Cour de justice de l'Ontario
Référence : R. c. Hétu-Gallant, 2026 ONCJ 59 Date : 2026-01-26 N° de dossier : 24-34100612
Entre :
Sa Majesté le Roi
— et —
Samuel Hétu-Gallant
Devant le juge Lalande
Entendu le 1er avril, 15 septembre et le 16 décembre 2025 Motifs présentés le 26 janvier 2026
Me M. Lavigne ................................................................................... représentant la Couronne Me R. Miller ...................................................................................... représentant le défendeur
Le juge Lalande:
Survol
1Je rends les présents motifs à l’issue du procès de M. Hétu‑Gallant. Il fait face à deux accusations découlant d’une collision survenue le 3 juin 2024 : (1) conduite dangereuse causant des lésions corporelles; (2) refus ou omission d’obtempérer à une demande d’échantillon d’haleine alors qu’il était impliqué dans une collision causant des lésions corporelles.
2Les faits se rapportent à une collision sur le chemin de Comté 9 à Plantagenet. La plaignante, Mme Carr, suivait le véhicule de son amie, Mme Cléroux, lorsque le camion Dodge Ram conduit par l’accusé a franchi la ligne médiane et a percuté le véhicule de Mme Carr du côté avant conducteur.
3Les blessures de Mme Carr sont importantes et bien documentées: des lacérations, fractures des sinus, commotion cérébrale, coup de fouet cervical, blessures cervicales et dorsales, lésions aux genoux entraînant une perte de mobilité nécessitant l’usage d’une canne, ainsi que des traitements en physiothérapie, ergothérapie et psychothérapie. Elle présente encore aujourd’hui plusieurs séquelles persistantes, notamment des douleurs chroniques, une anxiété marquée à la conduite et des troubles de mémoire.
4La responsabilité matérielle de l’accusé pour la collision et les lésions n’est pas contestée. Il soutient toutefois que sa conduite ne constituait pas un écart marqué par rapport à celle d’une personne prudente placée dans les mêmes circonstances.
5Après la collision, le constable Simpson lui a ordonné de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé (ADA). Après trois tentatives jugées insuffisantes, l’accusé a été arrêté pour refus ou omission d’obtempérer. Il affirme avoir été incapable de souffler en raison d’un état de choc, de douleurs thoraciques, de la poussière des coussins gonflables et d’antécédents d’asthme dans l’enfance.
6Mon analyse est divisée selon les deux chefs. Au préalable, je rappelle que la poursuite doit prouver chaque infraction hors de tout doute raisonnable. L’évaluation requiert l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, à la lumière de la preuve objective.
7La crédibilité et la fiabilité sont des notions distinctes. La crédibilité renvoie à l’honnêteté d’un témoin. Il n’existe ni formule précise ni test unique pour l’évaluer : il s’agit d’une appréciation fondée sur le bon sens, tenant compte notamment de la cohérence interne du témoignage, de sa concordance avec les autres éléments de preuve et, en particulier, avec la preuve objective fiable.
8La fiabilité renvoie à l’exactitude du témoignage, en particulier à la capacité du témoin d’observer, de se souvenir et de relater les événements. Pour évaluer cette fiabilité, je considère des facteurs tels que la capacité d’observation du témoin, son état au moment des faits, l’importance des événements observés et la solidité de sa mémoire.
9Ayant ainsi déterminé ces points, j’applique le cadre analytique suivant : si j’accepte la preuve disculpatoire de l’accusé, ou si celle‑ci, lorsqu’examinée à la lumière de l’ensemble de la preuve, soulève en moi un doute raisonnable, il doit être acquitté. Dans le cas contraire, je dois déterminer si la poursuite a prouvé chacun des éléments des accusations hors de tout doute raisonnable au regard de la preuve retenue.
Conduite Dangereuse
10Sur la survenance de la collision, la preuve de la Couronne, étant Mme Carr, Mme Cléroux, M. Rahman, M. St‑André et Mme Bissonnette, et celle de l’accusé concordent dans l’ensemble. L’accusé, âgé de 20 ans à l’époque, a quitté la cour de sa résidence au 546, chemin de comté 9, en direction ouest. Il a accéléré tout en tentant de brancher son téléphone cellulaire. Dans l’après‑midi, il avait bu deux petites bières.
