TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Gilbert Mputu Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et Daniel Lepage Intimés
-et-
L’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens Partie concernée
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Jennifer Khurana Date : 25 septembre 2017 Dossier : 2016-26082-I Référence : 2017 HRTO 1261 Répertorié : Mputu c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
OBSERVATIONS ÉCRITES
Gilbert Mputu, requérant se représentant lui-même
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et Daniel Lepage, intimés Sophie Gagnier, procureure
L’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, partie concernée Serge Larre, représentant
1Il s’agit d’une Requête déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, dans sa version modifiée (le « Code »). La présente décision provisoire tranche la demande du requérant de réactiver sa Requête ainsi que la demande des intimés de rejeter la Requête en vertu du paragraphe 34 (11) du Code ou d’en maintenir le report.
2Le Tribunal a reporté la Requête dans la Décision provisoire 2017 HRTO 389 en attendant la fin de la procédure de grief. Le 31 mai 2017, le requérant a déposé une Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (la « Demande ») réclamant de réactiver la Requête, car son syndicat avait retiré les griefs.
3Les intimés ont déposé une réponse s’opposant à la Demande du requérant. Ils reconnaissent que la procédure de grief a pris fin et font savoir que le syndicat a retiré les griefs peu après la Décision provisoire du Tribunal de reporter la Requête. Les intimés demandent au Tribunal de rejeter la Requête parce que le requérant a entamé une instance civile qui soulève les mêmes faits et questions juridiques, et ils font valoir qu’il n’y a pas de différence importante quant à la réparation demandée. Les intimés ont annexé à leur réponse une copie de la déclaration du requérant déposée à la Cour supérieure de l’Ontario le ou vers le 2 juin 2017. À titre subsidiaire, les intimés demandent au Tribunal de reporter la Requête jusqu’à la conclusion de l’instance civile.
4Le Tribunal a demandé au requérant de répondre à la demande des intimés de rejeter la Requête en vertu du paragraphe 34 (11) du Code. Le requérant a déposé une autre Demande s’opposant à la demande des intimés de rejeter la Requête en vertu du paragraphe 34 (11) et réitérant sa demande d’aller de l’avant avec la Requête.
Paragraphe 34 (11)
5Dans la Requête, le requérant fait plusieurs allégations de discrimination fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, le lieu d’origine, la citoyenneté, l’origine ethnique, l’âge, l’association avec une personne à laquelle s’applique l’un des motifs du Code et des représailles ou menaces de représailles. Il allègue qu’à l’instar d’autres enseignants, il a fait l’objet de discrimination à cause de sa race et parce qu’il n’était pas encore citoyen canadien. Il allègue avoir fait l’objet d’un processus d’évaluation discriminatoire qui a abouti à son congédiement, et qu’il avait été tenu de donner un cours d’éducation physique qui le ciblait à cause de son âge. Il demande des dommages-intérêts de 150 000 $, y compris 30 000 $ pour le préjudice moral causé par le congédiement. Il demande également une réparation non monétaire, notamment de la formation et des réparations d’intérêt public.
6Dans son instance civile, le requérant allègue que le processus d’évaluation du rendement était contraire à la Loi sur l’éducation et au Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE), ainsi qu’aux règlements pertinents. Il allègue que les actes du conseil scolaire et son congédiement représentent un abus de pouvoir. Il réclame des dommages-intérêts 752 000 $, dont 50 000 $ à titre de dommages-intérêts moraux. Cependant, il ne demande pas de réparation pour infraction au Code. La déclaration ne mentionne pas non plus le Code ni ne fait état explicitement de discrimination.
CONSTATATIONS
7Le paragraphe 34 (11) du Code est libellé comme suit :
La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à un de ses droits reconnus dans la partie I ne peut pas présenter une requête en vertu du paragraphe (1) à l’égard de ce droit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une instance civile a été introduite devant un tribunal judiciaire, dans laquelle elle demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 46.1 à l’égard de l’atteinte alléguée, et elle n’a pas été décidée de façon définitive ou retirée;
b) un tribunal judiciaire a rendu une décision définitive sur la question de savoir s’il y a eu atteinte au droit ou la question a été réglée.
8En l’occurrence, le requérant a introduit contre l’intimé une instance civile fondée sur bon nombre des mêmes faits que la Requête. Cependant, dans cette instance, il n’allègue pas que l’intimé a porté atteinte à ses droits en vertu du Code ni ne demande réparation pour les infractions au Code qui sont alléguées dans la Requête.
9Le simple fait que l’instance civile et la Requête soient fondées sur les mêmes circonstances factuelles ne suffit pas pour conclure que la Requête ne peut être déposée en vertu du par. 34 (11). Voir Baghdasserians v. 674469 Ontario, 2008 HRTO 404 (« Baghdasserians ») et Moreland v. St. Michael’s Hospital, 2012 HRTO 2262. Pour qu’une requête ne puisse être présentée en vertu du par. 34 (11), le requérant, dans son instance civile, doit demander réparation pour l’atteinte alléguée aux droits que lui confère le Code.
10Dans l’instance civile qu’il a introduite contre l’intimé, le requérant n’allègue pas que ce dernier a fait preuve de discrimination à son égard ou l’a harcelé. Il ne demande pas non plus réparation, même implicitement, pour une atteinte au Code. Par conséquent, le par. 34 (11) n’interdit pas la présentation de la Requête.
11Cependant, j’estime qu’un report est approprié dans les circonstances; par conséquent, la demande du requérant d’aller de l’avant avec la Requête est rejetée.
12Le Tribunal a statué que les facteurs pouvant être pertinents pour déterminer s’il y a lieu de reporter l’étude d’une requête comprennent l’objet de l’autre instance, la nature de l’autre instance, les types de réparations pouvant être obtenues à l’issue de l’autre instance, et la question de savoir si un report serait généralement équitable pour les parties en tenant compte de l’état de chaque instance et des démarches faites pour poursuivre chacune. Voir Baghdasserians, ci-dessus.
13Bien que l’instance civile n’allègue pas explicitement qu’il y a eu discrimination, elle conteste les évaluations du requérant et son congédiement. En raison du chevauchement important entre l’objet de la Requête et l’objet de l’instance civile, le traitement de la Requête pourrait conduire à des décisions incohérentes sur les faits et/ou les questions soulevées dans la Requête et l’instance civile.
14À l’issue de l’instance civile, si le requérant estime que ses allégations de discrimination n’ont pas été adéquatement réglées, il peut demander que sa Requête devant le Tribunal aille de l’avant.
15Le Tribunal attire l’attention des parties sur les règles 14.3 et 14.4, qui décrivent la procédure en vertu de laquelle la Requête peut être ramenée devant le Tribunal après la conclusion de la procédure de grief. Si une partie souhaite aller de l’avant avec une Requête qui a été reportée, elle doit déposer une Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (formule 10) dans les 60 jours qui suivent la conclusion de l’autre instance. Les Règles de procédure du Tribunal et les formules sont affichées sur son site Web à www.sjto.gov.on.ca/tdpo/.
ORDONNANCE
16Le Tribunal ordonne ce qui suit :
a. La Demande du requérant est rejetée. La Requête demeure reportée en attendant la conclusion de l’instance civile.
b. La demande des répondants de rejeter la Requête en vertu du paragraphe 34 (11) est rejetée.
Fait à Toronto, ce 25e jour de septembre 2017.
«Signée par»
Jennifer Khurana Vice-présidente

