TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
G.O. Requérante
-et-
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, Francine Hotte, Carl Dussault et la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Sophie Martel Date : 31 octobre 2017 Dossier : 2016-25855-I Référence : 2017 HRTO 1436 Répertorié : G.O. c. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
COMPARUTIONS
G.O., requérante se représentant elle même
Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario, Francine Hotte et Carl Dussault, intimés Jacquie Dagher, procureure
Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, intimée Stephanie Doucet, procureure
Introduction
1La requérante a déposé une Requête en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), le 18 octobre 2016. La Requête porte sur des allégations de discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, le lieu d’origine, l’origine ethnique et la croyance ainsi que sur des représailles ou menaces de représailles. La requête nomme plusieurs intimés : le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (« le conseil scolaire »), deux individus qui occupaient les postes de Direction et de Direction adjointe au sein de l’école où travaillait la requérante et la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (« la Société »).
2Dans une Directive d’évaluation de la cause (« DEC »), le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience sommaire pour déterminer si la Requête devait être rejetée en tout ou en partie contre la Société parce qu’il n’y a aucune chance raisonnable qu’elle soit accueillie.
3Tel que décrit en détail plus loin, j’estime que la Requête doit être rejetée contre la Société car elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie en vertu du Code.
L’AUDIENCE SOMMAIRE
4Le processus d’audience sommaire est décrit dans la Règle 19A des Règles de procédure du Tribunal ainsi que dans la Directive de pratique sur les demandes d'audience sommaire du Tribunal. L’audience sommaire a pour but de déterminer, à un stade précoce de l’instance si une Requête devrait être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
5Le Tribunal ne peut se prononcer sur des allégations d’injustice qui ne sont pas reliées au Code. Sa compétence se limite aux allégations de discrimination qui sont reliées aux protections que confère le Code.
6Le critère à appliquer au stade de l’audience sommaire consiste à déterminer si la Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. À ce stade, le Tribunal n’établit pas si la requérante dit la vérité ni n’évalue l’incidence du traitement dont elle a fait l’objet. Pour appliquer le critère susmentionné, il faut supposer que la version des faits qu’a présentée la requérante est véridique, à moins de preuve du contraire qui est claire ou que ne conteste pas la requérante.
CONTEXTE FACTUEL
7En février 2014, la requérante a commencé à travailler à temps partiel comme surveillante du dîner à une école élémentaire du conseil scolaire. Dans sa Requête, la requérante soulève deux instances de discrimination, soit le manque de considération pour un poste de remplaçante d’aide enseignant et son congédiement à titre de surveillante du dîner le 26 avril 2016.
8Le conseil scolaire a congédié la requérante le 26 avril 2016 pour avoir fait usage de la force physique envers un élève dans la cour d’école lors de la recréation du midi. Après la recréation du midi le 26 février 2016, un élève de la cinquième année a rapporté à une enseignante qu’il avait accidentellement fait tomber une jeune élève et pensait l’avoir blessée. L’élève blessée s’était plainte à sa mère dans la cour d’école et cette dernière, une surveillante du dîner, était venue vers lui, l’avait pris par le menton et l’avait frappé à la joue.
9Le personnel de l’école a identifié la surveillante en question comme étant la requérante. L’école a par la suite mené une enquête interne.
10Parce que l’incident avait impliqué l’usage de la force physique envers un élève, et conformément à ses politiques, la direction adjointe de l’école a pris contact avec les services de la Société pour leur faire part de l’incident. La Société a par la suite mené sa propre enquête au sujet de l’incident du 26 février 2016.
11Le conseil scolaire allègue qu’il avait déjà pris la décision de recommander le congédiement de la requérante à son conseil d’administration suite à son enquête interne et indépendamment de l’enquête de la société.
12Dans une lettre en date du 11 avril 2016 envoyée à la requérante, la Société a confirmé que l’allégation qu’elle avait utilisé de la force physique et/ou corporelle envers un élève de l’école avait été vérifiée. Une copie de cette lettre a aussi été envoyée au conseil scolaire.
13Suite à une réunion le 26 avril 2016 où la requérante s’est présentée et a fait des observations, le conseil scolaire a entériné la recommandation de congédier la requérante. La décision fut communiquée à la requérante oralement le 26 avril 2016 et par écrit le 29 avril 2016.
14La Requête fait mention de plusieurs injustices procédurales touchant les enquêtes de la Société et du conseil scolaire. La Requête allègue également que la requérante était la seule surveillante du midi musulmane qui portait un voile et qu’elle s’est sentie discriminée par les actions de la direction adjointe.
