COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi») et le Règlement de l’Ontario 437/97
ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre Ian Howard Alvin Handscomb, EAO, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
SOUS-COMITÉ : Wes Vickers, EAO, président Irene Dembek, EAO Pauline Smart
ENTRE : ) Ava Arbuck,
) McCarthy Tétrault s.r.l.,
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET ) représentant l’Ordre des enseignantes
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO ) et des enseignants de l’Ontario,
) assistée de Bev Hodsdon, parajuriste
– et – )
IAN HOWARD ALVIN HANDSCOMB ) Heather Ann McConnell,
(N° DE MEMBRE : 197572) ) Sack Goldblatt Mitchell s.r.l., ) représentant Ian Howard Alvin Handscomb
) Marc Spector,
) Steinecke Maciura LeBlanc, ) avocat indépendant
) ) Date de l’audience : Le 23 septembre 2014
DÉCISION, MOTIFS DE LA DÉCISION ET ORDONNANCES
Un sous-comité de discipline (le «comité») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a été saisi de cette affaire à Toronto le 23 septembre 2014.
Un avis d’audience daté du 30 octobre 2012 et précisant les allégations a été signifié à Ian Howard Alvin Handscomb lui demandant de comparaître le 12 novembre 2012 pour que soit établie la date de l’audience. Celle-ci a été fixée au 23 septembre 2014.
M. Handscomb était présent à l’audience et y était représenté par son avocate.
ALLÉGATIONS
Les allégations portées contre Ian Howard Alvin Handscomb dans l’avis d’audience daté du 30 octobre 2012 (pièce 1) sont les suivantes :
IL EST ALLÉGUÉ qu’Ian Howard Alvin Handscomb a commis une faute professionnelle au sens des paragraphes 30 (2) et 40 (1.1) de la Loi, en ce qu’il aurait :
a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97
b) communiqué ou divulgué des renseignements concernant un élève à un tiers ou, si l’élève est mineur, à une personne autre que son père, sa mère ou son tuteur, en contravention du paragraphe 1 (6) du Règlement de l’Ontario 437/97
c) infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97 et/ou infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre sexuel, au sens de l’article 1 de la Loi
d) infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre verbal, en contravention du paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97
e) infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97
f) infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre sexuel, en contravention du paragraphe 1 (7.3) du Règlement de l’Ontario 437/97 et/ou infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre sexuel, au sens de l’article 1 de la Loi
g) enfreint la Loi sur l’éducation, lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, notamment l’alinéa 264 (1) c) de celle-ci ou ses règlements d’application, en contravention du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97
h) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97
i) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
L’avocate de l’Ordre a demandé que soient retirées les allégations c), d), e) et f), selon lesquelles M. Handscomb aurait enfreint les paragraphes 1 (7), (7.2) et (7.3) du Règlement de l’Ontario 437/97 et le paragraphe 40 (1.1) de la Loi. Le comité a acquiescé à la demande et les allégations ont été retirées.
ÉNONCÉ CONJOINT DES FAITS ET PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
L’avocate de l’Ordre a informé le comité que les parties s’étaient entendues quant aux faits et a déposé la pièce 2, énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité, qui prévoit ce qui suit :
Énoncé conjoint des faits
Pendant toute la période en question, Ian Howard Alvin Handscomb était membre de l’Ordre. Une copie des renseignements contenus dans le tableau des membres de l’Ordre le concernant est jointe (pièce A).
Pendant toute la période en question, M. Handscomb était au service du Toronto District School Board (le «conseil scolaire») en tant qu’enseignant à [XXX] et [XXX] de la [XXX] School (l’«école»), à Toronto (Ontario).
L’élève 1, un garçon, a fréquenté l’école jusqu’à la fin de [XXX] année en 2008. En juin 2008, après avoir terminé [XXX], l’élève est resté dans le même conseil scolaire. L’élève 2, un garçon, a fréquenté l’école en [XXX] et en [XXX] année. Il a quitté l’école après la [XXX] année, en 2005 environ.
Vers décembre 2007, M. Handscomb a commencé à passer du temps avec l’élève 1 et ses parents pour discuter à quelle [XXX] l’élève 1 fréquenterait après la [XXX] année.
Vers février 2008, M. Handscomb et l’élève 1 ont commencé à correspondre par l’entremise de Facebook.
Durant l’année scolaire 2007-2008, M. Handscomb et son époux ont acheté une maison dans le quartier où habitait l’élève 1. Durant l’année scolaire, M. Handscomb a emmené l’élève 1 seul dans sa voiture de chez l’élève à l’école, et vice versa. Il l’a aussi reconduit chez lui seul dans sa voiture après une [XXX] à [XXX]. Les parents de l’élève 1 étaient au courant.
