ORDONNANCE P-758
Appel P‑9400132
Ministère du Procureur général
NATURE DE L'APPEL:
Ceci est un appel logé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la protection de la vie privée, (la Loi). Le Ministère du Procureur général (le Ministère) a reçu une demande d'accès à un document contenant des allégations de conflit d'intérêts portées à l'encontre d'individus à l'emploi de la Direction de l'alphabétisation du Ministère de l'Éducation et de la formation (la Direction). Le document en question est un mémorandum de 13 pages préparé par un conseiller juridique du Ministère et daté du 16 juin 1993.
Le Ministère s'appuie sur les exceptions suivantes afin de refuser accès au mémorandum.
- Invasion de la vie privée - article 21(1)
- Conseils ou recommandations - article 13(1)
- Secret professionnel de l'avocat - article 19.
L'appelant invoque l'application potentielle de l'article 13(3) de la Loi.
Un Rapport d'étape de l'enquête fut expédié au Ministère et à l'appelant. Des représentations ont été reçues des deux parties.
DISCUSSION:
INVASION DE LA VIE PRIVÉE
Le terme "renseignements personnels" est défini à l'article 2(1) de la Loi comme étant les renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié et s'entend notamment des opinions et des points de vue d'une autre personne au sujet de ce particulier. Des ordonnances précédentes ont établi que les renseignements concernant un employé ne peuvent être considérés comme étant l'information personnelle de cet individu lorsque l'information a trait à ses responsabilités professionnelles ou à la position qu'il occupe. Cependant, lorsque les renseignements concernent l'évaluation des performances de l'employé ou une enquête relative à sa conduite, cette information constitue les renseignements personnels de l'individu.
J'ai étudié l'information contenue dans le mémorandum. Je suis de l'opinion que cette information fait directement état de la performance et de la conduite de plusieurs employés et que, par conséquent, cette information constitue les renseignements personnels de ces individus. À mon avis, ces renseignements personnels concernent d'autres individus que l'appelant.
Dès qu'il a été déterminé qu'un document contient des renseignements personnels, l'article 21(1) de la Loi interdit la divulgation de cette information sauf dans certaines circonstances.
Les articles 21(2), (3) et (4) de la Loi fournissent des précisions aidant à déterminer si la divulgation des renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée. Lorsqu'une des présomptions de l'article 21(3) s'applique à l'information personnelle contenue dans un document, on ne peut renverser l'effet de cette présomption empêchant la divulgation que si les renseignements personnels en cause relèvent du paragraphe 21(4) de la Loi ou si l'on constate aux termes de l'article 23 de la Loi que la clause dérogatoire d'intérêt manifeste du public s'applique aux renseignements personnels.
Si aucune des présomptions de l'article 21(3) ne s'applique, le Ministère doit prendre en considération les éléments énumérés à l'article 21(2) de la Loi, de même que tout autre élément approprié dans les circonstances de cet appel.
Dans ses représentations, le Ministère suggère que le mémorandum fait état des résultats d'une enquête du Département des ressources humaines concernant la Direction de l'alphabétisation du Ministère de l'Éducation et de la formation et plus particulièrement la performance d'un certain individu. Le Ministère indique également que malgré le fait que l'enquête ait visé plus particulièrement un individu, elle fait aussi état d'autres employés du Ministère.
Le Ministère soumet aussi que la présomption de l'article 21(3)(g) (évaluations personnelles) s'applique à toute l'information contenue dans le mémorandum, et que l'article 21(3)(d) (antécédents professionnels) s'applique à une partie de l'information contenue dans le mémorandum. Le Ministère indique aussi que plusieurs facteurs énumérés à l'article 21(2) favorisent la non-divulgation de l'information contenue dans le document, plus particulièrement parce que:
- les renseignements personnels sont d'une nature très délicate - article 21(2)(f)
- les renseignements personnels ont été communiqués à l'institution à titre confidentiel - article 21(2)(h)
- la divulgation de l'information est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d'individus dont il est fait mention dans le document - article 21(2)(i).
L'appelant a fourni des représentations détaillées relativement à son implication personnelle de même que son opinion concernant la Direction de l'alphabétisation et le Ministère de l'Éducation et de la formation. Il indique qu'un intérêt public considérable a été généré lorsque les allégations de conflit d'intérêts ont été soulevées. Il mentionne aussi que le Ministère a fait allusion à ces rapports d'enquête dans le cadre d'un communiqué public relatif à la Direction de l'alphabétisation. En conclusion, il soumet que l'information contenue dans le mémorandum doit être rendue publique afin de permettre une surveillance efficace de l'activité gouvernementale. Bien qu'il ne fasse pas référence à un article précis de la Loi, par ses arguments l'appelant soulève la possible application des articles 21(2)(a) et 23 de la Loi.
Après avoir étudié les documents ainsi que les représentations des parties, j'en arrive aux conclusions suivantes:
Je suis d'avis que la divulgation de l'information révélerait des renseignements personnels concernant d'autres individus dont il est fait mention dans le document et dont la nature délicate répond aux critères de l'article 21(2)(f).
On ne m'a pas soumis suffisamment de preuves pour justifier l'application de l'article 21(2)(a).
Je ne suis pas satisfaite qu'il existe un intérêt manifeste du public qui supporte la divulgation de renseignements personnels contenus dans le document et que cet intérêt l'emporte nettement sur l'objectif visé par l'exception à l'article 21(1) de la Loi. Par conséquent, l'article 23 de la Loi ne s'applique pas dans le cadre du présent appel.
Je suis d'avis que la divulgation des renseignements personnels contenus dans ce mémorandum constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée des individus dont il y est fait mention et que la non-divulgation du document en vertu de l'article 21(1) de la Loi est appropriée.
En raison de la façon dont j'ai disposé de cette affaire, il n'est pas nécessaire que je discute de l'application potentielle des articles 21(3)(d) et (g) ou des autres éléments de l'article 21(2) soulevés par le Ministère. Il n'est pas non plus utile que je considère les autres questions en litige soulevées dans cet appel.
ORDONNANCE:
Je maintiens la décision du Ministère.
Original signed by: 16 septembre 1994
Laurel Cropley
Responsable de l'enquête

