ORDONNANCE P-757
Appel P‑9400120
Ministère du Procureur général
NATURE DE L'APPEL:
Ceci est un appel logé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la protection de la vie privée, (la Loi). Le Ministère du Procureur général (le Ministère) a reçu une demande d'accès à un document contenant des allégations de conflit d'intérêts portées à l'encontre d'individus à l'emploi de la Direction de l'alphabétisation du Ministère de l'Éducation et de la formation (la Direction). L'appelant est un employé de la Direction. Le document en question est un mémorandum de 13 pages préparé par un conseiller juridique du Ministère et daté du 16 juin 1993.
Le Ministère s'appuie sur les exceptions suivantes afin de refuser accès au mémorandum.
Conseils ou recommandations - article 13(1)
Secret professionnel de l'avocat - article 19
Menace à la santé ou à la sécurité - article 20
Invasion de la vie privée - article 21(1) et 49(b)
Discrétion de refuser accès à l'appelant à l'information le concernant - article 49(a).
Un Rapport d'étape de l'enquête fut expédié au Ministère et à l'appelant. Seul le Ministère a fait parvenir des représentations. L'appelant a choisi de s'en remettre à sa correspondance antérieure adressée au Bureau du Commissaire.
DISCUSSION:
Aux fins du présent appel, je discuterai d'abord de la question d'invasion de la vie privée.
INVASION DE LA VIE PRIVÉE
Le terme "renseignements personnels" est défini à l'article 2(1) de la Loi comme étant les renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié et s'entend notamment des opinions et des points de vue d'une autre personne au sujet de ce particulier. Des ordonnances précédentes ont établi que les renseignements concernant un employé ne peuvent être considérés comme étant l'information personnelle de cet individu lorsque l'information a trait à ses responsabilités professionnelles ou à la position qu'il occupe. Cependant, lorsque les renseignements concernent l'évaluation des performances de l'employé ou une enquête relative à sa conduite, cette information constitue les renseignements personnels de l'individu.
J'ai étudié l'information contenue dans le mémorandum. Je suis de l'opinion que cette information fait directement état de la performance et de la conduite de plusieurs employés et que, par conséquent, cette information constitue les renseignements personnels de ces individus. À mon avis, ces renseignements personnels concernent tant l'appelant que d'autres individus. Un paragraphe à la page 4 du document a trait principalement à l'appelant. Cependant, à la lumière de ce document, j'estime que le contenu de ce paragraphe révélerait des renseignements personnels au sujet d'autres individus dont il est fait mention dans le document.
L'article 47(1) de la Loi reconnait à un individu un droit d'accès à ses propres renseignements personnels dont une institution a la garde ou le contrôle. L'article 49 de la Loi prévoit un certain nombre d'exceptions à ce droit général d'accès.
En vertu de l'article 49(b) de la Loi, lorsqu'un document contient les renseignements personnels de l'appelant et d'autres individus et que le Ministère détermine que la divulgation de cette information constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d'un autre individu, le Ministère peut, à sa discrétion, refuser accès à cette information.
Les articles 21(2), (3) et (4) de la Loi fournissent des précisions aidant à déterminer si la divulgation des renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée. Lorsqu'une des présomptions de l'article 21(3) s'applique à l'information personnelle contenue dans un document, on ne peut renverser l'effet de cette présomption empêchant la divulgation que si les renseignements personnels en cause relèvent du paragraphe 21(4) de la Loi ou si l'on constate aux termes de l'article 23 de la Loi que la clause dérogatoire d'intérêt manifeste du public s'applique aux renseignements personnels.
Si aucune des présomptions de l'article 21(3) ne s'applique, le Ministère doit prendre en considération les éléments énumérés à l'article 21(2) de la Loi, de même que tout autre élément approprié dans les circonstances de cet appel.
Dans ses représentations, le Ministère suggère que le mémorandum fait état des résultats d'une enquête du Département des ressources humaines concernant la Direction de l'alphabétisation du Ministère de l'Éducation et de la formation et plus particulièrement la performance d'un certain individu. Le Ministère indique également que malgré le fait que l'enquête ait visé plus particulièrement un individu, elle fait aussi état d'autres employés du Ministère.
Le Ministère soumet aussi que la présomption de l'article 21(3)(g) (évaluations personnelles) s'applique à toute l'information contenue dans le mémorandum, et que l'article 21(3)(d) (antécédents professionnels) s'applique à une partie de l'information contenue dans le mémorandum. Le Ministère indique aussi que plusieurs facteurs énumérés à l'article 21(2) favorisent la non-divulgation de l'information contenue dans le document, plus particulièrement parce que:
les renseignements personnels sont d'une nature très délicate - article 21(2)(f)
les renseignements personnels ont été communiqués à l'institution à titre confidentiel - article 21(2)(h)
la divulgation de l'information est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d'individus dont il est fait mention dans le document - article 21(2)(i).
Dans une de ses lettres l'appelant indique qu'il estime avoir le droit de recevoir copie du document pour les raisons suivantes:
il est l'instigateur des allégations de conflit d'intérêts
suite à ces allégations, diverses enquêtes ont été amorcées relativement à la gestion de la Direction de l'alphabétisation
le Ministère a fait allusion à ces rapports d'enquête dans le cadre d'un communiqué public relatif à la Direction de l'alphabétisation.
Après avoir étudié les documents ainsi que les représentations des parties, j'en arrive aux conclusions suivantes:
Je suis d'avis que la divulgation de l'information révélerait des renseignements personnels concernant d'autres individus dont il est fait mention dans le document et dont la nature délicate répond aux critères de l'article 21(2)(f).
Je suis d'avis qu'aucun des facteurs qui pourrait favoriser la divulgation ne s'applique aux renseignements personnels dans le cadre du présent appel.
J'estime que les éléments présents qui favorisent la protection de la vie privée des individus dont il est fait mention dans le mémorandum, l'emportent sur le droit de l'appelant d'avoir accès à cette information.
Je suis d'avis que la divulgation des renseignements personnels contenus dans ce mémorandum constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée des individus dont il y est fait mention aux fins de l'article 49(b) et que l'information ne doit pas être divulguée à l'appelant.
En raison de la façon dont j'ai disposé de cette affaire, il n'est pas nécessaire que je discute de l'application potentielle des articles 21(3)(d) et (g) ou des autres éléments de l'article 21(2) soulevés par le Ministère. Il n'est pas non plus utile que je considère les autres questions en litige soulevées dans cet appel.
ORDONNANCE:
Je maintiens la décision du Ministère.
Original signed by: 16 septembre 1994
Laurel Cropley
Responsable de l'enquête

