COMITÉ DE DISCIPLINE DE
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
2022 ONOCT 121 Date: 2022-10-25
DÉCISION SUR LA SANCTION ET MOTIFS
CONCERNANT la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97;
ET CONCERNANT l’instance disciplinaire introduite contre
Nasaire Ndoume Angoune, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
ENTRE :
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
– et –
NASAIRE NDOUME ANGOUNE (NUMÉRO DE MEMBRE : 561940)
SOUS-COMITÉ : Marlène Marwah, présidente
Jacqueline Boulianne, EAO
Myrna Tulandi
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 octobre 2022
Maître Émilie Bruneau, représentant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Nasaire Ndoume Angoune, non représenté par avocat
Maître Renée Kopp, avocate indépendante
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne témoigne à une audience ou y fait l’objet d’éléments de preuve.
Un sous-comité de discipline (le « sous-comité ») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’« Ordre ») a tenu la portion de l’audience sur la sanction le 5 octobre 2022. Conformément à la règle 8.01 des Règles de procédure du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle (ci-après les « Règles »), l’instance s’est tenue par voie électronique.
Le 7 juillet 2022, le sous-comité a conclu que la conduite de M. Ndoume Angoune pendant l’année scolaire 2015-2016 constituait une faute professionnelle. À l’époque, M. Ndoume Angoune était enseignant suppléant à l’école [XXX]. Le sous-comité a, entre autres, conclu que M. Ndoume Angoune avait montré des vidéos inappropriées, avait fait des commentaires inappropriés, et avait fait sortir deux élèves de la classe portative et les avait laissés dehors sous la pluie pendant qu’il assurait la suppléance d’une classe de [XXX] année. Le sous-comité a aussi conclu que, lors d’une suppléance d’une classe de [XXX] année, M. Ndoume Angoune avait notamment omis de suivre le plan de cours effectué par l’enseignant habituel des élèves et avait manqué à son devoir de surveillance des élèves.
Par conséquent, le sous-comité a conclu que M. Ndoume Angoune avait contrevenu aux dispositions des paragraphes 1 (7), 1 (11), 1 (14), 1 (15), 1 (18) et 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97. Cependant, le sous-comité ne pouvait conclure que M. Ndoume Angoune avait contrevenu aux dispositions des paragraphes 1 (5), 1 (7.1) et 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97 et ne pouvait non plus tirer une conclusion d’incompétence.
Le sous-comité s’est réuni à nouveau le 5 octobre 2022 pour entendre les observations des parties sur la sanction. L’avocate de l’Ordre a déposé en preuve l’Affidavit d'Annie Lacroix, fait sous serment le 28 septembre 2022 (pièce 7), pour établir que M. Ndoume Angoune avait consenti à tenir l’audience sur la sanction le 5 octobre 2022 et que l’Ordre l’avait informé de sa position quant à la sanction et aux frais qu’il demandera au sous-comité d’ordonner. Dans cet affidavit, Mme Lacroix, parajuriste au sein du cabinet McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l., expose en détail ses communications avec M. Ndoume Angoune.
M. Ndoume Angoune était présent à cette étape de l’audience et se représentait lui-même.
A. Ordonnance de non-Publication
Le sous-comité a rendu une ordonnance de non-publication conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la « Loi »). Cette ordonnance est obligatoire. Ainsi, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si cette personne témoigne à une audience ou y fait l’objet d’éléments de preuve.
B. OBSERVATIONS DE L’AVOCATe DE L’ORDRE SUR LA SANCTION
L’Ordre propose que le sous-comité prononce une sanction comprenant les éléments suivants :
une réprimande orale ou écrite dont la réception serait consignée au tableau public;
une suspension d’un à trois mois;
un cours préalablement approuvé par le registraire portant sur la gestion de classe, dont un volet portant sur le respect des « bornes » (limites).
