COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi») et le Règlement de l’Ontario 437/97
ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre Hubert Levi Antone, EAO, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
SOUS-COMITÉ : Brent Hamelin, EAO, président Annilee Jarvis, EAO John Tucker
ENTRE :
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO Awanish Sinha et Yasmin Nizami, McCarthy Tétrault s.r.l., représentant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
– et –
HUBERT LEVI ANTONE (Nº DE MEMBRE : 423793) Howard Goldblatt et Mandy Wojcik, Sack Goldblatt Mitchell s.r.l., représentant Hubert Levi Antone
Luisa Ritacca et Christopher Wirth, Stockwoods s.r.l., avocats indépendants
Dates de l’audience : Les 25 novembre 2008, 20 et 29 avril 2009 et 29 septembre 2009
DÉCISION ET ORDONNANCE
Un sous-comité de discipline de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a entamé l’audience sur cette affaire à Toronto le 25 novembre 2008. L’audience s’est échelonnée sur trois autres jours (aux dates susmentionnées) et a pris fin le 29 septembre 2009.
Un avis d’audience daté du 5 novembre 2007 (pièce 1), précisant les allégations, a été signifié à Hubert Levi Antone l’informant que le comité de discipline de l’Ordre se réunirait le 6 décembre 2007 pour que soit établie la date de l’audience. Celle-ci a été fixée au 25 novembre 2008. Hubert Levi Antone était présent à l’audience.
ALLÉGATIONS
Les allégations formulées contre Hubert Levi Antone dans l’avis d’audience (pièce 1) daté du 5 novembre 2007 sont les suivantes :
IL EST ALLÉGUÉ qu’Hubert Levi Antone a commis une faute professionnelle au sens des paragraphes 30 (2) et 40 (1.1) de la Loi en ce qu’il aurait :
a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97
b) infligé à un ou des élèves des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97
c) enfreint la Loi et la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, notamment l’alinéa 264 (1) c), ou leurs règlements d’application, en contravention des paragraphes 1 (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97
d) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97
e) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97
f) infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’article 1 et du paragraphe 40 (1.1) de la Loi.
PRÉCISIONS SUR LES ALLÉGATIONS
Pendant toute la période en question, Hubert Levi Antone était membre de l’Ordre.
Pendant toute la période en question, M. Antone était à l’emploi du Thames Valley District School Board et enseignait les études autochtones.
À partir d’octobre 2006 et plus précisément en novembre et décembre 2006, M. Antone a eu la garde de A, un élève [XXX], pendant au moins quatre week-ends (la «période en question»).
Pendant la période en question, A passait la nuit du vendredi et du samedi à la résidence de M. Antone.
Pendant la période en question, M. Antone :
a) a permis à A de passer la nuit chez lui
b) a permis à A de dormir dans son lit
c) s’est couché avec A dans son lit
d) a touché A, notamment son dos, ses jambes ou ses bras, avec les mains
e) a touché le pénis et/ou les fesses de A avec les mains
f) a touché A avec le pénis
g) a été nu en présence de A.
PLAIDOYER DU MEMBRE
M. Antone a nié les allégations énoncées dans l’avis d’audience.
APERÇU
Pendant toute la période en question, M. Antone était à l’emploi du Thames Valley District School Board et enseignait les études autochtones. Cette affaire concerne la relation de M. Antone avec A, un garçon [XXX] dont il a eu la garde pendant quatre week-ends.
Le comité devait déterminer si M. Antone avait ou non infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à ce garçon [XXX] pendant qu’il en avait la garde, et si le fait que M. Antone et l’élève aient dormi dans le même lit représente une faute professionnelle.
DÉCISION
(i) Fardeau de la preuve et norme de preuve
Le fardeau de la preuve appartenait à l’Ordre. La norme de preuve que le comité a appliquée est la prépondérance des probabilités, s’appuyant sur une preuve claire, forte et convaincante.
