COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
M.M. et R.C.
v.
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
MOTIFS DE DÉCISION
Related to 2015 CFSRB 38, 40 and 41
Indexed as: M.M. et R.C. v. Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell (CFSA s.144)
INTRODUCTION
M.M. (« requérante A ») et R.C. (« requérant B ») ont déposé une demande en vertu du paragraphe 144 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, dans sa version modifiée (la « Loi »), le 10 août 2015, demandant à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (la « Commission ») d’annuler la décision de la Société Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell (la « Société ») qui refusait leur demande d’adopter [l’enfant], née le [ ] (l’« enfant »).
A et B soutiennent qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant qu’ils l’adoptent. Ils croient que tout s’est bien passé pour elle pendant les quatre mois qu’elle a passés à leur domicile. L’enfant a noué des liens étroits avec eux, avec sa sœur et avec les autres membres de leur famille élargie. Ils croient aussi qu’ils sont les mieux placés pour devenir ses parents et qu’il est impératif qu’elle vive avec sa sœur biologique qu’ils ont adoptée antérieurement.
La Société est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant d’être adoptée par A et B, car l’enfant avait été placée par le tribunal sous les soins du neveu de son père biologique (« Y ») et de sa femme (« Z »), le 27 février 2015, conformément à une ordonnance de surveillance temporaire assortie de conditions. La Société soutient aussi qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant d’être adoptée par Y et Z, étant donné qu’elle vit chez eux depuis le 6 mars 2015 et que la Société entretient de bonnes relations de travail avec eux.
La Commission estime qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant d’être placée en vue de son adoption chez les requérants A et B. La Commission juge aussi qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant d’être placée en vue de son adoption chez Y et Z.
Les motifs de la Commission pour cette décision et son ordonnance sont exposés ci-dessous.
CONTEXTE
A et B sont les parents adoptifs de la sœur aînée de l’enfant, [la sœur], née le [ ]. Cette sœur aînée avait été amenée devant le tribunal par la Société et placée chez A et B dans les 16 heures de sa naissance. Le tribunal a rendu une ordonnance de pupille de la Couronne, le 23 novembre 2012, et son adoption par A et B a été finalisée le 12 décembre 2013.
Le 16 mai 2014, A et B ont exprimé leur désir d’adopter un autre enfant. En juillet 2014, la Société a procédé à une mise à jour de l’étude du milieu familial SAFE des requérants et leur foyer a été approuvé en vue d’une adoption, le 11 septembre 2014. Pendant la mise à jour de l’étude du milieu familial SAFE, A et B ont été informés que la mère biologique de [la sœur] était à nouveau enceinte et on leur a demandé de présenter un plan pour l’enfant à naître. Les requérants ont accepté.
La Société a approuvé A et B comme un foyer à double statut : un foyer d’accueil dans l’objectif d’adopter. A et B étaient prêts à accueillir l’enfant dans un bref délai et à lui servir de famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle puisse être adoptée.
La Société a appuyé le plan des requérants jusqu’à environ une semaine avant la naissance de l’enfant, le [ ]. À ce moment-là, les grands-parents maternels biologiques ont présenté un plan de parenté. Ce plan prévoyait que la mère biologique et le bébé demeureraient avec eux et que le grand-père maternel assurerait la surveillance. Une ordonnance temporaire a été rendue à cet égard et l’enfant a vécu avec sa mère et ses grands-parents maternels depuis sa naissance jusqu’au 19 novembre 2014.
Le 18 septembre 2014, Z a contacté la Société pour l’informer qu’elle souhaitait adopter l’enfant à la naissance. Le 18 novembre 2014, elle a à nouveau contacté la Société pour réitérer son désir d’adopter l’enfant, après que le père biologique lui a mentionné que les grands-parents maternels n’position plus en mesure d’assurer la surveillance des soins donnés à l’enfant par la mère.
Le 18 novembre 2014, la Société a rencontré Y et Z et a évalué leur plan pour l’enfant. Cette évaluation a conclu qu’il n’était pas indiqué de placer l’enfant sous les soins de Y et Z, car Z avait omis de divulguer deux ouvertures de dossier à la Société et que l’ouverture du dossier qu’elle avait divulguée n’était pas à court terme, comme Z l’avait affirmé. Les trois ouvertures de dossier concernaient des problèmes d’abus d’alcool et d’entretien du foyer, et la dernière ouverture de dossier avait fait suite à une dispute conjugale où la consommation d’alcool entrait en jeu.
Le 19 novembre 2014, à la demande des grands-parents maternels, la Société a retiré l’enfant et l’a placée dans le foyer d’accueil de A et B. À ce moment-là, la Société a recommencé à appuyer le plan de A et B d’adopter l’enfant après qu’elle deviendrait pupille de la Couronne.