L’avocate de l’Ordre souligne que la sanction proposée vise à protéger le public, à préserver la confiance du public en la profession et à maintenir les normes élevées de la profession enseignante. À ces principes directeurs s’ajoutent l’effet dissuasif spécifique, l’effet dissuasif général sur la profession enseignante dans son ensemble, la réadaptation et la réparation ainsi que la protection du public.
Selon l’avocate de l’Ordre, la réprimande aura un effet dissuasif spécifique dans la mesure où elle permettra au sous-comité de s’adresser directement à M. Ndoume Angoune et aura un effet dissuasif général puisque le fait qu’il aura reçu une réprimande sera inscrit au tableau public de l’Ordre. La suspension de son certificat de qualification et d’inscription enverra comme message, tant à M. Ndoume Angoune lui-même qu’au public, que la conduite de M. Ndoume Angoune ne sera pas tolérée, ce qui aura un effet dissuasif à la fois spécifique et général. La durée de la suspension proposée par l’Ordre tient par ailleurs compte du fait que M. Ndoume Angoune n’a pas d’antécédents disciplinaires devant l’Ordre. Enfin, le cours sur la gestion de classe, dont un volet portera sur le respect des limites, permettra à M. Ndoume Angoune de corriger les lacunes qui lui ont été reprochées et à rehausser son niveau d’enseignement, en conformité avec les principes de la réadaptation et de la protection du public.
L’avocate de l’Ordre a souligné les facteurs atténuants et aggravants dont elle aimerait que le sous-comité tienne compte lors de la détermination de la sanction. Le seul facteur atténuant avancé par l’avocate de l’Ordre est l’absence d’antécédents disciplinaires de M. Ndoume Angoune devant l’Ordre. Les facteurs aggravants sont multiples : 1) il s’agit de divers comportements peu professionnels qui se sont produits à plus d’une reprise, par exemple le manque de surveillance et les commentaires inappropriés; 2) M. Ndoume Angoune a refusé de participer au processus disciplinaire lors de l’audience sur le fond; 3) M. Ndoume Angoune a déjà reçu des lettres disciplinaires d'écoles et de conseils scolaires.
L’avocate de l’Ordre a présenté cinq décisions rendues antérieurement par le comité de discipline afin de justifier la sanction proposée : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Chong Yen, 2018 ONOCT 56; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Tadontsop, 2020 ONOCT 190; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Gulamhusein, 2019 ONOCT 101; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Coulombe, 2019 ONOCT 88; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Palangio, 2021 ONOCT 40. Selon l’avocate de l’Ordre, ces affaires, dont les faits sont analogues à ceux de la présente affaire, peuvent servir de cadre de référence pour aider le sous-comité à déterminer une sanction raisonnable dans les circonstances.
C. OBSERVATIONS DE M. ndoume angoune SUR LA SANCTION
Les observations de M. Ndoume Angoune étaient quelque peu décousues. Puisqu’il ne s’est pas présenté à l’audience sur le fond, M. Ndoume Angoune a tenté à maintes reprises de relancer le débat quant aux allégations de faute professionnelle qui étaient portées contre lui. Le sous-comité est maintes fois intervenu pour lui expliquer que l’instance en était à l’étape de la sanction, que le sous-comité avait déjà conclu qu’il avait commis une faute professionnelle dans une décision rendue le 7 juillet 2022 et que le sous-comité devait donc maintenant entendre ses observations quant à la sanction uniquement.
