COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
2020 ONOCT 178 Date: 2020-02-13
DÉCISION DE REMISE EN VIGUEUR, MOTIFS ET ORDONNANCE
CONCERNANT la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97;
ET CONCERNANT la demande de remise en vigueur de Jean-Paul Lamarche.
ENTRE :
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
– et –
JEAN-PAUL LAMARCHE (No DE MEMBRE : 263258)
SOUS-COMITÉ : Tom Potter, président
Irene Dembek, EAO
Godwin Ifedi
Nadine Carpenter, représentant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Jean-Paul Lamarche, se représentant lui-même
Rebecca Durcan, avocate indépendante
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne témoigne à une audience ou fait l’objet d’éléments de preuve à une audience.
1La présente constitue une demande de Jean-Paul Lamarche pour obtenir la remise en vigueur de son certificat de qualification et d’inscription (le «certificat»), conformément à l’article 33 (1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi»). Un sous-comité du comité de discipline a révoqué le certificat de M. Lamarche le 2 avril 2001 en raison d’une conclusion de faute professionnelle.
2Un sous-comité du comité de discipline (le «sous-comité») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a tenu une audience sur cette affaire le 14 août 2019. L’Ordre s’est opposé à la demande. M. Lamarche était présent à l’audience et s’est représenté lui-même.
3Après avoir examiné les preuves et les observations des parties à la date de l’audience, le sous-comité a exigé que M. Lamarche présente des preuves supplémentaires. Il a reçu des documents écrits supplémentaires de la part de M. Lamarche le 11 septembre 2019. L’avocate de l’Ordre n’a pas formulé d’autres observations en réponse aux documents supplémentaires fournis par ce dernier. Avec le consentement des parties et conformément à la règle 9 des Règles de procédure du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle (les «Règles»), le sous-comité a examiné les preuves et les observations présentées le 14 août 2019 ainsi que les documents supplémentaires fournis par M. Lamarche.
4Pour les raisons qui suivent, le sous-comité a décidé de faire droit à la demande, mais a enjoint au registraire d’assortir le certificat des conditions et restrictions nécessaires.
A. ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION
5Le sous-comité a rendu une ordonnance de non-publication conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi, qui rend une telle ordonnance obligatoire. Ainsi, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si cette personne témoigne à une audience ou fait l’objet d’éléments de preuve à une audience.
B. CONTEXTE
6Jean-Paul Lamarche est devenu membre de l’Ordre en 1995 et était au service de l’Ottawa-Carleton Catholic School Board de 1995 jusqu’à sa démission à l’automne 2000. Dans une décision rendue le 7 mai 2001, un sous-comité du comité de discipline l’a reconnu coupable de faute professionnelle et a enjoint au registraire de révoquer son certificat.
(1) Faits donnant lieu à la révocation du certificat de M. Lamarche
7Le 2 avril 2001, un sous-comité du comité de discipline a tenu une audience relative aux allégations de faute professionnelle pesant sur M. Lamarche. M. Lamarche a signé un Énoncé conjoint des faits en lien avec la faute professionnelle, mais il n’était pas présent à l’audience disciplinaire initiale et n’y était pas représenté. Ainsi, la partie de l’audience consacrée à la sanction s’est déroulée de manière contestée.
8Comme présenté dans Décision : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. J.L., datée du 7 mai 2001 (pièce 5), le sous-comité a fait les conclusions de fait suivantes :
J.L. est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
Pendant toute la période en question, J.L. occupait un poste d’enseignant dans une école secondaire de l’Ottawa-Carleton Catholic District School Board.
Pendant l’année scolaire[XXX] , l’élève, née le[XXX], était en [XXX]année à cette école.
Pendant le premier semestre de l’année scolaire[XXX] , J.L. [XXX] à l’élève, qui était âgée de [XXX] ans, tous les jours à la[XXX]. À l’époque, l’élève éprouvait des difficultés à l’école et à la maison. Elle n’aimait pas l’école et ne s’entendait pas avec les autres élèves.
J.L., qui avait environ 27 ans à l’époque, restait à l’école avec l’élève après les heures de cours une ou deux fois par semaine pour discuter des questions mentionnées au paragraphe 4. Ces discussions se sont poursuivies au second semestre de l’année scolaire[XXX] , même si J.L.[XXX]. Celle-ci allait le voir lorsqu’elle voulait lui parler de quelque chose.
