COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi») et le Règlement de l’Ontario 437/97
ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre Isaak Danny Berlin, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
SOUS-COMITÉ : Robert Gagné, président Jean-Luc Bernard, EAO
Sara Nouini, EAO
ENTRE : )
) Joanne Excellent,
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET ) avocate, représentant l’Ordre des
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO ) enseignantes et des enseignants de l’Ontario
– et – )
) Andrea Wobick,
ISAAK DANNY BERLIN ) Ursel Phillips Fellows Hopkinson s.r.l.,
(N° DE MEMBRE : 512356) ) représentant Isaak Danny Berlin
) Renée Kopp,
) Jones Litigation Counsel s.r.l.,
) avocate indépendante
) Date : Le 6 octobre 2015
DÉCISION, MOTIFS ET ORDONNANCE
Un sous-comité de discipline (le «comité») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a été saisi de cette affaire à Toronto le 6 octobre 2015.
Un avis d’audience daté du 26 janvier 2015 (pièce 1) et précisant les allégations a été signifié à Isaak Danny Berlin, lui demandant de comparaître le 6 mars 2015 pour que soit établie la date de l’audience. Celle-ci a été fixée au 6 octobre 2015.
M. Berlin était présent à l’audience et y était représenté.
ALLÉGATIONS
Les allégations formulées contre M. Berlin dans l’avis d’audience sont les suivantes :
IL EST ALLÉGUÉ qu’Isaak Danny Berlin a commis une faute professionnelle au sens du paragraphe 30 (2) de la Loi, en ce qu’il aurait :
a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97
b) infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre physique, en contravention du paragraphe 1 (7.1) du Règlement de l’Ontario 437/97
c) omis d’observer la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, plus particulièrement le paragraphe 264 (1), ou ses règlements d’application, en contravention du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97
d) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97
e) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
protocole d’entente
L’avocate de l’Ordre a informé le comité que les parties s’étaient entendues quant aux faits et a déposé auprès du comité un protocole d’entente daté du 14 septembre 2015 (le «protocole»; pièce 3), pour ratification, lequel prévoit ce qui suit :
Énoncé des faits non contestés
Les parties acceptent ne de pas contester la véracité et l’exactitude des faits décrits dans le présent document et acceptent de le déposer auprès du comité.
Pendant toute la période en question, M. Berlin était au service du Toronto District School Board (le «conseil scolaire») en tant qu’enseignant à [XXX] (l’«école»).
Isaak Danny Berlin est membre en règle de l’Ordre.
Le 31 janvier 2013, à la fin de la journée d’école, M. Berlin accompagnait un élève ayant un [XXX] (l’«élève 1») à l’arrêt d’autobus. Des membres du personnel de l’école ont rapporté au conseil scolaire qu’il avaient vu M. Berlin avoir un contact physique inapproprié avec l’élève 1. Entre autres, ils l’ont vu :
a) tirer l’élève 1 à quatre pattes, dans un corridor de l’école vers la sortie, pour s’assurer qu’il monte dans l’autobus avant qu’il ne parte
b) tenter de tirer l’élève 1 à l’extérieur, par la porte, alors qu’il était allongé par terre.
Le lendemain ou peu de temps après, M. Berlin a informé la direction des gestes qu’il avait posés.
Quand la direction a interrogé M. Berlin, celui-ci a reconnu qu’il avait eu un contact physique inapproprié avec l’élève 1 en le redirigeant vers l’arrêt d’autobus.
Selon M. Berlin, au moment de l’incident, l’élève 1 était relativement nouveau dans sa classe.
Le conseil scolaire a mené une enquête et a conclu que les allégations de contact physique inapproprié sur l’élève 1 étaient fondées. Le conseil scolaire a licencié M. Berlin le 20 juin 2013.
Le conseil scolaire a rapporté que la police et la Société d’aide à l’enfance (la «SAE») avaient été informées. Toutefois, la police n’a pas porté d’accusation et la SAE a accepté de permettre à l’école de mener sa propre enquête interne.
Plaidoyer de non-contestation
M. Berlin a accepté de ne pas contester les allégations de faute professionnelle formulées dans l’avis d’audience daté du 26 janvier 2015.
