Agriculture, Food and Rural Affairs
Appeal Tribunal
1Stone Road West
Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales
1 Stone Road West
Guelph, (Ontario) N1G 4Y2
Tel: (519) 826-3433, Fax: (519) 826-4232
Email: AFRAAT@ontario.ca
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
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TRIBUNAL D'APPEL DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES
APPEL :
le drain requisition Gauthier-Cusson
Canton de Champlain
RÉFÉRENCE :
le drain requisition Gauthier-Cusson (RE) 2001 ONAFRAAT 36
LOI :
La Loi sur le Drainage
AUDIENCE :
17 juillet 2001
DATE DE LA DÉCISION :
24 juillet 2001
NUMÉRO DE DOSSIER :
2001-36
RÉFÉRENCE NEUTRE :
le drain requisition Gauthier-Cusson
Canton de Champlain
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LE DRAINAGE, L.R.O. 1990, CHAPITRE D.17, TELLE QUE MODIFIÉE.
ET DANS L’AFFAIRE D’UN appel déposé auprès de la Commission d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales par Dorilla Cusson en vertu de la sections 48, 52 and 54 de la Loi sur le Drainage au sujet de la décision du Tribunal de révision et du rapport de l’ingénieur concernant le drain requisition Gauthier-Cusson dans le Canton de Champlain.
Devant:
John Taylor, vice-président Jack Young, vice-président
Terry Denison, vice-président Gertrude Levac, membre
Comparutions:
Dorilla Cusson, l’appelant
Noël Berthiaume, représentant l’appelant
Gaëtan Lascelles, ing, témoin pour l’appelant
André Desjardins, ing., au nom de l’intimée, la municipalité
Neil Levac, ing., au nom de l’intimée, la municipalité
Robert Gauthier, témoin
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le présent appel fut entendu dans la ville de St. Albert en Ontario le 17 juillet 2001. Dorilla Cusson a interjeté appel devant le Tribunal en vertu des articles 48 et 54 de la Loi sur le drainage de la décision du Tribunal de révision et du rapport de l’ingénieur relativement par André E. Desjardins Engineering (1992) Limited en date du 8 août 2000.
M. Robert Lefebvre, secrétaire-trésorier du canton de Champlain (la municipalité) assume les fonctions de greffier du tribunal.
Avant le début de l’audience, la Commission a émis une ordonnance selon laquelle tous les propriétaires qui avaient fait l’objet du rôle d’évaluation et qui avaient été dédommagés aux termes du rapport de l’ingénieur de relativement au drain municipal de Gauthier-Cusson dans la municipalité devaient être parties à l’audience. La preuve fut déposée devant la Commission que toutes les parties avaient reçu l’avis d’audience en question.
L’article 48 de la Loi énonce :
48(1) Le propriétaire foncier ou le service public concerné par des installations de drainage, qui n'est pas satisfait du rapport de l'ingénieur en raison du fait que,
(a) les avantages résultant des installations de drainage ne sont pas proportionnels au coût estimé de celles-ci;
(b) les installations de drainage devraient être modifiées pour des motifs à
préciser;
(c) le dédommagement ou les montants prévus par l'ingénieur ne sont pas appropriés ou sont excessifs;
(d) l'ingénieur a indiqué dans son rapport que les installations de drainage ne sont pas nécessaires, qu'elles sont irréalisables ou qu'elles ne peuvent pas être exécutées aux termes de l'article 3,
peut interjeter appel auprès de la Commission. Dans chacun de ces cas, un avis d'appel écrit est signifié dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi par le courrier de l'avis prévu à l'article 40 ou au paragraphe 46 (2), selon le cas.
48(2) Le directeur peut, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles et auxquels les installations de drainage peuvent porter atteinte, interjeter appel devant la Commission pour l'un des motifs et de la façon prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 48.
L’article 54 de la Loi énonce :
54(1) Quiconque est partie à un appel devant le tribunal de révision peut, au moyen d'un avis adressé au greffier de la Commission et donné au secrétaire de la municipalité initiatrice, en appeler devant la Commission de la décision du tribunal de révision ou de l'omission, de la négligence ou du refus de celui-ci de connaître d'un appel, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date du prononcé de cette décision ou de toute question qui constitue une preuve à l'appui d'une omission, d'une négligence ou d'un refus.
54(2) Le greffier de la Commission donne avis dans les dix jours à un appelant des date, heure et du lieu de la tenue de l'audience de l'appel par la Commission.