En avril ou en mai 2008, l’élève 1 a révélé à M. Handscomb, dans un message qu’il lui a envoyé par l’entremise de Facebook, qu’il se posait des questions sur sa sexualité et songeait à révéler son orientation sexuelle à l’école. M. Handscomb croit que l’élève 1 lui a fait cette confidence parce qu’il est lui-même ouvertement gai et que l’élève 1 voulait des conseils. Si M. Handscomb témoignait, il dirait qu’il a informé le conseiller en orientation de l’école et la direction de l’école de cette confidence.
Vers septembre 2008, alors que l’élève avait [XXX] ans et était en [XXX] année, M. Handscomb lui a donné des DVD de films sur la sexualité, l’orientation sexuelle et la révélation de l’orientation sexuelle. Le contenu des films était à caractère sexuel. M. Handscomb n’a pas informé les parents de l’élève 1 qu’il avait donné ces films à leur fils. La description de certains de ces films est jointe (pièce B).
Entre avril ou mai 2008 et octobre 2010, M. Handscomb et l’élève 1 ont eu des conversations et communications personnelles par l’entremise de Facebook, entre autres, des conversations sur la vie personnelle de M. Handscomb, l’orientation sexuelle, la révélation de l’orientation sexuelle et la sécurité lors des relations sexuelles. La pièce C ci-jointe est une copie de certaines des communications électroniques que M. Handscomb a eues avec l’élève 1.
De plus, M. Handscomb a fait des commentaires sur des photos que l’élève 1 a affichées dans Facebook, y compris des compliments sur son apparence physique. La pièce D
ci-jointe comporte des exemples de mentions «j’aime» que M. Handscomb a faites concernant les photos de l’élève 1.
En octobre 2010 environ, M. Handscomb a entretenu des communications électroniques inappropriées avec l’élève 2, lequel fréquentait alors une [XXX]du conseil scolaire. M. Handscomb a omis d’informer les administrateurs que l’élève 2 lui avait fait des propositions d’ordre sexuel.
Peu de temps après, M. Handscomb a entrepris une conversation dans Facebook avec l’élève 1 au sujet de l’élève 2, au cours de laquelle il a donné des renseignements confidentiels concernant l’élève 2. La pièce E ci-jointe est une copie de la conversation dans Facebook au sujet de l’élève 2 entre M. Handscomb et l’élève 1.
Le ou vers le 24 juin 2011, le conseil scolaire a suspendu M. Handscomb de ses fonctions pour 20 jours et lui a ordonné de suivre une formation sur le maintien des limites professionnelles. La pièce F ci-jointe est une copie de la lettre du conseil scolaire, datée du 24 juin 2011.
À la suite des événements susmentionnés, M. Handscomb a suivi les cours suivants : formation sur les milieux positifs, offerte par le conseil scolaire (2011); cours sur les principes des normes de déontologie (empathie, confiance, respect et intégrité) dans le cadre de l’atelier de leadership éthique de l’Ordre (août 2012); et formation sur les limites et sur le Règlement sur la faute professionnelle, offerte par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (avril 2014).
Plaidoyer de culpabilité
Par la présente, M. Handscomb reconnaît, aux fins de la présente instance uniquement, la véracité des faits susmentionnés aux paragraphes 1 à 13 (les «faits admis»).
M. Handscomb reconnaît que les faits admis représentent une faute professionnelle et reconnaît les allégations de faute professionnelle faites contre lui, particulièrement celles d’avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (6), (15), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Par la présente, M. Handscomb déclare qu’il :
a) comprend la nature des allégations qui ont été faites contre lui
b) comprend qu’en signant le présent document, il admet la preuve contenue dans les faits admis présentés au comité de discipline
c) comprend qu’en ne contestant pas les allégations, il renonce à son droit d’exiger que l’Ordre prouve le bien-fondé de la cause contre lui et à son droit à une audience
d) comprend que, selon la sanction qu’imposera le comité de discipline, la décision et un résumé des motifs de ce dernier, de même que son nom, pourraient paraître dans la revue officielle de l’Ordre
e) comprend que toute entente intervenue entre son avocate et l’avocate de l’Ordre concernant la sanction proposée dans la présente ne lie pas le comité de discipline
f) exécute la présente entente de son plein gré, sans équivoque et après avoir reçu les conseils de son avocate.
