Agriculture, Food and Rural Affairs Appeal Tribunal
1Stone Road West Guelph, Ontario
Tribunal d’appel de l’agriculture,
de l’alimentation
et des affaires rurales
N1G 4Y2
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Email:Tribunal@OMAF.gov.on.ca
1, chemin Stone Ouest
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TRIBUNAL D'APPEL DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES
APPEL :
Drain Municipal Gauthier
Canton de Champlain
RÉFÉRENCE :
Drain Municipal Gauthier (RE)
2005 ONAFRAAT 09
LOI :
La Loi sur le Drainage
AUDIENCE :
3 mars 2005
DATE DE LA DÉCISION :
13 avril 2005
NUMÉRO DE DOSSIER :
2005-09
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2005 ONAFRAAT 09
EN CE QUI CONCERNE LA LOI SUR LE DRAINAGE, L.R.O. 1990, CHAPITRE D. 17, TELLE QUE MODIFIÉE.
ET EN CE QUI CONCERNE : Un appel interjeté auprès du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales par Place Riviera Place Inc. (Robert Gauthier), L’Orignal, Ontario, en vertu de l’article 45 de la Loi sur le drainage, relativement à une décision du conseil du canton de Champlain de ne pas adopter le rapport de l’ingénieur portant sur le drain municipal Gauthier dans le canton de Champlain.
Audience devant : Rod Stork, président; John Taylor, vice-président; Denis Perrault, membre
Comparutions :
Michael Chambers, représentant l’appelant, Place Riviera Place Inc.
Robert Tolhurst, représentant l’intimé, le canton de Champlain
Pascal Pitre, ing., ingénieur qui a préparé le rapport
Robert Gauthier, Place Riviera Place Inc., appelant
Jean-Pierre Cyr, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Krystyna Kowalska, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Ronald Ranger, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Roch Leduc, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Roger Charette, vice-président, 1187480 Ontario Limited, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Dorila Cusson, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Greg Bennett, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Andre Bakx, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Gérard Fauteaux, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
Rita Bédard, propriétaire dont le bien-fonds a été évalué
DÉCISION DU TRIBUNAL
Cet appel a été entendu à Alfred, Ontario, le jeudi 3 mars 2005. Place Riviera Place Inc. (M. Gauthier) a interjeté appel auprès du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (ci-après, le Tribunal) en vertu de l’article 45 de la Loi sur le drainage (ci-après la Loi). M. Gauthier était insatisfait de la décision du conseil du canton de Champlain (ci-après, la municipalité) de ne pas adopter un rapport daté du 27 juillet 2004, qui avait été préparé par les ingénieurs-conseils de Thompson Rosemount Group Inc. concernant le drain municipal Gauthier (ci-après, le rapport).
Contexte juridique
L’article 45 de la Loi stipule :
Adoption de rapport
- (1) Le rapport peut être adopté par voie de règlement municipal selon la formule prescrite par les règlements. Dès que ce règlement municipal a été soumis en deuxième lecture au conseil, le rapport est réputé adopté et le règlement municipal ainsi adopté est appelé règlement municipal provisoire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 45 (1).
Appel ou renvoi devant la Commission
(2) Lorsque le rapport n’est pas adopté par le conseil, l’un des pétitionnaires peut interjeter appel devant la Commission ou, si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont compris dans la zone sujette au drainage, le ministre peut renvoyer la question devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 45 (2).
L’article 51 de la Loi stipule :
Pouvoirs de la Commission
- (1) La Commission entend et tranche toute question interjetée en appel ou qui fait l’objet d’un renvoi devant elle en vertu de la présente loi. À défaut de dispositions à ce sujet, elle peut rendre les ordonnances et ordonner de prendre les mesures qu’elle est autorisée à rendre ou à ordonner en vertu de la présente loi ou celles qu’elle juge appropriées aux fins de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 51 (1).
Parties
(2) Les parties à un appel ou à un renvoi dont est saisie la Commission en vertu de la présente loi sont celles qui interjettent l’appel ou demandent le renvoi et toutes les autres personnes que la Commission peut spécifier. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 51 (2).
