TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Annye Marie DJAN Epse EBY
Requérante
-et-
La Cité collégiale, Marlène Tremblay et Michael Dumoulin
Intimés
DÉCISION
Arbitre : Josée Bouchard
Dossier: 2017-26866-I
Référence : 2017 HRTO 1501
Répertorié : DJAN Epse EBY c. La Cité collégiale
COMPARUTIONS
Annye Marie DJAN Epse EBY, requérante
Se représentant elle-même
Cité collégiale, Marlène Tremblay et Michael Dumoulin, intimés
Mélissa Lacroix, procureure
1La présente Requête, déposée en vertu de l’art. 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), porte sur des allégations de discrimination en matière de biens, services et installations fondée sur la race, la couleur et le lieu d’origine ainsi que sur des représailles ou menaces de représailles.
2Par Directive d’évaluation de la cause en date du 14 juin 2017, le Tribunal a décidé de tenir une audience sommaire pour les raisons suivantes :
a. Il semble que la requérante n’est pas en mesure de prouver qu’il existe un lien entre les actes présumés des intimés et le ou les motifs illicites, la race, la couleur ou le lieu d’origine, figurant dans la Requête. Par exemple, la requérante peut penser que la conduite des intimés est liée au motif cité, mais il n’est pas sûr qu'elle puisse fournir une preuve permettant d’établir ce lien. L’enquête portera sur la preuve dont dispose la requérante, ou qu'elle sera en mesure d’obtenir;
b. La question que soulève la requérante ne semble pas relever du Code. L’enquête portera sur le fondement juridique de la plainte et la question de savoir si les faits allégués ont une chance raisonnable de constituer une infraction au Code; et
c. L’article du Code portant sur les représailles ne s’applique qu’aux actions commises par un intimé ou une intimée dans l’intention de sanctionner une personne qui fait valoir son droit : 1) de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît le Code; 2) d’introduire des instances aux termes du Code et d’y participer; ou 3) de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par le Code. Pour donner suite à la Requête, le Tribunal doit avoir des motifs raisonnables de croire que la requérante sera en mesure de démontrer que les intimés lui ont fait subir des représailles pour l’une de ses trois raisons.
3L’audience sommaire a eu lieu le 10 octobre 2017.
L’audience sommaire
4Le processus d’audience sommaire est décrit dans la Règle 19A des Règles de procédure du Tribunal ainsi que dans la Directive de pratique sur les demandes d'audience sommaire du Tribunal. L’audience sommaire a pour but de déterminer, à un stade précoce de l’instance si une Requête devrait être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
5Le Tribunal ne peut se prononcer sur des allégations d’injustice qui ne sont pas reliées au Code. Sa compétence se limite aux allégations de discrimination qui sont reliées aux protections que confère le Code.
6Le critère à appliquer au stade de l’audience sommaire consiste à déterminer si la Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. À ce stade, le Tribunal n’établit pas si la requérante dit la vérité ni n’évalue l’incidence du traitement dont elle a fait l’objet. Pour appliquer le critère susmentionné, il faut supposer que la version des faits qu’a présentée la requérante est véridique, à moins de preuve du contraire qui est claire ou que la requérante ne conteste pas.
Les parties
7L’intimée, la Cité collégiale, est un collège francophone qui offre le programme de deux ans de soins infirmiers auxiliaires.
8L’intimée, Madame Tremblay, était pendant la période pertinente enseignante du cours de Laboratoire III et coordinatrice au programme de soins infirmiers auxiliaires.
9L’intimé, Monsieur Dumoulin, était pendant la période pertinente directeur adjoint des sciences.
10De 2014 à 2016, la requérante était inscrite au programme de soins infirmiers auxiliaires offert par la Cité collégiale.
11J’aborde en premier les allégations de représailles ou menaces de représailles et ensuite les allégations de discrimination fondée sur la race, la couleur et le lieu d’origine.
représailles ou menaces de représailles
Faits allégués par la requérante
12La requérante allègue qu’en septembre 2015, son enseignante de psychologie a remarqué des similitudes entre les travaux scolaires de la requérante et d’une autre étudiante. L’enseignante a conclu qu’il y avait eu plagiat et a demandé aux étudiantes d’aller voir Mme Tremblay. La requérante a donc pris rendez-vous avec Mme Tremblay. La requérante allègue que pendant la rencontre, qui a eu lieu le 10 septembre 2015, Mme Tremblay n’a pas écouté son explication comme quoi elle avait remis des notes de cours à une étudiante qui avait été absente et le contenu de ces notes avait été donné comme travaux scolaires à faire à la maison deux semaines plus tard. La requérante maintient que Mme Tremblay s’est mise à crier et à menacer d’écrire une mention dans son dossier et d’informer le registraire. La requérante allègue qu’elle a fait savoir à Mme Tremblay qu’elle « n'en resterait pas là et qu’elle irait jusqu’à Ia vice-présidence s'il le fallait ». En fin de compte, l’autre étudiante a confirmé sa version des faits et la requérante a été disculpée.
13La requérante n’allège pas que l’accusation de plagiat et l’enquête que Mme Tremblay a menée étaient discriminatoires en raison de sa race, sa couleur ou son lieu d’origine. La requérante prétend que toutes les allégations, sauf celles qui se rapportent aux cours qu’elle n’a pu suivre pendant la période de révision de sa note, incident qui est décrit ci-dessous, sont des représailles pour avoir dit à Mme Tremblay pendant l’enquête du plagiat qu’elle « n'en resterait pas là et qu’elle irait jusqu’à Ia vice-présidence s'il le fallait ». La requérante maintient que suite à cette menace, ses relations avec Mme Tremblay sont devenues tendues et ont mené à des commentaires impatients de la part de Mme Tremblay, à des échecs des évaluations de la requérante, à des accusations que la requérante a menti et a agrippé Mme Tremblay et à un refus de choisir la requérante comme tutrice pour les étudiants de première année.