(ii) Décision
Ayant examiné la preuve, et compte tenu des observations des avocats des deux parties, du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, le comité considère que les faits soutiennent la thèse de la faute professionnelle, et reconnaît Hubert Levi Antone coupable de faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (18 – conduite contraire aux devoirs de la profession) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97, tel qu’énoncé dans l’avis d’audience.
Le comité juge que l’Ordre n’a pas prouvé les allégations selon lesquelles M. Antone aurait commis une faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (7), (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97, l’alinéa 264 (1) c) de la Loi sur l’éducation ainsi que l’article 1 et le paragraphe 40 (1.1) de la Loi. Il rejette donc ces allégations.
PREUVE
a) Contexte
Le contexte général de cette affaire n’est pas remis en question. A a passé la nuit chez M. Antone à plusieurs reprises à l’automne 2006. Il a couché dans le lit de M. Antone, en compagnie de ce dernier et [XXX].
b) Preuve
Le comité s’est fondé sur la preuve de A et de M. Antone. C’est avant tout sur leur témoignage que le comité s’est appuyé pour rendre sa décision. La preuve supplémentaire déposée par les autres témoins ne portait pas directement sur les allégations d’attouchements sexuels, mais elle a aidé à mettre les circonstances en contexte.
L’Ordre a appelé deux témoins, A et sa mère. M. Antone a également témoigné devant le comité et a appelé deux témoins, [XXX] et sa fille.
Témoignage de A
Pendant l’interrogatoire principal, A a témoigné qu’il avait passé la nuit chez M. Antone parce qu’il rendait visite à [XXX] et à l’enfant placé chez lui en famille d’accueil. Il a déclaré que la première nuit, M. Antone l’a agressé après son retour à la maison, en précisant : «il me touchait, se frottait contre moi et me touchait là où il ne fallait pas». Appelé à préciser les parties de son corps que M. Antone avait touchées et pendant combien de temps, il a répondu «mon pénis, partout», et «pendant le premier week-end, il n’arrêtait pas et je pense qu’il était éveillé tout le temps. Il a continué jusqu’au matin, et c’est à ce moment-là qu’il a arrêté». A a affirmé n’avoir rien dit parce qu’il pensait que M. Antone lui ferait du mal ou lui dirait que tout était normal. Il a ajouté avoir subi des attouchements déplacés semblables pendant deux ou trois autres week-ends. Il a dit qu’à ces occasions, [XXX] de M. Antone était aussi dans le même lit. A a témoigné qu’à une occasion, M. Antone a écarté sa serviette et s’est exhibé après avoir pris une douche.
En contre-interrogatoire, A a été incapable de préciser combien de tels incidents s’étaient produits, le moment où ils étaient survenus et leur durée. Il a affirmé qu’à une occasion, M. Antone était rentré de son travail, avait remarqué qu’il était assis sur le divan et lui avait demandé de venir avec lui au lit, où il l’a agressé. Or, A n’a pas divulgué cet incident lors du procès criminel et ne savait trop si [XXX] de M. Antone était toujours éveillée et regardait la télévision ou non. Selon lui, l’incident se serait produit à 5 heures du matin, après le retour de M. Antone de son travail de week-end. A a déclaré qu’au moment où se seraient produits les incidents allégués, la mère de M. Antone était à l’hôpital, et que ce dernier s’est levé à 7 heures pour aller à l’hôpital et donner le déjeuner à sa mère. A était conscient du fait que pendant un week-end où se serait produit l’un des incidents allégués, le père de M. Antone a perdu la vie lors d’un accident tragique. Cependant, il a soutenu avoir subi des attouchements sexuels et a maintenu cette allégation tout au long de l’audience.
A a également témoigné qu’il avait apprécié sa visite chez M. Antone et d’avoir été en compagnie de ses petits-enfants et de l’enfant placé chez lui en famille d’accueil. Il a convenu qu’il y régnait une atmosphère amicale et chaleureuse, et que tout le monde s’entendait bien. Appelé à dire s’il s’y était senti heureux, il a répondu «oui».