Le 22 janvier 2015, Y et Z ont été ajoutés comme parties à l’instance de protection de l’enfance concernant l’enfant et ils ont déposé une motion en vue d’obtenir le placement de l’enfant sous leurs soins pendant six mois conformément à une ordonnance portant sur la surveillance. À ce point la Société s’est opposée à la motion et a demandé de maintenir le placement chez A et B, en attendant une décision relative à la tutelle de la Couronne, puis de placer l’enfant chez A et B en vue de son adoption.
La motion de Y et Z a été entendue le 27 février 2015. Ce jour-là, le tribunal a ordonné que l’enfant soit placée chez Y et Z conformément à une ordonnance temporaire portant sur la surveillance, après réception de résultats de tests de dépistage d’alcool négatifs. À la suite de cette ordonnance, l’enfant a été retirée des soins de A et B, le 6 mars 2015, et placée chez Y et Z.
Après le placement, la Société a procédé à une étude du milieu familial SAFE de Y et Z et, le 8 juin 2015, la Société a approuvé la famille en vue d’un placement en adoption de l’enfant chez Y et Z. Le 7 juillet 2015, l’enfant a été déclarée pupille de la Couronne.
Après le placement de l’enfant chez Y et Z par le tribunal, A et B n’ont pas cessé de réitérer à la Société leur désir d’adopter l’enfant. La Société a rejeté leur demande d’adoption et a choisi d’appuyer le plan de Y et Z chez qui l’enfant se trouvait. Après que la décision de la Société a été communiquée à A et B, ils ont déposé leur demande en vertu du paragraphe 144 (3) à la Commission le 10 août 2015.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
- Après avoir reçu la demande déposée à la Commission, la Société a déposé une motion contestant la compétence de la Commission d’entendre la demande. Le 24 août 2015, la Commission a conclu qu’elle avait compétence pour entendre la demande et elle a publié des motifs écrits, le 1^er^ septembre 2015. Aux paragraphes 7 à 10, la Commission déclare ce qui suit :
La position de la Société est que la Commission n’a pas juridiction pour entendre la demande. Elle soutient que le 27 février 2015, l’enfant a été placé chez les [Y et Z] par la Cour, non pas par la Société. De plus, la Société soutient que lorsque la Cour, le 7 juillet 2015, a déclaré l’enfant pupille de la Couronne, la Cour endossait le plan des [Y et Z] d’adopter l’enfant et que la décision de février de placer l’enfant chez les [Y et Z] était en quelque sorte reconduite. La décision de confier l’enfant en vue d’une adoption par les [Y et Z] est donc une décision de la Cour qui ne peut être révisée par la Commission.
La Commission a juridiction pour entendre la demande. La décision finale de la Cour déclarant l’enfant pupille de la Couronne a préséance et annule toute décision intérimaire rendue antérieurement incluant celle de février 2015 par laquelle l’enfant était placé chez les [Y et Z]. La Cour n’a pas juridiction pour déterminer le placement d’un enfant, ce qui est concédé par les parties. La décision de juillet 2015 remet l’enfant à la Société qui doit décider du placement et du plan à long terme pour l’enfant. Si le plan d’adoption des [Y et Z] venait à changer ou si des circonstances particulières faisaient que la famille [Y et Z] de l’opinion de la Société, n’était plus un placement pour adoption adéquat, la Société n’aurait pas à retourner à la Cour pour faire modifier l’ordonnance déclarant l’enfant pupille de la Couronne. La Société a consenti de privilégier le plan présenté par les [Y et Z] et a décidé de procéder à un éventuel placement de l’enfant pour adoption dans cette famille.
Le fait que l’enfant est en voie d’être adopté par les [Y et Z] est une décision de la Société et a pour conséquence que les demandeurs ont vu leur demande d’adoption refusée par la Société. Ce refus est une décision révisable par la Commission tel que prévu à l’article 144(3) et la décision déclarant l’enfant pupille de la Couronne n’empêche aucunement la Commission d’exercer sa juridiction puisque la Cour n’a pas rendu une ordonnance déclarant que l’enfant serait placé pour adoption avec les [Y et Z].
En conclusion, la Commission a juridiction pour entendre la demande de révision des demandeurs.
ANALYSE
- Dans l’affaire FCY Services of Muskoka c. D.D., 2010 O.J. No.5085, la Cour divisionnaire a décrit l’approche suivie pour examiner une demande en vertu de l’article 144 comme ceci, aux paragraphes 20-22 :
In this case, the pertinent provision is s.144(11) of the CFSA, which states: “The Board shall, in accordance with its determination of which action is in the best interests of the child, confirm or rescind the decision under review and shall give written reasons for its decision”.
The language of this section expressly requires the Board to make a determination as to what action is in the best interests of the child. If the decision under review is a refusal of an adoption application, the action relates to the entire adoption application process, which involves a number of distinct steps. Although action must be interpreted in the context of the decision under review (adoption application or removal from placement), it gives the Board broad authority to determine what should be done in the child’s best interests within the confines of the decision/action under review.