M. Berlin dépose volontairement un plaidoyer de non-contestation et comprend que, ce faisant, il renonce à son droit d’exiger que l’Ordre prouve le bien-fondé de la cause contre lui et à son droit à une audience contestée.
M. Berlin dépose un plaidoyer de non-contestation en vertu de l’article 3.02 des Règles de procédure du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle, sous la protection de la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, chap. E.23 aux fins de cette instance uniquement en vertu de la Loi, chap. 12. Le plaidoyer de non-contestation de M. Berlin ne signifie pas que ce dernier reconnaît les faits ou les conclusions aux fins d’une autre instance civile, criminelle ou administrative.
Énoncé conjoint sur le règlement
Les parties s’entendent pour résoudre l’affaire comme suit :
Les parties comprennent que, sur ratification du présent protocole, il n’y aura aucune suite donnée à la plainte dans le cadre de la présente instance administrative et les modalités de la présente entente ne feront pas l’objet d’un appel ni d’une demande de révision judiciaire, pourvu que les dispositions du présent protocole soient respectées.
Les parties comprennent que, si une disposition du présent protocole était déclarée nulle et non avenue, le protocole sera lu comme si cette disposition en était supprimée de l’original et le protocole ainsi modifié aura force exécutoire.
M. Berlin comprend que, sur ratification du présent protocole, le comité doit le reconnaître coupable de faute professionnelle et lui adresser une réprimande.
M. Berlin comprend que, afin de traiter la présente affaire, le comité aura une copie du présent protocole et de l’avis d’audience, lesquels seront déposés en pièces et constitueront la preuve sur laquelle on se fondera pour accepter le plaidoyer de non-contestation, pour tirer la conclusion de culpabilité ou autre conclusion, et pour déterminer la sanction ou l’ordonnance à imposer.
M. Berlin doit se présenter devant le comité immédiatement après l’audience sur la présente affaire pour recevoir une réprimande, laquelle doit être inscrite au tableau de l’Ordre. La réprimande sera administrée dans les bureaux de l’Ordre, sis au 101 de la rue Bloor Ouest, à Toronto (Ontario).
M. Berlin convient qu’avant de chercher ou d’accepter un emploi qui exige d’être titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription, il doit suivre, à ses frais, un cours préalablement approuvé par le registraire sur la gestion de classe abordant les mesures disciplinaires appropriées.
M. Berlin s’engage à remettre au registraire une confirmation écrite du fournisseur de cours attestant qu’il a réussi le cours, et ce, dans les 30 jours civils. La personne qui donnera le cours confirmera aussi qu’elle a passé une revue une copie de la décision, des motifs et de l’ordonnance du comité, en plus du protocole, et ce, avant de commencer à donner le cours, et que, en se basant sur ses interactions avec M. Berlin, elle est confiante que M. Berlin comprend que sa conduite était inappropriée.
M. Berlin comprend que, sur ratification du présent protocole, une notation sera inscrite au tableau maintenu par le registraire, en vertu de l’article 23 de la Loi. Cette information sera aussi inscrite sur son certificat de qualification et d’inscription, sur le tableau public et sur les attestations de qualification pédagogiques. Il peut y avoir des modifications apportées à ces documents et au tableau public pour refléter cet engagement entre les parties, y compris des modifications à l’historique du statut de M. Berlin ainsi qu’aux conditions et restrictions qui lui sont imposées.
M. Berlin comprend que l’Ordre doit publier un sommaire de la plainte et de son règlement, tels que contenus dans le présent protocole, dans les revues officielles de l’Ordre, Pour parler profession et Professionally Speaking, dans le site web de l’Ordre et de toute autre manière que le registraire juge appropriée. Le sommaire doit inclure le nom de M. Berlin.
M. Berlin comprend que, sur ratification du présent protocole, l’Ordre devra rendre la décision, les motifs de la décision et l’ordonnance du comité accessibles au public à la bibliothèque Margaret-Wilson, dans son site web et sous toute autre forme que le registraire juge appropriée.
M. Berlin comprend que, sur ratification du présent protocole, l’Ordre peut soumettre une copie de la décision, des motifs et de l’ordonnance du comité à Quicklaw et/ou à d’autres bases de données juridiques en ligne.
