COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
2022 ONOCT 119 Date: 2022-07-07
DÉCISION SUR LA CONCLUSION ET MOTIFS
CONCERNANT la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97;
ET CONCERNANT l’instance disciplinaire introduite contre
Nasaire Ndoume Angoune, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
ENTRE :
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
– et –
NASAIRE NDOUME ANGOUNE (NUMÉRO DE MEMBRE : 561940)
SOUS-COMITÉ : Marlène Marwah, présidente Jacqueline Boulianne, EAO Myrna Tulandi
Maître Christine Lonsdale, représentant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
M. Nasaire Ndoume Angoune, absent et non représenté
Maître Renée A. Kopp, avocate indépendante
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne témoigne à une audience ou y fait l’objet d’éléments de preuve.
1Cette instance électronique a été tenue devant un sous-comité de discipline (le « sous-comité ») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’ »Ordre ») le 27 septembre 2021, conformément à la règle 8.01 des Règles de procédure du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle (les « Règles »).
2Nasaire Ndoume Angoune (« M. Ndoume Angoune ») n’était pas présent à l’audience et n’était pas représenté par avocat.
3M. Ndoume Angoune est visé par deux instances distinctes devant le comité de discipline. Ces instances sont décrites dans deux avis d’audience distincts : l’avis d’audience n° 5127 (pièce 1) et l’avis d’audience n° 4402 (pièce 2), tous deux datés du 18 novembre 2019. L’avocate de l’Ordre a présenté une motion orale, conformément aux alinéas 4.02 (3) a) et 5.05 (4) b) des Règles, visant à faire entendre les deux instances l’une après l’autre puisqu’elles portent sur des questions de fait semblables. En vertu du paragraphe 9.1 (1) c) de la Loi sur l’exercice des compétences légales (la « LECL »), le sous-comité a convenu d’instruire ces instances l’une à la suite de l’autre. Le sous-comité est donc saisi des deux affaires, bien que la présente affaire ne porte que sur les allégations contenues dans l’avis d’audience n° 5127 (pièce 1).
4L’avocate de l’Ordre a présenté l’Affidavit d’Annie Lacroix (pièce 3, onglet 1), fait sous serment le 20 septembre 2021, ainsi que l’Affidavit supplémentaire d’Annie Lacroix (pièce 4), fait sous serment le 24 septembre 2021, qui établissent que M. Ndoume Angoune a été informé des allégations qui pèsent contre lui, de la date et de l’heure de l’audience, ainsi que de la sanction que l’Ordre cherche à lui imposer. Dans ces affidavits, Mme Lacroix, parajuriste au sein du cabinet McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l., expose en détail ses communications avec M. Ndoume Angoune et présente la preuve que tous les documents requis lui ont été signifiés.
5En s’appuyant sur ces affidavits, le sous-comité est convaincu que M. Ndoume Angoune a bien reçu l’avis d’audience et tous les documents de divulgation, et qu’il connaissait la date et l’heure de l’audience ainsi que la sanction que l’Ordre cherchait à lui imposer. Le sous-comité a reporté d’une quinzaine de minutes le début de l’audience pour donner le temps à M. Ndoume Angoune de se présenter, mais sans succès. Le sous-comité a tenu donc l’audience en son absence.
A. Ordonnance de non-Publication
6Le sous-comité a rendu une ordonnance de non-publication conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la « Loi »). Cette ordonnance est obligatoire. Ainsi, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si cette personne témoigne à une audience ou y fait l’objet d’éléments de preuve.
B. Aperçu
7La présente décision traite de deux incidents décrits dans l’avis d’audience n° 5127 daté du 18 novembre 2019 (pièce 1). Le premier incident a eu lieu le 9 mars 2016, quand M. Ndoume Angoune était enseignant suppléant à l’école[XXX]. L’Ordre allègue que M. Ndoume Angoune a montré des vidéos inappropriées, a fait des commentaires inappropriés et a fait sortir deux élèves de la classe portative et les a laissés dehors sous la pluie pendant qu’il assurait la suppléance d’une classe de [XXX] année. Le deuxième incident est survenu le 8 avril 2016 à l’École [XXX]. L’Ordre allègue que M. Ndoume Angoune, alors qu’il assurait la suppléance d’une classe de [XXX] année, a fait des commentaires inappropriés aux élèves, a omis de suivre le plan de cours effectué par l’enseignant habituel des élèves et a manqué à son devoir de surveillance des élèves.
8Le sous-comité doit décider si les allégations ont été prouvées selon la prépondérance des probabilités et, le cas échéant, si la conduite de M. Ndoume Angoune permet de tirer une conclusion de faute professionnelle. Le sous-comité conclut que M. Ndoume Angoune a commis une faute professionnelle pour les motifs qui suivent.
9Le sous-comité conclut que M. Ndoume Angoune a contrevenu aux dispositions des paragraphes 1 (7), 1 (11), 1 (14), 1 (15), 1 (18) et 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97. Cependant, le sous-comité ne peut conclure que M. Ndoume Angoune a contrevenu aux dispositions des paragraphes 1 (5), 1 (7.1) et 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97 et ne peut non plus tirer une conclusion d’incompétence.
C. LES ALLÉGATIONS
10Les allégations contre M. Ndoume Angoune dans l’avis d’audience n° 5127 daté du 18 novembre 2019 (pièce 1) sont les suivantes :
IL EST ALLÉGUÉ que Nasaire Ndoume Angoune a commis une faute professionnelle ou qu’il est incompétent tel que défini dans la Loi, en ce qu’il :
a) a fait défaut de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1(5) du Règlement de l’Ontario 437/97;
b) a infligé à un élève ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre verbal en contravention du paragraphe 1(7) du Règlement de l’Ontario 437/97;
c) a infligé à un élève ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre physique en contravention du paragraphe 1(7.1) du Règlement de l’Ontario 437/97;
d) a infligé à un élève ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1(7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97;
e) a fait défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle en contravention du paragraphe 1(11) du Règlement de l’Ontario 437/97;
f) a omis de se conformer à la Loi ou des règlements, ou des règlements administratifs, en contravention du paragraphe 1(14) du Règlement de l’Ontario 437/97;
g) a omis de se conformer à la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, et plus particulièrement au paragraphe 264(1) de celle-ci ou aux règlements pris en vertu de cette loi, en contravention du paragraphe 1(15) du Règlement de l’Ontario 437/97;
h) a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1(18) du Règlement de l’Ontario 437/97;
i) a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1(19) du Règlement de l’Ontario 437/97;
j) a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétences ou de jugement ou d’indifférence pour le bien-être de ses élèves d’une nature ou d’un degré tel qu’il est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.
PRÉCISIONS SUR CES ALLÉGATIONS
Nasaire Ndoume Angoune (« M. Ndoume Angoune ») est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
M. Ndoume Angoune était, pendant toute la période en question, au service du Conseil des écoles catholiques du Centre-est (le « Conseil ») à titre d’enseignant suppléant à court terme.
Le ou vers le 9 mars 2016, M. Ndoume Angoune enseignait à l’École [XXX] à Ottawa, Ontario.
Le ou vers le 8 avril 2016, M. Ndoume Angoune enseignait à l'École [XXX] à Orléans, Ontario.
Pendant l’année scolaire 2015-2016, l’Élève 1 était un élève en [XXX] année à l’École [XXX].
Pendant l’année scolaire 2015-2016, l’Élève 2 était un élève en [XXX] année à l’École [XXX].
Le ou vers le 9 mars 2016, quand il enseignait à l’École [XXX], M. Ndoume Angoune a :
a) montré à une classe deux vidéos de musique inappropriées;
b) fait des commentaires inappropriés à des élèves en disant à l’Élève 1 : « Tais-toi », « tu es malade », et « tu es fou »;
c) fait sortir l’Élève 1 et l’Élève 2 de la portative pour une dizaine de minutes lorsqu’il pleuvait sans manteaux comme mesure disciplinaire.
- Le ou vers le 8 avril 2016, quand il enseignait à l’École [XXX], M. Ndoume Angoune a :
a) dit à la classe de [XXX] année pour laquelle il faisait une suppléance qu’il n’aimait pas les élèves de [XXX] année et que les élèves avaient des démons en eux ;
b) omis de suivre la planification laissée par l’enseignante1 [sic];
c) négligé son devoir de surveiller adéquatement les élèves à sa charge dans une classe jumelée de[XXX] et [XXX] année.
11Les allégations contre M. Ndoume Angoune dans l’avis d’audience n° 4402 daté du 18 novembre 2019 (pièce 2) sont les suivantes :
IL EST ALLÉGUÉ que Nasaire Ndoume Angoune a commis une faute professionnelle ou qu’il est incompétent tel que défini dans la Loi, en ce qu’il :
a) a fait défaut de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1(5) du Règlement de l’Ontario 437/97;
b) a infligé à un élève ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre verbal en contravention du paragraphe 1(7) du Règlement de l’Ontario 437/97;
c) a infligé à un élève ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre physique en contravention du paragraphe 1(7.1) du Règlement de l’Ontario 437/97;
d) a infligé à un élève ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1(7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97;
e) a fait défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle en contravention du paragraphe 1(11) du Règlement de l’Ontario 437/97;
f) a omis de se conformer à la Loi ou des règlements, ou des règlements administratifs, en contravention du paragraphe 1(14) du Règlement de l’Ontario 437/97;
g) a omis de se conformer à la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, et plus particulièrement au paragraphe 264(1) de celle-ci ou aux règlements pris en vertu de cette loi, en contravention du paragraphe 1(15) du Règlement de l’Ontario 437/97;
h) a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1(18) du Règlement de l’Ontario 437/97;
i) a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1(19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
PRÉCISIONS SUR CES ALLÉGATIONS
Nasaire Ndoume Angoune (« M. Ndoume Angoune ») est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
M. Ndoume Angoune était, pendant toute la période en question, au service du Conseil des écoles catholiques du Centre-est (le « Conseil ») à titre d’enseignant suppléant à court terme.