The Board does not have parens patriae jurisdiction to determine best interests in relation to any action. Rather, its determination is confined to the parameters of s. 144. Put simply, the Board must determine whether the adoption application or placement is in the child’s best interest having regard to the criteria set out in s. 136(2). If the adoption application or placement is in the child’s best interests, the Board will rescind the Society’s refusal decision. If it is not, the children’s aid society’s decision will be confirmed. (Emphasis in the original)1
- La Commission prend une décision de fond, dans l’intérêt véritable de l’enfant. Pour y arriver, la Commission doit tenir compte des facteurs qu’elle juge pertinents à l’intérêt véritable de l’enfant parmi ceux énumérés dans la Loi. Chacun des facteurs pertinents en l’espèce sera étudié en détail plus loin.
136 (2) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l’intérêt véritable de l’enfant, étudie les circonstances suivantes qu’elle juge pertinentes :
Les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant et les soins ou le traitement qui conviennent pour répondre à ces besoins.
Le niveau de développement physique, mental et affectif de l’enfant.
L’héritage culturel de l’enfant.
La croyance religieuse de l’enfant, s’il en est, dans laquelle il est élevé.
L’importance, en ce qui concerne le développement de l’enfant, d’une relation positive avec son père ou sa mère et d’une place sûre en tant que membre d’une famille.
Les liens de parenté de l’enfant, par le sang ou en vertu d’une ordonnance d’adoption.
L’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant, et les conséquences que peut avoir sur lui une interruption.
Le point de vue et les désirs de l’enfant, si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés.
Les conséquences sur l’enfant de tout retard relativement à la solution du cas.
D’autres circonstances pertinentes.
- La Commission a aussi été guidée par l’objet primordial de la Loi, qui est le suivant :
- (1) L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être. 1999, chap. 2, art. 1.
LES DEUX PLANS CONCURRENTS
Les requérants
A et B sont un couple qui habite la région de la ville O. Ils ont antérieurement adopté la sœur biologique de l’enfant, qui a maintenant trois ans. Les deux sont originaires du pays C et sont citoyens canadiens. Les deux parlent français, anglais et espagnol. La langue principalement parlée dans leur foyer est le français. A a 42 ans et B, 45 ans. Ils se sont rencontrés en 1997, dans le pays C, et se sont mariés en 1999. C’est le premier mariage pour les deux.
A et B travaillent à temps plein. A a obtenu un baccalauréat et une maîtrise de l’Université de Montréal en psychoéducation, la science du comportement et du développement cognitif. Elle a travaillé comme psychoéducatrice en milieu scolaire et avec des jeunes contrevenants. Actuellement elle enseigne et effectue des recherches dans une université dans ce domaine. Lorsque B vivait dans le pays C, il était technicien en laboratoire médical. Après avoir immigré au Canada, il a obtenu un baccalauréat en économie politique et une maîtrise en sociologie. Il travaille actuellement dans ce domaine pour le gouvernement fédéral. Ils résident dans un condominium de deux chambres à coucher, qu’ils ont acheté en 2011, dans la banlieue.
La famille élargie de A réside au Canada et A et B ont de fréquents contacts avec eux. La famille élargie de B réside dans le pays C et A et B l’ont parfois visitée là-bas.
La famille Y et Z
Y et Z forment un couple qui vit dans la ville D. Les deux parlent français. Y parle aussi anglais. Y a 39 ans et Z a 43 ans. Z était auparavant mariée au frère de Y. Ils ont eu ensemble deux enfants : [un fils], 25 ans, qui vit hors de la résidence familiale et [1ère fille], 20 ans, qui vit aussi hors de la résidence familiale. Le couple s’est séparé en 1998 et Y et Z sont devenus un couple en 1998. Ils ont ensemble une fille, [2ème fille], qui a 12 ans et vit dans la résidence familiale.
Y et Z travaillent. Y travaille à temps plein comme représentant de services. Z est employée à temps plein comme gardienne de sécurité dans un collège et elle travaille pendant les quarts du soir et de la fin de semaine. Ils vivent dans une maison ancestrale de six chambres à coucher qu’ils ont achetée en 2000 dans une région rurale.
La famille élargie de Y et Z réside dans la région de la ville D. Le couple voit souvent la famille de Z et parfois la famille de Y.
L’INTÉRÊT VÉRITABLE DE L’ENFANT
- En vertu de la LSEF, aucun des facteurs à étudier pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant n’est plus important qu’un autre ou revêt plus de poids qu’un autre. Ce qui est dans l’intérêt véritable d’un enfant dépend des circonstances du cas. Après une analyse des considérations pertinentes aux termes de la Loi, la Commission conclut que, selon la prépondérance des probabilités, le plan d’adoption des requérants répond le mieux à l’intérêt véritable de l’enfant. La section suivante passe en revue les circonstances prévues dans la Loi que la Commission a considérées pertinentes pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant.