Contexte
M. Pascal Pitre, ing., a témoigné que ses services ont été retenus pour la préparation d’un rapport portant sur un drain qui fournirait une sortie à un complexe domiciliaire proposé sur des terres appartenant à Place Riviera Place Inc. Il a indiqué avoir inclus une zone boisée marécageuse sur la propriété identifiée par le no de rôle 006-001-2400 (bien-fonds de M. Cusson) dans la zone devant être drainée. M. Pitre a déclaré qu’il a engagé un arpenteur pour obtenir les renseignements topographiques sur le terrain qui s’étend de la route de comté no 24 jusqu’à la sortie dans la rivière des Outaouais. Il a affirmé avoir lui-même parcouru la zone à pied et en avoir discuté avec le directeur des installations de drainage de la municipalité.
M. Pitre a déclaré au Tribunal qu’il proposait d’incorporer une voie d’eau existante ramenée à l’état naturel dans le drain municipal proposé, mais qu’il renforcerait certaines courbes et creuserait un canal défini dans une zone non définie sur le bien-fonds de M. Cusson. Il a dit que trois ponceaux seraient installés. M. Pitre a dit avoir utilisé un modèle hydrologique, le PCSWMM4 2000, et a déterminé que la sortie était suffisante pour un événement pluvio-hydrologique à période de récurrence de cinq ans, mais qu’il pourrait y avoir une légère inondation en cas d’événement pluvio-hydrologique à période de récurrence de dix ans.
M. Pitre a expliqué que le conseil de la municipalité avait examiné le rapport lors de réunions tenues en octobre et en décembre 2004, mais qu’il ne l’avait pas adopté.
En réponse aux questions, M. Pitre a dit qu’il n’avait pas étudié les répercussions du drain proposé sur les puits du secteur. Il a déclaré qu’il espérait réduire les inondations mais qu’il ne voulait pas assécher la zone. Il a expliqué que le terrain de la zone était très bas par rapport à la rivière des Outaouais.
M. Pitre a aussi indiqué qu’il avait examiné deux autres solutions suggérées par l’ingénieur de M. Gauthier, mais que l’une d’elle nécessitait une tranchée de drainage trop large et que l’autre était trop coûteuse.
Enjeu
La question à laquelle devait répondre le Tribunal était la suivante :
- Le Tribunal devrait-il ordonner à la municipalité d’adopter le rapport?
Preuve
Robert Gauthier
M. Robert Gauthier a témoigné qu’il était le propriétaire de Place Riviera Place Inc. et que le terrain concerné par le lotissement appartenait à sa famille depuis environ 45 ans. Il a indiqué avoir débuté les travaux d’aménagement au cours des années 1980. M. Gauthier a déclaré que la partie du bien-fonds qu’il entendait aménager avait toujours été inondée. Il a précisé qu’il avait tenté d’arriver à une entente avec M. Cusson afin de drainer la zone de façon privée, et qu’il avait tenté de présenter une demande de travaux de drainage, mais que ses deux tentatives avait échoué. Il a dit qu’il avait alors décidé de présenter une pétition demandant des installations de drainage en vertu de l’article 4 de la Loi.
M. Gauthier a indiqué que son lotissement comptait 187 acres et qu’ils étaient divisés en 123 lots. Il a déclaré que la phase 11, qui regroupait six lots, se trouvait dans le secteur inondé et que l’accès aux phases 8 et 9 nécessitait une route traversant le secteur inondé. Il a indiqué que ces deux phases comprenaient 25 lots.
M. Gauthier a reconnu qu’il savait que les propriétaires des biens-fonds voisins étaient préoccupés par la proposition de drainage et que le conseil de la municipalité avait demandé que le rapport soit « examiné par les pairs ». Il a dit avoir interjeté cet appel avant d’être mis au courant de l’« examen par les pairs ». Il a déclaré qu’il avait interjeté appel dès qu’il avait senti que le conseil passait outre aux dispositions de la Loi. Il a admis qu’il était responsable de l’obtention de toute servitude requise pour le drainage du lotissement. M. Gauthier a indiqué qu’il ne savait pas que le conseil se préoccupait du fait que le bassin versant ait pu être modifié par les travaux effectués par les Comtés unis à l’automne 2004.