54(3) La Commission, au moyen d'une nouvelle audience, connaît de chaque appel et le tranche de la façon qu'elle juge appropriée. La décision de la Commission est définitive. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 54
Contexte
M. André Desjardins, ingénieur, déclare au Tribunal que ses services ont été retenus par la municipalité en vue de la conception d’installations de drainage visant à offrir une sortie à une subdivision appelée Place Riviera Place. M. Desjardins explique qu’étant donné que les installations de drainage demandées sont des travaux exécutés sur demande, il n’a pu évaluer que le coût du drainage des biens-fonds situés à 750 mètres des installations de drainage, et non la totalité des biens-fonds situés sur le bassin versant. Il estime qu’il y a 450 hectares dans le bassin versant et que 156 hectares de ce bien-fonds ont fait l’objet de l’évaluation.
M. Desjardins explique qu’un fossé situé à l’extrémité ouest de la subdivision est inondé parce que la sortie est insuffisante. Il dit qu’il a envisagé deux routes possibles et déterminé que la solution la plus efficace consistait à assurer une installation de drainage à travers une zone boisée située sur la propriété Cusson (no de cadastre 01-244-00) jusqu’à un fossé existant sur la propriété appartenant au domaine George C. Stevens. Il propose le nettoyage des fossés existants situés sur le bien-fonds appartenant à M. Cusson et à Place Riviera Place Inc. La construction proposée sur la propriété Cusson consiste en un fossé mesurant 750 pieds de longueur, sur environ 2 pieds de profondeur et ayant une pente d’écoulement de 0,18 %. La longueur totale des installations de drainage est de 1 350 pieds. Il recommande également l’installation de deux ponceaux tubulaires mesurant vingt pieds de longueur et 36 pouces de diamètre, sous un chemin d’accès passant sur la propriété Cusson. M. Desjardins déclare que la sortie des installations de drainage dans un fossé privé n’est qu’à 6 pouces au-dessus du niveau de la rivière Outaouais.
M. Desjardins estime les coûts des installations de drainage à 7 450 $. Il dit qu’il a réparti les coûts des installations de drainage en suivant un fractionnement de 60 % de la responsabilité de l’avantage et de 40 % de la responsabilité de la sortie, comme il a l’habitude de le faire. Il explique que 75 % de la partie liée à l’avantage a été attribuée aux biens-fonds dans la subdivision, et 25 % à la propriété Cusson. Il s’est servi d’une valeur de 400 $ l’hectare pour faire le calcul des indemnités. Il dit qu’il n’avait pas prévu d’indemnité à l’endroit du domaine George C. Stevens étant donné que les installations de drainage se jetteraient dans le fossé sur cette propriété au même endroit que pour le fossé existant. M. Desjardins indique qu’il n’a pas fait la distinction entre les terrains lotis et non lotis dans la subdivision pour effectuer le calcul de la responsabilité de la sortie, étant donné qu’il établissait la conception des installations de drainage pour une subdivision entièrement lotie.
M. Desjardins explique que M. Gauthier, le promoteur de la subdivision, a accepté d’assumer tous les frais liés à l’évaluation des biens-fonds de la subdivision, ainsi que le rapport de l’ingénieur pourvu que la municipalité accepte de payer les frais d’entretien des installations de drainage, sauf en ce qui concerne le remplacement des ponceaux.
M. Desjardins explique que les biens-fonds situés dans la zone des installations de drainage sont très plats et que le sol sur la propriété Cusson est constitué de terre tourbeuse sur de l’argile.
La question
Trois questions ont été soulevées devant le Tribunal :
Les installations de drainage devraient-elles être effectuées tel que spécifié dans le rapport de l’ingénieur produit par André E. Desjardins Engineering (1992) Limited, en date du 8 août 2000?
Est-ce que les évaluations et les indemnités proposées dans le rapport de l’ingénieur établi par André E. Desjardins Engineering (1992) Limited, en date du 8 août 2000, relativement aux installations de drainage effectuées sur demande Gauthier-Cusson, et confirmées par le Tribunal de révision, sont jugées appropriées?
Est-ce que les installations de drainage proposées correspondent à la définition des travaux de drainage exécutés sur demande stipulée à l’article 3 de la Loi?
La preuve et les conclusions
Gaëtan Lascelles, ing.