- Compte tenu des circonstances, des faits admis, ainsi que du plaidoyer de culpabilité, l’Ordre et M. Handscomb demandent au comité de discipline de reconnaître ce dernier coupable de faute professionnelle.
DÉCISION
Ayant examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve, de la norme de preuve et des observations de l’avocate de l’Ordre et de l’avocate de M. Handscomb, le comité considère que les faits soutiennent la thèse de faute professionnelle et qu’Ian Howard Alvin Handscomb a commis une faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (6), (15), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Handscomb a reconnu que les faits admis dans l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité (pièce 2) représentent une faute professionnelle et a plaidé coupable aux allégations de faute professionnelle portées contre lui. Le comité accepte le plaidoyer de culpabilité et les faits contenus dans l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité.
M. Handscomb reconnaît avoir eu une conduite non professionnelle à l’égard des élèves 1 et 2. Il a, entre autres, eu des communications électroniques inappropriées. M. Handscomb reconnaît qu’il a entretenu une relation personnelle inappropriée avec l’élève 1 alors que celui-ci fréquentait l’école où il enseignait. Il a admis avoir eu des conversations inappropriées de nature sexuelle avec l’élève 1 et lui avoir donné des DVD dont le contenu était d’ordre sexuel. De plus, M. Handscomb a admis avoir eu des communications électroniques inappropriées en transmettant des renseignements personnels au sujet de l’élève 2 à l’élève 1. M. Handscomb a manqué de jugement en omettant d’informer les administrateurs que l’élève 2 lui avait fait des propositions d’ordre sexuel.
Compte tenu de la conduite de M. Handscomb et de son plaidoyer de culpabilité, le comité considère que les gestes de M. Handscomb représentent une faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (6), (15), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
énoncé conjoint sur la sanction
L’avocate de l’Ordre et l’avocate de M. Handscomb ont déposé un énoncé conjoint sur la sanction (pièce 3) prévoyant ce qui suit :
L’Ordre et M. Handscomb demandent conjointement au comité de discipline d’imposer la sanction suivante :
M. Handscomb doit se présenter devant le comité immédiatement après l’audience sur la présente affaire pour recevoir une réprimande, laquelle sera administrée dans les bureaux de l’Ordre, sis au 101 de la rue Bloor Ouest, à Toronto (Ontario). Cette réprimande doit être inscrite au tableau de l’Ordre.
Le registraire doit suspendre le certificat de qualification et d’inscription de M. Handscomb pour une période de 20 jours, laquelle a été servie du 27 juin au 27 septembre 2011. Cette suspension doit être immédiatement inscrite au tableau de l’Ordre.
Le registraire doit assujettir le certificat de qualification et d’inscription de M. Handscomb aux conditions et restrictions suivantes, qui seront portées au tableau de l’Ordre jusqu’à ce qu’elles soient respectées :
a) M. Handscomb doit suivre à ses frais et réussir un cours préalablement approuvé par le registraire sur les limites professionnelles et la transgression de ces limites.
b) M. Handscomb doit fournir au registraire une preuve écrite du fournisseur attestant :
i) qu’il a examiné une copie de l’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de culpabilité et énoncé conjoint sur la sanction déposé comme preuve à l’audience sur cette affaire, ainsi que de la décision et des motifs du comité de discipline
ii) que M. Handscomb a réussi ledit cours.
- L’Ordre doit publier les conclusions et l’ordonnance du comité sous forme de résumé dans les revues officielles de l’Ordre, Pour parler profession et Professionally Speaking. Les parties ne se sont pas entendues sur la question de savoir si le nom de M. Handscomb devait être publié. Des exposés ont été présentés sur cette question.
EXPOSÉS SUPPLÉMENTAIRES
Après que l’Ordre a déposé l’énoncé conjoint sur la sanction, l’avocate de M. Handscomb a informé le comité que son client avait accepté que son nom soit publié dans Pour parler profession et Professionally Speaking. La publication du nom aura un effet dissuasif sur M. Handscomb en particulier et sur la profession en général, ce qui est dans l’intérêt du public. La publication du nom respecte les principes de dissuasion en particulier et en général.
En passant en revue la preuve présentée dans l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité, le comité avait des réserves concernant l’énoncé conjoint sur la sanction, à savoir la suspension rétroactive et l’absence de délai à respecter pour suivre le cours imposé. Par conséquent, l’avocate de M. Handscomb a souligné que son client avait déjà été suspendu de ses fonctions pendant 20 jours sans salaire. De plus, l’avocate a accepté que l’on exige que M. Handscomb suive le cours imposé dans un délai de 100 à 120 jours à partir de la date de l’audience. L’avocate de l’Ordre a acquiescé à la proposition de l’avocate de M. Handscomb. Le comité a donc accepté les clarifications quant à la sanction.