M. Gauthier a aussi ajouté :
qu’il n’a pas enlevé la couche arable de la zone qui requiert le drainage;
qu’il a utilisé de l’argile pour construire sa route;
que l’eau des biens-fonds en amont se retrouve sur ses biens-fonds; que ses terres sont naturellement peu élevées;
que sa demande de construction d’installations de drainage a été refusée en raison des coûts élevés et d’un conflit d’intérêt;
qu’il y avait des eaux municipales à proximité.
M. Gauthier a été rappelé plus tard au cours de l’audience. Il a déclaré qu’il n’avait causé aucune inondation délibérément et qu’il n’avait demandé à personne d’inonder ses biens-fonds. Il a dit avoir demandé à l’un de ses employés d’enlever un barrage de castor après l’inondation. Il a ajouté que le laitier était utilisé comme base granulaire et que cette technologie était assez récente.
Dorila Cusson
M. Dorila Cusson a déclaré au Tribunal que le drain proposé occuperait une bande de 40 pieds dans ses bois. Il a indiqué qu’il avait creusé deux tranchées pour drainer son bien-fonds jusqu’à la rivière des Outaouais et a suggéré que M. Gauthier pourrait faire la même chose. Il a ajouté qu’il avait des terres attenantes à la rivière des Outaouais qu’il comptait mettre en valeur dans l’avenir et que, par conséquent, il ne voulait pas que l’eau des biens-fonds de M. Gauthier traverse son bien-fonds. Il a également déclaré qu’avant la construction du chemin de M. Gauthier sur le lotissement, personne n’avait été inondé.
En réponse aux questions, M. Cusson a indiqué :
que le terrain en question avait toujours peu élevé mais que cela n’avait jamais entraîné de problèmes;
que certains de ses arbres étaient morts et que d’autres ne l’étaient pas;
que même si l’on augmentait la profondeur du fossé sur son bien-fonds, l’eau ne sera pas évacuée pour autant puisque les fossés en aval sont pleins.
qu’il a installé un petit ponceau sur son bien-fonds près du bien-fonds appartenant à la Ontario Power Generation.
Roch Leduc
M. Leduc a dit qu’il s’était battu pendant quatre ans pour que son terrain soit drainé, que son bien-fonds (no de rôle 006-001-26150) ne bénéficierait pas du drain proposé et qu’il refusait de payer pour le drain de quelqu’un d’autre alors qu’il n’est pas parvenu à faire construire un drain sur son propre terrain.
Krystyna Kowalska
Mme Krystyna Kowalska a déclaré que la présence d’eau a augmenté soudainement sur le bien-fonds voisin des siens au moment de l’instance judiciaire concernant la demande précédente de travaux de drainage. Elle a expliqué qu’on lui avait dit que cela avait été causé par les castors mais qu’elle croyait que le terrain avait été inondé de façon délibérée afin de pouvoir prendre des photos devant servir au cours de l’instance judiciaire.
Mme Kowalska a déclaré au Tribunal que M. Gauthier s’était engagé à fournir le drainage approprié au moment où il avait décidé de mettre ses terres en valeur et qu’il était absurde de s’attendre à ce que d’autres payent pour cela. Elle était d’accord avec M. Cusson sur le fait que, si son terrain pouvait être drainé directement jusqu’à la rivière des Outaouais, celui de M. Gauthier pouvait l’être également.
En réponse aux questions, Mme Kowalska a indiqué :
qu’elle n’avait vu personne faire quoi que ce soit pour causer une inondation;
qu’elle était préoccupée par le fait que du laitier provenant d’une usine d’acier avait été transporté dans le secteur et jeté dans une grande fosse; qu’elle était préoccupée des répercussions sur la qualité de l’eau.