1. Les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant et les soins ou le traitement qui conviennent pour répondre à ces besoins; et
2. Le niveau de développement physique, mental et affectif de l’enfant.
L’enfant
- L’enfant a maintenant 11 mois. Il ressort des témoignages entendus que l’enfant est le quatrième enfant de la mère biologique et le deuxième enfant du père biologique. Les quatre enfants ont été retirés des soins de la mère biologique. La Commission a entendu que l’enfant n’a pas actuellement de besoins particuliers sur le plan physique, mental ou affectif. Toutefois, la Commission a entendu que la mère biologique a fait l’objet d’un diagnostic de schizophrénie et qu’il y a un risque que l’enfant ait problèmes de santé mentale à l’avenir. La Commission a entendu qu’à l’heure actuelle le développement physique, mental et affectif de l’enfant est normal. Donc, la question principale que devait trancher la Commission était de déterminer quel plan pourrait le mieux répondre aux besoins de base de l’enfant pour l’avenir.
Niveau de développement de l’enfant et milieu familial le mieux adapté à ce niveau
L’environnement familial dans la résidence de A et B semble plus approprié à l’âge de l’enfant que la résidence de Y et Z. A et B et leurs fratries ont tous des enfants d’âge préscolaire avec qui l’enfant pourra nouer des relations à long terme en tant que sœur ou cousine. Par contre, les enfants de Y et Z, et ceux de leurs fratries, sont plus âgés; [2ème fille], l’enfant qui vit encore avec eux, a 13 ans, et les deux autres frères et sœurs ainsi que les cousins de la famille élargie sont tous dans la vingtaine.
Ce fait a une incidence non seulement sur les relations qui peuvent se nouer lors de réunions de famille et de visites familiales, mais également sur les activités quotidiennes de l’enfant. Dans le foyer de Y et Z, l’enfant ne sera pas exposée à des enfants de son âge au quotidien. La Commission a entendu des témoignages révélant que [leur 2ème fille] passe environ 15 minutes à jouer avec l’enfant lorsqu’elle rentre de l’école. La Commission a aussi entendu des témoignages que l’enfant passe au moins deux heures par jour devant la télévision au lieu de socialiser et jouer avec d’autres enfants. Ces observations conjuguées au fait que la famille de Y et Z réside dans une région rurale isolée sans aucun enfant dans le voisinage immédiat et au fait que Z a affirmé dans son témoignage qu’elle n’avait pas l’intention de mettre l’enfant dans une garderie, soulèvent des préoccupations au sujet du développement de l’enfant et de sa capacité de développer ses habiletés sociales.
Connaissances et capacités parentales
A et B possèdent l’expérience, les aptitudes et l’engagement nécessaires pour répondre aux besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant. Ils l’ont largement démontré avec l’adoption réussie de la sœur aînée de l’enfant. Les travailleurs de la Société ont confirmé dans leur témoignage qu’ils n’avaient aucune réserve au sujet de la capacité de A et B de répondre aux besoins de l’enfant. Ils ont d’ailleurs avisé à plusieurs reprises A et B, dans le passé, qu’ils étaient le premier choix de la Société pour l’adoption de l’enfant. De même, pendant l’audience, l’avocate de la Société a confirmé que la Société n’avait aucune inquiétude à l’égard des capacités parentales de A et B et de leur aptitude à être des parents adoptifs. Pour cette raison, la Société a consenti que le rapport de l’étude du milieu familial SAFE soit admis en preuve sans convoquer l’auteur de l’étude pour un contre-interrogatoire.
Le foyer des requérants est stable et bénéficie de l’entière attention de A, qui a pris un congé de son emploi à l’Université, et de B, qui prendra un congé d’adoption de trois mois de son emploi au gouvernement. A et B possèdent clairement des connaissances supérieures du développement physique, mental et affectif d’un enfant. A a atteint un niveau élevé d’études formelles et a acquis une riche expérience professionnelle dans ce domaine. Dans son témoignage, A a décrit la routine de l’enfant lorsqu’elle se trouvait sous les soins du couple. A et B prévoyaient beaucoup de temps dans la journée pour que l’enfant puisse jouer avec sa sœur, écouter de la musique, se promener dans le quartier et jouer avec des enfants du quartier. Par ailleurs, A et B n’ont jamais fait l’objet d’une enquête ou d’une intervention en matière de protection de l’enfance.
Par contre, les heures de travail de Z sont plus difficiles : elle travaille principalement la nuit et les fins de semaine, laissant à son mari et aux autres membres de sa famille, dont sa fille de 13 ans, son fils [un fils], son père et la petite amie de celui-ci, le soin de s’occuper de l’enfant.
Les interventions passées de la Société auprès d’eux suscitent des inquiétudes graves à l’égard de leurs capacités parentales. Selon les dossiers de protection de l’enfance de la Société, Y et Z ont fait l’objet de trois ouvertures de dossiers pour des inquiétudes à l’égard de leurs capacités parentales en 1998, 2010 et 2011.