M. Gaëtan Lascelles déclare au Tribunal qu’il est ingénieur civil, qu’il a de l’expérience en matière d’installations de drainage municipaux, et que ses services ont été retenus par l’appelant afin d’examiner le rapport de l’ingénieur. M. Lascelles déclare que selon lui :
M. Desjardins pourrait être en situation de conflit d’intérêts étant donné qu’il travaille pour M. Gauthier, et qu’il a également été retenu par la municipalité pour concevoir des installations de drainage afin de résoudre un problème dans une subdivision dont M. Gauthier assure le lotissement.
Le coût estimé des travaux pourrait être de 13 984 $, ce qui est un montant supérieur aux limites statutaires de 7 500 $ pour des travaux de drainage exécutés sur demande.
Les biens-fonds de M. Cusson ne bénéficieraient pas des installations de drainage proposés, étant donné qu’il serait incapable de les exploiter sur le plan agricole ou d’y ériger des constructions.
La vitesse d’écoulement de l’eau entre la subdivision et la propriété Cusson augmenterait, et l’eau s’accumulerait sur la propriété Cusson plutôt que sur les biens-fonds appartenant à M. Gauthier.
L’eau remonterait en suivant les installations de drainage jusque sur la propriété Cusson au moment de la crue des eaux, au printemps.
Il existe une autre route potentielle qui pourrait drainer efficacement la subdivision sans utiliser les biens-fonds adjacents à la subdivision.
L’écoulement de l’eau de la subdivision vers la propriété Cusson augmenterait avec le temps, lorsque des maisons seraient construites et que les rues seraient pavées.
M. Lascelles explique que M. Cusson pourrait exiger la construction d’un fossé moins profond, ce qui aurait pour effet de réduire le taux d’écoulement de l’eau qui entrerait sur son bien-fonds.
En réponse aux questions, M. Lascelles a reconnu qu’au printemps la glace et la neige pourraient nuire à l’écoulement de l’eau dans l’autre route de drainage proposée. Il ajoute que le fossé qu’il faudrait creuser sur cette route devrait mesurer 2 100 pieds de longueur et avoir une profondeur de 10 à 12 pieds sur une distance d’environ 500 pieds.
M. Lascelles dit que la principale différence entre son estimation des coûts et celle de M. Desjardins porte sur les coûts des travaux d’excavation. Il explique avoir utilisé une estimation fondée sur une base de 2 $ par pied d’excavation sur un sol ordinaire, mais il a majoré son coût à 10 $ par pied pour les travaux d’excavation dans de la terre tourbeuse.
Dorilla Cusson, appelant
M. Cusson déclare dans son témoignage que son bien-fonds est habituellement humide mais qu’il se draine dans un fossé situé sur la propriété voisine appartenant au domaine George C. Stevens. Il ajoute qu’il y a une lagune sur la propriété Stevens ayant été construite par une compagnie papetière, et que le fossé des Stevens transporte l’eau qui se trouve autour de la lagune. Il poursuit en disant que le fossé suit sa ligne de propriété sur une distance d’environ 100 pieds, et qu’il y a toujours de l’eau dans ce fossé.
M. Cusson explique que son bien-fonds lui sert de terre à bois et pour la pêche et il ajoute que l’endroit est prisé des observateurs d’oiseaux. Il dit aussi qu’il y a un terrain de golf à l’avant de la propriété, mais qu’il n’a aucun projet d’agrandissement.
M. Cusson explique qu’il est inquiet au sujet des installations de drainage proposées parce qu’il pense que ces dernières contribueront à accroître la quantité d’eau sur son bien-fonds, et que le bien-fonds souffrira encore davantage du ruissellement printanier. Il dit qu’au printemps, l’eau inonde habituellement les terres jusqu’au niveau de son chemin d’accès. Il déplore le fait qu’il pourrait ne pas pouvoir vendre son bien-fonds si l’on constatait qu’il y a de l’eau dans le fossé qui court sur sa propriété. Il ajoute qu’on ne lui a fourni aucune assurance que l’eau ne s’accumulerait pas sur sa propriété si les installations de drainage proposées étaient effectuées. M. Cusson affirme qu’il s’opposera aux installations de drainage même s’il n’a pas à en assumer les frais.
M. Cusson déclare qu’il ne pense pas qu’un fossé de 10 à 12 pieds de profondeur creusé sur la route de rechange que son ingénieur proposait serait dangereux étant donné qu’à sa connaissance, il existe des fossés de drainage d’une profondeur de 30 pieds à Hawkesbury.
Neil Levac, ing.