Vers la fin de l’année scolaire[XXX] , la mère de l’élève, qui était au courant de la relation entre celle-ci et J.L., a rencontré ce dernier et lui a dit qu’à son avis, sa fille s’était entichée de lui. J.L. lui a dit que dans les circonstances, il devait prendre ses distances par rapport à l’élève.
Pendant l’année scolaire[XXX] , J.L.[XXX], et a continué de discuter avec elle des questions mentionnées au paragraphe 4.
Vers la fin du premier semestre de l’année scolaire [XXX], l’élève, qui avait alors [XXX] ans, se faisait demander par ses camarades pourquoi elle rencontrait J.L. aussi souvent. L’élève demandait donc à J.L. de passer la prendre en voiture devant un magasin près de chez elle, ou dans le stationnement de la[XXX],. Ils allaient faire de courtes randonnées dans les environs de la[XXX], pendant lesquelles ils discutaient. Plus tard, J.L. la déposait près de chez elle. Ils se sont rencontrés de la sorte six ou sept fois.
Leurs discussions portaient toujours sur la famille de l’élève, les autres élèves et les difficultés qu’elle éprouvait à l’école.
À l’une des occasions mentionnées au paragraphe 8, J.L. a emmené l’élève dans sa voiture pour une randonnée à[XXX], près d’Ottawa, où il lui a acheté une glace. À d’autres occasions, il lui a donné un[XXX], ainsi que deux [XXX]qu’elle avait dit apprécier.
À deux ou trois reprises, outre les rencontres mentionnées au paragraphe 8, J.L. a invité l’élève chez lui, où ils demeuraient pendant environ 45 minutes. Ils s’assoyaient au comptoir de cuisine et parlaient de choses et d’autres. J.L. préparait des sandwiches au fromage fondu et montrait ses toiles à l’élève.
À certaines occasions mentionnées aux paragraphes 8 et 10, l’élève a pris J.L. dans ses bras et, parfois, l’a embrassé sur la joue en descendant de sa voiture. L’élève avait l’impression que cela mettait J.L. mal à l’aise, et ce dernier ne lui a jamais rendu la pareille, se contentant de lui tapoter la joue une fois. Il n’y a eu aucun autre contact physique entre eux. Cependant, lorsque l’élève a dit qu’un de ses camarades de classe lui avait demandé pourquoi elle allait au campus d’une autre école, J.L. lui a répondu qu’elle n’avait rien à craindre tant qu’elle ne verrait pas la police lui passer les menottes. À partir de ce moment-là, l’élève s’est demandé si ses rencontres avec J.L. étaient en quelque sorte illégales.
Alors qu’ils discutaient du [XXX] anniversaire de l’élève, J.L. a dit qu’il appliquerait des étoiles luminescentes au plafond de son salon, une chose dont elle avait toujours rêvé. Il a ajouté, sans expliquer ce qu’il voulait dire, qu’il ferait quelque chose qui ferait intervenir les cinq sens.
Cette relation a été dévoilée en mars[XXX], lorsque l’élève a été observée en train d’essayer de se cacher alors qu’elle occupait le siège avant de la voiture de J.L., qui était passé la prendre au[XXX] d’une [XXX]avoisinante. Le directeur d’école lui ayant demandé des explications, l’élève a d’abord tout nié, mais a ensuite dévoilé tout ce qui s’était passé. Elle a ensuite été interrogée par la division de l’agression sexuelle et de la violence faite aux enfants de la police d’Ottawa-Carleton et a à nouveau décrit les événements susmentionnés.
J.L. a été suspendu de l’Ottawa-Carleton Catholic District School Board pour l’année scolaire[XXX] . Il a entrepris une procédure de grief, et une audience d’arbitrage a eu lieu sous la direction de M. Brian Keller, arbitre, le 1er septembre 1999 et le 18 octobre 1999. À cette audience, l’élève a fait un témoignage conforme à ses déclarations à la police. L’arbitre a limité la suspension à 10 semaines; ses motifs ont été remis au comité.
J.L. reconnaît que les actes susmentionnés représentent une faute professionnelle, et plaide coupable aux allégations contenues dans l’avis d’audience, à savoir qu’il aurait enfreint les paragraphes 1 (5), (7), (15), (18), et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
9Afin de parvenir à une sanction appropriée, le sous-comité a entendu des témoignages concernant la conduite de M. Lamarche. En particulier, le sous-comité a entendu le témoignage d’une experte dans le domaine des agressions sexuelles sur les adolescents et celui d’une experte en psychologie appliquée. Les deux expertes ont reconnu que M. Lamarche n’avait pas eu de relation sexuelle avec l’élève, mais elles se sont inquiétées du fait que l’enseignant avait adopté un comportement de pédopiégeage qui aurait pu mener à une relation abusive plus tard.