Dossier ouvert le 3 octobre 1998
Le premier dossier a été ouvert après qu’un hôpital local a fait part à la Société de ses inquiétudes lorsque le fils de cinq ans de Z s’est cassé la clavicule pour la quatrième fois. Le médecin qui a contacté la Société a exprimé ses inquiétudes à l’égard de la surveillance de l’enfant et a indiqué que Z dégageait une odeur d’alcool lorsqu’elle est entrée dans la salle des urgences.
Pendant l’enquête de la Société, la travailleuse affectée au dossier a observé que la résidence familiale était dans un état déplorable et que des bouteilles de bière jonchaient le sol, que des objets dangereux étaient à portée de mains des enfants, que de la nourriture, des assiettes sales et des habits sales traînaient partout dans la maison, et que [un fils] dormait sur un matelas sale par terre. La travailleuse affectée au dossier a mentionné que Z n’avait pas de contrôle sur les enfants et qu’elle avait de la difficulté à formuler et appliquer des conséquences aux comportements des enfants, et que dans ces circonstances les enfants n’avaient aucune limite. La travailleuse affectée au dossier a indiqué que les enfants étaient très agressifs, qu’ils se battaient entre eux et qu’ils étaient violents avec les animaux domestiques de la famille. Il a été confirmé que les enfants étaient aussi agressifs à l’école et à la garderie. La travailleuse a mentionné que Y et Z se disputaient et que ces derniers avaient expliqué qu’ils se disputaient à cause de leurs difficultés financières.
La travailleuse affectée au dossier a conclu que les problèmes comportementaux des enfants étaient causés par les attentes irréalistes de Z. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes pour qu’ils apprennent seuls à se débrouiller. Par exemple, elle demandait à [un fils], à l’âge de 5 ans, de surveiller [1ère fille], qui avait 3 ans. Les deux enfants étaient souvent violents entre eux et [un fils] courrait et sautait partout malgré sa clavicule cassée sans que personne ne lui dise rien. Le manque de structure de Z se faisait sentir aussi bien dans le manque de discipline envers les enfants que dans l’état du foyer.
La Société a ouvert le dossier pour des services continus et, au cours des six mois qui ont suivi certaines améliorations ont été observées. Puis, soudainement et sans aucun préavis, la famille a déménagé sans communiquer ses nouvelles coordonnées à la Société. Comme le niveau de risque pour la sécurité immédiate des enfants avait été évalué comme étant faible, la Société n’a pas diffusé d’alerte et le dossier a été fermé le 21 octobre 1999.
Dans son témoignage devant la Commission, Z a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi son déménagement était préoccupant, car elle vivait toujours dans la même ville et que [un fils] fréquentait toujours la même école. Même s’il est possible que la Société n’ait pas fait assez d’efforts pour localiser la famille, ce qui est plus problématique pour la Commission est le manque de jugement dont a fait preuve Z qui, jusqu’à ce jour, ne comprend pas qu’il était inapproprié de déménager sans avertir la Société pendant l’intervention de celle-ci auprès de la famille pour des questions de protection de l’enfance.
Dossier ouvert le 12 avril 2010
Le deuxième dossier a été ouvert après qu’un particulier a signalé à la Société ses inquiétudes concernant les adolescents du foyer. Le particulier a indiqué que les adolescents étaient laissés seuls pendant que Z travaillait la nuit et dormait pendant la journée. Cette personne a aussi mentionné que Z consommait trop d’alcool et qu’elle laissait ses enfants, âgés à cette époque de 16 et 17 ans, boire de l’alcool avec elle. La personne a précisé que le comportement de [1ère fille] était préoccupant, car cette dernière était malpolie, paresseuse et verbalement violente envers son beau-père. Enfin, la personne a fait observer que la résidence familiale était sale et désordonnée.
Après une enquête, la travailleuse affectée au dossier a remarqué que de nombreuses bouteilles de bière traînaient partout dans la maison et qu’il y avait une bouteille d’alcool, un contenant de jus d’orange et un verre dans la chambre de [un fils] La maison était en désordre et sale, et des vêtements traînaient partout. La maison avait besoin d’être entièrement nettoyée et rangée. Lors d’un entretien avec la travailleuse de la Société, l’enseignante de [2ème fille] a révélé qu’elle avait l’impression que les parents ne s’intéressaient pas beaucoup à la vie de [2ème fille] : celle-ci était bien habillée et ses parents répondaient à ses besoins de base, mais il serait bien que ses parents passent davantage de temps à l’aider avec ses devoirs car elle pourrait en tirer un bénéfice.
Lors de la visite de suivi, la semaine d’après, la maison avait été nettoyée et les bouteilles ramassées. Z a affirmé à la travailleuse de la Société qu’elle comprenait qu’il était inapproprié que ses enfants adolescents consomment de l’alcool et qu’elle avait enlevé la bouteille de la chambre de [un fils] La travailleuse de la Société a informé Y et Z qu’elle allait fermer leur dossier, mais que si la Société recevait un autre avis de consommation d’alcool problématique dans la famille, son intervention serait plus longue.