À un moment donné, la mère de A a demandé à son fils où il avait dormi chez M. Antone. A a répondu : «je dormais dans son lit». Elle a ensuite comparé M. Antone à Michael Jackson.
A a formulé les allégations contre M. Antone uniquement après que sa mère lui eut refusé l’autorisation de lui rendre visite. A a confirmé que si sa mère n’avait rien dit, il n’aurait eu aucune objection à retourner chez M. Antone, et qu’avant cette conversation avec sa mère, il ne s’était pas rendu compte que la situation était anormale.
Témoignage de [XXX]
Contrairement à ce que A a affirmé dans son témoignage, [XXX] de M. Antone, qui était présente pendant les incidents allégués, a affirmé que A ne lui a pas dit que son [XXX] aurait eu des écarts de conduite.
Témoignage de M. Antone
M. Antone a affirmé être à l’emploi du Thames Valley District School Board. Il enseigne les arts autochtones, les études autochtones et les langues autochtones aux élèves de la 4e à la 8e année de deux écoles, soit à environ 54 élèves. Il a témoigné que les week-ends, pendant la période où auraient eu lieu les incidents allégués, il occupait un emploi à temps partiel comme portier de bar, et rentrait chez lui entre 4 h et 4 h 30. Il a affirmé que lors des week-ends en question, il se levait vers 6 h afin de pouvoir arriver à l’hôpital à 7 h pour donner le déjeuner à sa mère. Il a précisé que la coutume dans sa famille voulait que les membres de la famille dorment dans le même lit.
M. Antone a témoigné que sa fille avait fait connaissance avec la famille de A des années auparavant. A a rencontré de nouveau sa famille lors des deux activités de financement que M. Antone avait organisées pour financer un voyage scolaire à un pow-wow tenu à Toronto. Lors de ces activités, A s’est lié d’amitié avec l’enfant placé chez M. Antone et a été invité à passer la nuit chez ce dernier la veille du pow-wow. Cette nuit-là, M. Antone a témoigné que quatre personnes, y compris lui-même, avaient dormi dans le même lit. M. Antone a témoigné que les autres fois, entre le moment où il rentrait chez lui après le travail à son poste à temps partiel et l’heure à laquelle il devait se lever pour aller à l’hôpital, il avait dormi dans le même lit que [XXX] et A. Appelé à dire s’il se rappelait avoir eu un contact avec A pendant qu’il dormait dans son lit, M. Antone a affirmé : «juste une fois, quand je l’ai déplacé pour que j’aie assez de place pour dormir. Autrement, non». On lui a demandé aussi s’il s’était blotti contre A dans le lit, et il a répondu «[je suis] claustrophobe et je ne peux me retrouver face à quelqu’un ou au mur, et je ne peux rien avoir au-dessus de la tête». M. Antone a ajouté qu’il n’avait jamais dormi face au dos ou au ventre de A.
M. Antone a témoigné que toutes les personnes qui dormaient dans la maison avaient leur propre couverture, et n’utilisaient pas celles qui étaient sur le lit.
M. Antone a témoigné qu’à ce qu’il sache, A n’aurait pu le voir nu car il ne s’est pas exhibé de la sorte. Il a dit qu’il dormait toujours en short de gymnastique ou en caleçon boxeur. Appelé à préciser s’il était parfois nu en bas de la taille, il a répondu : «non, [XXX]. Je ne ferais pas ça». M. Antone a témoigné qu’en plus de 35 ans, il a accueilli 11 enfants comme père de famille d’accueil, en plus de ses deux enfants à lui, et que pendant cette période, ils dormaient généralement dans le même lit que lui.
M. Antone a déclaré qu’il n’avait jamais parlé avec A ou sa mère de la façon dont ils passeraient la nuit parce qu’il n’y voyait rien d’inapproprié.