Les arguments de M. Ndoume Angoune peuvent se résumer ainsi : il ne devrait se voir imposer aucune sanction. Il s’est prononcé contre la réprimande, sans toutefois donner quelque motif que ce soit. Quant à la suspension, il soutient qu’une suspension ne servirait à rien puisqu’il ne travaille déjà plus au conseil scolaire depuis longtemps. Le sous-comité lui a toutefois précisé qu’il ne s’agissait pas d’une suspension de son poste d’enseignant suppléant, mais de la suspension de son certificat de qualification et d’inscription. M. Ndoume Angoune prétend qu’une suspension équivaudrait à « taper sur quelqu’un qui est mort ». En ce qui concerne le cours proposé par l’Ordre, M. Ndoume Angoune a indiqué à l’audience qu’il pouvait le suivre, à condition qu’il puisse retravailler par la suite, mais se demande quelle sera l’utilité du cours s’il ne travaille pas. Il affirme avoir arrêté de payer sa cotisation annuelle, ce que confirme la fiche tirée du tableau public déposée en preuve (pièce 3, onglet 2 à la p. 76).
D. RÉPLIQUE DE L’AVOCATe DE L’ORDRE
Dans sa réplique, l’avocate de l’Ordre soutient que même si M. Ndoume Angoune n’a pas payé sa cotisation depuis le 17 avril 2019, il demeure que le sous-comité doit faire comprendre au public que les fautes professionnelles dont il a été trouvé coupable sont graves. Ce n’est pas parce que M. Ndoume Angoune a décidé de ne plus payer sa cotisation qu’il est impossible d’envisager qu’il puisse reprendre l’enseignement.
L’avocate de l’Ordre a également tenu à bien préciser à M. Ndoume Angoune que le cours sera à ses frais et qu’il devra être réussi avant qu’il ne puisse accepter un poste d’enseignement; en d’autres termes, ce cours est conditionnel à un retour dans une salle de classe en Ontario. S’il décidait de ne plus jamais enseigner, la protection du public serait alors assurée.
E. DÉCISION SUR LA SANCTION
En vertu du paragraphe 30 (4) de la Loi, le sous-comité rend l’ordonnance suivante sur la sanction :
Le sous-comité exige que M. Ndoume Angoune reçoive une réprimande écrite et que ce fait soit consigné au tableau public.
Le sous-comité enjoint au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de M. Ndoume Angoune pour une période de trois mois, à partir du 15e jour calendrier suivant la décision et ordonnance du comité de discipline concernant la présente affaire.
Le sous-comité enjoint au registraire d’assortir le certificat de qualification et d’inscription de M. Ndoume Angoune des conditions ou restrictions suivantes :
a) Avant d’accepter un poste qui requiert un certificat de qualification et d’inscription, M. Ndoume Angoune devra, à ses frais, s’inscrire et réussir un cours préalablement approuvé par le registraire sur la gestion de classe, sous réserve des conditions suivantes :
(i) M. Ndoume Angoune doit remettre au fournisseur de cours approuvé par le registraire une copie de la décision sur la conclusion et les motifs du comité de discipline, et une copie de la décision sur la sanction et les motifs du comité de discipline;
(ii) après un examen des documents mentionnés à l'alinéa (i) ci-dessus, le fournisseur de cours doit soumettre au registraire, pour approbation, un programme pour le cours proposé, qui portera précisément sur les préoccupations du comité de discipline concernant la faute professionnelle de M. Ndoume Angoune. Le programme proposé par le fournisseur de cours devra également préciser la longueur du cours et ses objectifs;
b) Dans les trente (30) jours suivant la fin du cours décrit à l’alinéa a) ci-dessus, M. Angoune devra fournir au registraire une preuve écrite du fournisseur attestant que :
(i) M. Angoune a réussi le cours et expliquant le progrès du membre par rapport aux objectifs énoncés du cours.
F. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA SANCTION
Le sous-comité a examiné attentivement les observations des parties relativement à la sanction ainsi que la jurisprudence présentée. Le sous-comité est d’avis que l’ordonnance énoncée ci-dessus satisfait aux objectifs de la sanction en matière de dissuasion, de réadaptation, de transparence et de la protection de l’intérêt public. La sanction qu’ordonne le sous-comité est proportionnelle à la faute professionnelle de M. Ndoume Angoune. La sanction qu’ordonne le sous-comité s’inscrit également dans un éventail d’issues acceptables, comme en fait foi la jurisprudence présentée par l’avocate de l’Ordre, dont les faits ne sont bien sûr pas identiques à ceux de la présente affaire, mais s’y apparentent suffisamment pour guider le sous-comité. Dans la plupart de ces affaires, la durée des suspensions variait entre deux et trois mois; une réprimande et des cours ont été ordonnés dans tous les cas. Dans l’affaire Chong Yen, aucune suspension n’avait été ordonnée, puisque le sous-comité a jugé que les circonstances de l’affaire n’étaient pas aussi graves que celles des affaires où une suspension avait été ordonnée. De plus, une preuve de bonne réputation avait été déposée, ce qui constituait un facteur atténuant.
Le sous-comité est d’accord avec les facteurs atténuants et aggravants avancés par l’avocate de l’Ordre. Il est vrai qu’au vu de la preuve, M. Ndoume Angoune n’en est pas à ses premiers manquements professionnels, même s’il s’agit de sa première procédure disciplinaire devant l’Ordre, ayant reçu des mesures disciplinaires de la part des conseils scolaires pour lesquels il agissait à titre d’enseignant suppléant. Certains incidents remontent même à 2011 et 2012.
Le sous-comité déplore également que M. Ndoume Angoune ne se soit pas présenté à l’audience sur le fond pour assurer sa défense. Le sous-comité comprend le désir de M. Ndoume Angoune de vouloir le faire aujourd’hui, mais il est malheureusement trop tard. Compte tenu de la preuve, le sous-comité est toujours convaincu que M. Ndoume Angoune a bien reçu l’avis d’audience et tous les documents de divulgation, et qu’il connaissait la date et l’heure de l’audience sur le fond. Le sous-comité avait même retardé le début de l’audience d’une quinzaine de minutes au cas où M. Ndoume aurait eu du retard.
Le sous-comité estime que, pour s’être comporté de manière inappropriée à maintes reprises, M. Ndoume Angoune mérite une réprimande. Il a, entre autres choses, manqué de respect envers ses élèves en leur lançant des insultes ou d’autres remarques déplacées. Surtout, il semblait prendre son devoir de surveillance à la légère, par exemple en envoyant deux élèves « en pénitence » à l’extérieur de la classe portative sans surveillance. Les membres de la profession enseignante doivent créer un milieu d’apprentissage sécuritaire où règne un esprit de soutien et doivent donner l’exemple d’un comportement approprié et respectueux. On s’attend également à ce qu’ils prennent leurs responsabilités professionnelles au sérieux. Par sa conduite, M. Ndoume Angoune n’a pas répondu à ces attentes. La réprimande permettra au sous-comité d’adresser ses préoccupations directement à M. Ndoume Angoune, ce qui aura un effet dissuasif sur lui. L’inscription au tableau du fait qu’une réprimande a été ordonnée est importante, car elle aura un effet dissuasif général sur les autres membres de la profession.
Le sous-comité juge que le comportement de M. Ndoume Angoune et les gestes qu’il a posés étaient suffisamment graves pour qu’une suspension de son certificat de qualification et d’inscription de trois mois soit justifiée. Il a gravement manqué de discernement en montrant à des élèves des vidéos de nature suggestive sans valeur pédagogique. Les commentaires qu’il a faits aux élèves, notamment à un qu’il était fou ou à d’autres qu’il n’aimait pas leur enseigner et qu’ils avaient des démons en eux sont particulièrement blessants. Il convient aussi de rappeler que M. Ndoume Angoune a déjà fait l’objet de mesures disciplinaires d’autres écoles et du conseil scolaire, dont des suspensions, mais qu’il n’a vraisemblablement pas cru bon de prendre ces mesures disciplinaires au sérieux. Par conséquent, il est temps d’intensifier les sanctions prises à l’égard de M. Ndoume Angoune pour qu’il prenne réellement conscience de ses lacunes. Ainsi, cette suspension aura un effet dissuasif sur M. Ndoume Angoune en particulier et devrait lui faire mieux comprendre que l’Ordre ne tolère pas ce genre de conduite. De plus, le fait de consigner cette suspension au tableau aura un effet dissuasif sur les autres membres de la profession en général.