Pendant l’année scolaire 2017-2018, l’Élève 1 était un élève en [XXX]année à l’École [XXX] à Ottawa, Ontario.
Pendant l’année scolaire 2017-2018, l’Élève 2 était un élève en [XXX] année à l’École [XXX] à Ottawa, Ontario.
Durant ou autour de la période du 1er janvier au 28 février 2018, quand il enseignait à l’École [XXX], M. Ndoume Angoune a :
a) crié fréquemment après des élèves;
b) manqué de [sic] gérer sa classe, y compris, sans s’y limiter:
(i) permis à des élèves d’entrer et de sortir de la salle de classe durant les périodes d’enseignement, et ce, sans supervision;
(ii) manqué [sic] d’intervenir lorsque les élèves visionnaient de la pornographie sur leur téléphone cellulaire pendant la période d’enseignement;
(iii) manqué [sic] d’intervenir lorsque des élèves se tiraillaient;
(iv) n’a pas permis à des élèves qui s’étaient blessés de sortir de la salle de classe afin de se faire soigner;
(v) utilisé son téléphone cellulaire à des fins personnelles durant les périodes d’enseignement.
c) manqué de [sic] réagir lorsque l’Élève 1 a essayé de [XXX] et aurait dit : « I want to [XXX] »;
d) fait des commentaires inappropriés envers les élèves, y compris, sans s’y limiter :
(i) « Tu es un avocat des diables » et « tu n’es pas bon, tu n’es pas le meilleur de la classe » à l’Élève 2 ;
(ii) après que l’Élève 2 est sorti de la salle de classe en pleurant, a dit aux élèves que l’Élève 2 « était méchant »;
(iii) devant des élèves, a dit à un collègue enseignant qu’il s’agit du groupe le plus faible, désorganisé, et irrespectueux de l’école.
12Pour rappel, la présente affaire ne traite que des allégations contenues dans l’avis d’audience no 5127 (pièce 1).
D. LE PLAIDOYER DE M. Ndoume Angoune
13Puisque M. Ndoume Angoune n’étant pas présent à l’audience, le sous-comité a tenu pour acquis qu’il nie les allégations contenues dans l’avis d’audience.
E. LA PREUVE
14L’Ordre a déposé une preuve vidéo, documentaire et orale pour prouver les allégations énoncées dans l’avis d’audience. Pendant l’audience, l’Ordre a appelé quatre témoins, dont un témoin par affidavit. Les éléments pertinents des témoignages sont énoncés en détail plus loin dans les motifs de la décision du sous-comité. La preuve de l’Ordre est résumée brièvement ci-dessous.
(1) Preuve vidéo
15L’Ordre a déposé en preuve deux vidéoclips des chansons « Sorry » et « What Do You Mean » de Justin Bieber prises sur YouTube. L'Ordre allègue que M. Ndoume Angoune a fait jouer ces deux vidéoclips dans la classe de [XXX] année de l'école [XXX] : le premier dans son intégralité et le deuxième jusqu’à la moitié.
(2) Preuve documentaire
16L’Ordre a déposé en preuve divers documents : 1) les notes de Jean Gauthier, directeur à l’École [XXX]; 2) les déclarations écrites des élèves de l’École [XXX] sur l’incident du 9 mars 2016; 3) les notes de Caroline Leclerc, agente en ressources humaines; 4) un courriel de Sylvain Raymond, enseignant à l’École [XXX], envoyé à Marie-Josée Brosseau, directrice à l’École [XXX]; 5) un courriel de Sylvain Raymond envoyé à Caroline Leclerc; 6) les déclarations écrites des élèves de l’École [XXX] sur les incidents du 8 avril 2016; 7) le curriculum vitae de Sébastien Parent; 8) des notes manuscrites de rencontres avec M. Ndoume Angoune; 9) un rapport sur les incidents impliquant M. Ndoume Angoune; 10) des lettres disciplinaires adressées à M. Ndoume Angoune.
(3) Témoignage oral
17L’Ordre a appelé quatre témoins : 1) M. Jean Gauthier, le directeur de l’École [XXX] qui témoigne des incidents du 9 mars 2016; 2) Cédric Bourgon, enseignant à l’École [XXX] à Orléans (Ontario), qui témoigne de l’incident du 8 avril 2016 par affidavit; 3) Sylvain Raymond, enseignant à l’École [XXX], qui témoigne de l’incident du 8 avril 2016 et que M. Ndoume Angoune remplaçait à titre de suppléant; 4) Sébastien Parent, gestionnaire des ressources humaines, qui a mené l’enquête et qui a participé à la réponse du Conseil et à la recommandation ayant mené au congédiement de M. Ndoume Angoune.
18Pour les motifs qui suivent, le sous-comité conclut que les dépositions des quatre témoins sont crédibles et concordantes quant à tous les faits importants.
19Bien que le récit des événements comporte certaines incohérences, surtout entre les déclarations des jeunes élèves, le sous-comité estime que les incohérences relevées dans leurs déclarations sont somme toute mineures et qu’elles ne portent pas atteinte à la crédibilité des témoins relativement aux principaux faits en litige.
20Comme M. Ndoume Angoune a décidé de ne pas participer à l’audience, aucune preuve n’a été présentée pour sa défense.
F. Les témoins de l’Ordre
(1) Les incidents du 9 mars 2016
a) Le témoignage de M. Jean Gauthier, directeur de l’École [XXX]
21Au moment des incidents en cause dans cette affaire, M. Jean Gauthier était le directeur de l’École [XXX] à Ottawa. M. Gauthier a réussi ses qualifications à la direction d’école en 2011 et 2012, puis est entré en fonction à titre de directeur adjoint à l’École [XXX] en 2013. M. Gauthier n’avait jamais rencontré M. Ndoume Angoune avant le 9 mars 2016, date à laquelle M. Ndoume Angoune assurait la suppléance d’une classe de [XXX] année. M. Gauthier a expliqué la façon dont il a été informé des incidents impliquant M. Ndoume Angoune par le directeur adjoint, M. Rémy Nougaret, et par quatre élèves de la classe de [XXX] année. M. Gauthier a témoigné avec l’aide de notes qu’il a rédigées peu de temps après les incidents du 9 mars 2016 (pièce 3 à l’onglet 4).
22Selon le témoignage de M. Gauthier, M. Ndoume Angoune a appelé au secrétariat vers 13 h 35 le 9 mars 2016 et a demandé à la direction de venir dans sa classe parce que les élèves étaient devenus bruyants et indisciplinés. Dans son témoignage, M. Gauthier a affirmé que le directeur adjoint s’était rendu dans la classe (qui se trouvait à l’extérieur du bâtiment dans une salle de classe portative) pour intervenir et retirer quatre élèves que M. Ndoume Angoune avait identifiés comme étant « problématiques ». Ces quatre élèves ont raconté à M. Gauthier que M. Ndoume Angoune criait constamment après eux, qu’ils étaient obligés d’écouter et de regarder des vidéos de musique inappropriés pris sur YouTube et que M. Ndoume Angoune avait envoyé deux élèves à l’extérieur de la classe portative à la pluie.
23M. Gauthier a dit qu’il a considéré le récit des quatre élèves comme étant très fiable, mais qu’il avait quand même fait venir dans son bureau trois autres élèves qu’il considérait aussi comme étant fiables pour lui décrire de façon indépendante ce qui s’était passé. Ces trois élèves ont confirmé la version des faits des quatre premiers. Après avoir entendu le récit des événements de la part des élèves, M. Gauthier a appelé M. Ndoume Angoune, à la fin de la journée scolaire, pour le convoquer à une réunion dans son bureau et ainsi discuter des problèmes survenus dans la salle de classe plus tôt dans la journée. M. Ndoume Angoune s’est présenté accompagné de M. Richard Duquette, le représentant syndical et l’enseignant titulaire de la classe dans laquelle M. Ndoume Angoune remplaçait cette journée-là, puisque M. Duquette participait à une activité sportive avec un groupe d’élèves. M. Ndoume Angoune a admis à M. Gauthier qu’il avait envoyé deux élèves à l’extérieur de la classe portative pendant deux ou trois minutes et qu’il avait montré des vidéoclips dans la classe pour faire plaisir aux élèves.
24Le sous-comité estime que l’on peut se fier au témoignage de M. Gauthier, d’autant plus qu’il a témoigné à l’aide de notes prises peu de temps après les événements qu’il décrit. Le sous-comité remarque également qu’il a pris la peine de faire venir d’autres élèves dans son bureau pour corroborer une première version des faits, faisant ainsi preuve d’un degré de diligence et d’impartialité que l’on devrait voir chez un directeur d’école. Rien ne permet au sous-comité de douter de la véracité du récit de M. Gauthier sur sa rencontre avec M. Ndoume Angoune dans son bureau. Son témoignage nous semble probable et n’est pas contredit par la preuve au dossier, ce qui lui donne une force probante considérable.