OBSERVATIONS
La requérante
15Lors de l’audience sommaire du 23 octobre 2017, la requérante a pu apporter plus de précisions concernant ses allégations contre la Société. Ses allégations se fondent principalement sur les injustices de l’enquête menée par la Société. Elle prétend d’abord que la Société est intervenue trop tôt, avant même que le conseil scolaire ait fait sa propre enquête afin d’établir un fondement raisonnable pour impliquer la Société. Par la suite, le processus d’enquête de la Société était injuste. Par exemple, la requérante allègue que la Société ne l’a pas informée du processus d’enquête telles les étapes et échéances ainsi que son droit d’être représentée par un avocat. Elle soutient que la Société n’a pas obtenu son consentement à l’enquête. Elle prétend qu’elle a été privée de son droit de défense parce qu’elle n’a pas reçu toutes les informations de l’enquêteur incluant son rapport. Elle prétend également que la Société n’a pas interrogé tous les témoins ayant de l’information pertinente. Finalement, elle prétend que la Société est directement impliquée dans son congédiement parce qu’elle a communiqué les résultats de l’enquête à son employeur.
16Concernant les allégations de représailles et menaces de représailles, la requérante allègue qu’avant même le 26 février 2016, le conseil scolaire avait fait preuve de représailles parce que la requérante revendiquait la sécurité de ses enfants à l’école. De plus le conseil scolaire a fait preuve de représailles en ne la mettant pas sur la liste de suppléants d’aide enseignant quand d’autres surveillantes du midi, avec moins d’ancienneté qu’elle, avaient été mises sur la liste.
La Société
17La Société prétend que les allégations contre elle soulèvent des questions d’injustice procédurale plutôt que de discrimination et que la requérante n’a pas démontré un lien entre les actes de la Société et les motifs énoncés dans le Code.
18La Société, une agence agréée comme société d’aide à l’enfance par le ministre sous la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, LRO 1990, chap. C.11, a une obligation d’enquêter quand il y a une allégation d’abus contre un enfant. Ayant été avisée par l’école qu’il y avait des allégations de sévices contre un enfant, la Société avait un mandat sous la loi de commencer une enquête.
19Les allégations de la requérante se rapportent à la façon dont la Société a mené son enquête et ne ressortent pas de la compétence du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Il n’y a pas d’allégations de discrimination envers la Société.
20De plus, bien que la Société ait envoyé une copie de la lettre du 11 avril 2016 au conseil scolaire, la Société n’avait aucun pouvoir décisionnel quant au congédiement de la requérante.
21La Société n’est ni l’employeur ni un agent de l’employeur de la requérante. La Société est une agence gouvernementale indépendante qui a mené une enquête selon son mandat et ses obligations d’après la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Comme la Requête est fondée sur la discrimination dans l’emploi, la Société prétend que la Requête contre elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. La requérante n’a pas démontré un lien entre les actes de la Société et les motifs énumérés dans le Code.
Le conseil scolaire
22La procureure pour le conseil scolaire et les intimés personnels était présente à l’audience sommaire mais n’a pas fait d’observations.
CONSTATATIONS
23Même si j’acceptais que les faits tels que présentés par la requérante sont véridiques et prouvés, je dois conclure que la Requête contre la Société n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie en vertu du Code.
24Le Code ne protège pas les particuliers contre toutes les formes d’injustices, de représailles ou de punition. Le Tribunal a uniquement le pouvoir de traiter des allégations de discrimination, de harcèlement ou de représailles fondés sur des motifs illicites énoncés dans le Code. Pour établir qu’il y a eu discrimination au sens strict de la loi, il faut démontrer que la Société a fait subir à la requérante un traitement préjudiciable fondé, au moins en partie, sur la race, la couleur, l’ascendance, le lieu d’origine ethnique ou la croyance ou tout autre motif illicite énoncé dans le Code ou que la Société a agi avec l’intention de commettre des représailles telles que décrites ci-dessus. Autrement dit, il doit y avoir un lien entre le motif illicite et le traitement préjudiciable.
25Même si les propos de la requérante sont véridiques et qu’il y avait des lacunes et des vices procéduraux dans l’enquête menée par la Société, il n’y aucune allégation ni preuve proposée à l’appui que ces lacunes et vices sont fondés sur des motifs de discrimination selon le Code. De plus, même si l’enquête de la Société a contribué à la décision du conseil scolaire de congédier la requérante, il n’y a aucune allégation comme quoi l’enquête de la Société et son résultat ont été influencés par la race, la couleur, l’ascendance, le lieu d’origine ethnique ou la croyance ou tout autre motif illicite énoncé dans le Code.
26Tel que soumis par la Société, la Requête porte sur des allégations de discrimination en matière d’emploi. La Société n’est ni l’employeur de la requérante ni un agent de l’employeur. Elle agit selon ses responsabilités et obligations que lui confère la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Il n’y aucune allégation comme quoi la Société a réalisé son mandat d’une façon qui est discriminatoire selon le Code envers la requérante.
27Quant aux allégations de représailles de la requérante, elles sont toutes dirigées vers le conseil scolaire et non la Société. Il n’y aucune allégation de représailles vis-à-vis la Société.
28La requérante allègue essentiellement que la Société a mené son enquête d’une façon qui est injuste envers elle. Or, le Code ne confère pas de protection contre de telles accusations. La requête contre la Société doit être rejetée, car elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
29La Requête se poursuivra contre le conseil scolaire et les intimés personnels.
Fait à Toronto, ce 31e jour d’octobre 2017.
«Signée par»
Sophie Martel Vice-présidente