Le sous-comité conclut que le cours sur la gestion de classe aidera M. Ndoume Angoune à se réadapter s’il décide de postuler à nouveau un poste d’enseignement. Il lui rappellera ses obligations en tant qu’enseignant et l’aidera à prendre de meilleures décisions dans ses interactions avec les élèves.
Le sous-comité est convaincu que la sanction est proportionnelle aux circonstances, et qu’elle sert et protège l’intérêt du public.
G. observations de l’Ordre sur les frais
L’avocate de l’Ordre a demandé que M. Ndoume Angoune soit tenu de payer des frais à l’Ordre conformément à la disposition 4 du paragraphe 30 (5) de la Loi. Elle fait valoir que le sous-comité devrait rendre cette ordonnance en s’appuyant sur la règle 16.05 (3) et sur le Tarif A des Règles. Prises ensemble, ces dispositions prévoient que l’Ordre peut demander au sous-comité d’imposer des frais et qu’il n’a pas à fournir de preuve sur les frais engagés pour une journée d’audience si le montant de la demande est égal ou inférieur à 10 000 $ par journée d’audience.
L’avocate de l’Ordre réclame des frais de 7 500 $ pour une journée et demie d’audience. L’avocate a présenté au sous-comité l’Affidavit d’Annie Lacroix (pièce 7), fait sous serment le 28 septembre 2022, lequel décrit l’évolution de l’affaire et indique qu’on a informé M. Ndoume Angoune le 19 septembre 2022 de la position de l’Ordre quant à la sanction et aux frais que l’Ordre avait l’intention de réclamer. Rappelons que dans deux lettres déposées en preuve datées du 15 mars 2021 et du 17 mai 2021, l’Ordre mentionnait à M. Ndoume Angoune qu’il était possible qu’il demande une ordonnance relative aux frais. Dans une troisième lettre déposée en preuve datée du 16 septembre 2021, l’Ordre informait M. Ndoume Angoune qu’il avait l’intention de demander au sous-comité de rendre une ordonnance relative aux frais ainsi que du montant maximal pour une journée d’audience.
L’avocate de l’Ordre a attiré l’attention du sous-comité sur la décision Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Hall, 2019 ONOCT 20 (« la décision Hall »), laquelle énonce des principes sur lesquels il peut fonder sa décision sur les frais. Elle a également présenté au sous-comité les affaires suivantes, à l’issue desquelles des frais ont été imposés aux membres : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Chong Yen, 2018 ONOCT 56 et Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Fox, 2021 ONOCT 34. La décision Fox est un exemple de l’application des principes énoncés dans la décision Hall par le comité de discipline.
Enfin, l’avocate de l’Ordre soutient que des frais de 7 500 $ sont justifiés puisque M. Ndoume Angoune n’a pas participé au processus – hormis sa présence aujourd’hui – et que, selon la preuve, il avait même admis certains des faits à la direction. S’il avait admis ces mêmes faits à l’Ordre et avait été plus coopératif dans ses rapports avec l’Ordre, la durée de l’audience aurait pu être raccourcie et les ressources du comité auraient pu être économisées.
H. décision sur les frais
Le sous-comité rend l’ordonnance suivante sur les frais :
- Le sous-comité enjoint à M. Ndoume Angoune de payer à l’Ordre des frais de 5 000 $ en remboursement des frais engagés pour la présente instance, et ce, dans les 120 jours de la date de la présente ordonnance.
