COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Makowe, 2026 ONCJ 40
No. DE DOSSIER : Hamilton 998 24 47106704
ENTRE:
SA MAJESTÉ LE ROI
— ET —
BERTHONY MAKOWE
Motifs du jugement
Devant le juge Davin M.K. Garg
Entendu les 15, 18, et 19 décembre 2025
Motifs présentés le 28 janvier 2026
Elise Quinn.................................................................................... représentant la Couronne
Richard Mbokani............................................ représentant l’accusé, Berthony Makowe
LE JUGE GARG :
Aperçu
1Cette affaire porte sur l’allégation qu’une personne a pris le volant après avoir consommé trop d’alcool. L’accusé, M. Berthony Makowe, est inculpé : (1) d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool; et (2) d’avoir eu, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire ce véhicule, une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à la limite légale. Il est allégué que l’accusé a conduit dans le garage souterrain de son immeuble et a percuté un pilier. Bien que la preuve ait été simple, la cause comporte plusieurs questions en litige. J’expose ci‑après chacune des questions, ainsi que ma conclusion succincte en italique :
(1) La Couronne a‑t‑elle prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a conduit le véhicule ? Oui. La conduite du véhicule par l’accusé constitue la seule inférence raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve.
(2) Est‑ce que l’accusé était tenu de présenter une demande fondée sur la Charte pour soulever les diverses questions avancées au cours du procès ? Oui. Toutes les questions suivantes nécessitaient une demande fondée sur la Charte : le moment de la mise en détention, les motifs de l’ordre d’échantillons d’haleine ainsi que la légalité de l’arrestation, et le moment de l’ordre et de la réalisation des prélèvements d’échantillons d’haleine.
(3) Est‑ce qu’un des arguments fondés sur la Charte aurait été retenu si une demande avait été déposée ? Non. La preuve au dossier me permet de trancher les arguments. La preuve n’étaye aucun des arguments. Il n’y a eu aucune violation de la Charte.
(4) La Couronne a‑t‑elle prouvé hors de tout doute raisonnable que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie par l’effet de l’alcool lorsqu’il a conduit le véhicule ? Oui. Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool.
(5) La Couronne a‑t‑elle prouvé hors de tout doute raisonnable l’accusation d’alcoolémie excessive ? Oui. La preuve relative aux échantillons d’haleine est admissible et établit que l’alcoolémie de l’accusé dépassait la limite légale dans les deux heures suivant la conduite du véhicule. L’heure exacte de l’accident du véhicule n’est pas déterminante ni nécessaire. L’exemption de responsabilité pour consommation d’alcool après la conduite du véhicule ne s’applique pas.
2La Couronne a par conséquent prouvé les deux chefs hors de tout doute raisonnable. Voici l’analyse qui étaye mes conclusions.
Principes généraux
3Il incombe à la Couronne de prouver, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments constitutifs des infractions reprochées. L’accusé n’a aucune obligation de prouver ou de réfuter quoi que ce soit. Il est présumé innocent de toutes les accusations. Il ne suffit pas que je croie que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable d’une infraction; dans ce cas, je dois le déclarer non-coupable. Bien que la Couronne ne soit pas tenue d’établir sa cause avec une certitude absolue, la preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche beaucoup plus de la certitude absolue que de la prépondérance des probabilités. Le doute raisonnable peut découler de la preuve ou de l’absence de preuve.
4Les diverses questions m’obligent à procéder à une analyse conformément aux principes énoncés dans l’arrêt R. c. Villaroman, 2016 CSC 33. Je dois examiner les autres possibilités raisonnables ou théories plausibles incompatibles avec la culpabilité de l’accusé afin de déterminer si l’inférence de culpabilité constitue la seule inférence raisonnable. Les inférences incompatibles avec la culpabilité n’ont pas à découler de faits prouvés, car cela imposerait à l’accusé l’obligation d’établir des faits. Les possibilités raisonnables doivent reposer sur la logique et l’expérience appliquées à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. Mon appréciation de la preuve circonstancielle et le processus de déduction des inférences sont guidés par la décision de R. v. Gibson, 2021 ONCA 530, par. 75-79.