11Toujours distrait par son téléphone, son camion a franchi la ligne médiane et a percuté le véhicule de Mme Carr. Au moment de l’impact, Mme Carr circulait à la limite permise de 50 km/h.
12Certains points demeurent litigieux : la vitesse de l’accusé et la dynamique précise de l’impact.
13Quant à la vitesse, l’accusé situe sa vitesse à environ 65–75 km/h. Des témoins civils l’estiment plutôt entre 80 et 120 km/h. Je suis conscient qu’il ne s’agit que d’estimations et que l’écart est important. Je note aussi que le silencieux modifié du camion de l’accusé, nettement plus bruyant qu’un silencieux d’origine, peut influencer les perceptions auditives.
14Ayant examiné l’ensemble de la preuve, je retiens principalement le témoignage de Mme Cléroux, l’amie de Mme Carr qui la précédait. J’accepte sa preuve selon laquelle elle roulait à ou près de la limite permise de 50 km/h et que l’accusé faisait facilement 80km/h.
15Son estimation repose non seulement sur le son du véhicule, mais aussi sur une évaluation visuelle relative à sa propre vitesse toute au long de son trajet. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de circulation, j’accepte que Mme Cléroux se trouvait en bonne position pour évaluer la vitesse du véhicule venant en sens inverse, en la comparant tant à sa propre vitesse qu’à la limite permise.
16De ce point de vue, Mme Cléroux était la témoin ayant la meilleure occasion d’observer le véhicule de l’accusé. Son estimation d’environ 80 km/h me paraît raisonnable et se situe au milieu de l’éventail des estimations.
17Je suis réticent à m’appuyer sur les estimations précises de M. St-André et Mme Bissonnette, les deux marcheurs de chiens, ainsi que de M. Rahman, le pêcheur, puisqu’ils se trouvaient à une certaine distance et que leur fenêtre d’observation visuelle était très brève. Comme mentionné, je demeure conscient que le bruit du silencieux modifié sur le camion de l’accusé pourrait influencer leur perception. J’accepte toutefois qu’ils appuient, de façon générale, la preuve de Mme Cléroux que le camion accélérait et que c’était évident qu’il dépassait la limite de vitesse.
18J’ai examiné la preuve de l’accusé au sujet de la vitesse et ne la retiens pas comme étant exacte. Premièrement, comme pour les autres témoins, il ne s’agit que d’une estimation. Deuxièmement, je note que, selon sa propre preuve, il était distrait et préoccupé par son téléphone pendant qu’il conduisait. Étant donné qu’il ne portait pas une attention soutenue à sa conduite, il est difficile de se fier à son estimation, qui contraste nettement avec celles des témoins. Troisième, il était inconsistant dans son explication. À un moment donné durant son témoignage, M. Hétu-Gallant a suggéré qu’il avait regardé son indicateur de vitesse avant la collision. Dans sa prochaine réponse, il affirme qu’il ne pouvait pas s’en rappeler. Sur le sujet de la vitesse, je ne le trouvais pas fiable.
19En bref, je conclus que l’accusé roulait considérablement au-dessus de la limite permise. Bien qu’il soit difficile de déterminer avec précision sa vitesse, j’estime qu’une évaluation conservatrice fondée sur la preuve situe sa vitesse à au moins 80 km/h, étant 30 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Pour établir cette vitesse sur une distance assez courte de sa résidence, je retiens également que l’accusé a accéléré de manière forte.
20Il existe également un litige quant à la dynamique de la collision, particulièrement quant à savoir si l’accusé a percuté le véhicule de la plaignante de manière frontale
21La défense minimise l’ampleur de la déviation du véhicle de l’accusé et soutient que les dommages observés sur les véhicules correspondent plutôt à une collision de coin qu’à une véritable incursion dans la voie contraire. Me Miller invoque certaines incohérences perçues dans le témoignage de Mme Carr quant au point d’impact et fait valoir que les photographies ne démontrent pas un choc frontal.
22La Couronne réplique que les témoins Cléroux et Carr ont clairement vu le camion de l’accusé chevaucher la ligne médiane. Mme Cléroux a dû effectuer une manœuvre d’évitement, tandis que Mme Carr affirme avoir vu les roues du camion « tourner vers elle ». Selon la Couronne, ces éléments confirment une incursion significative dans la voie opposée.