Jean-Pierre Cyr
M. Jean-Pierre Cyr a témoigné qu’il s’oppose au drain car il ne croyait pas que Place Riviera Place Inc. possédait suffisamment de terres dans le bassin versant pour que la pétition soit valide. Il a dit que tous les biens-fonds affectés devraient être pris en considération. Il s’est objecté aux dédommagements proposés par l’ingénieur, puisque son bien-fonds (no de rôle 006-001-28450) n’en a reçu aucun. Il a dit qu’un droit de passage sur son bien-fonds lui ferait perdre toute valeur.
En réponse aux questions, M. Cyr a déclaré que son bien-fonds était inclus dans la zone devant être drainée mais que cela n’était pas vraiment nécessaire. Il a dit que l’eau s’écoulait de son bien-fonds dans un cours d’eau naturel en passant par les fossés le long de la route.
Ronald Ranger
M. Ronald Ranger a déclaré que, lorsqu’il a acheté son bien-fonds (no de rôle 006-001-28406), l’arrière-cour était couverte d’herbes hautes et était très marécageuse. Il a dit que le problème venait du niveau (surface de la nappe), parce que M. Gauthier a enlevé quatre pieds de couche arable. Il a dit au Tribunal que si le projet de drainage avait lieu, il devrait céder 40 pieds comme droit de passage et que le bien-fonds serait difficile à vendre. Il a indiqué qu’il n’avait pas besoin de ce drain étant donné qu’il dégage régulièrement le fossé qui se trouve sur son bien-fonds et qu’il a commencé à ajouter des pierres sur les bords. Il a précisé qu’il a dépensé près de 10 000 $ pour remettre en état l’arrière de son bien-fonds et qu’il souhaite que personne n’ait le droit d’y aller.
En réponse aux questions, M. Ranger a indiqué :
que sa pompe de puisard envoie l’eau dans un fossé à l’avant de son bien-fonds;
qu’il y a un bosquet constituant un habitat naturel à l’arrière de son bien-fonds;
qu’il croyait que la nappe à environ 10 pieds de la surface;
que le fossé existant traversait son bien-fonds; qu’une portion d’environ six pieds de la partie éloignée du fossé lui appartenait.
Greg Bennett
M. Bennett a déclaré qu’il possédait environ 93 acres (no de rôle 006-001-26700) dont il a fait l’acquisition en 1978; huit acres constituent des terrains résidentiels et le reste, des terres agricoles. M. Bennett a déclaré que le fossé derrière sa maison n’a jamais causé de problèmes et qu’il maintenait celui-ci dégagé afin que les pompes de puisard des voisins puissent fonctionner. Il a indiqué qu’il avait loué, à deux reprises, à ses frais, une pelle rétrocaveuse afin de dégager le fossé. Il a dit que, si M. Gauthier avait besoin de meilleures installations de drainage, ce dernier devrait les payer lui-même. Il a dit que la surface de la nappe était très haute dans ce secteur. Il a affirmé en outre qu’il y avait un grand ponceau dans le fossé et qu’il ne l’avait jamais vu rempli à plus de 25 % de sa capacité.
André Bakx
M. André Bakx a déclaré qu’il connaissait très bien le secteur riverain et que les biens-fonds de Gauthier, de même que deux autres biens-fonds au nord de ceux-ci étaient humides. Il a indiqué que les propriétaires de ces biens-fonds n’avaient pas demandé à recevoir de l’argent des contribuables. Il a expliqué que son bien-fonds (no de rôle 008-003-16150) se trouvait à deux milles de la zone qui requiert le drainage et que, bien qu’il ne s’opposait pas au drain proposé, il ne voulait en aucun cas pas payer pour celui-ci. Il a ajouté qu’il ne voyait pas comment l’eau de son bien-fonds pouvait entrer dans le drain municipal Gauthier.