Question 1 – Est-ce que l’accusé a conduit le véhicule ?
5Il n’existe aucune preuve directe que l’accusé conduisait le véhicule. Des personnes sont arrivées sur les lieux à la suite de l’accident de véhicule survenu dans le stationnement souterrain. À aucun moment l’accusé n’a été vu en train de manœuvrer le véhicule ou d’en avoir la garde ou le contrôle. La thèse de la responsabilité avancée par la Couronne repose entièrement sur le fait que l’accusé était le conducteur au moment de l’accident.
6J’accepte le témoignage des trois témoins qui sont arrivés sur les lieux (M. Bentley, l’agent Wright, et l’agent Lonz). Chacun d’eux était un témoin crédible qui a fourni un témoignage fiable dans ses aspects essentiels. Ils sont tous restés dans le stationnement souterrain pendant une période suffisamment longue pour faire des observations fiables. Leur témoignage n’a pas été ébranlé lors du contre-interrogatoire. Je suis convaincu que chaque témoin a transmis avec exactitude et sincérité ses souvenirs des événements survenus ce jour-là.
7Il y avait certaines incohérences dans le témoignage des témoins. Par exemple, l’agent Lonz a vu M. Bentley lorsqu’il est entré dans le garage de stationnement, alors que l’agent Wright ne semble pas l’avoir aperçu pendant tout le temps qu’il s’y trouvait. De plus, l’agent Lonz a déclaré avoir trouvé une bouteille de bière dans le véhicule, ce que l’agent Wright n’a pas mentionné.
8J’estime que les incohérences relevées sont relativement mineures. Il serait irréaliste de s’attendre à ce que des témoins, qui ont observé les événements selon leur propre perspective, relatent exactement la même version. La trame principale était cohérente. Les divergences dans leurs récits n’ont aucune incidence sur le poids que j’accorde à leur témoignage.
9Je tire les conclusions de fait suivantes :
(1) L’accusé a dit à M. Bentley qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un pilier. Il a également ajouté qu’il voulait se rendre au travail.
(2) L’accusé avait des clés dans sa poche. Ces clés correspondaient au véhicule. Par exemple, elles permettaient de verrouiller et de déverrouiller les portes.
(3) L’accusé et M. Bentley étaient les seules personnes présentes dans le stationnement souterrain lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux. Il n’y a aucune prétention que M. Bentley était le conducteur.
(4) L’accusé se comportait comme quelqu’un qui venait d’avoir un accident de voiture. Il était sous le choc et manifestait un intérêt pour faire remorquer le véhicule.
10Au vu de ces faits, la seule inférence raisonnable est que l’accusé conduisait le véhicule au moment de l’accident. Toute suggestion selon laquelle une personne inconnue aurait été au volant ne constitue rien de plus qu’une spéculation dénuée de fondement. La preuve de la Couronne établit de façon accablante, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé conduisait le véhicule.
Question 2 – L’accusé devait-il présenter une demande fondée sur la Charte ?
11Pour situer cette question en contexte, je vais présenter un bref résumé des faits pertinents. Les policiers sont arrivés sur les lieux pour répondre à un signalement d’un accident de véhicule. Ils ont été dépêchés à la suite d’un appel au 911 et d’une alerte d’une détection d’accident sur iPhone. Après avoir eu certaines interactions avec l’accusé, l’agent Wright a conclu qu’il existait des motifs de croire que l’accusé avait conduit le véhicule et que ses capacités étaient affaiblies par l’effet de l’alcool. L’agent Lonz est parvenu à la même conclusion, mais il s’est limité à assister l’agent Wright lors de l’arrestation. Après son arrestation, l’accusé a été transporté au poste de police où il a fourni deux échantillons d’haleine dans un éthylomètre approuvé. Il n’est pas contesté que ces échantillons ont établi l’alcoolémie de l’accusé.
