COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97
ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre Shaen Alexander Harrison, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
PANEL : Rosemary Fontaine (présidente) Dean Favero John Tucker
ENTRE :
Erica Richler, McCarthy Tétrault s.r.l., représentant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, assistée par Trevor Evans, commis juridique principal
– et –
SHAEN ALEXANDER HARRISON (No DE MEMBRE : 463850) Andrea Wobick, Green & Chercover, représentant Shaen Alexander Harrison
Luisa Ritacca, Stockwood s.r.l., avocate indépendante
DÉCISION ET ORDONNANCE
Un panel du comité de discipline de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a été saisi de cette affaire à Toronto, le 24 février 2009.
Un avis d’audience daté du 13 novembre 2008 (pièce 1) et précisant les allégations a été signifié à Shaen Alexander Harrison l’informant que le comité de discipline de l’Ordre se réunirait le 25 novembre 2008 pour que soit établie la date de l’audience sur le fond. Celle-ci a été fixée au 24 février 2009.
Shaen Alexander Harrison n’était pas présent à l’audience.
ALLÉGATIONS
Les allégations énoncées dans l’avis d’audience sont les suivantes :
IL EST ALLÉGUÉ que Shaen Alexander Harrison est coupable de faute professionnelle au sens du paragraphe 30 (2) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi») en ce qu’il aurait :
a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97
b) enfreint la Loi et la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, notamment l’alinéa 264 (1) c), ou leurs règlements d’application, en contravention des paragraphes 1 (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97
c) enfreint une disposition législative ou réglementaire qui se rapporte à son aptitude à détenir un certificat d’inscription et une carte de compétence, en contravention du paragraphe 1 (16) du Règlement de l’Ontario 437/97
d) commis une infraction qui a mis ou aurait pu mettre en danger des élèves placés sous sa supervision professionnelle, en contravention du paragraphe 1 (17) du Règlement de l’Ontario 437/97
e) commis des actes que les membres, compte tenu de toutes les circonstances, pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97
f) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
ÉNONCÉ CONJOINT DES FAITS
L’avocate de l’Ordre a informé le comité que les parties s’étaient entendues sur les faits et a déposé un énoncé conjoint des faits, plaidoyer de non-contestation et énoncé conjoint sur la sanction (pièce 2) qui prévoit ce qui suit :
Shaen Alexander Harrison est membre de l’Ordre. Une copie des renseignements contenus dans le tableau public des membres de l’Ordre le concernant est jointe (onglet A).
Pendant toute la période en question, M. Harrison travaillait comme suppléant au Greater Essex County District School Board (le «conseil scolaire»).
Entre le 18 février et le 21 mai 2005 environ, alors qu’il se trouvait en position de confiance et d’autorité par rapport à A et B, deux adolescents de [XXX] ans, M. Harrison a :
a) vers février 2005, dans le village de [XXX], dormi dans le même lit que A et B
b) glissé sa main dans le pantalon de A pendant que ce dernier dormait
c) vers mai 2005, dans le village de [XXX], dormi dans le même lit que B
d) glissé sa main dans le pantalon de B pendant que ce dernier dormait.
Vers le 14 juillet 2008, devant la Cour de justice de l’Ontario, M. Harrison a plaidé coupable à l’accusation selon laquelle il aurait, entre le 19 et le 21 mai 2005, dans le village de [XXX] et ailleurs en Ontario, agressé B, en contravention de l’article 266 du Code criminel du Canada. Une autre accusation concernant A a été retirée à la demande de la Couronne.
Au moment du procès, vers le 14 juillet 2008, M. Harrison a admis en Cour les allégations de faute professionnelle vis-à-vis A et B.
Vers le 14 juillet 2008, M. Harrison a reçu une absolution sous condition assortie d’une période de six mois de probation. En outre, il [XXX].
L’ordonnance de probation rendue le 14 juillet 2008 interdit à M. Harrison :
a) de s’associer et de communiquer avec A et B, et d’avoir des contacts directs ou indirects avec eux
b) de se trouver à moins de 100 mètres de la résidence, de l’école ou du travail de A et B, ou de tout endroit où ils peuvent se trouver.
L’onglet B est une copie certifiée conforme de la dénonciation du 14 juillet 2008 contre M. Harrison contenant les détails du plaidoyer de culpabilité et de la sentence repris ci-dessus. L’onglet C ci-joint est une copie certifiée de l’ordonnance de probation.
Une transcription des procédures judiciaires de la Cour de justice de l’Ontario datées du 14 juillet 2008 (onglet D) est aussi jointe.
PLAIDOYER DE NON-CONTESTATION
Par la présente, M. Harrison reconnaît aux fins de cette instance seulement, les faits dont il est question aux paragraphes 1 à 9 ci-dessus (les «faits admis»). Il reconnaît que les faits mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus constituent une conduite contraire aux devoirs de la profession, et il ne conteste pas les allégations de faute professionnelle portées contre lui, particulièrement celles d’avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (14), (15), (16), (17), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Par la présente, M. Harrison reconnaît qu’il :
a) comprend la nature des allégations portées contre lui
b) comprend qu’en signant le présent document, il accepte que les faits énoncés aux paragraphes 1 à 9 ci-dessus soient présentés au comité de discipline à l’audience sur cette affaire
c) comprend qu’en ne contestant pas les allégations, il renonce à son droit d’exiger que l’Ordre prouve le bien-fondé de la cause contre lui et à son droit à une audience
d) exécute la présente entente de son plein gré, sans équivoque et après avoir reçu les conseils d’un avocat.