(2) Les incidents du 8 avril 2016
b) Le témoignage de Cédric Bourgon
25M. Bourgon a témoigné par affidavit (pièce 3 à l’onglet 9, p. 106 à 108). Durant l’année scolaire 2015-2016, M. Bourgon enseignait [XXX] a l’École [XXX]. Le 8 avril 2016, deux élèves de [XXX] ou de [XXX] année sont venus le chercher dans son bureau pour qu’il les aide à monter des filets de [XXX] pendant leur période [XXX] avec M. Ndoume Angoune. Les élèves voulaient savoir où se trouvaient les autres filets de [XXX] puisque le suppléant avait monté seulement un filet. M. Bourgon a accompagné les élèves au [XXX] pour leur montrer où se trouvaient les poteaux et les filets. En accompagnant les étudiants jusqu'au [XXX], M. Bourgon dit s’être retrouvé face à une scène de désordre. Selon son témoignage, les filets de [XXX] n’étaient pas montés, sauf un qui était mal monté et « courbé […] comme une banane » (pièce 3 à l’onglet 9, p. 106 à 116). En outre, des équipements [XXX], par exemple des ballons, roulaient sur le sol du [XXX] parce que l’entrepôt n’était pas fermé. M. Bourgon s’est dirigé vers l’entrepôt d’équipements [XXX] pour montrer aux élèves où se trouvaient les filets et les poteaux de [XXX]. M. Bourgon a par la suite conseillé à M. Ndoume Angoune de fermer l’entrepôt pendant le cours pour des raisons de sécurité, mais n’est pas autrement intervenu et a quitté le [XXX].
26Plus tard, en rentrant d’une période d’enseignement du [XXX] à l’extérieur, M. Bourgon a remarqué que « [l]es élèves [de la classe de M. Ndoume Angoune] entraient et sortaient à leur gré, prenant avec eux tout ce qu’ils désiraient : des balles, des raquettes, même des bâtons de hockey ». Selon M. Bourgon, M. Ndoume Angoune aurait sifflé à quelques reprises et crié : « Pas de ballon, pas de ballon! », mais les élèves faisaient ce qu’ils voulaient. M. Bourgon a aussi affirmé qu’il avait observé M. Ndoume Angoune assis sur une chaise en train de regarder son téléphone cellulaire, alors qu’il aurait plutôt dû surveiller la classe.
27Le sous-comité tient pour acquis qu’à première vue, l’affidavit de M. Bourgon est fiable puisqu’il s’agit d’une déclaration faite sous serment devant un commissaire à l’assermentation. En outre, il est peu probable que M. Bourgon ait quelconque intérêt dans l’issue de cette affaire puisqu’il n’avait jamais fait la connaissance de M. Ndoume Angoune avant le 8 avril 2016 et qu’il lui adressait la parole pour la toute première fois cette journée-là. Il relate sensiblement la même version des faits dans ses courriels du 3 mai et du 10 mai 2016 à Mme Caroline Leclaire et à Mme Marie-Ève Séguin, ce qui renforce d’autant plus la crédibilité et la cohérence de son témoignage par affidavit, lequel n’est par ailleurs pas contredit par la preuve au dossier, mais plutôt appuyé par la preuve documentaire (pièce 3 à l’onglet 13, p. 128 à 137). Le sous-comité accorde donc à cet affidavit une force probante suffisante.
c) Le témoignage de Sylvain Raymond
28M. Sylvain Raymond était enseignant de [XXX] année et de [XXX] année à l’École [XXX]. Le 8 avril 2016, M. Ndoume Angoune était le suppléant dans son cours [XXX]. Pour le jour de son absence, M. Raymond avait laissé une planification de cours à l’intention du suppléant pour ses quatre groupes cette journée-là. Dans son témoignage, M. Raymond a indiqué que les élèves devaient jouer au [XXX] dans le [XXX]. Les élèves avaient déjà reçu tous les « éducatifs » et il ne restait qu’à mettre en pratique ce qu’ils avaient déjà appris pendant les quatre périodes [XXX]. Dans sa planification, M. Raymond a donné comme instruction au suppléant d’installer les filets de [XXX] pour quatre [XXX] et de laisser les élèves se placer en groupe de six par [XXX]. Lors de son retour, il a cherché les notes normalement laissées par les suppléants, sauf que M. Ndoume Angoune n’avait laissé aucune note pour M. Raymond à la fin de la journée pour lui indiquer comment les classes s’étaient déroulées. Il avait toutefois laissé une [XXX] cassée sur son bureau.
29Le lendemain, M. Raymond enseignait au même groupe que celui de la dernière période du 8 avril 2016 au cours de laquelle M. Ndoume Angoune faisait de la suppléance. Il a appris des élèves que le suppléant leur aurait dit qu’il ne souhaitait pas être avec eux et qu'il était censé être avec une classe d’élèves plus matures de [XXX] année ce jour-là. Il aurait aussi dit aux élèves qu’ils avaient des démons dans la tête. De plus, seulement quelques élèves ont joué au [XXX], tandis que les autres étaient dans la salle d’équipement où il y avait des ballons par terre ou sont sortis du [XXX] pour faire ce qu’ils voulaient. Selon son témoignage, des élèves lui auraient aussi rapporté que M. Ndoume Angoune avait passé une partie de la période dans un coin du [XXX] sur son téléphone cellulaire. Le 15 avril 2016, M. Raymond a écrit à son directeur d'école pour porter plainte au sujet de ce que les élèves lui avaient rapporté. M. Raymond a affirmé qu’il s’agissait de la première plainte qu’il déposait contre un suppléant de toute sa carrière d’enseignant.
30Tout comme pour le témoignage de M. Bourgon, le sous-comité estime que le témoignage de M. Raymond était crédible et cohérent, d’autant plus qu’il est appuyé par la preuve documentaire fournie par les élèves (pièce 3 à l’onglet 13, p. 128 à 137), et ce, malgré quelques incohérences mineures dans leur cas. Les principaux aspects de son récit des événements sont par ailleurs corroborés par l’affidavit de M. Bourgon. Le sous-comité ne voit donc aucune raison de douter de son témoignage et de ne pas lui accorder une force probante.
31Quant aux déclarations écrites des élèves, lesquelles constituent une preuve par ouï-dire puisque les élèves n’ont pas témoigné à l’audience, l’alinéa 15 (1) b) de la LECL permet au sous-comité d’admettre en preuve tout écrit qui est pertinent à l’objet de l’instance, et ce, même s’il est autrement inadmissible en preuve devant un tribunal judiciaire. Une preuve par ouï-dire peut ainsi être admise s’il est juste de le faire et que la preuve est fiable et nécessaire dans le cadre de l’audience. De l’avis du sous-comité, les déclarations écrites des élèves sont honnêtes, fiables, détaillées, cohérentes et plus que pertinentes à l’objet de l’instance. Elles sont également nécessaires pour l’appréciation des faits, puisqu’elles constituent un compte rendu direct de ce qui s’est produit lors des incidents allégués dans l’avis d’audience. Par conséquent, le sous-comité considère donc cette preuve comme étant crédible et y accorde une force probante.
d) Le témoignage de Sébastien Parent
32M. Parent possède plus de 18 ans d’expérience en gestion de dossiers en matière de relations de travail. Depuis 2020, il est directeur de ressources humaines pour le CAP (Centre d’appui et de prévention). Entre 2008 et 2020, il était employé par les conseils scolaires dans des fonctions similaires. Entre 2011 et 2020, il occupait le poste de gestionnaire en ressources humaines pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). Pendant ses plus de 10 ans d’expérience au sein de deux conseils scolaires, il a mené des enquêtes et des analyses dans des centaines de dossiers disciplinaires visant du personnel enseignant. Dans ses fonctions à titre de gestionnaire en ressources humaines, il a passé en revue le dossier disciplinaire de M. Ndoume Angoune et s’est penché sur les des incidents qui ont eu lieu le 9 mars et le 8 avril 2016, puis il a rédigé un rapport contenant des évaluations de la conduite de M. Ndoume Angoune ainsi que des recommandations à l’intention du conseil quant aux mesures ou sanctions à prendre concernant le certificat de M. Ndoume Angoune.
33Dans son témoignage, M. Parent a expliqué que le premier incident qu’il a analysé faisait référence à des propos inappropriés de la part de M. Ndoume Angoune à l’École [XXX]. Également, M. Ndoume Angoune a fait jouer des vidéoclips en classe qui montraient aux élèves des images inappropriées. Le deuxième incident qu’il a analysé a eu lieu à l’École [XXX] dans un cours [XXX] de [XXX] année et de [XXX] année. L’incident s’est produit dans le [XXX] où les élèves ne recevaient aucune directive ni aucune surveillance adéquate parce que M. Ndoume Angoune ne portait pas attention à la classe, mais regardait plutôt son cellulaire.
34M. Parent a rédigé un rapport sur ces deux incidents à la suite d’une enquête administrative, qui a consisté à s’entretenir avec les témoins étudiants et adultes. M. Parent a décrit l’ensemble des renseignements dont il a tenu compte : des conclusions de fait, des incidents antérieurs impliquant M. Ndoume Angoune, les facteurs aggravants et atténuants, le code de déontologie énonçant les valeurs qu’on devrait retrouver chez un enseignant. De plus, pour choisir la mesure disciplinaire indiquée dans les circonstances, M. Parent s’est aussi basé sur la politique et les cas similaires. À la conclusion de ses analyses, M. Parent a recommandé de retirer M. Ndoume Angoune de la liste des suppléants à court terme dans les écoles catholiques, ce qui équivaut, selon son témoignage, à un congédiement. Conformément aux obligations du conseil scolaire, M. Parent a aussi déposé une plainte à l’Ordre et a informé la Société de l’aide à l’enfance des incidents survenus le 9 mars et le 8 avril 2016.
i. Qualification de M. Sébastien Parent en tant qu’expert participant dans le domaine des normes de la profession enseignante
35L’avocate de l’Ordre affirme que, selon les critères établis dans Westerhof v. Gee Estate, 2015 ONCA 206 (l’arrêt « Westerhof »), M. Parent répond à la définition d’expert participant. Un témoin peut faire un témoignage d’opinion s’il se fonde sur son observation des événements en cause ou sur sa participation à ces événements, et si cette opinion s’appuie sur ses compétences, sa formation et son expérience (voir l’arrêt Westerhof au par. 60).