12L’avocat de la défense a soulevé plusieurs points lors de son contre-interrogatoire des agents de police et dans ses plaidoiries finales. Bon nombre de ces points portaient sur le respect, par les agents, de certaines dispositions législatives. La défense a soutenu que ces questions ne nécessitaient pas une demande fondée sur la Charte, puisqu’elles concernaient des dispositions législatives du Code criminel.
13Bien qu’il soit vrai que nous traitons en grande partie de dispositions législatives, une demande fondée sur la Charte demeurait néanmoins nécessaire. Sans une telle demande, la Couronne n’était pas tenue de prouver, dans le cadre de sa preuve, que les échantillons d’haleine avaient été prélevés conformément à un ordre légal. La référence de l’avocat à l’arrêt R. c. Breault, 2023 CSC 9, est mal fondée. Dans cette affaire, la Couronne devait prouver la légalité de l’ordre de dépistage, car un ordre légal constitue un élément de l’infraction de défaut d’obtempérer à un ordre. En revanche, en l’espèce, l’accusé a bel et bien fourni les échantillons d’haleine.
14L’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Alex, 2017 CSC 37, par. 11, établit que le recours de la Couronne aux dispositions législatives ne dispense pas la défense de présenter une demande fondée sur la Charte. La majorité de la cour a conclu que la Couronne n’avait pas à prouver la légalité de l’ordre pour qu’elle puisse se prévaloir des dispositions en cause. C’était plutôt à la défense de présenter une demande fondée sur la Charte et de solliciter l’exclusion de la preuve relative aux échantillons d’haleine en vertu du par. 24(2).
Question 3 – Les arguments fondés sur la Charte auraient-ils réussi ?
15Malgré l’absence d’une demande formelle fondée sur la Charte, j’examinerai néanmoins les arguments soulevés par la défense. La Couronne n’a subi aucun préjudice, puisque les témoins ont fourni le témoignage nécessaire pour trancher les questions soulevées. En fait, en réplique, la Couronne a soutenu qu’il y avait lieu de traiter ces arguments.
L’accusé n’a pas été mis en détention avant son arrestation
16Les policiers ont été dépêchés sur les lieux d’un accident. Ils ignoraient qui avait été impliqué et si quelqu’un était blessé. En arrivant, ils ont vu que les dommages au véhicule étaient importants (par exemple, le pare‑chocs avant était enfoncé et les sacs gonflables s’étaient déployés). Ils ont posé des questions exploratoires et se concentraient sur la clarification de la situation : R. v. Guenter, 2016 ONCA 572, par. 41, 44. Rien ne permet de conclure que leurs actes aient entraîné une détention avant l’arrestation et l’ordre de fournir des échantillons d’haleine.1
L’agent disposait de motifs amplement suffisants pour l’ordre
17L’agent Wright avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé conduisait un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool. L’agent Wright a constaté que l’accusé n’était pas stable sur ses pieds et qu’il oscillait du torse de gauche à droite. Il a détecté une forte odeur d’alcool provenant de son haleine. Du point de vue de l’agent Wright, l’accusé était la seule personne présente dans le garage de stationnement et, par conséquent, la seule vraisemblablement liée au véhicule. De plus, l’accusé lui a indiqué qu’il s’agissait de son véhicule. L’agent Wright croyait raisonnablement que l’accusé avait eu un accident de véhicule après avoir consommé de l’alcool. Il avait des motifs pour arrêter l’accusé et lui donner l’ordre : R. c. Bush, 2010 ONCA 554, par. 54. Il n’était pas tenu d’écarter toutes les explications innocentes possibles.