10Par conséquent, un sous-comité du comité de discipline a conclu que M. Lamarche avait commis une faute professionnelle, en contravention des paragraphes 1 (5), 1 (7)1, 1 (15), 1 (18) et 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97, et a enjoint au registraire de révoquer son certificat.
C. LA PREUVE
(1) Le témoignage de M. Lamarche présenté à l’audience de remise en vigueur
11M. Lamarche a soumis une déclaration personnelle au sous-comité en faveur de sa remise en vigueur (pièce 4), dans laquelle il a exprimé des remords sincères et a assumé la responsabilité de ses actes. Il a reconnu que son comportement était le résultat d’un mauvais jugement et de décisions lamentables. Il a ensuite fourni un contexte pour aider le sous-comité à comprendre son comportement. Il a expliqué qu’il avait connu un grand succès dès le début de sa carrière, ce qu’il a tenu pour acquis. Il a révélé qu’au moment des faits, il avait un très grave problème[XXX] qui a entrainé son divorce, la destruction de sa carrière et qui l’a isolé de sa famille et de ses amis.
12À l’époque, le conseil scolaire a suspendu M. Lamarche sans salaire pendant environ cinq mois en raison de la relation inappropriée avec son élève. M. Larmarche a contesté la durée de la suspension, laquelle a été réduite à 10 semaines après une audience (pièce 6). En outre, l’arbitre lui a ordonné de suivre un programme de counseling sur les limites professionnelles. M. Lamarche a expliqué qu’il avait suivi de 10 à 20 séances environ avec un conseiller; il a reconnu que le counseling était nécessaire et qu’il était heureux d’avoir suivi le programme. Il est retourné enseigner pendant un an après sa suspension, mais a démissionné de son poste en attendant l’audience disciplinaire.
13À la suite de la révocation de son certificat, M. Lamarche était «déprimé, en colère, frustré et n’avait plus aucun espoir» (pièce 4). Il avait atteint le fond du baril, et il a pris ça comme un signe qu’il devait reprendre sa vie en main. Après la révocation de son certificat, il a repris contact avec sa famille, a commencé à assister à des rencontres des [XXX]et a rebâti son réseau de soutien. Depuis lors, il s’est remarié, a eu des enfants et enseigne avec succès dans le système scolaire postsecondaire depuis 17 ans.
14M. Lamarche a décidé de demander la remise en vigueur de son certificat pour des raisons personnelles et professionnelles. D’un point de vue personnel, il a fait valoir que la remise en vigueur de son certificat serait la dernière étape de sa réadaptation et qu’elle renforcerait sa conviction que l’on peut apprendre de ses erreurs. Sur le plan professionnel, il a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de reprendre une carrière à temps plein en enseignement au secondaire et qu’il était définitivement enraciné dans le système scolaire postsecondaire. Toutefois, il aimerait avoir la possibilité d’enseigner dans le système scolaire secondaire de façon occasionnelle. La remise en vigueur de son certificat lui donnerait la possibilité d’enseigner des cours en ligne du secondaire, ou éventuellement d’enseigner dans une autre province ou à l’étranger.
15M. Lamarche a fait valoir qu’il n’était plus la personne qu’il était au moment de sa faute professionnelle. Après avoir obtenu un emploi dans le système scolaire postsecondaire, il n’a rien tenu pour acquis. Il s’est décrit comme une personne attentionnée, professionnelle, dévouée, digne de confiance et respectueuse.
(2) Preuves supplémentaires de M. Lamarche présentées par écrit
16Au cours des délibérations dans cette affaire, le sous-comité a demandé à M. Lamarche, dans une lettre datée du 23 août 2019, de soumettre des preuves supplémentaires. Le sous-comité a fait part de ses préoccupations quant au fait que M. Lamarche n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour pouvoir prendre une décision éclairée. Le sous-comité a demandé qu’il fournisse les éléments suivants :
au moins deux recommandations sur ses qualités morales, dont l’une devait provenir de son employeur actuel;
une attestation d’un médecin pratiquant pour indiquer si les problèmes [XXX] qu’il a déclarés représentent un risque important pour les élèves;
de plus amples renseignements sur les «raisons personnelles et professionnelles» de la demande de remise en vigueur.