Gérard Fauteaux
M. Gérard Fauteaux a déclaré que son évaluation par rapport au drain proposé n’était que de 12 $ mais qu’il craignait que cela impliquerait d’autres travaux de drainage et était préoccupé du coût de l’entretien futur du drain proposé. Il a ajouté que le drain du comté se déversait dans le même canal que celui qui serait utilisé par le drain Gauthier, en aval des biens-fonds de Gauthier.
Rita Bédard
Mme Rita Bédard a déclaré qu’elle vivait sur son bien-fonds (no de rôle 006-001-27600) depuis 21 ans et qu’elle n’avait jamais eu de problèmes liés à l’eau. Elle a expliqué que le drain Smith avait toujours drainé son bien-fonds et celui de son fils. Elle a ajouté que de l’eau provenant d’un terrain d’aviation avoisinant avait pénétré sur son bien-fonds et que celui-ci aurait dû être inclus dans le bassin versant.
Roger Charette
M. Roger Charette a déclaré qu’il représentait 1187480 Ontario Limited et que ses biens-fonds étaient reliés au drain Smith. Il a ajouté qu’il ne voyait pas comment l’eau de son bien-fonds pouvait entrer dans le bassin versant du drain municipal Gauthier proposé.
Pascal Pitre
M. Pitre a présenté des photographies prises par ses arpenteurs et a déclaré qu’elles montraient le secteur au plus fort de l’inondation. M. Pitre a dit que la sortie du drain proposé dans la rivière des Outaouais était submergée mais que sa modélisation informatique a permis de montrer qu’il n’y aurait pas de reflux sur le bien-fonds de M. Cusson lors d’un événement pluvio-hydrologique à période de récurrence de cinq ans. Il a déclaré qu’il pourrait y avoir du reflux en cas d’événement pluvio-hydrologique à période de récurrence de dix ans, mais que la situation ne serait pas aussi mauvaise qu’elle ne l’est présentement. Il a réitéré que la sortie était suffisante. Il a ajouté que le lotissement futur proposé occasionnerait une augmentation de 7 % de la quantité d’eau dans le drain. Il a dit que cela augmenterait le débit dans le drain mais n’affecterait pas le débit de pointe, puisque celui-ci n’entrerait pas au même moment que l’eau qui contribue au débit de pointe.
M. Pitre a dit qu’il comprenait que sa tâche consistait à déterminer si un drain faisant l’objet d’une pétition pouvait être situé le long du tracé du drain proposé. Il a dit que l’idée ne lui était pas venue de faire évacuer l’eau suivant l’un des autres tracés suggérés, car cela pourrait altérer le cours d’eau naturel.
M. Pitre a dit qu’il y avait eu de la discorde au sujet de la propriété d’un ponceau installé par M. Cusson, car M. Cusson et M. Haworth affirmaient tous deux que celui-ci se trouvait sur leur terre. Il a indiqué que M. Haworth lui avait fourni un levé officiel montrant que le ponceau se trouvait sur son bien-fonds. Il a ajouté que le rapport autorisait M. Cusson à installer un nouveau ponceau.
M. Pitre a confirmé que les Comtés unis avaient nettoyé un fossé en face du bien-fonds de M. Leduc mais que cela n’avait pas altéré le bassin versant. Il a ajouté qu’il ne savait pas si l’eau provenant du bien-fonds de M. Leduc devait ou non être réacheminée.
M. Pitre a déclaré que le drain proposé serait adjacent au bien-fonds de M. Cyr mais qu’il ne le traverserait pas et que c’était la raison pour laquelle on ne lui accordait pas de dédommagement. Il ne devait pas y avoir de droit de passage sur le bien-fonds de M. Cyr.