23À mon avis, l’ensemble des témoignages éclaire la nature de l’impact. Mme Carr décrit un choc frontal du côté conducteur après qu’elle a aperçu que les roues du camion étaient tournées vers elle pour faire une courbe. Ses mots exactes étais : ‘Il m’a frappé en avant, mais sur le côté gauche du véhicule, en avant.’
24M. Hétu Gallant suggère dans sa preuve que les mags, ou jantes en aligne, ont fait contact avec le côté du véhicule de la plaignante et que le côté de son camion a fait contact.
25Comme l’a souligné Me Miller, je ne bénéficie pas d’un rapport de reconstitution. Toutefois, les photographies des dommages sont suffisamment révélatrices. Même sans expertise technique, je constate que la partie avant du véhicule de l’accusé — depuis l’intérieur du phare jusqu’au panneau avant du côté conducteur — est détruite. Le véhicule de la plaignante présente des dommages similaires au coin avant gauche et sur le côté conducteur. Le grillage avant et le pare-chocs de la plaignante montrent aussi des déformations additionnelles, difficiles à analyser en l’absence d’une preuve plus détaillée, mais qui semblent secondaires par rapport à la zone principale d’impact.
26Je tire deux conclusions de fait sur la preuve. Premièrement, la collision entre les véhicules était telle que décrit par Mme Carr. Le camion l’a frappé sur le coin avant avec son coin avant et ensuite sur le côté conducteur avant. Ceci est cohérent avec la preuve de Mme Carr et Mme Cléroux, qui a dû prendre un manœuvre évasif pour éviter contact avec son véhicule même avant que Mme Carr ait aperçu le camion et ses roues. Je ne crois pas la preuve de l’accusé que les roues on fait contact en premier. Ceci semble inconsistant avec la preuve des autres témoins ainsi que les photos indiquant que le coin en avant du camion est détruit complètement. Pour être juste, l’endroit d’impact n’est pas loin de ses mags et inclut les roues. J’ajoute aussi que je ne rejette pas la preuve de M. Hétu-Gallant comme était non-crédible. Plutôt, je conclus plutôt qu’il se trompe sur le point précis du contact et qu’il n’est pas fiable sur cet aspect.
27Deuxièmement, je conclus qu’au minimum une portion significative du camion de M. Hétu-Gallant a franchi la ligne médiane pour faire contact avec le véhicule de Mme Carr. Je fonde ma conclusion sur la preuve que je retiens de Mme Carr, selon laquelle le camion semblait amorcer une courbe vers elle, ainsi que sur le témoignage de Mme Cléroux, qui a dû manœuvrer pour l’éviter. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une déviation minimale où seules les roues auraient effleuré le véhicule.
28Le témoignage de l’accusé n’est pas inconsistant sur ce sujet. Il était en accord qu’une portion de son camion a franchi la ligne avant l’impact.
29Ayant déterminé les faits, sur la question de culpabilité je commence avec les positions des parties. La défense soutient que, même si l’accident est attribuable à l’accusé, sa conduite ne franchit pas le seuil criminel d’un écart marqué. Me Miller invoque le beau temps, l’état sec de la chaussée, l’absence importante de circulation, la courte distance parcourue et décrit l’incident comme un bref moment d’inattention.
30En espèce, selon la défense, il s’agit d’une faute de nature civile plutôt que criminelle. La défense appuie sa position sur la jurisprudence qu’elle a déposée, notamment Beatty, 2008 SCC 5 et d’autres causes de niveau provinciales qui affirment généralement que la vitesse excédentaire, prise isolément, ne suffit pas toujours à criminaliser la conduite.
31La Couronne soutient au contraire que l’ensemble des facteurs établit clairement un écart marqué : forte accélération dans une zone résidentielle de 50 km/h, une vitesse nettement supérieure à la limite, une distraction volontaire liée au branchement du téléphone, et surtout intrusion dans la voie inverse ayant mené à la collision.