17À la demande du sous-comité, M. Lamarche a fourni :
(a) une lettre de recommandation d’un employeur (la «recommandation de l’employeur»);
(b) une lettre de recommandation personnelle d’un collègue et ami (la «recommandation personnelle»);
(c) une attestation médicale d’un médecin généraliste (l’«attestation médicale»);
(d) une déclaration exposant plus en détail les raisons personnelles et professionnelles pour lesquelles il demande une remise en vigueur de son certificat (la «deuxième déclaration personnelle»).
(a) Référence de l’employeur
18M. Lamarche a fourni une lettre de recommandation du vice-président des ressources humaines de l’Algonquin College. La lettre confirme qu’il est au service de l’Algonquin College depuis janvier 2002, que son dossier d’emploi est en règle et qu’il a reçu de bonnes évaluations professionnelles depuis qu’il est en poste à l’établissement.
(b) Référence personnelle
19M. Lamarche a fourni une lettre de recommandation personnelle de son ami proche et collègue de longue date au Algonquin College. Ce collègue a écrit :
[M. Lamarche] est une personne fiable et digne de confiance. Je me porte garant de peu de personnes mis à part ma femme et mes enfants, et [M. Lamarche] est l’une d’elles. Il est aussi un père de famille dévoué qui fait toujours passer les besoins de sa famille avant les siens. […] Je peux dire en toute confiance que [M. Lamarche] est une personne intègre possédant des valeurs et des convictions solides. En tant que collègue, [M. Lamarche] est un membre respecté du corps enseignant, et je lui demande souvent conseil.
Nous avons discuté de la nature de la demande pour cette recommandation sur ses qualités morales et, dans cette optique, je soutiens [M. Lamarche] dans sa demande.
(c) Attestation médicale
20M. Lamarche a fourni une lettre d’une docteure des services de santé de l’Algonquin College confirmant qu’il est traité à la clinique depuis 2013 et qu’il n’a pas été vu pour des problèmes médicaux liés à[XXX] ou pour des problèmes de[XXX]. La docteure déclare ensuite qu’elle appuie la demande de remise en vigueur du certificat.
(d) Deuxième déclaration personnelle
21Dans sa deuxième déclaration personnelle, M. Lamarche a décrit plus en détail les raisons personnelles et professionnelles pour lesquelles il demande la remise en vigueur de son certificat. Il a expliqué que, sur le plan personnel, il s’agissait de l’étape finale d’un long processus de rédemption. Il a exprimé de nouveau des remords sincères et a assumé la responsabilité de ses actes. Il a reconnu qu’il a fait preuve d’un mauvais jugement, qu’il a commis des erreurs et qu’il en a payé le prix.
22Sur le plan professionnel, M. Lamarche a fait valoir que la remise en vigueur de son certificat pourrait lui offrir des possibilités d’emploi supplémentaires. Il a expliqué qu’il pourrait postuler à un poste de suppléance dans le système scolaire secondaire, enseigner en ligne ou à l’extérieur de la province. Son plan le plus probable, si son certificat était remis en vigueur, serait de trouver un emploi comme suppléant à l’approche de la retraite ou après sa retraite du système scolaire postsecondaire.
D. OBSERVATIONS DE M. Lamarche
23M. Lamarche a fait valoir que le sous-comité devrait se concentrer sur cinq facteurs dans l’examen de sa demande. D’abord, beaucoup de temps s’est écoulé depuis la révocation de son certificat. Durant ce temps, il a bénéficié d’une perspective et d’une expérience de vie. Il n’est plus la personne qu’il était au moment de sa faute professionnelle. Ensuite, la révocation de son certificat lui a appris qu’il ne fallait pas considérer ses chances comme acquises. Troisièmement, M. Lamarche a avancé que, bien que sa conduite ait été répréhensible, l’arbitre dans la procédure de grief n’a pas conclu à des motifs malséants. Il a aussi déclaré que sa faute professionnelle devait être considérée dans le contexte de sa situation à l’époque, quand il avait une[XXX]. Quatrièmement, il a indiqué qu’il s’était réadapté depuis la période où il a commis sa faute professionnelle. Il a fréquenté les [XXX]et sa vie est maintenant stable. Enfin, il a fait valoir que la remise en vigueur de son certificat renforcerait sa conviction que l’on peut apprendre de ses erreurs et apporter des changements positifs dans sa vie.