M. Harrison dépose un plaidoyer de non-contestation en vertu de l’article 3.02 des Règles de procédure du comité de discipline sous la protection de la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, chapitre E. 23, aux fins de cette instance uniquement en vertu du chapitre 12 de la Loi. Le fait de ne pas contester l’allégation ne signifie pas que M. Harrison reconnaît les faits ou les conclusions aux fins d’une autre instance civile, criminelle ou administrative.
Compte tenu des faits et des circonstances qui ne sont pas contestés, l’Ordre et M. Harrison demandent au comité de discipline de reconnaître ce dernier coupable de faute professionnelle.
ÉNONCÉ CONJOINT SUR LA SANCTION
- L’Ordre et M. Harrison font valoir que le comité de discipline devrait imposer la sanction suivante :
a) ordonner au registrateur de l’Ordre de révoquer immédiatement le certificat d’inscription et la carte de compétence de M. Harrison
b) ordonner la publication des conclusions et de l’ordonnance du comité sous forme de résumé, avec le nom complet de M. Harrison, dans la revue officielle de l’Ordre, Pour parler profession.
- Par la présente, M. Harrison convient que toute entente intervenue entre lui et l’Ordre concernant la sanction proposée ne lie pas le comité de discipline.
DÉCISION
Ayant examiné les pièces déposées et ayant tenu compte du plaidoyer de non-contestation, de l’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de non-contestation et énoncé conjoint sur la sanction, ainsi que des observations de l’avocate de l’Ordre et de l’avocate de M. Harrison, le comité conclut que les faits soutiennent la thèse de la faute professionnelle et reconnaît M. Harrison coupable de faute professionnelle pour avoir enfreint le paragraphe 1 (5), (14), (15), (16), (17), (18 – conduite honteuse et déshonorante) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
MOTIFS
M. Harrison reconnaît que les faits admis décrits aux paragraphes 3, 4 et 6 de l’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de non-contestation et énoncé conjoint sur la sanction (pièce 2) constituent une faute professionnelle et ne conteste pas les allégations de faute professionnelle portées contre lui. Le comité a accepté le plaidoyer de non-contestation de M. Harrison, ainsi que la preuve contenue dans l’énoncé des faits, plaidoyer de non-contestation et énoncé conjoint sur la sanction.
M. Harrison reconnaît qu’il se trouvait en position de confiance et d’autorité par rapport à A et B, deux adolescents âgés de [XXX] ans. À ce titre, à une occasion, il a dormi dans le même lit que A et B et, pendant la nuit, a glissé sa main dans le pantalon de A. À une autre occasion, alors qu’il dormait dans le même lit que B, M. Harrison a glissé sa main dans le pantalon de B. Par la suite, M. Harrison a plaidé et été reconnu coupable d’avoir agressé B, en contravention de l’article 266 du Code criminel du Canada.
Le comité conclut que les gestes de M. Harrison et que la condamnation au criminel pour agression sur un adolescent de [XXX] ans constituent une faute professionnelle. La condamnation au criminel de M. Harrison prouve qu’il a enfreint une disposition législative qui se rapporte à son aptitude à détenir un certificat de compétence et d’inscription, et qu’il pourrait mettre en danger un élève placé sous sa supervision.
M. Harrison a omis de respecter les normes de la profession, a contrevenu à l’alinéa 264 (1) c) de la Loi sur l’éducation, a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, et a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre.
DÉCISION RELATIVE À LA SANCTION
Le comité rend l’ordonnance suivante quant à la sanction :
Le registrateur de l’Ordre est tenu révoquer le certificat d’inscription et la carte de compétence de M. Harrison.
Conformément à la disposition 3 du paragraphe 30 (5) de la Loi, les conclusions et l’ordonnance du comité doivent paraître sous forme de résumé, avec le nom de M. Harrison, dans la revue officielle de l’Ordre, Pour parler profession.
MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À LA SANCTION
M. Harrison reconnaît avoir glissé sa main dans le pantalon de deux adolescents de [XXX] ans dont il était responsable. Par la suite, il a plaidé et a été reconnu coupable d’agression envers l’un des garçons. Le comité est d’avis que M. Harrison a eu une conduite répréhensible qui ne sied pas au statut de membre de la profession. Il a abusé de l’autorité et de la confiance dont il jouissait, sans égard au bien-être des adolescents. M. Harrison a ainsi perdu le privilège d’être membre de la profession enseignante.
En l’espèce, le comité est donc persuadé que la révocation du certificat d’inscription et de la carte de compétence de M. Harrison représente une sanction appropriée compte tenu de la conduite adoptée.
La publication des conclusions et de l’ordonnance du comité sous forme de résumé, avec le nom de M. Harrison, aura un effet dissuasif sur lui en particulier, en l’identifiant et en dénonçant la faute qu’il a commise. Elle servira également à dissuader les membres de la profession et à informer le public que ce genre de conduite ne sera pas tolérée et entraînera la révocation.
Compte tenu des motifs mentionnés ci-dessus, le comité juge que la sanction est appropriée et qu’elle sert et protège l’intérêt du public.
Date : le 24 février 2009
Rosemary Fontaine Présidente, panel de discipline
Dean Favero Membre, panel de discipline
John Tucker Membre, panel de discipline