Lorsqu’elle a témoigné devant la Commission, Z a donné une explication différente de la présence de la bouteille d’alcool dans la chambre de son fils. Elle a déclaré qu’il collectionnait les bouteilles et qu’il avait trouvé quelques anciennes bouteilles, qui étaient celles que la travailleuse avait remarquées dans sa chambre. Là encore, la Commission est préoccupée par le manque de jugement de Z qui a fourni de l’alcool à des enfants qui n’ont pas l’âge légal pour consommer de l’alcool. La Commission n’a pas cru l’explication donnée par Z dans son témoignage. L’aveu initial de Z. qu’elle savait que [un fils] avait une bouteille d’alcool dans sa chambre a été documenté à l’époque par la travailleuse de la Société et la Commission ne doute pas que la nouvelle explication de Z n’a que pour but de faire bonne impression devant la Commission.
Dossier ouvert le 3 avril 2011
Un an plus tard, la Société a reçu un rapport de la police locale au sujet d’une dispute conjugale entre Y et Z après qu’ils ont consommé de l’alcool. Les enfants se trouvaient dans le domicile familial au moment de l’incident.
Selon les dossiers de la Société, c’est Y qui a appelé la police après une dispute entre Z et lui. Il a déclaré qu’ils avaient tous les deux assisté à une fête ce jour-là où ils avaient les deux consommé de l’alcool. Pendant cette fête, une femme a commencé à flirter avec lui devant Z. Après leur retour à la maison, ce soir-là, Z et Y se sont disputés, Y lui reprochant le comportement de la femme à la fête. Y a affirmé qu’il ne voulait pas se disputer avec Z et qu’il voulait quitter la résidence pour laisser Z se calmer, mais qu’elle ne l’a pas laissé partir. Y a alors appelé la police pour qu’elle l’aide à quitter le domicile familial pour la nuit; ce qu’il a fait. Y a confirmé cette information à la travailleuse de la Société affectée au dossier, le lendemain.
Dans son témoignage devant la Commission, Z a une fois encore donné une version différente des événements. Elle a expliqué que Y avait en fait eu l’intention de composer le 411 cette nuit-là pour commander un taxi, mais qu’il avait par erreur composé le 911. La Commission n’a pas cru cette explication. Premièrement, le 4 et le 9 se trouvent sur des côtés opposés de l’écran de tous les téléphones. Il n’est pas plausible qu’une personne appuie sur le 9 si elle essaie d’appuyer sur le 4. Deuxièmement, si c’était le cas, il est plus plausible que Y aurait mentionné ce fait à l’agent qui a répondu à l’appel au 911, ainsi qu’aux policiers qui se sont présentés à son domicile et à la travailleuse de la Société qui l’a interrogé.
Une fois encore, la Commission conclut que Z essaie de donner à la Commission une impression de sa famille et d’elle-même plus favorable que la réalité, sans se rendre compte qu’en donnant une nouvelle explication à des faits passés, qui ont été décrits par les travailleurs de la Société à l’époque où ils se sont produits, elle obtenait l’effet contraire. Par ailleurs, les explications qu’elle a données à la Commission ne paraissaient pas crédibles et étaient en fait peu plausibles. Ce fait a profondément nuit à la crédibilité du témoignage de Z.
La Commission est extrêmement préoccupée par la nature répétitive des problèmes, qui se retrouvent dans les trois dossiers de protection de l’enfance ouverts, et par l’incidence de ces problèmes sur la sécurité et l’environnement futurs possibles de l’enfant. Pendant la première intervention, la travailleuse de la Société a remis à Z des documents sur les tableaux de gestion du comportement. Il ne semble pas que Z ou Y ait assisté à des cours d’habiletés parentales. De même, malgré les problèmes d’abus d’alcool répétés, ni Y ni Z n’a participé à des séances de counseling pour alcoolisme. Enfin, il semble que chaque fois qu’une travailleuse de la Société a visité le domicile familial sans se faire annoncer, au fil des ans, le domicile était, dans le meilleur des cas, en désordre et souvent sale et négligé.
Situation financière
La Commission a constaté que des normes très différentes ont été appliquées aux deux familles pour la section de l’étude SAFE évaluant la situation financière. Dans son témoignage, A a expliqué que la Société lui avait demandé des pièces justificatives pour vérifier l’information qu’elle avait transmise à la Société. En revanche, Z a indiqué que la Société ne lui avait pas demandé de documents pour confirmer les renseignements financiers qu’elle et son mari avaient fournis. A et B ont dû remettre des documents vérifiant leurs salaires, leurs avoirs et leurs dettes, ainsi que les fonds en liquide et les économies de la famille. La Société n’a jamais demandé ce genre de documents à Y et Z.