32Malgré que j’accepte que la vitesse en isolation ne soit pas toujours suffisante pour établir un écart, je me trouve en accord avec la position de la Couronne. Pour m’expliquer, je réfère à Beatty, ainsi que Roy, 2012 CSC 26. Ces causes indiquent que la conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles est constituée de deux éléments : un comportement prohibé — la conduite d’un véhicule à moteur de façon dangereuse causant des lésions corporelles — et un degré de faute requis — un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances. Toutefois, comme la conduite d’un véhicule est une activité fondamentalement dangereuse, le juge des faits ne doit pas inférer, du simple fait que la façon de conduire était objectivement dangereuse, les blessures ou le fait d’une collision, que le degré de diligence démontré par l’accusé représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. L’élément de faute fournit l’assurance qu’une sanction pénale n’est imposée qu’aux seules personnes méritant le stigmate d’une déclaration de culpabilité criminelle.
33La Cour suprême instruit qu’il est possible de déterminer si l’élément de faute nécessaire pour établir l’infraction est présent en posant deux questions. Premièrement, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait-elle prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible?
34Deuxièmement, l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue-t-elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé?
35Dans ce contexte, il est important de distinguer entre un simple écart pouvant engager la responsabilité civile et l’écart marqué requis pour la faute criminelle est une question de degré, mais le juge des faits doit déterminer comment l’écart par rapport à la norme se distingue de façon marquée de la simple négligence. Il le fait généralement en tirant des inférences de toutes les circonstances. De plus, les qualités personnelles de l’accusé ne permettent de répondre à ces questions que si elles visent sa capacité d’apprécier ou d’éviter le risque. Certes, la preuve d’une conduite délibérément dangereuse justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n’est pas requise.
36Prenant ces instructions à l’appui, je n’hésite pas à conclure que, premièrement, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris des mesures pour l’éviter. Simplement, une personne raisonnable aurait respecté la limite de vitesse et porté son attention à la tâche de conduire le véhicule et non pas à brancher un cellulaire.
37Quant à la deuxième considération, je suis d’avis que l’omission de l’accusé de prévoir le risque d’une collision est un écart marqué. Premièrement, durant l’ensemble de son voyage sur le chemin, l’accusé était volontairement distrait par son cellulaire. Sur sa preuve, il a commencé avec le fil de son téléphone dès qu’il a tourné sur le chemin. J’accepte qu’il ait levé ses yeux à un moment donné sur la route, et sans doute il a remarqué au moins un ou plusieurs véhicules voyageaient en sens inverse. Il continue à tenter de brancher le téléphone jusqu’au moment de la collision. Cette période était estimée d’être d’une durée entre 10 et 30 secondes par Mme Cléroux. De mon avis, cette distraction dépasse nettement une simple inattention momentanée.
38J’accepte les représentations de Me Lavigne qu’au fond c’est le caractère cumulatif de la distraction choisit par M. Hétu-Gallant, en combinaison avec l’accélération forte et la vitesse élevée, démontre un écart marqué d’un conducteur prudent et raisonnable.
39En tirant cette conclusion, je souligne que j’ai revu en détail les arrêts soumis par Me Miller sur ce sujet, y compris Poon, 2006 OJ No 1610, Stapleton, 2010 NJ No 265, King, 2019 OJ No 2463 et Brar-Que, 2017 OJ No 736. J’accepte les arguments que souvent l’excès de vitesse seul ne suffit pas pour établir la conduite dangereuse et qu’un écart marqué exige davantage qu’une simple inattention momentanée. Cependant, comme indiqué, ici la combinaison du fait que M. Hétu-Gallant s’engage avec une distraction volontairement pour une période excède une inattention momentanée avec un excès de vitesse suffit pour fonder la conclusion.
40M. Hétu-Gallant sera trouvé coupable de l’infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
Refus ou omission d’obtempérer à une demande d’échantillon d’haleine
41Après la collision, l’accusé a été pris en charge sur les lieux par les policiers et les ambulanciers, qui l’ont aidé à sortir du fossé et à s’asseoir au bord de la route. Il communiquait verbalement avec eux et répondait à leurs questions. Les images de la caméra corporelle montrent que le constable Simpson a témoigné qu’il avait senti une odeur faible d’alcool sur l’haleine de l’accusé.