DÉCISION QUANT À LA SANCTION
Le comité de discipline impose la sanction suivante :
M. Handscomb doit se présenter devant le comité immédiatement après l’audience pour recevoir une réprimande, laquelle sera portée au tableau de l’Ordre.
Le registraire doit suspendre le certificat de qualification et d’inscription de M. Handscomb pour une période de 20 jours, laquelle a été servie du 27 juin au 27 septembre 2011. Cette suspension doit être immédiatement inscrite au tableau de l’Ordre.
Le registraire doit assujettir le certificat de qualification et d’inscription de M. Handscomb aux conditions et restrictions suivantes, qui seront portées au tableau jusqu’à ce qu’elles soient respectées :
a) Dans les 100 à 120 jours suivant la date de la décision du comité de discipline, M. Handscomb doit suivre à ses frais et réussir un cours préalablement approuvé par le registraire sur les limites professionnelles et la transgression de ces limites.
b) M. Handscomb doit fournir au registraire une preuve écrite du fournisseur attestant :
i) qu’il a examiné une copie de l’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de culpabilité et énoncé conjoint sur la sanction déposé comme preuve à l’audience sur cette affaire, ainsi que de la décision et des motifs du comité de discipline
ii) que M. Handscomb a réussi ledit cours
- L’Ordre doit publier les conclusions et l’ordonnance du comité sous forme de résumé, avec le nom de M. Handscomb, dans les revues officielles de l’Ordre, Pour parler profession et Professionally Speaking.
motifs DE LA décision quant à la sanction
Le comité avait initialement des réserves quant à l’énoncé conjoint sur la sanction. Toutefois, après avoir entendu des clarifications sur la suspension rétroactive et le cours imposé, le comité a accepté la sanction en ajoutant aux conditions et restrictions figurant sur le certificat de qualification et d’inscription de M. Handscomb qu’il doit suivre le cours dans les 100 à 120 jours de la date de la décision.
En vertu de la loi, le comité est tenu d’accepter les énoncés conjoints tels que formulés par les parties, à moins qu’ils ne fassent obstacle à l’administration de la justice. Dans le présent cas, bien que le comité ait eu des réserves avant de trancher la décision, il considère que la sanction n’est ni trop sévère ni trop laxiste, et, de ce fait, ne jette pas le discrédit sur le processus disciplinaire.
Le comité a conclu que l’énoncé conjoint sur la sanction et les clarifications supplémentaires sont proportionnels à l’inconduite de M. Handscomb et appropriés dans les circonstances. Par conséquent, le comité a accepté la sanction proposée par les parties, en y ajoutant un délai de 100 à 120 jours pour suivre le cours imposé.
La réprimande aura un effet dissuasif sur M. Handscomb en particulier et l’amènera à réfléchir avant d’agir. Le cours lui donnera des stratégies pour comprendre et éviter toute transgression des limites et, par conséquent, répondra au besoin de réhabilitation.
Le fait de communiquer de façon personnelle avec les élèves et de leur donner du matériel non approuvé par le conseil scolaire sont des sujets délicats au sein de la profession comme dans la sphère publique. Il est dorénavant clairement établi que les enseignants qui s’adonnent à toute forme de communication personnelle avec les élèves pourraient, d’une façon ou d’une autre, faire l’objet de mesures disciplinaires. L’utilisation des médias électroniques (p. ex., médias sociaux, messages textes, multimédias) s’est largement répandue. Elle a révélé de nombreux dangers pour les membres de la profession, et ce, peu importe l’intention. Le comité est d’avis que M. Handscomb a transgressé les limites professionnelles d’une relation enseignant-élève. L’aisance de communication avec les élèves qu’offre cette forme d’échange se prête facilement à un usage de pratiques communicationnelles précaires susceptibles de donner lieu à une conduite qui ne sied pas au statut de membre.
Le comité a déterminé que la publication du nom de M. Handscomb, comme l’ont convenu les parties, était appropriée dans les circonstances. La publication d’un résumé avec le nom de M. Handscomb incite les autres enseignants à adopter des pratiques personnelles et professionnelles appropriées.
Le comité juge que la sanction est appropriée dans les circonstances, et qu’elle sert et protège l’intérêt du public.
Date : Le 23 septembre 2014 ______________________________
Wes Vickers, EAO Président, sous-comité de discipline
______________________________ Irene Dembek, EAO
Membre, sous-comité de discipline
Pauline Smart
Membre, sous-comité de discipline