Cette omission de vérifier la stabilité financière de Y et Z est très préoccupante pour la Commission, étant donné les récentes difficultés financières du couple qui l’ont contraint à présenter une « proposition de consommateur » pour éviter la faillite. Les difficultés financières de Y et Z ont été causées par le financement d’importantes rénovations de leur domicile par carte de crédit. Bien qu’il ait été affirmé à la Société, et à la Commission, que ces difficultés financières avaient été résolues, la Société n’a pas vérifié ce fait contrairement à sa pratique habituelle. Même si la Commission accepte le fait que la proposition de consommateur a réussi à alléger la dette de Y et Z, il ne semble pas que la situation financière précaire de la famille se soit grandement améliorée. Z a déclaré dans son témoignage que le couple n’avait qu’environ 400 $ à la banque en cas d’urgence. De plus, une fois encore, ce point avait été découvert par la Société lors de ses interventions précédentes auprès de la famille dans les années passées. La Société aurait dû trouver préoccupant le fait que les difficultés financières de la famille se poursuivent pendant plus de 15 ans. C’est certainement une source d’inquiétude pour la Commission. La Commission estime que Y et Z ne disposent pas de la stabilité financière nécessaire pour adopter l’enfant. Il ressort des témoignages entendus que Y et Z manquent tous deux de la capacité de prendre des décisions financièrement responsables et qu’en conséquence la famille s’est souvent retrouvée face à des difficultés financières. L’arrivée d’un jeune enfant dans cet environnement précaire est préoccupante pour la Commission, car par le passé ces difficultés financières ont été la cause de conflits conjugaux entre Y et Z.
5. L’importance, en ce qui concerne le développement de l’enfant, d’une relation positive avec son père ou sa mère et d’une place sûre en tant que membre d’une famille et 6. Les liens de parenté de l’enfant, par le sang ou en vertu d’une ordonnance d’adoption.
L’enfant est intensément désirée par la famille de A et B, et elle était clairement désirée par A et B lorsqu’elle a été placée chez eux pour la première fois. La famille a offert à la sœur aînée de l’enfant un foyer sûr et aimant. A et B sont impatients d’offrir les mêmes avantages à l’enfant, en plus de la chance qu’aura celle-ci de grandir avec sa sœur au sein d’une même famille.
La Commission estime que, en changeant sa position précédente qui supportait le placement de l’enfant avec A et B pour son adoption, la Société a accordé trop d’importance à la décision de la Cour qui a donné lieu à une ordonnance de placement provisoire de l’enfant chez Y et Z. L’utilisation continue d’étiquettes comme « famille avec lien de parenté », (Kin en anglais) en rapport avec Y et Z seulement laisse faussement entendre qu’il faut choisir entre une « famille avec lien de parenté » et une « famille sans lien de parenté ». Ce genre d’étiquettes et l’emploi fréquent de cette expression en rapport avec une des deux familles envisagées pour l’adoption n’est pas exacte, car le lien entre l’enfant et sa sœur est clairement un lien familial d’un niveau plus étroit que le lien entre l’enfant et Y et Z. La Commission estime que la relation fraternelle entre l’enfant et sa sœur est plus importante pour l’avenir à long terme de l’enfant que le lien de cousinage éloigné qui existe entre l’enfant et Y. Le lien entre l’enfant et sa sœur durera probablement plus longtemps que le lien que l’enfant aura avec ses parents.
7. L’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant, et les conséquences que peut avoir sur lui une interruption.
La continuité est l’un des aspects les plus importants des soins à apporter aux enfants. Il est vrai que l’enfant devra déménager une fois de plus pour retourner vivre sous les soins de A et B. Toutefois, la Commission juge que les avantages à long terme que présente l’adoption de l’enfant par A et B l’emportent de loin sur les répercussions d’un autre déménagement sur l’enfant. Premièrement, l’enfant est très jeune et le déménagement sera moins traumatisant pour elle que si elle était plus âgée; l’enfant ne se souviendra pas de cette période de sa vie. En outre, l’impact du déménagement sera atténué par le fait que l’enfant connaît déjà A et B. L’enfant ne démontre pas de problèmes d’attachement. Le fait qu’elle se soit facilement attachée à Y et Z après avoir été retirée du foyer de A et B pour être placée chez eux est un bon précurseur de sa capacité de s’attacher à nouveau facilement à A et B. Par ailleurs, A a déclaré dans son témoignage qu’elle avait engagé les services d’une consultante en attachement pour faciliter la transition de l’enfant, au besoin.
Même si la Commission reconnaît qu’il existe un lien entre l’enfant et quelques membres de la famille de Y et Z, elle constate qu’il existe aussi un lien entre l’enfant et la famille de A et B, avec laquelle elle a vécu la plus grande partie des six premiers mois de sa vie. L’engagement de A et B et leur désir d’élever l’enfant au sein de leur famille, avec sa sœur, constituent un excellent plan pour l’enfant qui bénéficiera également à la sœur aînée de l’enfant.