I. motifs de la décision sur les frais
En vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (5) de la Loi, le comité peut, lorsqu’il a conclu qu’un membre a commis une faute professionnelle, ordonner à ce dernier de payer des frais.
La règle 16 des Règles énonce la procédure qui s’applique lorsque l’une ou l’autre des parties réclame des frais. Aux termes de la règle 16.05 (3), si l’Ordre réclame des frais, il n’a pas à fournir la preuve de ces frais pour une journée d’audience si le montant demandé est égal ou inférieur au montant prévu au Tarif A, lequel est actuellement fixé à 10 000 $.
La décision Hall fournit des facteurs dont le sous-comité peut tenir compte pour rendre une ordonnance sur les frais :
Répartition des coûts de la procédure : Les ordonnances de frais sont de nature compensatoire plutôt que punitive. Elles ont pour objectif de répartir équitablement le fardeau financier d’une instance disciplinaire entre les parties. La nature ou la gravité de l’inconduite d’un membre n’est pas un facteur dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner des frais ou le montant de toute ordonnance.
Conduite non coopérative et vexatoire : La conduite non coopérative ou obstructionniste au cours du processus de litige constitue un facteur important dans la détermination des frais. Les comportements qui allongent inutilement la durée de l’instance devraient être sanctionnés, tout comme les comportements vexatoires ou répréhensibles. Selon le principe de la répartition, l’Ordre et, par l’entremise de leur cotisation, les membres de la profession enseignante ne devraient pas assumer entièrement les frais des procédures disciplinaires contre les membres non coopératifs.
Promotion de la bonne conduite : Les membres de la profession ne sont pas tenus d’admettre la totalité ou une partie de leur faute professionnelle parce qu’il incombe toujours à l’Ordre d’en faire la preuve. Toutefois, la participation au processus disciplinaire, la coopération et la conduite qui raccourcissent l’instance ou en réduisent la complexité doivent être encouragées. Il convient de considérer la participation aux efforts visant à régler la totalité ou une partie d’une procédure lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’ordonner le paiement des frais. Les ordonnances relatives aux frais ne devraient pas être trop élevées au point de décourager les membres d’invoquer des moyens de défense raisonnables à l’égard d’allégations de faute professionnelle.
Succès des parties : Le succès relatif des parties est pertinent pour déterminer et répartir les frais. Par exemple, si l’Ordre ne réussit qu’en partie à établir les allégations contre un membre, cela sera pertinent pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner des frais et, le cas échéant, le montant de ceux-ci. Si un temps d’audience important est consacré à recevoir des éléments de preuve sur des allégations qui ne sont finalement pas établies, le membre ne devrait pas être tenu responsable de ces coûts.
La capacité de payer du membre : La preuve ou les observations concernant la capacité du membre de payer une ordonnance relative aux frais peuvent être pertinentes pour la décision du comité. Ce facteur peut également être pertinent pour déterminer le temps accordé au membre pour payer ces frais. L’incidence d’autres sanctions imposées (par exemple, la révocation) peut avoir une incidence sur ce facteur. (voir la décision Hall, p. 13 et 14)
Ayant tenu compte des facteurs énoncés dans la décision Hall, le sous-comité conclut qu’il est justifié d’imposer à M. Ndoume Angoune des frais de 5 000 $ payables dans les 120 jours suivant l’ordonnance en date de la présente ordonnance. Le sous-comité choisit de réduire quelque peu le montant des frais proposés par l’Ordre pour les motifs exposés ci-dessous.
Le sous-comité est d’accord avec la décision Hall que l’ordonnance sur les frais vise la juste répartition des frais engagés tout au long de l’instance. Les frais ont un objectif compensatoire et ne sont pas imposés pour punir davantage le membre. On s’assure également qu’il n’incombe pas aux membres de l’Ordre de payer la totalité des frais d’une instance à l’issue de laquelle il est conclu que le membre a commis une faute professionnelle, surtout lorsque le manque de coopération du membre allonge indûment la durée de l’instance, ce qu’a fait en partie M. Ndoume Angoune en l’espèce en refusant de participer à l’audience sur le fond ou d’admettre certains faits déjà admis lors de l’enquête du conseil scolaire.