42L’accusé a reçu trois occasions successives de souffler dans l’appareil. À chacune de ces tentatives, il place correctement la paille dans sa bouche et fait un joint complet avec ses lèvres. Malgré cela, il ne souffle pas de façon adéquate et l’appareil n’a enregistré aucun souffle suffisant.
43La vidéo corporelle de l’agent capte l’ensemble de l’événement et à chaque reprise, c’est évident que l’accusé semble souffler pour seulement 2-3 secondes malgré les instructions de l’agent de paix.
44Selon l’agent, il croyait que l’accusé était capable de souffler et, avant de sortir l’ADA, a vérifié avec les ambulanciers. Cette conversation est aussi capturée sur sa caméra corporelle.
45Au cours de l’intervention, l’accusé semble parler normalement avec sa mère adoptive, avec les ambulanciers et avec les policiers pour des sujets autres que la demande. Il a aussi indiqué ressentir certaines douleurs au bras et au dos.
46Lors de son témoignage, l’accusé a affirmé d’une part vouloir fournir un échantillon mais ne pas avoir été capable. Il a expliqué que c’était en raison de douleurs au torse, de la poussière provenant des sacs gonflables, et de ne pas avoir compris les instructions dû à son état de choc. Je note, en passant, qu’aucun témoin n’a observé ni signalé un problème respiratoire, une limitation thoracique ou une incapacité manifeste de souffler au moment de la demande.
47Je passe ensuite à une discussion des questions en litige, qui comprend la validité de la demande, l’intention de l’accusé ainsi qu’une question d’excuse raisonnable.
48Les motifs pour la demande sous l’autorité de l’article 320.27 du Code criminel ne sont pas en litige. C’est clair que le constable Simpson soupçonnait raisonnablement que l’accusé avait de l’alcool dans son organisme dans les trois heures précédentes vu l’odeur qu’il détecte. C’est clair aussi que l’accusé a conduit un véhicule à moteur. L’ordre de fournir des échantillons a été faite immédiatement et l’agent avait dans sa possession un appareil de détection approuvé. J’ajoute également que l’agent a vérifié l’appareil avant les tentatives de l’accusé et a témoigné qu’il était en bon état de fonctionnement.
49Cependant, la défense conteste la validité de la demande. Me Miller soumet que la demande est mal expliquée et la conduite policière était marquée de rapidité, d’une absence d’instructions adéquates, et le non-respect des politiques de la OPP ainsi que les instructions et procédures normalisées pour l’ADA. D’après lui, ces obstacles empêchent toute condamnation. La Couronne répond que la vidéo de la caméra corporelle montre une demande légale, des instructions répétées et claires.
50Sur ce sujet, je commence par distinguer les éléments constitutifs de l’infraction des politiques de la PPO et les procédures recommandées pour l’ADA. Je remarque que, même si l’agent a omis de saisir l’embout buccal comme recommandé par le PPO, je suis satisfait sur la preuve que l’ADA fonctionnait. Ma conclusion est fondée sur le témoignage de l’agent et la vidéo, qui démontre qu’il l’a vérifié. De plus, la vidéo corporelle démontre les embouts qu’il ouvre de nouveaux pour chaque tentative. J’aperçois aucune obstruction des embouts, neufs et encore dans l’emballage.
51De façon similaire, le fait que l’agent a omis de noter quelque chose dans son carnet telle que requise par une politique policière ne m’inquiète pas vu que l’incident est capturé sur vidéo en entier.
52Après avoir revu la vidéo, je suis satisfait que la perception de l’agent que l’accusé comprenait son ordre était bien-fondé. La demande est lue de son carnet et expliquée en mots simples plusieurs fois. L’accusé est informé à deux reprises qu’il fera face à une accusation de refus s’il ne souffle pas. Malgré qu’il fût bouleversé et émotionnel, M. Hétu-Gallant comprenait ce qui se passait. J’ajoute que la vidéo met aussi à la lumière qu’il comprenait aussi les directives des ambulanciers qu’il suivait sans difficulté.
53En conclusion, la demande était valide et bien comprise.
54Je passe à la prochaine question en litige, étant que l’omission de fournir un échantillon n’était pas intentionnel. La Couronne doit prouver cet élément hors de tout doute raisonnable.
