DÉCISION MINORITAIRE (MARILYN A. LAFRAMBOISE)
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c Travers, 2005 ONOCT 36
La membre dissidente se demande sérieusement s’il est approprié que cette affaire ait été renvoyée au comité par l’entremise du Programme de règlement à l’amiable. Elle n’accepte pas les conseils de l’avocat indépendant selon qui le comité n’avait pas d’autre choix que d’entendre la question qui lui avait été dûment renvoyée en vertu de l’alinéa 30 (1) a) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
Le paragraphe 30 (1) de la loi dispose que :
Le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 26, 29 ou 33;
b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.
La membre dissidente reconnaît qu’à l’audience, les membres du panel siègent à titre de membres du panel du comité de discipline. Elle croit qu’à titre de comité du conseil, le panel a la responsabilité, d’abord et avant tout, de suivre les directives du conseil ou les positions que ce dernier adopte. Faute de document de principes, le comité de discipline doit s’acquitter de ses fonctions d’une façon qui reflète les directives du conseil ou les positions adoptées par lui et que les membres du conseil voient comme l’aboutissement de l’examen d’une question par le conseil. En outre, l’examen des documents demandés par le comité et fournis à l’audience, qui comprenaient les diapositives d’une présentation PowerPoint faite au conseil le 28 février 2003 et un exemplaire du rapport sur l’examen externe du recours au Programme de règlement à l’amiable pour le règlement des plaintes pour mauvais traitements d’ordre sexuel par Lisa Feld (External Review of Use of the Dispute Resolution Program at the Ontario College of Teachers to Resolve Complaints of Sexual Abuse, mai 2004) a incité la membre dissidente à conclure que, même si le conseil souscrit à l’utilisation du Programme de règlement à l’amiable dans la plupart des cas, il exclut spécifiquement les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel lorsque la personne qui porte plainte est membre du public.
Même si le conseil élargit l’objet du Programme de règlement à l’amiable dans l’avenir pour éliminer cette exclusion, une telle affaire ne se prête pas actuellement au règlement à l’amiable. La membre dissidente croit qu’il vaut mieux régler les affaires de cette nature, lorsque le membre mis en cause et l’Ordre peuvent s’entendre sur les faits et la sanction, par voie d’un énoncé conjoint des faits et d’un énoncé conjoint sur la sanction et non par voie d’un protocole d’entente conclu par l’entremise du Programme de règlement à l’amiable.
La membre dissidente du comité a lu la décision de la majorité des membres du comité (la «majorité»). Malgré les préoccupations qu’elle vient d’exprimer, elle souscrit à la décision rendue par la majorité.
Sanction
Cependant, la membre dissidente n’est pas d’accord avec la décision sur la sanction rendue par la majorité. Le 25 octobre 2004, le comité a demandé aux parties au protocole d’entente de remplacer la condition suivante du protocole :
- Une fois le présent protocole d’entente accepté, M. Travers convient de ne pas demander une remise en vigueur ainsi qu’un nouveau certificat d’inscription et une nouvelle carte de compétence pendant une période de deux ans débutant à la date de ratification du protocole d’entente.
par :
- Une fois le présent protocole d’entente accepté, M. Travers convient de ne pas demander une remise en vigueur ainsi qu’un nouveau certificat d’inscription et une nouvelle carte de compétence pendant une période de dix ans débutant à la date de ratification du protocole d’entente.
Le comité a été informé que le membre mis en cause n’acceptait pas de modifier les conditions du protocole d’entente. Le 15 janvier 2005, le comité a reçu une lettre du membre datée du 29 octobre 2004 (pièce 4).
Décisions et motifs
Selon la majorité, la déclaration du membre mis en cause dans sa lettre du 29 octobre, dans laquelle il faisait valoir qu’il avait déclaré par écrit à l’Ordre qu’il ne reviendrait pas au Canada pour y vivre ni pour y travailler («… I have made a written statement to the College that I will not return to Canada to teach or live…»), sert et protège l’intérêt du public. La membre dissidente n’est pas d’accord avec ce point de vue. Elle n’accepte pas que cette déclaration constitue une promesse et, partant, cette déclaration n’a pas le poids d’une promesse. En outre, la déclaration écrite dont le membre parle dans sa lettre n’a pas été fournie au comité.