En réponse aux questions, M. Pitre a indiqué :
qu’il n’existait pas de science exacte permettant de déterminer la zone devant être drainée;
qu’il englobait une partie du bien-fonds de M. Cusson dans la zone nécessitant des installations de drainage, en se fondant sur son opinion professionnelle, même si M. Cusson croyait qu’il n’en avait pas besoin;
qu’il avait appris, lors de la réunion du Conseil du 15 décembre 2004 visant à examiner le rapport, que les Comtés unis avaient entrepris des travaux dans un fossé le long d’une route près du bassin versant;
que la question controversée de la propriété du ponceau avait été soulevée pour la première fois lors de cette réunion;
qu’il n’était pas au courant du plan et de l’accord de lotissement et qu’il aurait adopté une approche différente lors de ses évaluations s’il avait su que Place Riviera Place Inc. devait assumer les coûts du drainage;
que l’« examen par les pairs » terminé en février 2005 indiquait que la proposition de drainage était légitime; que l’alternative suggérée par la firme ayant effectué l’examen, soit de remplir le cours d’eau établi et de relever le niveau du sol de deux pieds, aggraverait le problème d’inondation sur le bien-fonds de M. Cusson;
que la majorité des problèmes soulevés lors de la réunion du Conseil du 15 décembre 2004 avait un lien avec les évaluations et pourraient être réglés en interjetant appel et que le conseil disposait des renseignements nécessaires pour statuer sur la question du drainage, mais qu’il avait compris que le conseil avait quelques questions concernant les travaux de construction du lotissement;
qu’il recommandait l’adoption du rapport et la réalisation du projet;
que les biens-fonds sont évalués parce que la pluie qui tombe sur ces derniers s’écoule dans la tranchée de drainage;
que les propriétaires devraient avoir la possibilité de construire des ponts au-dessus des installations de drainage pour autant qu’ils ne modifient pas l’inclinaison;
qu’il aurait pu établir les plans de conception des installations de drainage dans le rapport avant que le lotissement ne soit construit.
Sommaires
M. Chambers a déclaré que le Tribunal doit tenir compte de l’objectif de la Loi lorsqu’il statue sur l’appel. Il a déclaré que l’objectif de la Loi était de permettre un drainage approprié en dépit de l’objection des voisins. Il a fait remarquer qu’un ingénieur devait déterminer si le drainage était nécessaire et si les critères de la pétition avaient été satisfaits. Il a dit que dans le cas présent, c’est ce que M. Pitre avait fait et qu’il avait agi de manière impartiale et équitable. Il a demandé au Tribunal d’ordonner à la municipalité d’adopter le rapport, de promulguer un règlement provisoire et de nommer un tribunal de révision. M. Chambers a indiqué que les questions portant sur l’évaluation pourraient être réglées par le tribunal de révision. Il a fait remarquer qu’un appel pourrait être interjeté devant le Tribunal à la suite de la décision du tribunal de révision.
M. Robert Tolhurst a dit qu’il était clair, à la lecture du procès-verbal de la réunion du Conseil du 15 décembre 2004, que la municipalité avait besoin de plus de renseignements et qu’elle avait décidé de ne pas adopter le rapport. Il a souligné qu’il avait agi dans les limites de sa compétence en prenant cette décision. Il a indiqué qu’il y avait toujours un litige concernant la propriété d’un ponceau et qu’il aurait été utile que l’ingénieur eût tenu compte de l’accord de lotissement dans ses évaluations. M. Tolhurst a dit que la municipalité partageait les préoccupations d’un grand nombre de propriétaires dont les biens-fonds ont été évalués dans le rapport.
En réponse, M. Chambers a souligné son interprétation l’accord de lotissement et celle de M. Tolhurst divergeaient. Il a soutenu que selon lui, l’accord n’exigeait pas que l’appelant paye la totalité des coûts pour l’obtention des servitudes pour le drainage. Il a aussi demandé au Tribunal d’envisager l’attribution des dépens à son client.
M. Tolhurst a répondu que la municipalité s’était montrée raisonnable en cherchant à obtenir des renseignements supplémentaires et en agissant dans les limites de ses droits en n’adoptant pas le rapport, et il a déclaré qu’elle ne devrait pas être pénalisée.
Les propriétaires des biens-fonds évalués qui étaient présents ont convenu qu’à leur avis le projet ne devrait pas être réalisé et que l’auteur de la pétition, M. Gauthier, devrait assumer tous les frais encourus à ce jour. Mme Kowalska a ajouté qu’il s’agissait d’une question morale. M. Ranger a ajouté que les deux autres options de drainage n’avaient pas été explorées de façon adéquate.