La Commission reconnaît que le transfert risque de causer quelque bouleversement dans la vie de l’enfant, mais elle croit que le lien précédemment créé entre A et B et l’enfant permettra d’atténuer ce bouleversement. Toute la preuve indique que la sœur aînée aimait beaucoup le nouveau bébé de la famille lorsqu’elle l’enfant a été placée pour la première fois dans la famille, et qu’elle procurera affection et stimulation à l’enfant ce qui facilitera la stabilisation de l’enfant dans son nouvel environnement.
A et B ont indiqué qu’ils étaient prêts à maintenir le contact avec la famille biologique, y compris avec Y et Z et leur famille. Ils comprennent qu’il est important et bénéfique que toutes les personnes concernées maintiennent de bonnes relations familiales entre elles. A et B feront tout ce qui est possible et avantageux pour l’enfant en vue de maintenir de bonnes communications avec la famille biologique.
CONCLUSION
Les raisons pour lesquelles la Société a abandonné son appui initial de A et B comme parents adoptifs de l’enfant et la décision de la Société en résultant, de refuser leur demande d’adoption de l’enfant, se fondaient sur une incompréhension de l’ordonnance de la Cour rendue le 27 février 2015. Cette incompréhension a aussi influé l’évaluation positive de Y et Z comme parents adoptifs potentiels par la Société.
Le raisonnement derrière la décision de la Société d’approuver la candidature de Y et Z comme parents adoptifs de l’enfant ne tenait pas compte de manière suffisante des multiples limites de Y et Z décrites ci-dessus.
Après avoir pesé tous les éléments de preuve en cause, la mesure à prendre dans l’intérêt véritable de l’enfant est de la placer en vue de son adoption chez A et B et qu’elle rejoigne sa sœur aînée au sein de cette famille. La Commission estime que A et B présentent la meilleure combinaison de forces personnelles, d’expérience et d’engagement pour offrir à l’enfant un foyer permanent avec sa sœur aînée.
ORDONNANCE
- Le 8 septembre 2015, la Commission a rendu l’ordonnance suivante :
La décision de la Société de refuser l’application des requérants d’adopter l’enfant est annulée;
L’enfant sera placée chez les requérants en vue de son adoption le 15 septembre 2015 ou avant cette date.
La Commission demeurera saisie du dossier pendant 60 jours après la publication de ses motifs aux fins de surveillance de la mise en œuvre de sa décision.
Une copie certifiée conforme de cette décision peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et, dès le dépôt, elle sera réputée être une ordonnance de ce tribunal et pourra être exécutée à ce titre en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S.22, dans sa version modifiée.
Ordonnance de confidentialité
- Les parties et leurs représentants ne peuvent utiliser, distribuer, discuter ou divulguer aucun document ou décision de la Commission ou tout autre document ou information obtenu ou utilisé dans le cadre de cette demande avec qui que ce soit, incluant les medias et en ligne. La Commission ne permet l’usage de cette information que pour les procédures devant la Commission, sauf avec une autorisation de la Commission ou de la Cour, selon les circonstances.
NATHALIE FORTIER
Nathalie Fortier
Vice-présidente
JOHN F. SPEKKENS
John F. Spekkens
Membre
Fait à Toronto (Ontario), ce 30^e^ jour de septembre 2015.
Footnotes
- Traduction : En l’espèce, la disposition pertinente est le paragraphe 144 (11) de la LSEF, qui prévoit : « Selon ce qu’elle détermine être dans l’intérêt véritable de l’enfant, la Commission confirme ou annule la décision faisant l’objet de la révision et donne les motifs de sa décision par écrit. » Le libellé de cette disposition exige expressément que la Commission détermine quelle action est dans l’intérêt véritable de l’enfant. Si la décision qui fait l’objet de la révision est le refus d’une demande d’adoption, l’action concerne tout le processus de demande d’adoption, qui se compose de plusieurs étapes distinctes. Même si l’action doit être interprétée dans le contexte de la décision qui fait l’objet de la révision (demande d’adoption ou retrait d’un placement), la Commission a une vaste compétence pour déterminer ce qu’il faudrait faire dans l’intérêt véritable de l’enfant dans les limites de la décision ou de l’action qui fait l’objet de la révision. La Commission n’a pas la compétence parens patriae de déterminer l’intérêt véritable de l’enfant en rapport avec n’importe quelle action. La décision qu’elle doit prendre en vertu de l’article 144 se limite plutôt aux paramètres de cette disposition. En termes simples, la Commission doit déterminer si la demande d’adoption ou le placement est dans l’intérêt véritable de l’enfant eu égard aux critères énoncés au paragraphe 136 (2). Si la demande d’adoption ou le placement est dans l’intérêt véritable de l’enfant, la Commission annulera la décision de refus de la Société. Si ce n’est pas le cas, la décision de la société d’aide à l’enfance sera confirmée. (mise en valeur dans l’original)