36L’Ordre a soutenu que M. Parent pouvait être considéré comme un expert participant, car c’est un professionnel chevronné dans le domaine des ressources humaines pour les conseils scolaires du système public et catholique francophone qui a acquis les compétences, la formation et l’expérience nécessaires en matière de gestion d’enquêtes et d’analyse de dossiers disciplinaires d’enseignants. Même s’il n’a pas observé le comportement de M. Ndoume Angoune directement, il a participé aux événements ayant mené à l’enquête découlant des plaintes contre M. Ndoume Angoune reçues des deux écoles concernant les incidents du 9 mars et du 8 avril 2016 (pièce 3 à l’onglet 15, p. 143 à 151). Il a de plus analysé son dossier disciplinaire et fait des recommandations. Il s’était aussi fait une opinion sur les manquements de M. Ndoume Angoune en les comparant aux attentes auxquelles est tenu un enseignant selon les normes de la profession.
37Pour appuyer sa prétention, l’Ordre a invoqué les décisions suivantes : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Douglas, 2017 ONOCT 18; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Armstrong, 2019 ONOCT 48. Dans l’affaire Douglas, le sous-comité a accepté le témoignage d’expert d’une « directrice associée » d’un conseil scolaire ayant occupé différents postes administratifs, notamment celui de surintendante de l’éducation au conseil scolaire au moment de son enquête sur le membre. Le sous-comité a alors jugé que « compte tenu de son rôle dans le processus d’enquête et de sa longue expérience en tant qu’enseignante et administratrice, Mme Johnston répond aux critères d’experte participante énoncés dans Westerhof » (voir p. 7 de la décision). Dans l’affaire Armstrong, un surintendant des ressources humaines du conseil scolaire ayant reçu des plaintes sur les incidents en cause a été reconnu comme expert participant et a fourni un témoignage sur les normes d’exercice pertinentes.
38Le sous-comité est d’avis que l’on peut facilement adopter le même raisonnement concernant M. Parent. Le sous-comité juge donc que M. Parent répond à la définition d’expert participant établie dans l’arrêt Westerhof. Une fois qu’il arrive à cette conclusion, le sous-comité doit poursuivre son analyse pour s’assurer que le témoignage de M. Parent est recevable selon les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mohan2. En l’espèce, le témoignage de M. Parent est pertinent pour savoir si M. Ndoume Angoune a enfreint les normes de la profession, comme l’allègue l’Ordre. Il est nécessaire, car le sous-comité doit entendre une preuve sur ces normes avant de décider si elles ont été enfreintes (Novick v. Ontario College of Teachers, 2016 ONSC 508). Aucune règle d’exclusion n’empêche d’admettre le témoignage de M. Parent et celui-ci est un expert suffisamment qualifié, comme expliqué précédemment, compte tenu de son expérience et de son expertise. Le sous-comité qualifie donc M. Parent d’expert participant dans le domaine des normes de la profession enseignante.
G. OBSERVATIONS DE L’AVOCATe DE L’ORDRE
39L’avocate de l’Ordre fait valoir que la preuve présentée au sous-comité prouve chacune des allégations énumérées aux points a) à i) de l’avis d’audience (pièce 1) selon la prépondérance des probabilités. Elle affirme que le sous-comité doit conclure que M. Ndoume Angoune a commis une faute professionnelle conformément à ces allégations. L’Ordre n’a présenté aucune preuve concernant l’allégation d’incompétence énoncée au point j) et n’a donc pas expressément demandé au sous-comité de se prononcer sur cette allégation de faute professionnelle. En ce qui concerne les allégations énoncées aux points a) et f), l’avocate de l’Ordre soutient qu’il serait plus prudent de conclure à un manquement aux termes des paragraphes 1(5) ou 1(14), mais pas des deux à la fois, puisque tirer une conclusion selon ces deux allégations ferait double emploi.
40L’avocate de l’Ordre a passé en revue la preuve pertinente et a déclaré que tous les témoins étaient crédibles. Elle soutient qu’il n’y avait aucune contradiction entre les témoins et dans leurs témoignages et que les témoins ont décrit leurs propres perceptions, mais aussi une vision très cohérente de ce qui s’est passé au cours des deux incidents qui ont eu lieu le 9 mars et le 8 avril 2016.
H. DÉCISION SUR LA CONCLUSION
(1) Fardeau de la preuve et norme de preuve
41C’est à l’Ordre qu’il revient de prouver les allégations conformément à la norme de preuve énoncée dans l’arrêt F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 RCS 41, c’est-à-dire la prépondérance des probabilités.
(2) Décision
42Après avoir examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve, de la norme de preuve ainsi que des observations de l’avocate de l’Ordre, le sous-comité conclut que M. Ndoume Angoune a commis une faute professionnelle au sens des paragraphes 1 (7), 1 (11), 1 (14), 1 (15), 1 (18) et 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97. Cependant, le sous-comité ne peut conclure que M. Ndoume Angoune a commis une faute professionnelle au sens des paragraphes 1 (5), 1 (7.1) et 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97 et ne peut non plus tirer une conclusion d’incompétence.
I. MOTIFS DE LA DÉCISION
43Le sous-comité a examiné attentivement les éléments de preuve et les observations présentés dans cette affaire. Dans les motifs qui suivent, il ne se prononce que sur les parties de la preuve qui correspondent le mieux aux allégations énoncées dans l’avis d’audience. Le sous-comité formule d’abord ses conclusions de fait, puis explique en quoi les faits énoncés ont mené à son jugement de la faute professionnelle alléguée dans l’avis d’audience.
(1) Conclusions de fait
a) Allégation 7 a)
44Le sous-comité juge, selon la prépondérance des probabilités, que le ou vers le 9 mars 2016, M. Ndoume Angoune a montré à une classe deux vidéoclips inappropriés, comme il est allégué au point 7 a) de l’avis d’audience.
45Sept élèves de la classe de [XXX] année se sont plaints au directeur adjoint et au directeur que M. Ndoume Angoune a présenté deux vidéoclips des chansons de Justin Bieber intitulées « Sorry » (pièce 5) et « What Do You Mean » (pièce 6) qui se sont enchainées l’une après l’autre sur YouTube. Les élèves ont été interrogés séparément par le directeur qui leur a demandé de décrire ce qu'ils avaient vu. Le sous-comité a recueilli leur témoignage par ouï-dire et cette preuve a été admise par le sous-comité pour les motifs énoncés au paragraphe 31 ci-dessus. Le sous-comité estime que ces déclarations sont fiables, cohérentes et nécessaires pour l’appréciation des faits; il y accorde donc un poids important. Dans leurs propres mots, les élèves ont décrit ce que les vidéos montraient :
a) [XXX] a indiqué que « […] il [M. Ndoume Angoune] a mis deux vidéos inapproprié [sic] pour des enfants ». (pièce 3 à l’onglet 5, p. 87)
b) [XXX] a raconté que les vidéos montraient « des parties de sex [sic], des filles qui touchent leurs partis [sic] privés [sic] et ils frappaient leurs fesses en ligne. Il [M. Ndoume Angoune] a même pointé à l’écran quand c’est arrivé » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 86).
c) [XXX] a écrit que « ça parlait des choses sexuelles » et que M. Ndoume Angoune « a montré les fesse [sic] de la fille qui twerk » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 90).
d) [XXX] a fait remarquer que « Il [M. Ndoume Angoune] a pointé à quelque chose dégelase [sic] » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 93).
46Même si plusieurs élèves ont fait savoir à M. Ndoume Angoune que ces vidéoclips étaient inappropriés, le suppléant les a laissés jouer et a demandé aux élèves de continuer de les regarder en silence. De l’avis du sous-comité, les déclarations écrites des élèves sont honnêtes, fiables, détaillées et cohérentes. Par conséquent, le sous-comité considère donc cette preuve comme étant crédible et accorde une force probante aux déclarations écrites des élèves. Le sous-comité conclut que les élèves ont effectivement regardé deux vidéoclips que les élèves ont eux-mêmes jugés inappropriés.
47De plus, M. Gauthier a déclaré que, pendant sa réunion avec M. Ndoume Angoune après l’école, ce dernier lui aurait raconté qu’il avait décidé de mettre de la musique pour « calmer les gens [élèves] » et parce qu’il « voulait leur faire plaisir pendant la lecture silencieuse ». Lors de cette réunion, M. Ndoume Angoune aurait aussi confirmé qu’il avait fait jouer les vidéoclips « Sorry » en entier et « What Do You Mean » jusqu’à la moitié, et que les images étaient projetées sur un écran qui faisait face aux élèves. Bien que M. Ndoume Angoune ait fait ces aveux à M. Gauthier, il a maintenu qu’il trouvait les vidéoclips appropriés puisqu’il les regarde avec ses propres enfants. Comme mentionné précédemment, le sous-comité accepte le témoignage de M. Gauthier comme étant crédible et cohérent à ce sujet.
48Le sous-comité estime que les vidéoclips étaient explicites et effectivement inappropriés. Les paroles de la chanson « Sorry » abordent des thèmes pour adultes, par exemple la rupture amoureuse et les relations intimes entre adultes. Le vidéoclip de cette chanson montre de nombreuses jeunes femmes en train de danser, parfois de manière suggestive. La première moitié du vidéoclip de la chanson « What Do You Mean » montre Justin Bieber et une jeune femme en train de se déshabiller et de s’embrasser dans une chambre de motel.