Constatations
Le rapport a été préparé par un ingénieur nommé par la municipalité à la suite de la pétition de M. Gauthier. L’auteur de la pétition se présente devant le Tribunal en vertu de l’article 45 de la Loi, pour demander une révision de la décision de la municipalité de ne pas adopter le rapport. Le Tribunal estime que les motifs pour lesquels la municipalité n’a pas adopté le rapport sont insuffisants. La municipalité pourrait avoir constaté que les renseignements nécessaires concernant la propriété d’un ponceau et les travaux de drainage entrepris par les Comtés unis à la suite du rapport avaient été présentés au préalable, soit avant la réunion du 15 décembre 2004, laquelle était destiné à l’examen du rapport.
Un grand nombre de propriétaires de bien-fonds attenants au bassin versant étaient opposés à ce projet et ont exprimé leur opposition. Leurs plaintes pourraient être résumées comme suit :
M. Cusson croyait qu’aucune amélioration n’était nécessaire au cours d’eau ramené à l’état naturel actuel.
Une large bande sur le bien-fonds de M. Cusson devrait être sacrifiée pour permettre la construction de ce drain.
La partie plus basse du drain devrait être déplacée ailleurs que sur le bien-fonds de M. Cusson.
Le bien-fonds de M. Leduc peut recourir à d’autres installations de drainage pour rejeter son eau à l’extérieur du bassin versant.
La majorité des autres opposants ont déclaré que M. Gauthier devrait assurer lui-même le drainage de son bien-fonds ou assumer 100 % du coût des travaux et qu’aucune contribution ne devrait être attendue des propriétaires des biens-fonds situés en amont et en aval dont le nom figure dans le rapport.
On a également suggéré que Place Riviera Place Inc. avait l’obligation, en raison de son accord de lotissement, de payer la totalité des coûts du drainage du lotissement.
La majorité des propriétaires présents ont eu l’impression que Place Riviera Place Inc. cherchait à obtenir une contribution des autres propriétaires afin de maximiser les profits de son projet de lotissement.
Pendant le déroulement de cette audience, le Tribunal s’est rendu compte qu’un grand nombre de ceux qui étaient opposés à ce projet de drainage ne comprenaient pas bien l’objectif de la Loi sur le drainage. Il leur aurait été possible de comprendre cette loi en lisant la « Fiche technique » rédigée par Sid Vander Veen et publiée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario en février 1992. Bien que cette fiche technique ait été présentée à cette audience comme la pièce 8, nous croyons qu’elle ait été n’a pas été mise à la disposition de la plupart des opposants avant l’audience.
L’un des principaux objectifs de la Loi consiste à aider le propriétaire ou le groupe de propriétaires qui nécessite de meilleures installations de drainage sur ses terres, soit pour accroître la valeur de ces terres ou leur utilité à des fins agricoles ou pour permettre des usages tels que la construction résidentielle ou commerciale, lorsqu’un tel propriétaire est incapable d’obtenir une sortie de drainage sans devoir passer sur les terres d’un ou plusieurs autres propriétaires de biens-fonds privés. Lorsqu’il n’y a pas de drain municipal disponible, un tel propriétaire de bien-fonds peut demander à la municipalité d’exercer ses pouvoirs, en application de la Loi, pour lui permettre d’obtenir une sortie adéquate. Dans le cas qui nous concerne, l’appelant a d’abord demandé la permission à son voisin, M. Cusson, d’entrer sur sa terre afin de creuser une sortie suffisante. Le voisin a refusé. L’article 2 de la Loi encourage et reconnaît de tels accords mutuels.
L’appelant a alors été encouragé à présenter une requête de « Travaux de drainage exécutés sur demande », tel que prévu par l’article 3 de la Loi. M. Cusson en a appelé de cette tentative auprès de l’arbitre du drainage et a obtenu raison sur la base des coûts estimatifs qui auraient été supérieurs à la limite de 7 500 $ stipulée dans cet article. Finalement, l’appelant a procédé en suivant la démarche décrite dans l’article 4 de la Loi relativement aux « Travaux de drainage effectués sur pétition ». La municipalité a dû alors désigner un ingénieur pour la production d’un rapport. C’est de ce rapport dont il est question aujourd’hui.