M. Berlin comprend que le présent protocole constitue la totalité de l’accord entre lui et l’Ordre, et qu’il ne lui sera adressé, verbalement ou par écrit, aucune incitation ni menace pour lui faire conclure le présent protocole.
Chaque partie peut signer un exemplaire distinct du présent protocole qui, une fois signé et remis à l’autre partie, devient un original même si l’autre partie ne l’a pas signé. Les exemplaires ainsi signés constitueront ensemble la preuve du consentement des parties à être liées par l’entente.
DÉCISION
Ayant examiné les preuves déposées, et compte tenu du protocole d’entente, du plaidoyer de non-contestation de M. Berlin et des exposés de l’avocate de l’Ordre et de l’avocate de M. Berlin, le comité ratifie le présent protocole et reconnaît Isaak Danny Berlin coupable de faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (7.1), (15), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Berlin n’a pas contesté la véracité et l’exactitude des faits et pièces susmentionnés aux paragraphes 1 à 8 du protocole (les «faits non contestés») et n’a pas contesté les allégations de faute professionnelle formulées contre lui. Il a reconnu – et le comité accepte – que les faits non contestés constituent une faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (7.1), (15), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Les paragraphes 3, 5, et 7 du protocole démontrent que M. Berlin a omis de respecter les normes de la profession, infligé des mauvais traitements d’ordre physique à un élève, omis d’observer la Loi sur l’éducation, commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession et a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention des paragraphes 1 (5), (7.1), (15), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
RÈGLEMENT
Le protocole comprend un énoncé conjoint sur le règlement. Le comité accepte l’énoncé conjoint sur le règlement présenté par les parties et rend une ordonnance en fonction de ses modalités, telles que susmentionnées aux paragraphes 14, 16, 17, 18 et 20 du protocole.
motifs du règlement
Le comité accepte la sanction proposée conjointement par les deux parties. Il reconnaît qu’une fois qu’il s’est assuré d’avoir l’autorité de rendre l’ordonnance demandée, la loi confine son rôle à déterminer si la sanction proposée est si déraisonnable que l’accepter nuirait à l’administration de la justice ou jetterait le discrédit sur le processus disciplinaire. Le comité estime que la sanction proposée dans l’énoncé conjoint sur la sanction est proportionnelle à l’inconduite de M. Berlin et est raisonnable compte tenu des circonstances.
Pour rendre sa décision, le comité s’est appuyé sur les deux cas suivants présentés par l’avocate de l’Ordre : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Georgiopoulos, 2015 LNONCTD 11 et Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Jarzylo, 2014 LNONCTD 16.
Le comité estime que le contact physique inapproprié de M. Berlin sur un élève ayant des [XXX] justifie que ses pairs le réprimandent. La réprimande permettra au comité d’adresser directement à M. Berlin ses préoccupations, ce qui aura un effet dissuasif sur lui en particulier. L’inscription de la réprimande au tableau est importante, car elle aura un effet dissuasif sur les autres membres de la profession en général.
Le comité est d’avis que le cours sur la gestion de classe abordant les mesures disciplinaires appropriées aidera M. Berlin à se réadapter et à développer les stratégies de discipline appropriées.
Le comité estime qu’il est nécessaire de publier le nom de M. Berlin dans Pour parler profession et Professionally Speaking. La publication montre au public que l’Ordre prend les cas de contacts physiques inappropriés au sérieux et qu’une inconduite de cette nature ne saurait être tolérée. La publication exerce un effet dissuasif sur M. Berlin en particulier, en l’amenant à répondre de ses gestes. Elle a aussi un effet dissuasif sur les membres de la profession en général, en leur rappelant qu’un tel comportement n’est pas toléré. De plus, publier le nom de M. Berlin assure la transparence du processus disciplinaire et rassure aussi le public en lui faisant savoir que la profession agit avec fermeté quand une affaire de cette nature est portée à son attention.
Le comité juge que le règlement du présent cas est approprié compte tenu des circonstances, et qu’il sert et protège l’intérêt du public.
Date : Le 9 octobre 2015
Robert Gagné
Président, sous-comité de discipline
Jean-Luc Bernard, EAO
Membre, sous-comité de discipline
Sara Nouini, EAO
Membre, sous-comité de discipline