49Ces scènes et thèmes ne conviennent pas à de jeunes élèves de [XXX] année et n’ont rien à avoir avec la matière que M. Ndoume Angoune devait enseigner à titre de suppléant. Les élèves ont eux-mêmes compris que les vidéoclips ne leur étaient pas destinés. Leurs témoignages écrits démontrent qu’ils étaient conscients des sous-entendus sexuels dans les vidéoclips de ces chansons, ce qui souligne la nature inappropriée de ces vidéos dans un contexte scolaire.
50Par conséquent, le sous-comité conclut que, selon la prépondérance des probabilités, M. Ndoume Angoune a montré à une classe deux vidéos de musique inappropriées, comme il est allégué au point 7 a) de l’avis d’audience.
b) Allégation 7 b)
51Le sous-comité estime, selon la prépondérance des probabilités, que le ou vers le 9 mars 2016, M. Ndoume Angoune a fait des commentaires inappropriés à des élèves, soit en disant à l’Élève 1 : « Tais-tois », « Tu es malade » et « Tu es fou », comme il est allégué au point 7 b) de l’avis d’audience.
52Le fait que M. Ndoume Angoune a utilisé ces propos déplacés a été confirmé par l’Élève 1 ainsi que par deux autres élèves qui en ont été témoins. Dans ses notes écrites, l’Élève 1 raconte que M. Ndoume Angoune « a cri[é] sur moi parce que j’avaît [sic] pas tout [sic] mes choses de [XXX]. Il m’a mis dehors dans la pluie parce que je lui demande un [sic] question de [XXX] » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 89). Selon le récit écrit d’une élève, l’événement est survenu quand l’Élève 1 « riait très fort » en salle de classe. M. Ndoume Angoune ne lui aurait pas donné la feuille pour le travail à faire en classe parce qu’il n’avait plus de copie. L’Élève 1 aurait alors demandé à M. Ndoume Angoune s’il pouvait plutôt continuer son travail de [XXX]. Une élève a confirmé dans ses notes que M. Ndoume Angoune avait « crié » après l’Élève 1 : « Tais-toi! » « Tu es malade? » et « Tu es fou? » « Tu peut [sic] pas me dire quoi faire! Va dehors! » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 90). Un autre élève témoin de cette scène a corroboré ces faits, soit que M. Ndoume Angoune a crié après l’Élève 1 (pièce 3 à l’onglet 5, p. 94).
53Dans son témoignage, M. Gauthier a également raconté que les élèves s’étaient plaints que, lors de sa suppléance du 9 mars 2016, M. Ndoume Angoune avait crié après l’Élève 1 « Tais-toi », « Tu es malade », « Tu es fou », « Tu ne peux pas me dire quoi faire » et que M. Ndoume Angoune avait fait sortir l’Élève 1 de la classe portative, car il aurait proposé de continuer ses exercices de [XXX] plutôt que le travail que M. Ndoume Angoune avait demandé aux élèves de faire, puisqu’il lui manquait une feuille de travail pour le cours de [XXX].
54Le sous-comité estime que les faits qui sous-tendent l’allégation du paragraphe 7 b) de l’avis d’audience ont été établis. Tous les témoins ont des souvenirs presque identiques de ce que M. Ndoume Angoune a dit à l’Élève 1 et de la raison pour laquelle il a tenu ces paroles. Les témoignages des élèves et de M. Gauthier sur les commentaires de M. Ndoume Angoune sont cohérents. Par conséquent, le sous-comité considère cette preuve comme crédible et accorde une force probante importante aux déclarations écrites des élèves et au témoignage de M. Gauthier. Une incohérence très mineure se dégage de la preuve concernant le détail de la feuille de travail que l'Élève 1 n’a pas reçue, soit la question de savoir s’il s’agissait d’une feuille pour le cours de [XXX] (selon le témoignage de M. Gauthier) ou pour le cours de [XXX] (selon le témoignage de l’Élève 1). Le sous-comité accepte qu’il puisse y avoir de temps à autre de légères incohérences dans les témoignages, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants d’environ [XXX] ans. Toutefois, en l’espèce, la preuve de l’allégation ne repose pas sur ces détails somme toute marginaux. Autrement dit, les incohérences ne se rapportent pas aux faits générateurs de la faute professionnelle.
55Par conséquent, le sous-comité conclut qu’il est plus probable qu’improbable que M. Ndoume Angoune a fait des commentaires inappropriés à des élèves en disant à l’Élève 1 : « Tais-toi », « tu es malade », et « tu es fou », comme il est allégué au paragraphe 7 b) de l’avis d’audience.
c) Allégation 7 c)
56Le sous-comité juge, selon la prépondérance des probabilités, que le ou vers le 9 mars 2016, M. Ndoume Angoune a fait sortir l’Élève 1 et l’Élève 2 de la classe portative pendant une dizaine de minutes alors qu’il pleuvait, comme mesure disciplinaire, comme il est allégué au point 7 c) de l’avis d’audience. Toutefois, en raison de l’insuffisance de la preuve présentée, le sous-comité ne peut conclure que les élèves ont été envoyés à l’extérieur sans leur manteau, contrairement à ce qui est allégué au point 7 c).
57Dans son témoignage, M. Gauthier a affirmé que des élèves l’avaient avisé du fait que le 9 mars 2016, M. Ndoume Angoune a envoyé l’Élève 1 dehors, car celui-ci avait suggéré de continuer de faire ses exercices de [XXX] plutôt que le travail que M. Ndoume Angoune avait demandé aux élèves de faire, puisqu’il lui manquait une feuille, comme décrit précédemment. Une élève a raconté dans ses notes que l’Élève 1 « n’avai [sic] plus de feuille alors, il a demander [sic] si il [sic] pouvait finir le travail de [XXX] ». M. Ndoume Angoune lui aurait alors dit « va dehors » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 91). Un autre élève a ajouté que « le monsieur été faché [sic] » et qu’il a dit à l’Élève 1 de sortir de la classe (pièce 3 à l’onglet 5, p. 93). Un troisième élève a écrit que « monsieur était fachée de [l’Élève 1] [sic] » et qu’il l’a envoyé dehors (pièce 3 à l’onglet 4, p. 94). M. Ndoume Angoune a aussi admis, pendant l’enquête administrative, avoir envoyé un élève à l’extérieur de la classe portative à la pluie (pièce 3 à l’onglet 14, p. 154).
58Cinq élèves témoins et l’élève impliqué ont aussi décrit dans leurs notes que lors de la même période, l’Élève 2 avait été envoyé à l’extérieur de la classe portative sous la pluie avec son travail et son crayon. L’Élève 2 a écrit que l’événement s’était déroulé au moment où M. Ndoume Angoune expliquait aux élèves comment faire le travail de [XXX] « et je lui dit [sic] que ont savais [sic] déjà quoi de faire et il a crier a moi [sic] et il m’a mis dehors du [sic] portative dans la pluie » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 88). Un élève rapporte dans ses notes que M. Ndoume Angoune « ne la [sic] même pas laissé parler et la [sic] mis avec son travail dans la pluie, pour aucune raison » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 86). Dans ses notes, l’Élève 1 écrit que « il [M. Ndoume Angoune] a mis [l’Élève 2] dehors dans la pluie avec son travaille [sic] » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 89). Dans sa version des faits, une élève écrit que le suppléant a dit à l’Élève 2 : « va travailler dehors » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 91). De même, un autre élève a écrit que « le monsieur la dis [sic] de se taire et de sortir alors [l’Élève 2] lui a répondu “I don’t care” ». Selon un élève, l’Élève 2 « voulait le dire au suppléant » qu’ils savaient déjà quoi faire, mais que M. Ndoume Angoune « la [sic] même pas laissé parler et la [sic] mis dehors avec son travail dans la pluie » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 86). Un autre élève raconte que l’Éleve 2 chuchotait, puis a posé une question à une camarade de classe, ce qui l’aurait « vraiment fachée [sic], après il l’a envoyer [sic] dehors » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 94).
59Selon l’enquête du conseil scolaire, l’Élève 2 serait resté dehors environ 10 minutes (pièce 3 à l’onglet 16, p. 153) et selon le témoignage de M. Gauthier, il y aurait eu de fortes précipitations ce jour-là. Le fait qu’il pleuvait cette journée-là n’est pas remis en doute par la preuve. Il reste que le sous-comité a dû se pencher sur certaines incertitudes quant au nombre d’élèves envoyés à l’extérieur et à la durée.
60Le sous-comité note tout d’abord que, selon la preuve, M. Ndoume Angoune a admis à M. Gauthier avoir envoyé un élève à l’extérieur pendant environ trois minutes (pièce 3 à l’onglet 4, p. 83). Les notes de M. Gauthier ne font pas mention d’un deuxième élève. Selon les notes d’un élève, l’Élève 2 serait resté dehors « pour au moins 10 minutes » (pièce 3 à l’onglet 5, p. 86). Dans ses facteurs aggravants à la suite de l’enquête, M. Parent note le fait que M. Ndoume Angoune « admet avoir mis des élèves en dehors de la portative » et plus loin, dans ses recommandations, que M. Ndoume Angoune « admet avoir sorti deux élèves dehors » [nous soulignons]. À l’étape de l’enquête, toutefois, on précise que M. Ndoume Angoune « admet avoir mis un élève à l’extérieur » [nous soulignons] (pièce 3 à l’onglet 16, p. 153 à 164). Il n’en demeure pas moins qu’au total, cinq élèves ont rapporté dans leur déclaration écrite que M. Ndoume Angoune avait fait sortir l’Élève 2 de la classe portative, tandis que trois élèves ont écrit qu’il avait fait de même dans le cas de l’Élève 1. Dans son témoignage, M. Gauthier a raconté que, pendant sa réunion avec M. Ndoume Angoune, ce dernier aurait admis qu’il avait envoyé un élève à l’extérieur, mais il aurait précisé que l’élève y était pendant deux ou trois minutes à attendre, et que c’était cet élève qui était fâché et que l’élève n’était pas allé dehors pour travailler.