18Je suis aussi satisfait que la race n’ait eu absolument aucune incidence sur l’enquête, l’arrestation, ou le traitement de l’accusé. « Le profilage racial se produit lorsque la race ou les stéréotypes raciaux concernant la criminalité … sont dans une quelconque mesure utilisés, consciemment ou inconsciemment, dans la sélection des suspects ou le traitement des individus » : R. c. Le, 2019 CSC 34, par. 76. L’avocat de la défense a tout à fait raison de dire que le racisme anti-Noirs est une réalité dans notre système de justice pénale : R. c. Morris, 2021 ONCA 680, par. 1. Néanmoins, je suis convaincu qu’il n’y a pas eu de profilage racial dans cette affaire. L’agent Wright n’a pris que des décisions légitimes, fondées sur la preuve. Les circonstances objectives de l’intervention démontrent qu’il a réagi à des éléments factuels précis et immédiats liés à un accident de véhicule. Rien n’indique qu’il ait tiré une conclusion hâtive en intégrant la race dans son processus décisionnel, ni qu’il ait agi pour des motifs étrangers à l’exercice légitime de ses fonctions. Son traitement de l’accusé—par exemple, en trouvant un agent francophone et en lui offrant de le reconduire à la fin de l’intervention—était toujours respectueux.
L’ordre a été émis dans les délais appropriés
19L’agent Wright a formulé l’ordre en vertu du sous‐alinéa 320.28(1)a)(i). Le libellé pertinent indique qu’un agent « qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie … par l’effet de l’alcool … peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de lui fournir dans les meilleurs délais … les échantillons d’haleine ». Je tire trois conclusions pertinentes.
20Premièrement, aucune disposition n’exigeait que l’agent soupçonne que l’accusé avait conduit le véhicule au cours des trois heures précédentes. Cette condition préalable découle du par. 320.27(1) et n’a aucune application en l’espèce.
21Deuxièmement, les conditions « dans les meilleurs délais » du sous‐alinéa 320.28(1)a)(i) s’appliquent à deux périodes distinctes. La première concerne la question de savoir si l’ordre a été donné dans les meilleurs délais après que les motifs pour le donner ont été établis. La seconde concerne la question de savoir si les échantillons ont ensuite été prélevés dans les meilleurs délais. Ces deux conditions ont clairement été respectées en l’espèce. L’agent Wright est arrivé sur les lieux à 14 h 36. Il a établi ses motifs à environ 14 h 562 et a donné l’ordre de procéder au prélèvement à 15 h 04. Les échantillons d’haleine ont été prélevés au commissariat de police à 16 h 51 et à 17 h 13. À aucun moment les policiers ne se sont écartés de leur enquête pour accomplir des tâches non essentielles. Ils ont constamment progressé à un rythme approprié. Par exemple, un temps raisonnable a été pris afin de s’assurer que l’accusé comprenait ce qui lui était dit en français.
22Troisièmement, l’argument véritable de la défense est que l’ordre donné et le prélèvement des échantillons effectué n’ont pas respecté les conditions « dans les meilleurs délais » parce que l’agent ne savait pas quand l’accident s’était produit et, par conséquent, quand l’accusé avait conduit le véhicule pour la dernière fois. Or, il n’existe aucune exigence dans le Code criminel imposant que l’ordre ou le prélèvement des échantillons soit effectué « dans les meilleurs délais » après que l’accusé a cessé de conduire le véhicule.
23Néanmoins, il y a du mérite à l’argument de la défense selon lequel la police ne peut pas émettre des ordres de prélèvement d’échantillons d’haleine lorsqu’il n’existe aucune raison de croire que la preuve aura une incidence sur une infraction parce que la conduite est survenue trop longtemps auparavant. En l’espèce, l’agent Wright croyait raisonnablement que l’accident s’était produit relativement peu de temps avant qu’il ne soit dépêché par le répartiteur. Étant donné qu’il s’agit d’une tour élevée où vivent de nombreuses personnes, il ne s’attendait pas à ce que des heures s’écoulent avant que quelqu’un signale l’accident, surtout lorsque l’accident était suffisamment grave et bloquait l’accès au garage. Son témoignage à ce sujet était solide et bien motivé.
Question 4 – La capacité de l’accusé était affaiblie par l’effet de l’alcool ?