En signant le protocole d’entente, le membre mis en cause a plaidé coupable à la faute professionnelle énoncée dans l’avis d’audience. Il a admis avoir eu une relation inappropriée avec une élève pendant l’année scolaire 1973-1974 et pendant l’été précédent, et notamment avoir eu des relations sexuelles, y compris des baisers et des rapports sexuels oraux, avoir parlé de la possibilité de l’épouser et lui avoir dit qu’il la trouvait attirante. Le membre mis en cause a également admis avoir parlé à un autre enseignant du conseil scolaire de ses rapports sexuels avec l’élève.
La membre dissidente croit que la conduite que le membre mis en cause a admise est un cas flagrant de mauvais traitements d’ordre sexuel, puisqu’il a eu des rapports sexuels avec une élève de sa classe. La membre dissidente a pris en compte des facteurs atténuants dont l’âge du membre mis en cause, son lieu de résidence et le temps écoulé entre le moment où la conduite a eu lieu et celui où l’affaire a été déposée à l’Ordre.
La membre dissidente a examiné les déclarations faites par le membre mis en cause dans sa lettre du 29 octobre 2004.
La membre dissidente n’accepte pas la déclaration du membre mis en cause selon qui il s’agissait d’un incident unique, isolé, qui s’est produit avec consentement mutuel («single, isolated incident of mutual consent»). Le membre mis en cause a reconnu la période pendant laquelle il a eu une conduite inappropriée.
La membre dissidente n’a pas reçu les lettres d’employeurs attestant que le rendement du membre mis en cause était impeccable.
La membre dissidente s’est penchée sur l’allégation du membre mis en cause selon qui l’Ordre avait rendu des jugements plus indulgents. Elle n’a pas reçu la lettre du 2 janvier 2004 dans laquelle le membre mis en cause prétend mentionner ces causes. Elle a examiné les décisions rendues par des comités de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dans lesquelles une interdiction de demander une remise en vigueur pendant 10 ans a été imposée, et plus précisément les affaires Bélanger en 2004, Dickson en 2004 et Gehring en 2002.
La membre dissidente convient que le membre mis en cause a collaboré avec l’Ordre pendant l’enquête.
La membre dissidente croit que les facteurs atténuants n’ont pas suffisamment de poids pour diminuer la période pendant laquelle le membre doit s’abstenir de demander une remise en vigueur. Elle croit qu’une telle période ne correspond pas aux décisions rendues dans des cas flagrants de mauvais traitements d’ordre sexuel, qu’elle est disproportionnée par rapport à la faute et va à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle discrédite l’administration de la justice.
Les déclarations faites par le membre mis en cause dans sa lettre sont insuffisantes pour obliger la membre dissidente à accepter de limiter à deux ans la période pendant laquelle il sera interdit au membre mis en cause de demander une remise en vigueur.
La membre dissidente croit que l’article 12 du protocole d’entente devrait être modifié et être libellé comme suit :
- Une fois le présent protocole d’entente accepté, M. Travers convient de ne pas demander une remise en vigueur ainsi qu’un nouveau certificat d’inscription et une nouvelle carte de compétence pendant une période de dix ans débutant à la date de ratification du protocole d’entente.
La membre dissidente croit qu’il n’est pas dans l’intérêt du public de négliger d’assortir une conduite aussi répréhensible d’une sanction qui comprend une période plus longue au cours de laquelle il sera interdit au membre mis en cause de demander la remise en vigueur de son certificat d’inscription et de sa carte de compétence. Une telle sanction aurait un effet dissuasif sur l’ensemble des membres, en les décourageant clairement de se livrer à pareille conduite, et un effet dissuasif sur ce membre en particulier.
Date : le 25 février 2005
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Marilyn A. Laframboise
Présidente, panel de discipline