24Dans l’ensemble, M. Lamarche a affirmé qu’à 48 ans, il a bénéficié d’une perspective et d’une expérience de vie qui l’ont guidé dans son processus de prise de décision. Il n’a plus de[XXX], il n’est pas sans espoir pour l’avenir et sa vie est stable. Il a déclaré :
Je suis très différent de la personne que j’étais il y a tant d’années. J’aimerais demander au comité de me délivrer un nouveau certificat de qualification avec la certitude que j’ai appris de mon expérience et que je connais la responsabilité et les limites professionnelles qui accompagnent le titre d’enseignant agréé de l’Ontario.
25M. Lamarche a exhorté le sous-comité à lui donner une seconde chance en acceptant sa demande.
E. Observations de l’avocate de l’Ordre
26L’avocate de l’Ordre a d’abord présenté au sous-comité le test juridique qui s’applique à la détermination des demandes de remise en vigueur, tel que décrit dans l’affaire Ordre des pharmaciens de l’Ontario c. Manoukian, 2016 ONCPDC 4 (l’«affaire Manoukian») et tel qu’adopté précédemment par l’Ordre. L’avocate de l’Ordre a soutenu que le sous-comité devrait prendre en considération certains ou tous les facteurs suivants pour déterminer s’il convient de remettre en vigueur le certificat de M. Lamarche :
la nature de la faute professionnelle;
l’attitude de M. Lamarche au moment de la demande;
le temps écoulé depuis la faute professionnelle;
les efforts de réadaptation de M. Lamarche;
la probabilité que M. Lamarche répète la faute professionnelle;
l’effet de la remise en vigueur sur la confiance du public envers la profession;
si la sanction initiale a atteint son objectif;
si M. Lamarche possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour enseigner.
27L’avocate de l’Ordre a présenté des observations sur chacun des huit facteurs et a finalement demandé au sous-comité de rejeter la demande.
28Tout d’abord, elle a fait valoir que l’Ordre devrait accorder une grande importance à la faute professionnelle antérieure de M. Lamarche et au fait que le comité de discipline ait décidé de révoquer son certificat. La nature de la faute professionnelle de M. Lamarche était une relation inappropriée avec une jeune élève impressionnable. Bien que la faute professionnelle ne consiste pas en de mauvais traitements d’ordre sexuel, des témoins experts ont exprimé la crainte que le comportement de M. Lamarche puisse être considéré comme une préparation à une relation sexuelle. L’avocate de l’Ordre a noté que, bien que la conduite de l’enseignant ne soit pas un cas de révocation clairement défini, le sous-comité dans cette affaire ne peut pas ignorer qu’un ancien sous-comité de discipline ait choisi d’ordonner la sanction la plus grave à sa disposition.
29Ensuite, l’Ordre n’a eu aucun problème avec l’attitude de M. Lamarche au moment de la demande. L’avocate de l’Ordre a déclaré que ce dernier était le mieux placé pour démontrer ses qualités morales au sous-comité.
30Troisièmement, elle a soutenu que, étant donné que M. Lamarche a attendu 18 ans pour déposer sa demande, celle-ci n’a pas été faite à la hâte et semble avoir été soigneusement réfléchie. Selon elle, ce facteur pèse en faveur de l’enseignant.
31Quatrièmement, en ce qui concerne la réadaptation de M. Lamarche, l’avocate de l’Ordre a fait valoir que celui-ci avait pris les mesures nécessaires pour reconstruire sa vie et rien ne vient indiquer au sous-comité qu’il n’aurait pas pris sa réadaptation au sérieux.
32Cinquièmement, elle a soutenu que, bien qu’il soit impossible de prédire le comportement futur de M. Lamarche, même le plus petit risque est difficile à accepter. Elle a indiqué que le sous-comité ne devrait pas négliger la gravité de la conduite sous-jacente à la révocation dans l’examen de ce facteur.
33Sixièmement, elle a reconnu que la question de savoir si la remise en vigueur aurait une influence positive ou négative sur la confiance du public envers la profession est obscure. Cependant, devant l’ambiguïté, l’Ordre veut s’assurer que le public a une vision claire d’une telle conduite. Compte tenu de la gravité de la conduite qui a donné lieu à la révocation du certificat, l’Ordre n’appuie pas la demande.