MOTIFS
Le témoin A n’était pas crédible de l’avis du comité. Son témoignage semblait avoir été guidé, et il avait de la difficulté à se remémorer des détails systématiquement. Au sujet de sa première rencontre avec M. Antone au Friendship Centre, A a indiqué qu’il se rappelait que M. Antone lui avait demandé s’il voulait passer la nuit chez lui pour rendre visite à [XXX], l’enfant placé chez lui en famille d’accueil. Ce témoignage va à l’encontre de celui de M. Antone et de la mère de A, qui ont déclaré que cette décision avait été collective. Il y a également des divergences entre le témoignage de A et celui d’autres témoins concernant le nombre de nuits passées chez M. Antone, les dates en question et la façon dont les personnes prenaient place dans le lit de M. Antone. A n’a pas été cohérent quant à savoir s’il était endormi ou éveillé, si M. Antone était endormi ou éveillé, l’endroit où il prenait place dans le lit et combien de temps s’est écoulé entre les agressions alléguées. De l’avis du comité, le témoignage de A n’était pas fort, clair et convaincant. Des témoins ont affirmé que A semblait à l’aise avec M. Antone et sa famille.
Le comité considère que M. Antone a fait un témoignage fort, clair et convaincant, que les avocats de l’Ordre n’ont pas remis en cause et sur lequel le comité a fait fond. Ce témoignage était crédible et le comité juge que, d’après la preuve et la prépondérance des probabilités, il n’y a pas eu d’attouchements sexuels entre M. Antone et A.
Le comité considère que M. Antone a omis de respecter les normes de la profession et eu une conduite peu professionnelle qui ne sied pas au statut de membre, en contravention des paragraphes 1 (5), (18 – conduite contraire aux devoirs de la profession) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
M. Antone a reconnu que sa formation et son expérience comme enseignant l’avaient sensibilisé à la conduite appropriée à avoir et aux limites qui doivent séparer les enseignants des élèves, mais il n’a pas pour autant reconnu que la façon dont il a passé la nuit avec A était inappropriée compte tenu des normes de la collectivité où il enseignait. M. Antone a témoigné que la veille du pow-wow, les enfants ont couché un peu partout dans son appartement. Ce soir-là, lui et trois enfants ont couché dans son lit. «Cet arrangement ne me semble pas du tout anormal», a affirmé M. Antone. En réponse à d’autres questions, il a déclaré qu’il trouvait tout à fait normal que A couche avec lui dans le même lit quand il lui rendait visite. M. Antone a soutenu que cela n’avait été un problème pour personne auparavant. Le comité juge que cette pratique n’est pas conforme aux normes de la société et qu’elle serait jugée peu professionnelle par les autres membres de la profession enseignante.
Appelé à dire s’il aurait dû parler de cette question avec la mère de A, M. Antone a répété à maintes reprises qu’il n’y avait pas pensé. En contre-interrogatoire, les avocats de l’Ordre lui ont demandé : «N’avez-vous jamais pensé que la façon dont vous passez la nuit chez vous avec un élève qui ne fait pas partie de votre famille justifierait la consultation des parents?» «Pas du tout», a-t-il répondu.
Les membres de l’Ordre doivent comprendre les valeurs de la société et de l’école, qui peuvent différer de celles de leur culture personnelle. M. Antone aurait dû être conscient de ces différences. Le fait pour des enfants en visite de partager un lit avec un adulte n’est pas accepté dans la société. M. Antone aurait dû en être conscient et modifier son comportement en conséquence. Il n’était pas approprié pour lui de partager son lit avec A comme il le fait avec [XXX]. À ce sujet, M. Antone n’a pas tenu compte des normes de l’ensemble de la collectivité.
Le comité a rejeté les allégations selon lesquelles M. Antone aurait enfreint l’alinéa 264 (1) c) de la Loi sur l’éducation ainsi que les paragraphes 1 (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97. De l’avis du comité, M. Antone transmet des valeurs appropriées à son entourage. Au cours d’une période de 35 ans, il s’est occupé de 11 enfants placés chez lui en famille d’accueil et a élevé deux enfants à lui. En outre, il s’occupe souvent de [XXX]. Aucune preuve n’a été déposée pour étayer quelque allégation que ce soit qui aurait été soulevée au sujet de ses relations avec ces enfants pendant cette période. M. Antone demeure à l’emploi du Thames Valley District School Board, il organise des activités de financement pour sensibiliser les élèves à leur patrimoine des Premières Nations et il fréquente l’église régulièrement. Le comité reconnaît que M. Antone est un homme bienveillant en tant que fils, père, grand-père et membre de la collectivité.