61Malgré certaines divergences, le sous-comité accorde un poids plus important aux déclarations écrites des élèves qu’aux déclarations de M. Ndoume Angoune rapportées dans la preuve. D’une part, le sous-comité ne considère pas les déclarations de M. Ndoume Angoune comme étant globalement crédibles puisque ce dernier n’a pas toujours semblé spontanément sincère dans ses réponses concernant d’autres aspects de sa conduite lors de son entrevue avec M. Gauthier, notamment sur la question de savoir si les élèves avaient effectivement vu les vidéoclips ou non. Il continuera d’ailleurs d’affirmer qu’il n’y avait rien d’inapproprié dans ses vidéos. D’autre part, la version des faits des élèves est suffisamment concordante pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que M. Ndoume Angoune a bel et bien envoyé l’Élève 1 et l’Élève 2 à l’extérieur de la classe portative alors qu’il pleuvait ce jour-là. Le sous-comité conclut que l’Élève 2 y était une dizaine de minutes, mais ne peut tirer aucune conclusion de fait sur la question de la durée en ce qui concerne l’Élève 1, faute de preuve à cet égard.
62Enfin, M. Parent conclut également dans son rapport que l’Élève 1 et l’Élève 2 ont été mis dehors sans leur manteau (pièce 3 à l’onglet 16, p. 163), comme il est d’ailleurs allégué au point 7 c) de l’avis audience. Il convient tout de même de faire remarquer que cette information ne se retrouve nulle part ailleurs : ni dans la description des faits, ni au stade de l’enquête administrative, ni dans la liste des facteurs aggravants. De plus, aucun des élèves n’en parle dans leurs notes. Le sous-comité considère donc qu’il n’a pas reçu suffisamment d’éléments de preuve pour corroborrer cette information et conclure que les élèves ne portaient pas leur manteau lorsqu’ils ont été envoyés à l’extérieur.
d) Allégation 8 a)
63Le sous-comité juge, selon la prépondérance des probabilités, que le ou vers le 8 avril 2016, M. Ndoume Angoune a dit à la classe de [XXX] année dans laquelle il assurait la suppléance qu’il n’aimait pas les élèves de [XXX]année et que les élèves avaient des démons en eux, comme il est allégué au point 8 a) de l’avis d’audience.
64Dans son témoignage, M. Raymond, qui était l’enseignant titulaire de la classe de [XXX]et de [XXX] année, a affirmé qu’à la suite des quatre périodes [XXX] au cours desquelles M. Ndoume Angoune faisait de la suppléance le 8 avril 2016, les élèves lui ont rapporté « qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas » pendant la journée de suppléance de M. Ndoume Angoune. Entre autres, M. Ndoume-Angoune aurait dit aux élèves qu’ils avaient des démons en eux ou le diable dans la tête.
65Une des élèves a écrit que « le remplaçant disait des affaires offensifs [sic] à ma classe [XXX]. Ils nous disait [sic] comment il ne voulait pas enseigner les [XXX] car nous étions pas assez mature [sic]. Il voulait seulement enseigner les [XXX] » (pièce 3 à l’onglet 13, p. 137). Pareillement, [XXX] a raconté par écrit ce qui suit : « Donc, en [XXX] le prof a commencé à nous raconter des histoires comment il n’aime pas les [XXX] […] là il disait qu’on était stupide […] » (pièce 3 à l’onglet 13, p. 135). M. Ndoume Angoune aurait aussi dit aux élèves qu’ils n’étaient pas civilisés (pièce 3 à l’onglet 13, p. 128).
66Vu le témoignage de M. Raymond, lequel est étayé par la preuve documentaire, ainsi que les récits écrits des élèves du groupe en question, le sous-comité conlut qu’il est plus probable qu’improbable que M. Ndoume Angoune ait tenu les paroles insultantes qu’on lui reproche au point 8 a) de l’avis audience.
e) Allégation 8 b)
67Le sous-comité juge, selon la prépondérance des probabilités, que le ou vers le 8 avril 2016, M. Ndoume Angoune a omis de suivre la planification de cours laissée par l’enseignant, comme il est allégué au point 8 b) de l’avis d’audience.
68Dans son témoignage, M. Raymond a affirmé qu’il avait laissé au suppléant une planification de cours pour la journée. Il avait donné comme instructions que les quatre groupes de la journée devaient jouer au [XXX] dans le [XXX] et que le suppléant devait installer les filets de [XXX] sur quatre [XXX] pour que les élèves puissent se placer en groupes de six par [XXX] (pièce 3 à l’onglet 11, p. 125).
69Après la journée de suppléance de M. Ndoume Angoune, M. Raymond a porté plainte contre M. Ndoume Angoune à la directrice de l’école, Mme Marie-Josée Brosseau. Dans un courriel envoyé à Mme Brosseau le 15 avril 2016, M. Raymond explique ce qui suit au sujet de M. Ndoume Angoune :
[I]l avait ma préparation en mains et a décider [sic] de ne pas demander de l’aide pour l’installation des filets, qu’il n’a pas fait d’ailleurs (à part un seul filet sur la possibilité de quatre) […] Il a décliné l’aide de mes élèves et il n’a pas surveiller [sic] les élèves lors de la période car il était sur son cellulaire TOUTE la journée. Julien, Éric et Cédric [des enseignants] se sont présentés dans mes cours au courant de la journée afin de rétablir l’ordre car il avait [sic] des ballons PARTOUT et M. était sur son téléphone… (pièce 3 à l’onglet 11, p. 122)
70Pendant son témoignage à l’audience, il a aussi raconté que les élèves étaient à la fin de la section de [XXX] et qu’ils avaient déjà acquis les compétences nécessaires pour jouer pendant les deux dernières semaines. Selon le récit d’un élève du groupe, M. Ndoume Angoune aurait « sorti un filet de [XXX] (au lieu de 4) » et aurait dit aux élèves qu’ils allaient « jouer moitié [XXX], moitié [XXX] » (pièce 3 à l’onglet 13, p. 135), ce qui ne correspond pas à planification de cours préparée par M. Raymond.
71Comme expliqué précédemment, le sous-comité estime que le témoignage de M. Raymond est crédible et cohérent et qu’il est par ailleurs étayé par la preuve documentaire. Par conséquent, le sous-comité conclut qu’il est plus probable qu’improbable que M. Ndoume Angoune n’a pas suivi la planification de cours laissée par l’enseignant, comme il est allégué au point 8 b) de l’avis audience.
f) Allégation 8 c)
72Le sous-comité juge, selon la prépondérance des probabilités, que le ou vers le 8 avril 2016, M. Ndoume Angoune a négligé son devoir de surveiller adéquatement les élèves à sa charge dans une classe jumelée de [XXX] et de [XXX] années, comme il est allégué au point 8 c) de l’avis d’audience.
73Selon le récit écrit d’un élève, M. Ndoume Angoune « était sur son téléphone pendant presque tout le cour [sic]. [Il était assis sur une chaise près des estrades avec son téléphone textes ≠ appels… 45 minutes.] » (pièce 3 à l’onglet 13, p. 135). De plus, selon le témoignage par affidavit de Cédric Bourgon, témoin des événements ce jour-là, les élèves « entraient et sortaient à leur gré, prenant avec eux tout ce qu’ils désiraient » (pièce 3 à l’onglet 9, p. 107). M. Bourgon rapporte également que M. Ndoume Angoune était « assis sur une chaise dans un coin du [XXX], téléphone cellulaire à la main, sans surveiller la classe » (pièce 3 à l’onglet 9, p. 107). Il est donc manifeste aux yeux du sous-comité que M. Ndoume Angoune n’avait pas le contrôle de la classe et qu’il était indifférent à ce que faisaient les élèves pendant les quatre périodes [XXX].
74Lorsque questionné sur son utilisation du cellulaire pendant le cours lors d’une rencontre avec deux directrices adjointes et son représentant de l’AEFO le 5 mai 2016, M. Ngoune Andoune a répondu qu’il lui « arrive de vérifier quelque chose rapidement [sur son cellulaire] » (pièce à l’onglet 14, p. 150 et 151). Le sous-comité estime que cette réponse ne semble pas tout à fait sincère, puisqu’elle ne semble pas correspondre pas à l’ensemble des témoignages recueillis par le sous-comité.
75Le sous-comité juge donc que, selon la prépondérance des probabilités et la preuve qui lui a été présentée, que M. Ndoume Angoune a négligé son devoir de surveiller adéquatement les élèves à sa charge dans une classe jumelée de [XXX] et de [XXX] années, comme il est allégué au point 8 c) de l’avis d’audience.