34Septièmement, l’avocate de l’Ordre a fait valoir que la révocation du certificat de M. Lamarche a eu de graves conséquences pour lui. Il a perdu son emploi et le fait de la révocation a été consigné au tableau public. L’Ordre a soutenu que le sous-comité devrait examiner si M. Lamarche a tiré des leçons de la révocation en évaluant ce facteur.
35Huitièmement, l’avocate de l’Ordre a mentionné que, si le certificat de M. Lamarche était remis en vigueur, il n’était pas nécessaire que l’enseignant actualise ses qualifications.
36Elle croit que la protection du public devrait être le principal objectif du sous-comité dans la demande. Elle a soutenu qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’accéder à la demande et que le sous-comité devrait la rejeter.
F. DÉCISION
37Il incombe à M. Lamarche de démontrer que la remise en vigueur de son certificat est appropriée et qu’elle est dans l’intérêt public, conformément à la norme de preuve énoncée dans l’affaire F.H. c. McDougall, 2008 SCC 53, [2008] 3 S.C.R. 41, qui constitue une preuve selon la prépondérance des probabilités.
38Après avoir examiné attentivement la preuve et les observations des parties, et après avoir soupesé les facteurs de l’affaire Manoukian, le sous-comité conclut que M. Lamarche a réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est apte à ce que son certificat soit remis en vigueur et que cette remise en vigueur est dans l’intérêt public. Le sous-comité fait droit à la demande.
G. MOTIFS DE LA DÉCISION
(1) La faute professionnelle antérieure de M. Lamarche
39Le sous-comité estime que la faute professionnelle de M. Lamarche était très grave. Il est inacceptable et non professionnel d’entretenir une relation physique étroite avec un élève. M. Lamarche a gravement dépassé les limites, notamment en serrant l’élève dans ses bras, en l’accueillant dans son appartement, en l’emmenant faire des promenades en voiture, en lui offrant des cadeaux et en la voyant à l’extérieur de l’école à plusieurs reprises. Il a manifestement exploité sa position de confiance et d’autorité. Bien que le sous-comité de 2001 n’ait pas estimé que le comportement de M. Lamarche puisse avoir eu des conséquences psychologiques pour l’élève, le sous-comité de remise en vigueur croit que sa conduite a probablement eu des effets négatifs. Comme indiqué dans le document Décision de 2001 (pièce 5), le conseil scolaire a offert à l’élève un soutien psychiatrique, ce qu’elle a accepté.
40La conduite de M. Lamarche était bien en deçà des normes que doivent respecter les membres de la profession enseignante. Bien que la conduite n’ait pas entrainé une sanction obligatoire de révocation, un sous-comité du comité de discipline a néanmoins choisi d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi et a ordonné la sanction la plus sévère disponible. L’ordonnance de révocation du comité de discipline démontre une fois de plus la gravité de la faute professionnelle de l’enseignant.
41Le sous-comité note que M. Lamarche n’a pas nié sa faute professionnelle. Il a assumé la responsabilité de ses actes lors de l’audience initiale du comité de discipline et à nouveau dans ses observations relatives à la présente demande. Il n’a pas tenté de défendre son comportement, mais a fourni à l’Ordre un portrait de sa situation personnelle à l’époque. Le sous-comité accepte la preuve de M. Lamarche selon laquelle, au moment des faits, il souffrait d’un grave problème[XXX] et traversait une crise conjugale.
(2) L’attitude de M. Lamarche
42Le sous-comité a évalué l’attitude de M. Lamarche au moment de la demande et a jugé qu’il était de bonne moralité. M. Lamarche a démontré qu’il était conscient que son comportement était répréhensible, a exprimé des remords sincères et a accepté la responsabilité de sa conduite antérieure.
43Les éléments de preuve qu’il a fournis établissent en outre qu’il est de bonne moralité. Ses deux recommandations concernant ses qualités morales étaient frappantes et cohérentes dans leur appui à sa demande de remise en vigueur. Son employeur a confirmé qu’il avait eu un dossier d’emploi positif à l’Algonquin College au cours des 17 dernières années, et sa recommandation personnelle a déclaré qu’il était fiable, digne de confiance, et qu’il était un père de famille dévoué.