M. Levac explique qu’il a été engagé à titre de consultant par la municipalité en ce qui concerne le processus d’approbation de la subdivision de Place Riviera Place Inc. Il ajoute que l’entente relative à la subdivision attribue au promoteur la responsabilité de faire l’acquisition des servitudes pertinentes s’il devient nécessaire de procéder au drainage de la subdivision sur les biens-fonds adjacents, mais que la municipalité peut acquérir ces droits et récupérer les coûts auprès du promoteur. Il cite l’entente relative à la subdivision laquelle exige que « le propriétaire obtienne soit au moyen d’un acte, d’un transfert, d’une subvention ou d’un transfert de servitude ou encore d’un permis la sortie nécessaire et qu’il en transfère ou en affecte l’intérêt ainsi obtenu à la municipalité ». Il explique que dans l’éventualité où le promoteur n’aurait pas pu obtenir les servitudes nécessaires, l’entente prévoit que « la municipalité pouvait obtenir les servitudes ou les intérêts nécessaires et que le propriétaire devrait en assumer tous les coûts y afférents ».
M. Levac confie également au Tribunal ce qui suit :
Le plan de la subdivision peut être modifié avec l’accord de la municipalité.
Initialement, le plan de la subdivision comportait un plus grand parc et les servitudes de drainage traversaient ce parc. La municipalité a revendu une grande partie des biens-fonds de ce parc au promoteur. Il est possible de construire des maisons sur cette plaine d’inondation, avec certaines restrictions.
La subdivision est enregistrée.
Il n’existe aucune restriction quant à la dimension maximale des maisons.
Il se dit d’accord que les routes devraient avoir un coefficient de ruissellement supérieur à celui des biens-fonds, mais il ne pense pas que les terrains résidentiels devraient avoir un coefficient supérieur à celui des terrains vacants. Il explique que la terre végétale que l’on rapporte pour la culture des gazons a tendance à mieux absorber l’eau que la terre indigène et qu’une topographie plate a pour effet de réduire le ruissellement.
Il ne pense pas que la construction d’un étang pour la gestion des eaux pluviales serait appropriée dans cette subdivision.
M. Levac conclut en disant qu’il n’est pas en mesure de donner son opinion sur la pertinence des deux solutions proposées pour les installations de drainage étant donné qu’il n’a pas eu l’occasion d’en prendre connaissance.
André Desjardins, ing.
M. Desjardins déclare au tribunal qu’il est d’accord avec les estimations des coûts présentées par M. Lascelles, sauf en ce qui concerne les coûts des travaux d’excavation dans de la terre tourbeuse. Selon lui, les coûts de ces travaux diffèrent selon le matériel utilisé et il ajoute que le surintendant des installations de drainage a déjà procédé à des travaux d’excavation dans ce type de sol pour 1,50 $/pied. Il mentionne également que M. Gauthier possède du matériel d’excavation et qu’il pourrait présenter une soumission pour les travaux qui permettraient de les effectuer pour moins de 7 500 $.
M. Desjardins fait valoir que M. Cusson tirerait avantage des installations de drainage proposées parce que l’eau serait canalisée à travers sa propriété et qu’en conséquence, les biens-fonds situés de part et d’autre du fossé seraient asséchés, sauf au printemps. Il dit que l’eau s’égoutte toujours dans la propriété de M. Cusson et que selon lui, M. Cusson n’avait pas droit à une indemnité au titre de la responsabilité des dommages en vertu de l’article 23 de la Loi, étant donné que le volume d’eau entrant dans sa propriété ne devrait pas changer. Il reconnaît toutefois que la vitesse d’écoulement augmenterait si l’eau était canalisée au moyen d’un drain. M. Desjardins souligne le fait que sur le volume d’eau entrant dans la propriété Cusson, seulement 25 % proviendrait du biens-fonds appartenant à M. Gauthier.
M. Desjardins poursuit en disant que la route qu’il a retenue pour le drain représente l’option la moins coûteuse. Il explique qu’il a recommandé de placer deux ponceaux tubulaires au lieu d’un seul sous le chemin d’accès de M. Cusson parce que la route n’est pas située à un point très élevé. Il ajoute que l’on préfère généralement les petits tubes sur les terres agricoles et que la pente du terrain a aussi une incidence sur le type de ponceau choisi. Il reconnaît qu’il n’a pas effectué une analyse des coûts-avantages de l’itinéraire qui permettrait de conserver le drain sur le bien-fonds situé dans la subdivision, mais il dit qu’en se fondant sur la profondeur du drain requis, il avait opté pour une route circulant sur la propriété de M. Gauthier.