Le comité a rejeté les allégations selon lesquelles M. Antone aurait enfreint le paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97 ainsi que l’article 1 et le paragraphe 40 (1.1) de la Loi. Il juge que M. Antone n’a pas infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à un élève et rejette l’allégation de l’Ordre selon laquelle il y aurait eu des actes sexuels.
À l’époque des incidents allégués, M. Antone traversait une période difficile en raison de l’hospitalisation de sa mère et du décès de son père. Il occupait également un emploi de portier de bar les week-ends; il rentrait à 4 h et devait se lever dès 6 h. C’est alors qu’il partageait son lit avec [XXX] et A. Dans ces circonstances, le comité juge improbable que les attouchements sexuels allégués se soient produits.
DÉCISION QUANT À LA SANCTION
Le comité rend l’ordonnance suivante quant à la sanction :
M. Antone doit comparaître devant le comité dans un délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance pour y recevoir une réprimande, qui sera portée au tableau des membres de l’Ordre.
Le registraire doit assujettir le certificat de qualification et d’inscription de M. Antone aux conditions et restrictions suivantes, qui seront portées au tableau des membres jusqu’à ce qu’elles soient respectées :
M. Antone doit suivre, à ses frais et dans les trois mois suivant la date de la présente ordonnance, un cours préalablement approuvé par le registraire sur les limites à respecter entre enseignants et élèves, et fournir au registraire une preuve écrite que ce dernier juge acceptable montrant qu’il a suivi ledit cours avec succès dans les 30 jours après l’avoir terminé.
Le comité ordonne que ses conclusions et son ordonnance, avec le nom de M. Antone, soient publiées sous forme de résumé dans la revue officielle de l’Ordre, Pour parler profession.
MOTIFS DE LA DÉCISION QUANT À LA SANCTION
M. Antone n’a pas reconnu qu’il était inapproprié de partager ainsi son lit.
La réprimande adressée à M. Antone par la profession pour sa conduite déplacée renforce la nécessité de respecter les limites qui séparent les enseignants des élèves. M. Antone doit être sensibilisé à ce qu’il faut faire quand on passe la nuit en compagnie d’enfants et à la nécessité de communiquer avec les parents à ce sujet. Le comité doit faire comprendre à M. Antone que sa conduite est inacceptable pour la collectivité en général et pour les membres de la profession. Le contenu de la réprimande sert l’intérêt du public. La réprimande elle-même et le fait qu’elle a été donnée seront portés au tableau des membres, ce qui aura un effet dissuasif spécifique sur M. Antone.
Le cours sur les limites à respecter entre enseignants et élèves permettra à M. Antone de rectifier sa conduite et d’adopter un comportement que l’ensemble de la société et la profession jugent approprié. Dans le cadre de ce cours, M. Antone sera sensibilisé au fait qu’il ne peut faire fond sur sa propre situation familiale pour déterminer ce qui est approprié au sein de la société.
La publication avec le nom de M. Antone informe le public du fait que l’Ordre a tranché cette question de façon ouverte et transparente, et précise les allégations qui ont été reconnues. Elle permet également de rappeler aux membres que les actes qui ont mené à la conclusion de faute professionnelle étaient appropriés et peu professionnels. Enfin, la publication avec le nom de M. Antone a un effet dissuasif spécifique et général.
Date : Le 14 janvier 2010
Brent Hamelin, EAO Président, sous-comité de discipline
Annilee Jarvis, EAO Membre, sous-comité de discipline
John Tucker Membre, sous-comité de discipline

