable à cette fin.
[6] Pour ce qui est des dépens devant cette cour, nous sommes d’avis que la requérante n’a pas droit à des dépens.
L’honorable juge R. Reilly
L’honorable juge K. Swinton
L’honorable juge J. Morissette
DATE: Le 6 octobre 2010