(2) Conclusions de droit
76Le sous-comité conclut que la conduite de M. Ndoume Angoune décrite précédemment permet de tirer une conclusion de faute professionnelle. Ainsi, M. Ndoume Angoune a commis les fautes professionnelles suivantes : 1) il a infligé à un élève de mauvais traitements d’ordre verbal en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97; 2) il a omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (11) du Règlement de l’Ontario 437/97; 3) il a omis de se conformer à la Loi ou des règlements, ou des règlements administratifs, en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (14) du Règlement de l’Ontario 437/97; 4) il a omis d’observer la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, plus particulièrement le paragraphe 264 (1), ou ses règlements d’application, en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97; 5) il a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97; 6) il a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
77Cependant, le sous-comité ne tire aucune conclusion quant à l’allégation fondée sur les dispositions du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97. Le sous-comité ne peut non plus conclure que M. Ndoume Angoune a infligé à des élèves de mauvais traitements d’ordre physique, ce qui aurait contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 (7.1) du Règlement de l’Ontario 437/97, ni qu’il a infligé à des élèves de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif, ce qui aurait contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97.
a) M. Ndoume Angoune n’a pas omis de respecter les normes de la profession en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97
78Il est inutile que le sous-comité tire une conclusion quant à l’allégation fondée sur le paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97, puisque le sous-comité juge que M. Ndoume Angoune a contrevenu aux normes de déontologie de la profession, contrairement au paragraphe 1 (14) du Règlement. Bien que le sous-comité ait eu l’occasion d’entendre un expert participant, M. Parent, à l’audience, son témoignage a porté exclusivement sur les normes de déontologie, lesquelles sont énoncées à l’article 26.02 des règlements administratifs de l’Ordre. Le sous-comité juge que, pour se prononcer sur une contravention aux dispositions du paragraphe 1 (5) du Règlement, il aurait fallu que le témoignage de M. Parent porte sur quelconque norme professionnelle.
b) M. Ndoume Angoune a infligé à un élève ou à plusieurs élèves de mauvais traitements d’ordre verbal en contravention avec les dispositions du paragraphe 1(7) du Règlement de l’Ontario 437/97
79Il a été établi que M. Ndoume Angoune a fait des commentaires inappropriés à des élèves en disant à l’Élève 1 « Tais-toi », « tu es malade » et « tu es fou » avant de le sortir de la classe portative à la pluie. Il a aussi été établi que M. Ndoume Angoune a dit à une classe de [XXX] année dans laquelle il assurait la suppléance qu’il n’aimait pas les élèves de [XXX] année et que les élèves avaient des démons en eux.
80Recevoir ou même entendre ce genre de commentaires condescendants d’une personne en position d'autorité et de confiance telle qu’un enseignant ne peut être que dévalorisant pour des élèves. Ce genre de propos est peu propice à l’apprentissage et démontre un manque de jugement de la part de M. Ndoume Angoune. On s’attend des enseignants – des professionnels – à ce qu’ils réagissent mieux à certains comportements d’élèves plus difficiles ou au stress qu’occasionne une suppléance en général. Il est donc fort probable que ce genre de paroles peut constituer de mauvais traitements d’ordre verbal en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97.
c) M. Ndoume Angoune n’a pas infligé à un élève ou à plusieurs élèves de mauvais traitements d’ordre physique en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (7.1) du Règlement de l’Ontario 437/97
81Le sous-comité ne peut conclure que M. Ndoume Angoune a infligé à des élèves de mauvais traitements d’ordre physique, ce qui aurait contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 (7.1) du Règlement de l’Ontario 437/97.
82L’Ordre prétend que le fait pour M. Ndoume Angoune d’avoir mis des élèves dehors sous la pluie sous-tend l’allégation fondée sur le paragraphe 1 (7.1) du Règlement. Sortir deux enfants de [XXX] année de la classe portative, entre trois (selon M. Ndoume Angoune) et dix minutes (selon le récit d’un des élèves), en sachant qu’ils seront sous la pluie n’est certainement pas une méthode de gestion de classe que cautionne le sous-comité ni qui soit appropriée ou acceptable. Cela dit, dans les circonstances précises de la présente affaire, cette décision de M. Ndoume Angoune ne saurait constituer de mauvais traitements d’ordre physique.
83Le sous-comité tient compte du fait que cet incident s’est produit le 9 mars, journée où il pleuvait. C’est donc dire que les températures devaient fort probablement se situer au-dessus du point de congélation. Sans dire que la température était clémente, la température qu’il devait faire ce jour-là – et l’Ordre n’a d’ailleurs présenté aucun élément de preuve sur les conditions météorologiques – n’aurait pas pu représenter un risque physique prévisible pour les élèves pendant un si court laps de temps. Même si le sous-comité avait conclu que les élèves avaient été envoyés à l’extérieur de la classe portative sans leur manteau, sa conclusion en l’occurrence aurait été la même; faire sortir des élèves sous la pluie pendant tout au plus une dizaine de minutes lorsque la température se situe de toute évidence au-dessus de 0 °C ne saurait constituer de mauvais traitements d’ordre physique.
84Si la température avait atteint, par exemple, les -10 °C, -15 °C, voire -20 °C, M. Ndoume Angoune aurait assurément exposé l’Élève 1 et l’Élève 2 au danger de l’hypothermie. Or, en l’espèce, aucun élément de preuve ne permet au sous-comité de conclure à quelconque conséquence physique sur les élèves par suite de leur court séjour à l’extérieur. Le sous-comité est conscient que M. Gauthier a qualifié la pluie cette journée-là de « fortes précipitations » et que les élèves auraient pu souffrir du froid sous une pluie forte pendant une dizaine de minutes, mais il incombait tout de même à l’Ordre d’en faire la démonstration et d’en convaincre le sous-comité selon la prépondérance des probabilités.
d) M. Ndoume Angoune n’a pas infligé à un élève ou à plusieurs élèves de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97
85Le sous-comité ne peut conclure que M. Ndoume Angoune a infligé à des élèves de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif, ce qui aurait contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97.
86L’Ordre soutient que le récit des élèves expliquant ce qui s’est passé lorsque l’Élève 1 et l’Élève 2 ont été envoyés à l’extérieur de la classe portative est une question de fait et qu’il revient au sous-comité de décider si cet événement constitue de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif. Avec égards, l’Ordre devait pousser son raisonnement jusqu’au bout et présenter des éléments de preuve pour convaincre le sous-comité que le fait pour M. Ndoume Angoune d’avoir envoyé ces deux élèves à l’extérieur constituait de mauvais traitements aux termes du paragraphe 1 (7.2). Si le sous-comité peut tirer une conclusion de droit sur la nature d’un fait allégué (c.-à-d. le qualifier), il ne peut en faire autant sur les conséquences de ce même fait en l’absence de preuve. Or, aucun élément de preuve sur les conséquences ou les effets néfastes que cet incident a eus sur les élèves n’a été déposé à l’audience. Il y avait certes un risque, mais qui demeurait somme toute hypothétique, de sorte qu’il n’est pas immédiatement manifeste aux yeux du sous-comité qu’il faille conclure à de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à la lumière des faits.
87De même, si l’Ordre avait présenté des éléments de preuve qui auraient permis au sous-comité de conclure que le fait d’avoir prononcé les paroles « Tais-toi », « tu es malade » et « tu es fou » ou d’avoir dit à des élèves qu’ils avaient des démons dans la tête avait nui au bien-être psychologique ou affectif des élèves, le sous-comité aurait pu aussi conclure à de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif. En l’occurrence, la preuve n’est pas non plus suffisante – elle était de fait absente – pour permettre au sous-comité de tirer une telle conclusion.
88Le même raisonnement s’applique aux vidéos de Justin Bieber qu’a présentées M. Ndoume Angoune à des élèves de [XXX] année. Bien que ces vidéoclips étaient nettement inappropriés, il incombait à l’Ordre de présenter des éléments de preuve quant aux effets que le visionnement de ces vidéoclips aurait entraînés sur le bien-être psychologique ou affectif des élèves. Tout ce que nous savons, c’est que les élèves ont fait savoir à M. Ndoume Angoune qu’ils trouvaient les vidéoclips inappropriés, mais que M. Ndoume Angoune a continué de les faire jouer.
e) M. Ndoume Angoune a omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle en contravention avec les dispositions du paragraphe 1(11) du Règlement de l’Ontario 437/97
89Il est établi que, lors de sa suppléance du 8 avril 2016, M. Ndoume Angoune n’a pas surveillé adéquatement des élèves d’un groupe de [XXX] année. Il a passé beaucoup de temps à consulter son cellulaire plutôt qu’à surveiller la classe. Ce manque de surveillance est confirmé par la preuve, relaté dans le témoignage par affidavit de M. Cédric Bourgon ainsi que dans les déclarations écrites des élèves. La preuve démontre également qu’il y régnait un certain désordre, que les élèves circulaient comme ils le voulaient et que de l’équipement jonchait le sol. Il est aussi établi par la preuve que, le 9 mars 2016, l’Élève 1 et l’Élève 2 se sont fait sortir de la classe portative sous la pluie sans supervision. Dans son témoignage, M. Parent a illustré une surveillance adéquate comme ayant un regard constant sur les élèves, ce qui n’était manifestement pas le cas lors de ces deux événements. Il est clair que M. Ndoume Angoune n’avait pas le contrôle des groupes qu’il devait surveiller. Pis, il a forcé deux élèves à sortir de la classe portative et les a sciemment laissés dehors sans surveillance.
90Le sous-comité conclut donc que M. Ndoume Angoune a contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 (11) du Règlement de l’Ontario 437/97.
f) M. Ndoume Angoune a omis de se conformer à la Loi ou des règlements, ou des règlements administratifs en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (14) du Règlement de l’Ontario 437/97
91À l’audience, l’avocate de l’Ordre a soutenu qu’il serait plus prudent de conclure à une contravention soit aux dispositions du paragraphe 1 (5), soit aux dispositions du paragraphe 1 (14) du Règlement de l’Ontario 437/97, mais pas aux deux, pour éviter de faire double emploi. Le sous-comité est d’accord. Il est d’ailleurs plus approprié de conclure à un manquement fondé sur le paragraphe 1 (14) plutôt que sur le paragraphe 1 (5), puisque le sous-comité n’a reçu aucune preuve d’expert démontrant une contravention à une norme professionnelle. Le paragraphe 1 (5) ne fait référence qu’aux normes d’exercice de la profession, lesquelles doivent être expliquées par preuve d’expert, tandis que le paragraphe 1 (14) permet au sous-comité de conclure à un manquement aux normes déontologiques énoncées aux règlements administratifs sans preuve d’expert.