Il est vrai d’affirmer que N. Ndoume Angoune n’a pas participé à l’audience sur le fond et qu’en règle générale, on ne saurait qualifier sa conduite de « coopérative », mais il n’y a pas eu silence radio de la part de M. Ndoume Angoune tout au long du processus, contrairement aux circonstances de l’affaire Chong Yen à laquelle l’avocate de l’Ordre a fait référence pour appuyer sa demande d’ordonner des frais de 7 500 $. Il convient de rappeler que des communications écrites entre l’Ordre et M. Ndoume Angoune ont été déposées en preuve (pièce 3, onglet 1 et pièce 4). Selon la décision Chong Yen, il a été impossible de joindre le membre « malgré les nombreuses tentatives de l’Ordre pour le joindre » (p. 41), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, la présente instance a duré moins longtemps que dans l’affaire Chong Yen, soit une journée et demie plutôt que deux; la demi-journée consacrée à la motion fondée sur l’alinéa 9.1 (1) c) de la Loi sur l’exercice des compétences légales n’est pas imputable à M. Ndoume Angoune puisqu’elle a été présentée par l’Ordre. Par conséquent, même si des frais sont tout de même justifiés vu le manque général de coopération de la part de M. Ndoume Angoune et son absence à l’audience sur le fond, ils doivent être quelque peu réduits.
Le sous-comité fait sien le principe énoncé dans la décision Hall selon lequel « la participation au processus disciplinaire, la coopération et la conduite qui raccourcissent l’instance ou en réduisent la complexité doivent être encouragées ». Comme mentionné précédemment, M. Ndoume Angoune avait l’occasion d’admettre certains faits puisqu’il l’avait déjà fait lors de l’enquête du conseil scolaire, ce qui aurait pu raccourcir la durée de l’instance ou faire économiser les ressources du sous-comité. Or, il ne l’a pas fait.
Même si l’Ordre a réussi à prouver la majorité des allégations, il a échoué à les établir toutes. L’Ordre a aussi fait perdre du temps au sous-comité en faisant qualifier un expert participant, M. Sébastien Parent, pour étayer une allégation fondée sur le paragraphe 1 (5) dont le témoignage n’a porté que sur les normes de déontologie. Le temps consacré à la qualification de M. Parent et à entendre son témoignage était donc une perte de temps que l’Ordre aurait pu lui éviter. Dans les circonstances, une réduction des frais est justifiée.
Même si le sous-comité n’a pas formellement reçu d’éléments de preuve sur la capacité de payer de M. Ndoume Angoune, la preuve indique tout de même que M. Ndoume Angoune n’a pas travaillé à titre d’enseignant en Ontario depuis le 17 avril 2019. Lors de ses observations, M. Ndoume Angoune a affirmé qu’il souffrait d’une maladie dégénérative qui limiterait sa capacité de payer. Il tenait d’ailleurs une canne à la main. Il a aussi confirmé qu’il ne travaillait pas actuellement. À la lumière de ces informations, le sous-comité juge qu’il est approprié de réduire le montant réclamé par l’Ordre et de donner à M. Ndoume Angoune un délai de 120 jours – environ quatre mois – pour se conformer à l’ordonnance de frais.
Pour toutes ces raisons, le sous-comité est convaincu qu’il est juste et approprié d’ordonner à M. Ndoume Angoune de verser à l’Ordre des frais de 5 000 $ dans les 120 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le 25 octobre 2022
Marlène Marwah
Président(e), sous-comité de discipline
Jacqueline Boulianne, EAO
Membre, sous-comité de discipline
Myrna Tulandi
Membre, sous-comité de discipline