(3) Le temps écoulé depuis la faute professionnelle
44Le sous-comité reconnait qu’un laps de temps important s’est écoulé et que la demande n’a pas été présentée à la hâte. Il s’est passé 22 ans depuis le moment des faits et près de 19 ans depuis la révocation du certificat de M. Lamarche. Le sous-comité estime qu’il s’est écoulé suffisamment de temps pour qu’il ait pu réfléchir à son comportement et comprendre le privilège de posséder une autorisation d’enseigner en Ontario.
(4) La réadaptation de M. Lamarche
45Le sous-comité a été préoccupé par le fait que M. Lamarche déclare lui-même ses problèmes passés[XXX] et que ceux-ci aient été un facteur important dans sa conduite antérieure. Toutefois, après avoir examiné les preuves fournies concernant sa réadaptation, le sous-comité conclut qu’il doit être félicité pour ses efforts au cours des 18 dernières années. Il a pris sa vie en main. Il a fréquenté les [XXX]pendant un an et demi, a renoué avec sa famille, a développé son réseau de soutien, s’est remarié et a eu des enfants. Il est pris en charge par la même clinique depuis 2013. Pendant cette période, il n’a pas été vu pour des problèmes liés à[XXX] ou à la[XXX]. Son médecin a également soutenu entièrement sa demande.
46Le long parcours professionnel de M. Lamarche démontre également la réussite de sa réadaptation. Il travaille pour le même employeur depuis le 28 janvier 2002. Au cours de ces années, il est devenu un membre respecté du corps enseignant et a reçu de bonnes évaluations professionnelles.
(5) La probabilité que M. Lamarche répète la faute professionnelle
47Il s’agit d’un facteur très important dans l’examen du sous-comité, car il touche directement aux questions de sécurité et de bienêtre des élèves. Le sous-comité est d’accord avec l’observation de l’avocate de l’Ordre selon laquelle il est impossible de prédire avec une certitude absolue le comportement futur de M. Lamarche.
48Néanmoins, ce dernier a convaincu le sous-comité qu’il est peu probable qu’il répète le type de comportement qui a mené à la révocation de son certificat. Le sous-comité en arrive à cette conclusion à la lumière de la réadaptation de M. Lamarche. Sa[XXX], qui était un problème majeur au moment des faits, n’est plus préoccupante selon l’attestation médicale. Le sous-comité accepte l’argument de M. Lamarche selon lequel il a appris à mieux faire face aux situations qu’à l’époque en question. De plus, depuis les faits, il a bâti un important dossier professionnel dénué de problème disciplinaire. Tout au long de sa carrière d’enseignant au palier postsecondaire, il a occupé une position de confiance et a été responsable du bienêtre de ses élèves. Les preuves qu’il a présentées confirment qu’il a tenu son dossier professionnel en règle, qu’il a reçu de bonnes évaluations de son employeur et qu’il est un membre respecté du corps enseignant. Ainsi, le sous-comité estime qu’il y a une très faible probabilité que M. Lamarche répète sa faute professionnelle antérieure.
(6) L’effet de la remise en vigueur sur la confiance du public envers la profession
49Le sous-comité estime que la remise en vigueur maintiendra la confiance du public envers la profession enseignante. Grâce à ses efforts de réadaptation, M. Lamarche a obtenu le respect de ses collègues et de la collectivité. Il a montré au public qu’il est digne et capable de réintégrer la profession.
50Le sous-comité note également que la décision de remettre en vigueur le certificat de M. Lamarche n’aura pas pour effet d’effacer la faute professionnelle de son dossier. Le fait de la révocation de son certificat restera consigné au tableau et la décision et ses motifs demeureront accessibles au public. M. Lamarche restera responsable devant le public de la faute professionnelle qu’il a commise.
(7) Si la sanction initiale a atteint son objectif
51Le sous-comité estime que la révocation du certificat de M. Lamarche a atteint son objectif autant pour l’enseignant que pour le public. M. Lamarche n’a pas pu enseigner dans le système scolaire public de l’Ontario pendant 19 ans. La révocation de son certificat a été rendue publique et est consignée au tableau public.
52De plus, le sous-comité accepte l’argument de M. Lamarche selon lequel il a appris de l’expérience du processus disciplinaire de l’Ordre et de la révocation de son certificat. Ce constat est démontré par le fait qu’il a enseigné dans le système scolaire postsecondaire pendant 17 ans sans problèmes disciplinaires. La réadaptation constitue l’un des objectifs et des principes que le comité de discipline prend en considération lorsqu’il prend des décisions en matière de sanctions. La sanction initiale de révocation a servi l’objectif de la réadaptation.