92Comme expliqué précédemment, le sous-comité a entendu le témoignage de M. Parent qui a été dûment qualifié comme expert participant. Or, à l’audience, M. Parent a essentiellement parlé non pas des normes d’exercice de la profession, mais des normes de déontologie, lesquelles sont énoncées respectivement à l’article 26.01 et à l’article 26.02 des règlements administratifs de l’Ordre. Il estime que M. Ndoume Angoune a contrevenu aux normes d’intégrité et de confiance, surtout en raison des contradictions relevées pendant ses entretiens avec la direction. Le sous-comité est d’accord. Le concept d’intégrité comprend celui d’honnêteté. Comme il a été relevé précédemment, le sous-comité est d’avis que M. Ndoume Angoune n’a pas été complètement honnête dans ses déclarations lors de ses entretiens avec la direction, ce qui remet en question son intégrité et mine la confiance qu’on peut lui accorder. Son utilisation du cellulaire pendant sa suppléance, ou encore son manque de franchise quant à l’utilisation qu’il fait de son cellulaire pendant les cours, nuit également à cette confiance.
93Le sous-comité juge également que le fait qu’il n’a pas suivi la planification de cours laissée par l’enseignant titulaire et qu’il n’a pas convenablement rempli son devoir de surveillance lors de cette suppléance nuit aussi grandement à la confiance que l’on peut accorder à M. Ndoume Angoune. Rappelons qu’un collègue enseignant a dû intervenir dans le [XXX] pour aider les élèves et assurer leur sécurité puisque l’entrepôt de l’équipement n’était pas fermé et qu’il y avait de l’équipement un peu partout au sol. Le concept d’intégrité comprend aussi celui de fiabilité. Ce même incident démontre que de M. Ndoume Angoune ne s’est pas comporté comme un suppléant fiable sur qui la direction, l’enseignant titulaire et même les élèves pouvaient compter.
94Le sous-comité retient par ailleurs que M. Ndoume Angoune a manqué d’empathie lorsqu’il a mis l’Élève 1 et l’Élève 2 dehors ou qu’il a crié des insultes à l’Élève 1, ce qui constitue bien entendu aussi un manque de respect à leur égard. M. Andoume Ngoune a aussi manqué de respect envers un groupe de [XXX] année lorsqu’il lui a dit qu’il aurait préféré enseigner à un groupe de [XXX] année et que les élèves du groupe avaient des démons en eux. M. Ndoume Angoune a ainsi failli à son engagement envers le bien-être des élèves; il devait honorer la dignité humaine et le bien-être affectif de ses élèves, ce qu’il n’a de toute évidence pas fait.
95Pour toutes ces raisons, le sous-comité conclut que M. Ndoume Angoune a contrevenu aux normes d’empathie, de respect, de confiance et d’intégrité et par conséquent au paragraphe 1 (14) du Règlement de l’Ontario 437/97.
g) M. Ndoume Angoune a omis d’observer la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, plus particulièrement le paragraphe 264 (1) ou ses règlements d’application, en contravention aux dispositions du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97
96Les alinéas 264 (1) a) et c) de la Loi sur l’éducation prévoient que l’enseignant doit à la fois « enseigner avec application […] les matières que lui assigne [le directeur] » et « inculquer, par les préceptes et l’exemple » plusieurs principes et vertus. Cette dernière obligation s’entend généralement du devoir de l’enseignant d’agir comme un modèle positif dans le respect de ses obligations déontologiques. Par sa conduite, M. Ndoume Angoune a fait preuve de mépris envers les élèves dont il avait la charge, soit en prononçant des paroles déplacées à leur égard, en ne leur enseignant pas avec suffisamment d’application ou encore en leur pointant les fesses des jeunes femmes qui dansaient dans le vidéoclip d’une chanson de Justin Bieber, ce qui est contraire à ses devoirs prévus à la Loi sur l’éducation. M. Ndoume Angoune a aussi utilisé son téléphone cellulaire pendant une période où il avait l’obligation d’enseigner, n’a pas suivi la planification de cours laissée par l’enseignant titulaire et n’a laissé aucune note pour l’enseignant titulaire à la fin de sa suppléance. Comme toute cette conduite ou presque s’est déroulée devant les élèves, il est évident que M. Ndoume Angoune n’a pas donné le bon exemple et qu’il aurait dû mieux se comporter ou faire preuve de retenue.
97Par conséquent, le sous-comité conclut que M. Ndoume Angoune a contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97.
h) M. Ndoume Angoune a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention aux dispositions du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97
98Le sous-comité est d’avis que le comportement de M. Ndoume Angoune est à la fois honteux, déshonorable et contraire aux devoirs de la profession. L’incident qui jette un doute sérieux sur l’aptitude morale de M. Ndoume Angoune, et qui est donc honteux, est sans contredit celui des vidéoclips de deux chansons de Justin Bieber, au cours duquel il a été établi que M. Ndoume Angoune avait carrément pointé les fesses des danseuses à l’écran qui secouaient leur hanche et leurs fesses (« twerking »). Le sous-comité trouve particulièrement préoccupant M. Ndoume Angoune n’ait pas eu la présence d’esprit de se rendre compte que les vidéos ne convenaient pas à une classe de [XXX] année. Tout aussi préoccupant est le fait que les élèves ont eux-mêmes qualifié les vidéoclips d’inappropriés dans leurs déclarations écrites, mais que M. Ndoume Angoune, lui, n’y voyait rien de grave. Le sous-comité s’attend à une aptitude morale plus aiguisée de la part d’un enseignant qui comptait à l’époque environ six ans d’expérience.
99La conduite de M. Ndoume Angoune est aussi déshonorante puisqu’il a fait preuve de malhonnêteté lors de ses rencontres avec la direction en donnant des réponses aux questions qui sont contredites par la preuve, notamment sur son utilisation du cellulaire en classe. M. Ndoume Angoune a aussi d’abord nié le fait que les élèves avaient vu les vidéoclips de Justin Bieber puisqu’ils ne voyaient pas l’écran, pour ensuite avouer qu’ils en avaient vu un, puis deux. Ces hésitations de M. Ndoume Angoune mettent en doute sa sincérité et lui prêtent des intentions déshonorantes.
[100]Enfin, le sous-comité est d’avis que la conduite de M. Ndoume Angoune était contraire aux devoirs de la profession puisqu’il est ici question de plusieurs incidents qui mettent en cause son manque de jugement professionnel. M. Ndoume Angoune comptait à l’époque environ six ans d’expérience en enseignement à court terme au CECCE. Il devait donc être en mesure de juger par lui-même que ses gestes étaient inappropriés, notamment celui de montrer du doigt les fesses des danseuses dans un des vidéoclips. D’ailleurs, montrer des vidéoclips de musique pop n’est certainement pas une utilisation judicieuse d’une période réservée à l’enseignement, d’autant plus que les élèves étaient censés lire en silence. La diffusion de ces vidéoclips a eu l’effet d’agiter les élèves, alors que M. Ndoume Angoune prétend que son intention était de les calmer. De plus, plutôt que remplir les devoirs que lui impose sa profession, notamment celui d’assurer une surveillance adéquate des élèves à sa charge, il a fait preuve d’indifférence face aux élèves lors du cours [XXX] qu’il remplaçait. C’est sans compter les commentaires inappropriés qu’il a dirigés à l’endroit de l’Élève 1.
[101]Pour toutes ces raisons, le sous-comité conclut que M. Ndoume Angoune a contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97.
i) M. Ndoume Angoune a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre en contravention avec les dispositions du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97
[102]Rappelons que M. Ndoume Angoune a tenu des propos déplacés envers des élèves, a failli à son devoir de surveiller adéquatement des élèves à sa charge et qu’il a fait jouer en classe deux vidéoclips sans aucune valeur pédagogique, tout en ignorant les protestations des élèves. Le sous-comité juge qu’un un tel comportement est susceptible de nuire à la réputation de la profession enseignante. La confiance que les parents, les élèves et le public accordent aux membres de la profession est ébranlée lorsqu’on ne peut se fier à eux pour assurer une supervision adéquate et avoir la certitude que seul du matériel didactique adapté sera montré et enseigné aux élèves.
j) M. Ndoume Angoune n’a pas fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétences ou de jugement ou d’indifférence pour le bien-être de ses élèves d’une nature ou d’un degré tel qu’il est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.
[103]Le comité n’a reçu aucun élément de preuve sur cette allégation d’incompétence fondée sur le paragraphe 30 (3) de la Loi et ne peut donc tirer aucune conclusion, ni de fait ni de droit, à cet égard.
J. sanction
[104]Le bureau des tribunaux fixera une date ultérieure à laquelle le sous-comité entendra les observations des parties sur la sanction.
Le 7 juillet 2022
Marlène Marwah Présidente, sous-comité de discipline
Jacqueline Boulianne, EAO Membre, sous-comité de discipline
Myrna Tulandi Membre, sous-comité de discipline
Footnotes
- Le sous-comité ne peut que présumer qu’on a voulu écrire « l’enseignant » et il est clair, à son avis, que l’on fait ici référence à l’enseignant titulaire (M. Raymond).
- R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9.