24Pour établir cette infraction, il suffit que la Couronne prouve un affaiblissement léger de la capacité de conduire un véhicule : R. c. Bush, 2010 ONCA 554, par. 47. Compte tenu des conclusions de fait qui suivent (et mes conclusions antérieures sur la crédibilité et la fiabilité des témoins), je suis convaincu que la capacité de l’accusé était affaiblie par l’effet de l’alcool. La seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité :
(1) À ce stade, j’ai déjà conclu que l’accusé a conduit le véhicule. Le fait d’un accident impliquant un seul véhicule, sans explication, est pertinent à cette accusation. L’accident révèle une altération de la capacité à maîtriser le véhicule, à percevoir l’environnement, ou à prendre des décisions sécuritaires.
(2) J’accepte le témoignage de M. Bentley selon lequel l’accusé se comportait comme quelqu’un qui avait bu quelques bières. Il ne croyait pas que l’accusé était en état de conduire. M. Bentley était un témoin impartial qui, à certains moments, faisait des efforts pour éviter d’incriminer l’accusé.
(3) Plusieurs témoins ont vu l’accusé présenter des signes typiques d’affaiblissement, notamment une incapacité à marcher en ligne droite, une démarche instable, un balancement du torse, et un manque d’équilibre. L’odeur d’alcool qui caractérisait son haleine a confirmé que ces signes étaient le résultat d’une consommation d’alcool.
25Je suis donc convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a commis l’infraction d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool.
Question 5 – L’accusé avait-t-il une alcoolémie excessive ?
26Il n’y a aucun doute sur le fait que le prélèvement des échantillons d’haleine de l’accusé ait révélé de façon fiable une alcoolémie de 130 à 16 h 51 et de 130 à 17 h 13.3 La défense n’a pas contesté l’application du par. 320.31(1).
27L’accusé fait face à l’accusation d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 dans les deux heures après avoir cessé de conduire. Deux heures avant le premier échantillon d’haleine correspondraient à 14 h 51. L’accident doit s’être produit plus tôt, puisque la police a été dépêchée sur les lieux à 14 h 18. Je conclus que l’accident s’est produit soit peu avant 14 h 18, soit dans un temps raisonnable précédant ce moment.
28Quoi qu’il en soit, le paragraphe 320.31(4) établit la culpabilité de l’accusé. Lorsque le premier échantillon d’haleine a été prélevé plus de deux heures après qu’un accusé a cessé de conduire le véhicule, l’alcoolémie est majorée de cinq pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures. En l’espèce, l’alcoolémie de l’accusé est présumée être la suivante, en fonction de l’intervalle de temps où l’accident a pu raisonnablement survenir :
| Intervalle horaire | Alcoolémie |
|---|---|
| 12:21-12:51 | 150 |
| 12:51-13:21 | 145 |
| 13:21-13:51 | 140 |
| 13:51-14:21 | 135 |
| 14:21-14:51 | 130 |
| 14:51-16:51 | 130 |
29Comme l’illustre le tableau précédent, il n’existe aucun scénario dans lequel l’alcoolémie de l’accusé ne dépasserait pas la limite légale. Il n’est donc pas nécessaire que je m’appuie sur la preuve présentée par la Couronne concernant l’appel au 911 ou l’alerte de détection d’accident sur iPhone. Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion raisonnable.
30Enfin, l’exemption de responsabilité prévue au paragraphe 320.14(5) pour la consommation d’alcool après la conduite ne trouve pas application en l’espèce. Il n’existe aucune vraisemblance quant à la réalisation des conditions préalables de ce paragraphe. En particulier, lorsque l’accusé a été impliqué dans un accident de véhicule, il aurait assurément raison de croire qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang.
Conclusions
31Pour ces motifs, la Couronne a satisfait à son lourd fardeau de prouver les accusations. Je déclare l’accusé coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui.
Motifs présentés le : 28 janvier 2026
Signé : Le juge Davin M.K. Garg