M. Desjardins ajoute également ce qui suit :
Environ 60 lots s’égoutteraient dans le drain construit sur demande Gauthier-Cusson.
Les lots se vendent environ 20 000 $ chacun.
Les lots mesurent entre 260 et 300 pieds de profondeur dans la zone touchée.
Il ne pense pas être en conflit d’intérêts.
Il a fondé son évaluation sur les dispositions de la Loi, et non sur l’entente relative à la subdivision dans laquelle il était prévu que M. Gauthier assumerait les frais nécessaires au drainage de la subdivision.
Il pense que les dépenses de construction pour le drain seraient égales ou inférieures au montant qu’il a estimé, mais il est d’avis que les frais techniques pourraient augmenter. Il explique qu’il n’avait pas réalisé qu’il devrait traduire son rapport et n’avait pas inclus les coûts d’un appel dans son estimation.
Robert Gauthier, témoin
M. Robert Gauthier explique au tribunal qu’il a offert dès le départ de payer la totalité des frais pour les installations de drainage, dans la mesure où tous seraient d’accord pour les effectuer. Il affirme que la plupart des gens ont accepté sa proposition, sauf M. Cusson.
Conclusions finales
M. Berthiaume fait valoir le principe de base selon lequel il est interdit à quiconque de déverser de l’eau sur le bien-fonds d’une autre personne; cette eau doit être acheminée vers une sortie naturelle d’un cours d’eau. Il dit qu’il ne pense pas qu’il existe un cours d’eau naturel sur la propriété Cusson. Il demande au Tribunal de se référer à l’article 1 et à l’article 15 de la Loi. Il suggère également que les estimations de coûts présentées par M. Desjardins sont trop conservatrices et qu’elles ne laissent pas suffisamment de latitude pour indemniser M. Cusson ou les propriétaires du domaine George C. Stevens, et qu’en outre elles ne reflètent pas avec exactitude les frais des services techniques. Il ajoute que le montant de l’estimation aurait dépassé 7 500 $ et que le drain n’aurait pas été admissible à titre de drain effectué sur demande en vertu de l’article 3 de la Loi.
M. Berthiaume dit que la construction de la subdivision est le seul motif justifiant la construction des installations de drainage. Il ajoute que l’écoulement de l’eau dans le drain proposé augmenterait avec le temps, au fur et à mesure que les terrains seraient lotis. Il avance qu’un système efficace de gestion des eaux pluviales dans la subdivision ou encore la construction d’un drain à l’intérieur de la subdivision seraient des solutions plus appropriées au problème de drainage. Il demande au Tribunal d’allouer des frais à M. Cusson.
M. Desjardins affirme que le drain proposé suivrait les fossés existants, et une empreinte de faible profondeur sur la propriété Cusson où l’eau s’écoule déjà. Il déclare qu’il ne pense pas que la propriété Cusson subirait des dommages parce que selon lui, l’augmentation de la vitesse d’écoulement de l’eau sur la propriété serait faible.
Résumé
Le Tribunal arrive à la conclusion que la partie du fossé privé située sur la propriété identifiée par le numéro de cadastre 02-09-006-001-22800 (domaine George C. Stevens) laquelle doit accepter de l’eau en provenance du drain effectué sur demande Gauthier-Cusson doit être incluse dans les installations de drainage et que son propriétaire doit être indemnisé.
Le Tribunal reconnaît en outre que M. Cusson a droit de recevoir une indemnité au titre de la responsabilité des dommages en vertu de l’alinéa 23(2) de la Loi, en raison d’un accroissement de la vitesse d’écoulement de l’eau sur la propriété de M. Cusson. Le Tribunal juge que les autres indemnités recommandées dans le rapport de l’ingénieur sont raisonnables.
Le Tribunal est persuadé que la propriété Cusson tirerait des avantages statutaires de la construction de ces installations de drainage, mais il est d’avis que ces avantages sont exagérés dans le rapport de l’ingénieur. Les preuves indiquent clairement que la majorité des avantages statutaires découlant de ce drain devraient être attribués aux biens-fonds de la subdivision.
Le Tribunal trouve que le fractionnement de 60:40 correspondant à la responsabilité de l’avantage par rapport à la responsabilité de la sortie retenu par l’ingénieur n’est pas approprié pour ces installations de drainage. Les preuves indiquent que le motif principal de la construction de ces installations de drainage consiste à fournir une sortie à la subdivision.