Le rapport établit que les terres de l’appelant, Place Riviera Place Inc., présentent bel et bien un problème de drainage. L’ingénieur a déterminé que la pétition satisfait aux exigences de la Loi. Il établit l’ensemble du bassin versant dont l’eau s’écoule dans le drain proposé. Non seulement l’appelant éprouve un problème de drainage dans les parties plus basses, mais ce même problème est exacerbé par l’eau qui s’écoule des terres plus élevées. Le rapport indique que toute cette eau s’écoule présentement à travers un cours d’eau naturel défini jusqu’à ce qu’elle arrive au bien-fonds de M. Cusson, où le cours d’eau n’est pas aussi bien défini, mais trouve néanmoins son chemin à travers des méandres jusqu’à une sortie qui se jette ultimement dans la rivière des Outaouais. L’ingénieur a déterminé que le meilleur emplacement du drain municipal proposé était aussi près que possible du cours présentement suivi par le drainage naturel. De plus, cet emplacement est celui où les travaux seront les moins coûteux. Aucune preuve crédible du contraire n’a été présentée. Par conséquent, le Tribunal considère que les travaux proposés par le rapport sont nécessaires et qu’ils seront utiles non seulement aux zones qui requièrent le drainage mais à tout le bassin versant tel qu’indiqué dans le rapport. Le Tribunal conclut que le rapport devrait être adopté pour permettre au processus décrit dans la Loi de se poursuivre.
Le rapport n’ayant pas été adopté en tant que règlement provisoire, un tribunal de révision n’a pas été nommé afin que les évaluations puissent être revues à ce stade.
Il convient de noter que la municipalité a engagé la firme de génie-conseil Ainley Group de janvier à février 2005 pour effectuer un « examen par les pairs » du rapport. Cet examen, qui n’a permis de trouver aucune lacune importante au rapport, a présenté deux recommandations importantes. La première consiste à remplir partiellement le cours d’eau existant sur les biens-fonds appartenant à Place Riviera Place Inc. pour relever le niveau existant, de sorte que l’eau à la sortie de ces biens-fonds pénètre dans les biens-fonds voisins à un niveau plus élevé. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’améliorer le drain qui traverse le bien-fonds de M. Cusson. Deuxièmement, il ne serait pas nécessaire de convertir le cours d’eau actuel en un drain municipal. Le Tribunal ne considère pas que cette recommandation constitue une solution pratique.
Pour le Tribunal, l’« examen par les pairs » représente une dépense inutile pour la municipalité et il ordonnera que tous les coûts qui y sont associés ne soient pas imputés aux travaux de drainage.
ORDONNANCE DU TRIBUNAL
Après un examen attentif des preuves et des observations, le Tribunal ordonne ce qui suit :
L’ingénieur examinera la sortie actuelle du bien-fonds de M. Leduc et déterminera si elle fait partie du bassin versant du drain proposé par pétition par M. Gauthier. S’il ne fait pas partie du bassin versant, le rapport sera modifié pour exclure le bien-fonds de toute évaluation.
La municipalité procédera à l’adoption de ce rapport, ou du rapport modifié conformément au point 1, par voie d’adoption, sans délai, d’un règlement provisoire.
L’appel de Place Riviera Place Inc., en vertu de l’article 45 de la Loi, est accueilli.
Les frais encourus pour l’« examen par les pairs » du rapport seront assumés par la municipalité. Tous les coûts non administratifs pour le canton relativement au présent appel feront partie intégrante du coût des installations de drainage. Sauf mention contraire dans la présente ordonnance, toutes les autres parties sont responsables de leurs propres coûts. Voir l’article 73 de la Loi.
Fait à Guelph (Ontario), le 13 avril 2005.