(8) Les aptitudes et compétences de M. Lamarche
53Le sous-comité estime que M. Lamarche possède probablement la plupart des aptitudes et compétences nécessaires pour enseigner, car il a enseigné de façon compétente à des élèves du palier postsecondaire au cours des 17 dernières années. Cependant, depuis qu’il a initialement reçu l’autorisation d’enseigner, les normes exigées des membres de l’Ordre ont été modifiées. Le sous-comité croit que les compétences de M. Lamarche peuvent être mises à jour en suivant une formation sur les normes de d’exercice et de déontologie. Le sous-comité a le pouvoir, conformément à l’article 33 (6) de la Loi, d’enjoindre au registraire d’assortir le certificat de M. Lamarche de conditions et de restrictions. L’ordonnance du sous-comité à cet égard est présentée ci-dessous.
(9) Conclusion
54Le sous-comité prend en considération la gravité de la faute professionnelle qui a conduit à la révocation du certificat de M. Lamarche et dénonce la conduite de M. Lamarche avec la plus grande fermeté. Rien dans la décision du sous-comité ne doit être interprété comme réduisant la faute professionnelle qu’il a commise. La question du bienêtre et de la sécurité des élèves était au sommet des préoccupations du sous-comité pendant le processus de délibération. Après avoir examiné tous les facteurs dans leur totalité, le sous-comité conclut que M. Lamarche a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la remise en vigueur est appropriée compte tenu des circonstances de cette affaire.
55M. Lamarche a exprimé des remords et a assumé la responsabilité de ses actes au cours des 22 années qui se sont écoulées depuis sa faute professionnelle. Il a participé à des séances de counseling professionnel, a cherché de l’aide pour sa[XXX], a repris contact avec sa famille et a réussi sa carrière. Le sous-comité est convaincu que M. Lamarche comprend le privilège qui découle du fait d’être membre de l’Ordre et les conséquences d’un abus de ce privilège. L’intérêt public est servi lorsqu’on donne une seconde chance aux personnes qui démontrent qu’elles sont conscientes de leur faute professionnelle en assument l’entière responsabilité, en acceptent les conséquences et travaillent assidument à leur réadaptation. La remise en vigueur du certificat après révocation pour la faute professionnelle constitue une seconde chance qui ne doit pas être accordée à la légère, mais qui ne doit pas non plus être impossible à obtenir.
H. ORDONNANCE
56Le sous-comité fait droit à la demande et rend l’ordonnance suivante :
Le sous-comité enjoint au registraire de délivrer un certificat de qualification et d’inscription à M. Lamarche.
Le sous-comité enjoint au registraire d’assortir le certificat de qualification et d’inscription de M. Lamarche des conditions ou restrictions suivantes, lesquelles seront consignées au tableau jusqu’à ce qu’elles soient respectées :
(a) avant de commencer ou de reprendre un poste d’enseignement pour lequel un certificat de qualification et d’inscription est requis, M. Lamarche doit s’inscrire, à ses frais, à un cours préapprouvé par le registraire sur les normes d’exercice et de déontologie et le réussir, sous réserve des conditions suivantes :
(i) M. Lamarche doit fournir à un fournisseur de cours approuvé par le registraire une copie du document Décision de remise en vigueur, motifs et ordonnance du comité de discipline;
(ii) après avoir examiné le document mentionné à l’alinéa (i) ci-dessus, le fournisseur du cours doit soumettre à l’approbation du registraire le plan du cours proposé portant précisément sur les préoccupations du comité de discipline relativement aux aptitudes et aux compétences de M. Lamarche. Le plan proposé par le fournisseur du cours doit également préciser la durée du cours et les travaux que M. Lamarche sera appelé à faire;
(b) dans les 30 jours suivant la fin du cours mentionné au point (a), M. Lamarche devra remettre au registraire un certificat écrit du fournisseur du cours :
(i) attestant que M. Lamarche a réussi le cours et qui précise les progrès qu’il a réalisés en vue d’en atteindre les objectifs.
57Le sous-comité est convaincu que l’ordonnance est appropriée dans les circonstances, et qu’elle sert et protège l’intérêt public.
Le 13 février 2020
Tom Potter
Président, sous-comité de discipline
Irene Dembek, EAO
Membre, sous-comité de discipline
Godwin Ifedi
Membre, sous-comité de discipline