Il est inhabituel pour une municipalité d’accepter d’assumer les frais d’entretien pour des installations de drainage qui autrement pourraient être imputés aux propriétaires qui bénéficient de ce drain. Le Tribunal ne s’objecte pas aux dispositions du rapport de l’ingénieur stipulant que la municipalité devrait assumer les frais d’entretien du drain, pourvu que la municipalité soit d’accord avec ce procédé. Toutefois, il est normal que les frais de remplacement des futurs ponceaux soient inclus dans les frais d’entretien normaux du projet de drainage.
Étant donné que M. Gauthier a accepté de payer tous les frais imputés aux biens-fonds de subdivision, le Tribunal en décidera ainsi. Le Tribunal a été informé que l’entente relative à la subdivision pour Place Riviera Place Inc. oblige le promoteur à assumer les frais de drainage. Le processus de construction d’installations de drainage sur demande fournit au promoteur le mécanisme nécessaire pour obtenir la sortie de drainage dont il a besoin.
Le Tribunal décide donc d’accepter l’estimation des coûts figurant dans le rapport de l’ingénieur, en dépit des preuves contradictoires ayant été présentées en ce qui concerne les frais d’excavation. Le Tribunal reconnaît qu’en définitive les coûts des installations de drainage pourraient excéder 7 500 $ en raison de cette décision. Toutefois, le Tribunal est persuadé que l’estimation initiale était raisonnable au moment où elle a été établie. Le Tribunal reconnaît que le projet satisfait les exigences établies à l’article 3 de la Loi, et qu’il s’agit bien d’une installation de drainage effectuée sur demande.
Le Tribunal accepte qu’une partie des frais encourus par M. Cusson pourraient être imputés à la municipalité.
ORDONNANCE DU TRIBUNAL
Après une étude approfondie des preuves déposées et des mémoires qui lui ont été présentés, le Tribunal, ordonne ce qui suit :
Le rapport de l’ingénieur doit être modifié de manière à inclure la partie du fossé privé qui se trouve sur le domaine George C. Stevens lequel doit recevoir de l’eau provenant des installations de drainage proposées dans les installations de drainage effectués sur demande Gauthier-Cusson.
L’Annexe « B » intitulée Allowances for Land Use and Damages (indemnités pour utilisation des biens-fonds et dommages) dans le rapport de l’ingénieur doit être modifiée comme suit (les changements aux propriétés individuelles doivent être signalés au moyen d’un astérisque) :
No de cadastre
Propriétaire
Utilisation du terrain
Dommages aux biens-fonds
Responsabilité des dommages
Total
02-09-006-001-244-00
Dorilla Cusson
$140
$344
$2,500*
$2,984
02-09-006-001-22800
George C. Stevens Estate
$100*
0
0
$100
Total
$240
$344
$2500
$3,084
- L’Annexe « A » intitulée Schedule of Assessment (tableau de l’évaluation) dans le rapport de l’ingénieur doit être supprimée et remplacée par le tableau suivant, y compris les notes complémentaires.
No de cadastre
Propriétaire
Lot
Con.
Hectares
Évaluation totale
02-09-006-001-254-00*
Place Riviera Place Inc.
16/17
B.F.
80.00
$6,800.00
02-09-006-001-244-00
Dorilla Cusson
16
B.F.
36.00
$500.00
Rue Bergerie
Champlain Township
4.50
$100.00
Rues du Counté #4 et #24
United Counties of Prescott and Russell
2.50
$50.00
Total
$7,450.00
- Même si le montant total de 6 800,00 $ est imputé entièrement aux biens-fonds de Place Riviera Place Inc. situés dans la zone qui peut être imputée au drain effectué sur demande, pour des fins administratives, l’évaluation sera attribuée au no de cadastre 02-09-006-001-254-00.
** Les évaluations finales devront être établies au prorata en fonction du coût final du projet.
Le rapport de l’ingénieur doit être modifié de manière à inclure les frais de remplacement des ponceaux dans le futur à même les frais d’entretien de cette installation de drainage. Le rapport de l’ingénieur prévoit que la municipalité assumera les frais d’entretien de ce drain.
Le Tribunal alloue à M. Cusson des frais établis à 500,00 $ qui seront payés par la municipalité. Les frais non administratifs du canton en ce qui concerne le présent appel devront faire partie des frais des installations de drainage. Le Tribunal ordonne qu’il n’y ait pas d’autres ordonnances quant aux dépens.
Datée à Tilbury, Ontario, ce 24 jour de aout 2001.