55Ici, cette question est rendue plus difficile vu que l’accusé n’a eu que trois tentatives au cours de quelques minutes pour fournir un échantillon, que l’agent a expliqué est son politique personnel.
56Pour la défense, Me Miller reconnaît franchement qu’il n’existe aucun nombre minimal de tentatives accordées à une personne dans ce contexte. Cependant, il soutient que le nombre d’occasions offertes en l’espèce se situe au bas de l’éventail retrouvé dans la jurisprudence. Dans l’absence d’un refus catégorique, il affirme qu’il s’agit d’un facteur important à considérer tant qu’à l’intention de l’accusé.
57La Couronne soutient que l’accusé clairement avait l’intention de faire semblant de souffler. Il était capable, comprenait les instructions et avait l’intention de produire les conséquences de ses actions. Comme expliqué par Me Lavigne, la loi indique que si la preuve présentée par la Couronne établit que l’accusé n’a pas fourni un échantillon d’haleine adéquat, et que l’accusé sait qu’il n’a pas fourni un échantillon adéquat, alors, en l’absence d’autres circonstances susceptibles d’expliquer cet échec, l’inférence inévitable est que l’accusé avait l’intention de produire ce résultat (Slater, 2016 ONSC 2161 au par. 14).
58Je souligne que la question en est une qui est très serrée. Je commence mon analyse avec une contexte juridique. D’habitude, en cas de refus catégorique, la mens rea peut être présumée. En cas d’omission, toutefois, une preuve supplémentaire est requise. Pour ce dernier, la loi exige une approche contextuelle pour déterminer si une personne fait semblant de souffler et refuse ainsi de fournir l’échantillon (Dhillon, 2015 ONSC 5400 au para 62). Comme indiqué par Mme la juge Fairburn, il existe toutes sortes de situations où une approche contextuelle peut mener à une conclusion qu’une personne refuse intentionnellement après moins de cinq offres de fournir un échantillon. Il est également important de rappeler qu’une personne à qui l’on demande de fournir un échantillon d’haleine doit le faire « immédiatement ». Comme le souligne le juge Fish dans R c Woods, 2005 CSC 42, aux paragraphs 44-45.
59Ici, j’ai un doute au sujet des intentions de l’accusé. Malgré mes conclusions que M. Hétu-Gallant n’était pas fiable sur quelques points, son témoignage sur ce sujet me laisse en doute.
60Certainement, il était capable et comprenait les instructions. Je reconnais aussi que c’est possible et probable qu’il fît semblant de souffler. Cependant, cette inférence de son intention n’est pas la seule conclusion raisonnable disponible sur la preuve vu son témoignage qu’il essayait. Je souligne que le contexte est essentiel. M. Hétu-Gallant était un jeune adulte qui a subi une collision sérieuse. La vidéo démontre qu’il était submergé par ses émotions et, dans certains moments, paniquait. Il pleurait et se plaignait aussi des douleurs. Dans ce contexte, l’entièreté des tentatives prend place dans quelques courtes minutes.
61Comme expliqué par Mme la juge Weinstein dans l’appel sommaire Mtonga, 2021 ONSC 1482 au paragraphe 25, l’inférence d’intention dans tels circonstances est fortifiée par le nombre de tentatives similaires :
The greater the number of attempts, the less doubt there is regarding the intent of an accused as the inference grows stronger with each failure. Secondly, the trial judge notes at page 15 that “There is clearly no magical number of how many opportunities to provide a sample should be extended to an accused … but an argument can clearly be made that the prospect of doubt regarding the intent of an accused to perhaps frustrate such testing, or the plausibility of the theory that the accused is intentionally frustrating such testing, increases with each successive failure.”
62Ici, les circonstances sont similaires. Évaluant ses tentatives de souffler en contexte, par la troisième je soupçonnais fortement que l’accusé faisait semblant. À chaque fois, il soufflait dans la paille proprement mais son souffle semble être interrompue après quelques secondes. Cependant, l’enquête a terminée avant que je pourrais tiré l’inférence avancée par la Couronne qu’il avait l’intention de faire échouer le test.
63En conséquence de ma conclusion, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’accusé disposait d’une excuse raisonnable.
64L’accusé est acquitté du chef 2.
Motifs présentés le 26 Janvier 2026
Signé: Le juge Lalande