Décision
14Même si j’acceptais que les faits tels que présentés par la requérante soient véridiques et prouvés, je dois conclure que la Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie en vertu du Code.
15La requérante ne prétend pas que Mme Tremblay l’ait traitée de façon préjudiciable en raison de sa race, sa couleur ou son lieu d’origine pendant l’enquête sur les allégations de plagiat. En fait, Mme Tremblay l’a disculpé de l’allégation de plagiat.
16L’article 8 du Code se lit comme suit:
Toute personne a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît la présente loi, d’introduire des instances aux termes de la présente loi et d’y participer, et de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par la présente loi, sans représailles ni menaces de représailles.
17L’article 8 du Code ne s’applique qu’aux actions commises par un intimé ou une intimée dans l’intention de sanctionner une personne qui fait valoir son droit : 1) de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît le Code; 2) d’introduire des instances aux termes du Code et d’y participer; ou 3) de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par le Code. Voir par exemple les arrêts Mirea c. Canadian National Exhibition, 2009 HRTO 32, Chan c. Tai Pan Vacations, 2009 HRTO 273, et Noble c. York University, 2010 HRTO 878 au para. 31. Pour donner suite à la Requête, le Tribunal doit avoir des motifs raisonnables de croire que la requérante sera en mesure de démontrer que les intimés lui ont fait subir des représailles pour l’une de ces trois raisons.
18La requérante n’a pas revendiqué un droit en vertu du Code, ou introduit une instance aux termes du Code, en ce qui a trait à l’enquête sur les allégations de plagiat ou en ce qui a trait aux allégations qui ont suivi cette enquête. Quoique la requérante a eu des rencontres avec les administrateurs du programme, ce n’est qu’après les incidents qui font l’objet de la Requête que la requérante a déposé une plainte interne à la coordonnatrice sur le respect de la personne. La requérante n’allègue pas que cette procédure était discriminatoire ou qu’elle a subi des représailles suite à sa plainte interne.
19J’en conclus donc que la requérante n’a pas fait valoir son droit de revendiquer ou de faire respecter les droits que lui reconnaît le Code; d’introduire des instances aux termes du Code et d’y participer; ou de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par le Code. Il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la requérante sera en mesure de démontrer que les intimés lui ont fait subir des représailles pour l’une de ses trois raisons.
20En plus, la requérante ne s’est référée à aucun élément de preuve qui démontrerait que les intimés avaient l’intention de lui faire subir des représailles. Je conclus que la requérante n’a pas démontré qu’il y a des éléments de preuve qui pourraient prouver qu’elle a fait l’objet de représailles ou de menaces de représailles. Les allégations de représailles n’ont aucune chance raisonnable de succès.
Discrimination
Faits allégués par la requérante
21La requérante allègue aussi que lorsqu’elle a fait une demande de révision de notes le 4 janvier 2016, elle n’a pas pu s’inscrire à certains cours pour le semestre d’hiver 2016. Elle allègue un traitement préjudiciable en raison de sa race, sa couleur et son lieu d’origine puisque les intimés ne lui ont pas expliqué les règles applicables et ils n’ont pas accéléré sa demande pour lui permettre de reprendre tous ses cours. Elle prétend aussi qu’un étudiant blanc a pu continuer ses cours durant la période de révision de sa note alors qu’elle n’a pas pu. Elle soutient que cela représente un traitement préjudiciable en raison du fait qu’elle est noire et que l’autre étudiant est blanc.
Décision
22Le Code ne protège pas les particuliers contre toutes les formes d’injustices, de représailles ou de punition. Le Tribunal a uniquement le pouvoir de traiter des allégations de discrimination, de harcèlement ou de représailles fondés sur des motifs illicites énoncés dans le Code. Pour établir qu’il y a eu discrimination au sens strict de la loi, il faut démontrer que les intimés ont fait subir à la requérante un traitement préjudiciable fondé, au moins en partie, sur la race, la couleur ou le lieu d’origine ou tout autre motif illicite énoncé dans le Code. Autrement dit, il doit y avoir un lien entre le motif illicite et le traitement préjudiciable.
23Même si les propos de la requérante sont véridiques, il n’y aucune allégation ni preuve proposée à l’appui que la requérante n’a pas pu suivre certains cours en raison d’un motif de discrimination selon le Code. La requérante a tout simplement noté pendant l’audience sommaire que les intimés ne lui ont pas expliqué les règles et qu’un étudiant blanc a pu continuer de suivre ses cours durant la période de révision. La requérante n’allègue aucunement que les pratiques et lignes directrices de la Cité collégiale sont discriminatoires. Il n’y a aucune allégation ni preuve proposée à l’appui que la requérante a fait l’objet de traitement préjudiciable fondée sur la race, la couleur ou le lieu d’origine en raison du fait qu’elle ne connaissait pas les pratiques et lignes directrices. Ce n’est pas parce qu’une personne pense avoir subi une injustice qu’il y a violation au Code.
24La requête est rejetée, car elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
Fait à Toronto, ce 16ième jour de novembre 2017.
«Signée par»
Josée Bouchard
Vice-présidente

